2021 QCCQ 9754, 2021 QCCQ 9754
Opinion
Protection de la jeunesse — 214955 2021 QCCQ 9754 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-003401-216 DATE : 11 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X , née le [...] 2017 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant X sont compromis pour une situation de risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] L’audition de cette demande est tenue conjointement avec la demande en protection des enfants Y et Z pour les mêmes motifs de compromission. [ 3 ] La Directrice recommande aujourd’hui, à
titre de mesures principales, que les enfants soient confiés à leurs parents conformément à un calendrier de contacts établit selon entente entre les parties, et ce, afin de parvenir à une garde partagée des enfants au plus tard le 30 juillet 2021. Un suivi social est également suggéré par la Directrice pour une durée de six (6) mois. Position des parties [ 4 ] Le père de X et Y est absent à l’audience, ayant dû se rendre à l’hôpital avec un des enfants.
Il avait cependant faire savoir qu’il était en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 5 ] Le père de Z est en accord avec les conclusions proposées et s’engage à collaborer à l’intervention. Il est prêt à continuer à travailler en équipe avec la mère et la Directrice. [ 6 ] La mère exprime aussi son accord aux conclusions recherchées, même si elle avait souhaité qu’une garde partagée des enfants s’actualise dès aujourd’hui. Elle s’engage aussi à collaborer avec transparence à l’intervention de la Directrice. [ 7 ] L’avocate des enfants agit dans le cadre d’un mandat légal.
Elle se déclare en accord avec les mesures proposées, malgré la fragilité de la situation, dans l’intérêt de ses jeunes clients. Description de la situation et Analyse [ 8 ] La mère est séparée du père de Z , qui est en garde partagée à raison d’une semaine sur deux. [ 9 ] Jusqu’en février 2021, les parents de X et de Y forment un couple, mais leur relation est conflictuelle et ponctuée de nombreuses ruptures et réconciliations.
Ce conflit est à l’origine de l’intervention de la Directrice en décembre 2020, alors que les enfants sont exposés aux tensions et aux conflits du couple. [ 10 ] Les parents peuvent en venir aux coups, nécessitant plusieurs interventions policières.
[ 11 ] La Directrice retient également un signalement de risque sérieux de négligence, en lien avec un important problème de consommation chez la mère, qui fait des rechutes de consommation de drogues dures, notamment de speed et de cocaïne. Il lui arrive à quelques reprises de faire des surdoses. [ 12 ]
Malgré que la mère affirme que les enfants dorment lorsqu’elle consomme, ceux-ci se trouvent néanmoins au domicile. [ 13 ] La mère est transparente par rapport à sa consommation et mentionne vouloir éventuellement intégrer une thérapie fermée. [ 14 ] Le père de Z remarque que l’enfant vit des impacts du climat malsain chez sa mère lorsqu’elle revient de chez elle. À la fin janvier 2021, l’enfant confirme à l’intervenante qu’il y a beaucoup de conflits chez sa mère, qu’elle entend des « cris », mais qu’elle ne sait pas trop ce qui se passe, car « ce n’est pas de ses affaires » [1] .
L’enfant ajoute aussi qu’à une occasion, alors qu’elle dormait, il y une intervention policière au domicile et sa mère vient la réveiller en pleurs. [ 15 ] La mère commet trois tentatives de suicide le 3 février 2021 à son domicile alors que les enfants sont présents, mais couchés selon ses dires. [ 16 ] La mère fait alors un appel à l’aide auprès d’un organisme et c’est à ce moment qu’elle indique vouloir entrer rapidement en thérapie fermée, affirmant n’avoir aucun contrôle sur sa consommation de drogues.
La Directrice accompagne la mère auprès de cet organisme, mais celle-ci quitte après quelques jours, mentionnant qu’elle s’y était rendue simplement à la demande du père des deux enfants plus jeunes, dans l’espoir de revenir en couple avec lui. [ 17 ] Une entente provisoire est signée peu de temps après, dans laquelle il est convenu de confier les enfants à leur père respectif et que les contacts entre la mère et les enfants soient supervisés. [ 18 ] La Directrice s’aperçoit que l’entente n’est pas respectée et que la mère et monsieur B ont des altercations verbales et physiques devant les enfants. [ 19 ] La Directrice saisit le Tribunal en urgence le 18 février 2021, qui confie les enfants à leur père respectif et ordonne la supervision des contacts avec leur mère, tout en permettant une levée partielle ou complète de la supervision conditionnellement à l’accomplissement d’une démarche thérapeutique pour la mère. [ 20 ] La mère intègre le centre « A » le 7 mars 2021 et complète une thérapie de 21 jours. [ 21 ] Les contacts supervisés se déroulent somme toute positivement.
Le père de Z les supervise et ceux avec les autres enfants sont supervisés par la Directrice. La mère est adéquate et affectueuse avec les enfants, qui sont contents de la voir. Le défi de la mère est de ne pas exposer ses enfants à ses états d’âme concernant leur père. La mère fait cependant des efforts significatifs à cet égard. [ 22 ] La supervision est levée partiellement en avril 2021, puis complètement le 13 mai 2021. [ 23 ] La mère a un nouveau conjoint et un nouveau logement qu’elle intègre le 1 er mai 2021.
Elle occupe un emploi à temps plein. [ 24 ] La mère effectue un suivi avec une travailleuse sociale en santé mentale adulte, pour l’aider dans la gestion de ses émotions. Elle souhaite également voir un ergothérapeute pour l’accompagner dans sa gestion de l’anxiété. Elle veut finalement faire un suivi avec un groupe de personnes souffrant d’un trouble de la personnalité limite, ayant elle-même ce diagnostic. [ 25 ] Finalement, la relation entre la mère et monsieur B est moins conflictuelle, quoique toujours tendue.
Les parents font des efforts et arrivent à se parler se façon plus respectueuse. [ 26 ] Le Tribunal conclut à la nécessité de l’intervention de la Directrice. [ 27 ] Les situations de compromission sont démontrées et les mesures proposées rencontrent l’intérêt supérieur des trois enfants. [ 28 ] Certes, la mère a cheminé considérablement et elle prend sa vie en main pour épargner ses enfants de ses difficultés personnelles. [ 29 ] Le père des plus jeunes accepte de collaborer à l’intervention et souhaite améliorer sa relation avec la mère. [ 30 ] Quant au père de l’aînée, il souhaite maintenir sa bonne relation avec la mère, mais exprime ne plus souhaiter que sa fille se retrouve coincée dans un climat instable dans son milieu maternel. [ 31 ] Il est primordial que les parents maintiennent leur collaboration si on souhaite le maintien des enfants dans leur milieu familial. [ 32 ] Au surplus, les parents des plus jeunes doivent préserver les enfants de leurs conflits, qui ne regardent qu’eux. [ 33 ] Finalement, la mère doit maintenir ses suivis et son travail sur elle-même, si elle souhaite obtenir et maintenir la garde partagée de ses enfants.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] ACCUEILLE la demande; [ 35 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour les motifs suivants : • 38 c) : mauvais traitements psychologiques; • 38 b) (2) : risque sérieux de négligence
[ 36 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à ses parents selon un calendrier de contact établit selon entente entre les parties; [ 37 ] PREND ACTE que le désir des parties est d’actualiser une garde partagée entre les parents au plus tard le 30 juillet 2021; [ 38 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 39 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 40 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 41 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses différents suivis pour travailler ses difficultés personnelles; [ 42 ] RECOMMANDE à la Directrice de rencontrer monsieur B pour lui faire part des commentaires mentionnés de façon
sommaire par le Tribunal vu son absence aujourd’hui; [ 43 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 44 ] LE TOUT pour une durée de six (6) mois. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. M e Frédérique Earls-Bélanger Avocate de la D.P.J. M e Mylène Sabourin-Simard Avocate de la mère M e Marinick Lord Avocate de l’enfant Date d’audience : 11 juin 2021 Date de la signature : 21 juillet 2021
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