2020 QCCQ 9447, 2020 QCCQ 9447
Opinion
Protection de la jeunesse — 207043 2020 QCCQ 9447 JB-4867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 160-41-000064-192 DATE : 18 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , [...]; DEMANDERESSE; c. X Née le [...] 2011 ENFANT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE.
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 18 NOVEMBRE 2020 SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] L’enfant a 9 ans. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille à partir de juin 2018 sur la base de mesures volontaires.
La mère a également deux fils cadets âgés de 7 ans et 5 ans. [ 2 ] La mère présente des difficultés à assumer adéquatement son rôle parental, a des problèmes de toxicomanie, des fréquentations à risque et fait preuve d’instabilité dans les différentes sphères de sa vie. [ 3 ] En février 2019, l’enfant et ses frères cadets sont confiés à leur grand-mère maternelle suite à une psychose toxique de la mère. [ 4 ] Le 11 juin 2020, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour des motifs de négligence sur le plan éducatif, de risque sérieux de négligence et la confie à sa grand-mère maternelle jusqu’au 23 septembre 2020. [ 5 ] La Directrice demande maintenant au Tribunal que l’enfant soit confiée dans cette ressource jusqu’à sa majorité. [ 6 ] Les parents sont absents et non représentés à l’audience bien que la demande leur soit dûment signifiée. [ 7 ] L’avocate de l’enfant est en accord avec les recommandations.
Analyse [ 8 ] La mère est toujours instable dans les différentes sphères de sa vie.
Elle a des difficultés financières, change régulièrement de lieu de résidence et continue à maintenir un mode de vie axé sur la consommation. [ 9 ] La mère ne prend pas les moyens pour améliorer sa situation et se préoccupe peu de ses enfants au quotidien. [ 10 ] La mère a peu de contacts avec sa fille au cours des derniers mois (trois) et n’appelle pas pour prendre de ses nouvelles. [ 11 ] Les relations entre la mère et la grand-mère maternelle sont peu satisfaisantes et cette dernière souhaite que les contacts, le cas échéant, ne se déroulent plus à son domicile. [ 12 ] De son côté, le père est absent de la vie de sa fille depuis mars 2020 et ne donne plus de nouvelles à l’intervenante.
Il continue à fréquenter des personnes ayant un mode vie marginal et de consommation et refuse d’avoir des contacts supervisés à l’organisme A . [ 13 ] L’enfant est décrite comme une petite fille lumineuse et affirmée. Elle présente des difficultés d’apprentissage, un déficit d’attention et un diagnostic de dysphasie est maintenant posé.
Son entourage constate cependant qu’elle s’épanouit énormément au cours de la dernière année, qu’elle est maintenant souriante et manifestement heureuse. [ 14 ] La grand-mère maternelle témoigne de son grand attachement envers l’enfant et de son désir d’en prendre soin jusqu’à sa majorité. Elle précise qu’elle ne peut imaginer sa vie sans ses petits-enfants qui sont source de grande joie pour elle.
Elle souhaite cependant ne pas avoir la responsabilité d’établir les modalités de contacts avec la mère afin d’éviter des tensions inutiles. [ 15 ] La preuve convainc de façon claire que l’intérêt de l’enfant est de demeurer chez sa grand-mère à long terme.
Les recommandations répondent donc à son intérêt. [ 16 ] Il y a toutefois lieu de baliser les modalités de contacts avec le père considérant son mode de vie et son absence de collaboration. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 19 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 11 juin 2020; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis;
[ 21 ] ORDONNE jusqu’à sa majorité soit jusqu’au [...] 2029 l’exécution des mesures suivantes : [ 22 ] QUE l’enfant soit confiée à la famille d'accueil de proximité de sa grand-mère maternelle, M me C; [ 23 ] QUE les contacts de l’enfant avec sa mère aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence, selon les modalités et pour la durée déterminées par l’intervenante de la Directrice ; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice, et ce, à l’exclusion du domicile de la grand-mère maternelle à moins que l’intervenante sociale l’ait dûment autorisé; • En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice à moins que celle-ci n’estime que cette condition n’est pas, compte tenu de la situation, nécessaire; [ 24 ] QUE les contacts de l’enfant avec son père aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence, selon les modalités et pour la durée déterminées par l’intervenante sociale de la Directrice; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice, à l’exclusion de toute personne qui n’est pas expressément autorisée par l’intervenante sociale de la Directrice; [ 25 ] RETIRE au père et à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale concernant les soins et services de santé, les autorisations scolaires et parascolaires ainsi que les activités de la vie civile courante et les CONFIE à la grand-mère maternelle, Mme C; [ 26 ] QUE les parents rendent compte des moyens qu’ils prennent pour stabiliser leur situation et mettre fin à la situation de compromission; [ 27 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 28 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 29 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 30 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits le 26 novembre 2020 Centre jeunesse Me Nathalie Aubin (enfant) Mère Père Me Justine Guay-Langevin (DPJ) /mjb Date d’audience : 18 novembre 2020
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