2022 QCCQ 9801, 2022 QCCQ 9801
Opinion
2313-7292 Québec inc. (Location d'autos et camions Discount) c. Nadeau 2022 QCCQ 9801 COUR DU QUÉBEC « pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-088269-204 DATE : 19 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE LÉVESQUE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 2313-7292 QUÉBEC INC. faisant affaires sous le nom de « Location d’autos et camions Discount » Demanderesse c.
MARC-ANTOINE NADEAU Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LE POURVOI EN RÉTRACTATION DE JUGEMENT (345 à 347 du Code de procédure civile ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’un pourvoi en rétractation de jugement du défendeur, M.
Marc-Antoine Nadeau non pas sur le fond du pourvoi mais uniquement au stade de la recevabilité de ce dernier à l’égard d’un jugement rendu contre lui par défaut le 23 avril 2021. [ 2 ] Par ce jugement, le défendeur est condamné à payer à la demanderesse la somme de 1 678,90 $ en capital, plus les intérêts au taux légal prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 27 janvier 2020. [ 3 ] Selon le défendeur, ce n’est que le 25 août 2022, à la suite de la saisie de ses comptes bancaires par la demanderesse, qu’il prend connaissance du jugement rendu contre lui. [ 4 ] Le défendeur dépose son pourvoi en rétractation de jugement le 30 août 2022.
À son soutien, il allègue que: • à la suite de la réception de la demande introductive d’instance, il communique le 16 mars 2020 avec l’avocat responsable du dossier pour lui faire une offre de règlement dont il n’a jamais eu de suivi; • vu l’absence de retour sur son offre de règlement, de la pandémie, du montant en litige et du fait que la demanderesse n’aurait plus d’existence légale, il croit qu’aucune suite ne sera donnée à son dossier; • il n’aurait jamais reçu l’avis de jugement daté du 27 avril 2021; • il a une bonne et valable défense à faire valoir puisqu’il prétend ne rien devoir à la demanderesse.
ANALYSE ET DÉCISION [ 5 ] Les articles 345 à 347 du Code de procédure civile (« C.p.c. »), soit les dispositions pertinentes au présent pourvoi en rétractation de jugement: 345. Le jugement peut, à la demande d’une partie, être rétracté par le tribunal qui l’a rendu si son maintien est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice; il en est ainsi si le jugement a été rendu par suite du dol d’une autre
partie ou sur des pièces fausses ou si la production de pièces décisives avait été empêchée par force majeure ou par le fait d’une autre partie. […] 346. La
partie condamnée par défaut, faute de répondre à l’assignation, de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond, peut, si elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante, s’adresser au tribunal qui a rendu le jugement pour demander que celui-ci soit rétracté et la demande originaire rejetée.
Le pourvoi en rétractation contient non seulement les motifs qui justifient la rétractation, mais aussi les moyens de défense à la demande originaire. 347. Le pourvoi en rétractation est signifié à toutes les parties à l’instance dans les 30 jours qui suivent le jour où est disparue la cause qui empêchait la
partie de produire sa défense ou celui où la
partie a acquis connaissance du jugement, de la preuve ou du fait donnant ouverture à la rétractation. S’agissant d’un mineur, ce délai court depuis la notification du jugement faite depuis qu’il a atteint sa majorité. Le pourvoi en rétractation est présenté au tribunal dans les 30 jours qui suivent la signification, comme s’il s’agissait d’une demande en cours d’instance. Il ne peut l’être s’il s’est écoulé plus de six mois depuis le jugement. Ces délais sont de rigueur. [ 6 ] Au stade de la recevabilité du pourvoi, le rôle du Tribunal est limité. À ce sujet, la Cour d’appel dans Canadian Royalties inc. c.
Mines de nickel Nearctic inc. [1] c. s’exprime ainsi : [34] Encore une fois, l’obligation faite au juge de s’assurer que « le motif [de rétractation] invoqué est suffisant » (art. 348 C.p.c.) a trait, comme dans le droit antérieur, à décider de la recevabilité du pourvoi – sa réception – et non à en trancher le bien-fondé. (Reproduction intégrale) [ 7 ] La procédure se déroule donc en deux étapes. Le juge doit d’abord s’assurer de la recevabilité de la demande en vérifiant le respect des délais puis du sérieux des motifs de rétractation et des moyens de défense [2] . Si la
partie qui demande la rétractation de jugement répond à ces critères, le dossier sera référé à un juge qui statuera sur le fond du pourvoi de même que sur le fond du litige. [ 8 ] En l’espèce, le pourvoi en rétractation de jugement a été entrepris le 30 août 2022 et sa présentation devait avoir lieu le 14 septembre 2022.
Cependant, le pourvoi n’a pu être présenté devant le Tribunal à cette date, et ce, compte tenu que le pourvoi a été signifié par courrier recommandé à la demanderesse et que cette dernière avait déménagé. [ 9 ] Ainsi, puisque le défendeur aurait eu connaissance du jugement le 25 août 2022, le délai de 30 jours de sa connaissance pour intenter le pourvoi est respecté. [ 10 ] De plus, en vertu de l’article 347 C.p.c., le pourvoi en rétractation de jugement ne peut être présenté devant le Tribunal s’il s’est écoulé un délai de plus de six mois depuis le jugement.
Ce délai est de rigueur et n’a toutefois pas été respecté par le défendeur. Cependant, le Tribunal peut prolonger ce délai si la
partie qui recherche la rétractation a été dans l’impossibilité d’agir [3] . [ 11 ] Il ressort de la preuve présentée lors de l’audience sur la recevabilité du pourvoi qu’aucune preuve d’exécution de jugement n’a été exercée ou tentée contre le défendeur avant août 2022. Dans ces circonstances, il est difficile, surtout à ce premier stade de la procédure de fournir un reproche à l’égard du défendeur de n’avoir rien fait depuis le jugement puisqu’il n’en avait pas connaissance.
Il était donc dans l’impossibilité d’agir. [ 12 ] Concernant sa défense, celui-ci allègue qu’il ne doit rien à la demanderesse compte tenu qu’il ne serait pas responsable des bris subis au camion qu’il a loué de cette dernière. [ 13 ] Au stade de la réception, cette défense doit être considérée suffisante puisque le Tribunal n’est pas saisi du fond du pourvoi en rétractation de jugement et que cette allégation n’a pas fait l’objet d’une preuve contradictoire. [ 14 ] Le Tribunal tient à souligner qu’il se peut que la preuve présentée de part et d’autre sur le fond du pourvoi en rétractation du jugement apporte un éclairage différent au Tribunal mais à ce stade de la procédure, le Tribunal conclut que le pourvoi en rétractation satisfait aux principes juridiques permettant de le recevoir.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE le pourvoi en rétractation du jugement; [ 16 ] ORDONNE la suspension du jugement rendu par défaut le 23 août 2021 par Me Johanne Fortin, greffière spéciale; [ 17 ] ORDONNE au greffier de convoquer les parties afin qu’il soit procédé à une audience portant à la fois sur le fond de la demande de rétractation du jugement et sur le fond du litige du dossier. [ 18 ] LE TOUT avec frais de justice à suivre. __________________________________ LOUISE LÉVESQUE, J.C.Q.
Me Rose-Marie Morissette Jury Solutions Champlain Avocate de la demanderesse M. Marc-Antoine Nadeau Défendeur Date d’audience : 15 décembre 2022
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