2021 QCCA 1000, 2021 QCCA 1000
Opinion
Droit de la famille — 211108 2021 QCCA 1000 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010288-212 (650-04-003855-172) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile « C.p.c . » interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). DATE : 16 juin 2021 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE S… V... Me KIM CHIASSON (Bureau d’aide juridique de Sept-Îles)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE A… P... Me JOSÉ RONDEAU (Besnier, Dion)
En appel d'un jugement rendu le 6 janvier 2021 par l'honorable Serge Francoeur de la Cour supérieure, district de Mingan.
NATURE DE L'APPEL : Garde d’enfant – Droits d’accès Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.33 – Visioconférence AUDITION 12 h 26 Appel du dossier et identification des avocates; 12 h 27 La Cour s’adresse aux avocates; 12 h 28 Observations de Me Chiasson; Échanges entre la Cour et Me Chiasson; Me Chiasson poursuit ses observations; 12 h 52 Observations de Me Rondeau; 13 h 00 Réplique de Me Chiasson; Échanges entre la Cour et Me Chiasson; Me Chiasson poursuit sa réplique; 13 h 01 Suspension; 13 h 14 Reprise; Arrêt; 13 h 18 Fin de l’audience.
Alysson Roussel, greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile « C.p.c . » interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .).
[ 1 ] Le présent appel porte sur un jugement de la Cour supérieure octroyant la garde de l’enfant des parties (X, né le [...] 2017) à l’intimé, et ce, dans un contexte où l’appelante, qui en avait la garde, projetait de déménager à 900 kilomètres du domicile familial [1] . Le juge a estimé qu’il était préférable, dans l’intérêt de l’enfant, d’éviter de le déraciner de son milieu.
Or, l’appelante soutient que le juge a erré en ignorant qu’elle était la figure parentale dominante. _ _ _ _ _ [ 2 ] Il importe de rappeler la plus grande retenue due par cette Cour aux déterminations du juge de première instance en matière de garde d’enfant étant donné leur nature hautement factuelle et intrinsèquement discrétionnaire [2] . [ 3 ] La Cour suprême reconnaît de plus que « la perturbation que peut causer chez l’enfant l’éloignement de sa famille, des écoles et du milieu auxquels il s’est habitué » est un des critères qui doit être pris en compte par le juge dans son analyse de l’intérêt de l’enfant lorsque le parent gardien souhaite déménager [3] .
Toujours selon la Cour suprême [4] : 50. […] il faut peser l’importance pour l’enfant de demeurer avec le parent à la garde duquel il s’est habitué dans le nouveau lieu de résidence, par rapport au maintien d’un contact absolu avec le parent ayant un droit d’accès, la famille élargie de l’enfant et son milieu. […] [ 4 ] C’est précisément l’exercice auquel s’est livré le juge en l’espèce, et ce, après avoir pris en compte que l’enfant est proche des membres de la famille de l’intimé. La preuve révèle qu’il apprécie beaucoup son grand-père paternel, ses oncles, tantes et cousins.
Sa grand-mère paternelle est aussi présente dans sa vie, de même que sa grand-mère et grand-tante maternelle, ainsi que sa marraine qui habitent également à Sept-Îles. [ 5 ] L’intimé apparaît également, aux yeux du juge, être un « jeune homme » sérieux et très dévoué pour son enfant. Ses capacités parentales sont comparables à celles de l’appelante.
Il s’est prévalu, de plus, de ses droits d’accès à toutes les fins de semaine et a toujours manifesté de l’enthousiasme lorsque l’appelante lui demandait de prendre l’enfant en dehors de la période fixée pour l’exercice de ses droits d’accès. [ 6 ] Bref, l’omission, s’il en est, du juge de traiter explicitement dans ses motifs de l’impact de la séparation de l’enfant d’avec sa mère n’est pas déterminante. L’enjeu du déracinement retenu par le juge est conforme aux différentes considérations mises de l’avant par la jurisprudence aux fins d’évaluer l’intérêt de l’enfant lors du déménagement du parent gardien.
Le juge pouvait accorder, au regard de ce qu’il estimait être le meilleur intérêt de l’enfant dans les circonstances particulières de cette affaire [5] , plus d’importance à ce facteur. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE l’appel, sans les frais de justice vu la nature du litige. GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
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