2014 QCCA 1362, 2014 QCCA 1362
Opinion
Droit de la famille — 141726 2014 QCCA 1362 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024317-141 ( 500-12-302453-109 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 10 juillet 2014 CORAM: LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. APPELANT AVOCAT H… R… Me Hamdi Guerdelly Cabinet Me Hamdi Guerdelly INTIMÉE AVOCATE N… F… Me Awatif Lakhdar LAVERY, De BILLY s.e.n.c.r.l.
Requête amendée en rejet d’appel abusif et dilatoire d'un jugement rendu le 7 février 2014 par l'honorable Marie- Claude Lalande de la Cour supérieure, district de Montréal (Articles 501, al. 1 (5) et 497 C.p.c .) Greffière : Linda Côté Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11h21 Début de l'audience. 11h22 La Cour s'adresse à Me Awatif Lakhdar. 11h24 Représentations de Me Hamdi Guerdelly. 11h40 Réplique de Me Lakhdar. 11h42 Suspension de l'audience. 12h03 Reprise de l'audience. 12h04 ARRÊT UNANIME prononcé par l'honorable Nicholas Kasirer – voir page 3. 12h09 Fin de l'audience. (
s) Greffière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] H… R… se pourvoit à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marie-Claude Lalande),
rendu le 7 février 2014, qui prononce le divorce entre les parties et ordonne certaines mesures accessoires. [ 2 ] N… F… présente une requête amendée en rejet d’appel, soutenant que l’appel est hors délai, qu’il ne présente aucune chance raisonnable de succès et, de surcroit, qu’il est abusif et dilatoire.
Elle soutient que l’appelant refuse de verser la provision pour frais en appel ordonnée par la Cour supérieure, même si cette ordonnance alimentaire est exécutoire nonobstant appel. *** [ 3 ] La Cour note qu'il n'a pas été établi à sa satisfaction que l'appel est irrégulièrement formé. [ 4 ] Quant aux autres volets de la requête en rejet, il convient d’abord de souligner que la juge de première instance est sévère à l’endroit de l’appelant.
Elle rejette son témoignage sur ses revenus comme non crédible et conclut qu’il tente par tous les moyens de se soustraire à ses obligations à l’égard de ses enfants, faisant preuve de mauvaise foi (paragr. [65]). La juge est d’avis que la preuve d’une dépression liée à un traumatisme crânien que l’appelant aurait subi en 1995 est insuffisante pour établir l’incapacité de travailler qu’il revendique. Quant au témoignage de l’intimée, la juge le qualifie d’empreint de retenue et de réalisme.
Contrairement à la version des faits de l’appelant, la juge donne « poids » à celle de l’intimée (paragr. [66]). [ 5 ] Dans son inscription en appel, l’appelant soutient que la juge a mal apprécié la preuve, et notamment qu’elle a mal évalué la crédibilité du témoignage des deux parties.
La juge aurait également écarté, à tort, une pièce qui établirait l’incapacité de travailler de l’appelant. [ 6 ] L'appelant invoque des faits postérieurs au jugement qui n'ont pas de pertinence à l'appel. [ 7 ] Pour l’essentiel, les griefs de l’appelant ont trait soit à la preuve postérieure ou à des considérations factuelles déterminées par la première juge, questions sur lesquelles la Cour doit déférence à la juge en raison de son avantage d’avoir évalué la preuve de première main.
Malgré sa longueur, l’inscription en appel ne cible pas une erreur manifeste et déterminante commise ni aucune autre erreur révisable susceptible de justifier l’intervention de cette Cour. L’appelant semble vouloir plutôt que la Cour refasse le procès qu’il a perdu en se fondant sur d'autres éléments de preuve qu’il a choisi de ne pas présenter alors qu'il était temps de le faire, le cas échéant.
Or, comme il a été décidé maintes fois, ce n’est pas la fonction d’une cour d’appel. [ 8 ] Quant à la prétendue erreur commise par la juge sur l’admissibilité de la preuve, nous notons que sa décision de ne pas retenir la prétention de l’appelant quant à son incapacité de travailler est fondée sur plusieurs éléments et, notamment, sur le déficit de crédibilité de l’appelant (paragr. [57]).
À supposer même que la juge ait commis une erreur – ce qui est loin d’être établi – cette erreur n’a pas eu d’impact déterminant sur le sort du litige, d'autant plus que cette décision de la juge n'a pas été portée en appel dans les délais. [ 9 ] En somme, l’inscription en appel n’avance aucun moyen ayant une chance raisonnable de succès devant la Cour. [ 10 ] Non seulement l'appel est-il voué à l'échec, mais nous sommes satisfaits que l’appel est à ce point frivole et dilatoire qu’il y a lieu de le qualifier d’abusif au sens de l’article 501, al. 1
(5) C.p.c . [ 11 ] Nous prenons acte de la déclaration de l’avocat de l’appelant voulant que ce dernier n’a pas payé à l’intimée la provision pour frais ordonnée en Cour supérieure. À notre avis, et malgré le caractère familial du litige, nous estimons que l’appelant, comme
partie qui « succombe » au sens de l’article 477 C.p.c. , doit payer les dépens. POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 12 ] ACCUEILLE la requête, avec dépens; [ 13 ] REJETTE l’appel, avec dépens. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
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