2012 QCCQ 8397, 2012 QCCQ 8397
Opinion
Protection de la jeunesse — 12876 2012 QCCQ 8397 COUR DU QUÉBEC (Chambre de la Jeunesse) CANADA Province de Québec District de […] Localité de […] N o : 250-41-000904-040 DATE: 02 avril 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARTIN GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Né le […] 1996 Adolescent -et- Le directeur de la protection de la jeunesse (d.p.j.) Requérant -et- A En qualité de parent JUGEMENT (art. 95 L.P.J.) JG1785 [ 1 ] Le d.p.j. demande de réviser et prolonger une ordonnance confiant l'adolescent à un établissement qui exploite un centre de réadaptation.
POSITION DES PARTIES [ 2 ] Ce dernier allègue que les progrès effectués par l'adolescent permettent de le retourner auprès de sa mère. Toutefois, puisque les acquis sont fragiles, il suggère de prévoir des mesures de protection accessoires jusqu'au 2 octobre prochain. [ 3 ] Généralement, tant la mère que l'adolescent admettent que les allégations contenues à la requête sont vraies. De plus, ils reconnaissent que la situation de compromission n'est pas corrigée et que les mesures suggérées sont nécessaires. L'adolescent nie toutefois entretenir des relations superficielles avec les adultes.
SITUATION DE COMPROMISSION [ 4 ] Depuis qu'il est confié à un centre de réadaptation, l'adolescent a fait des progrès intéressants alors que, de son côté, la mère est plus vigilante, et elle exerce davantage ses responsabilités parentales. [ 5 ] Les sorties de l'adolescent dans son milieu maternel se déroulent relativement bien. Maintenant, chacun souhaite être réuni sous le même toit. [ 6 ] De l'ensemble de la preuve soumise et des admissions reçues, le Tribunal conclut qu'il est nécessaire de prolonger l'ordonnance en cours et que la présence de faits nouveaux justifie également de la réviser.
MESURES APPLICABLES [ 7 ] L'adolescent demeure un individu agressif et impulsif. Il a besoin d'être guidé et de vivre dans un milieu stable où il doit bénéficier d'un bon encadrement. [ 8 ] La mère a amélioré ses habiletés parentales. Elle est transparente et accepte les services proposés. [ 9 ] L'adolescent est maintenant âgé de 16 ans. Il est en bon terme avec le conjoint de la mère qui accepte de s'investir pour favoriser la réussite de ce retour. [ 10 ]
Malgré certaines appréhensions, le Tribunal conclut qu'il est dans l'intérêt de l'adolescent de le retourner auprès de sa mère. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[ 11 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 12 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue précédemment; [ 13 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'adolescent X; [ 14 ] CONFIE la situation de l'adolescent au directeur de la protection de la jeunesse jusqu'au 02 octobre 2012 pour qu'il exécute les mesures suivantes: [ 15 ] CONFIE l'adolescent à sa mère; [ 16 ] ORDONNE à l'adolescent de fréquenter un milieu d'apprentissage ou de stage ou de faire des démarches afin de se trouver un emploi et de déployer les efforts requis pour le conserver, s'il y a lieu; [ 17 ] ORDONNE à l'adolescent et à sa mère de se présenter devant le directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis et de recevoir des services à domicile au besoin; [ 18 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent ainsi qu'à sa mère. _____________________________ MARTIN GAGNON, J.C.Q . (JG1785) Me Charles Bernard, Procureur du D.P.J.
Me Marie-France Bergeron, Procureure de l'adolescent Domaine du Droit: PROTECTION DE LA JEUNESSE Date d'audience: 02 avril 2012 Déposé le: 16 avril 2012
Loading document…