2011 QCCA 1624, 2011 QCCA 1624
Opinion
Droit de la famille — 112800 2011 QCCA 1624 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007305-110 (200-12-077299-080) DATE : LE 14 SEPTEMBRE 2011 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ BROSSARD, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. E... L... APPELANTE – demanderesse c. G... B...
INTIMÉ – défendeur ARRÊT RECTIFICATIF [ 1 ] Considérant qu'une erreur matérielle s'est glissée dans l'arrêt de la Cour rendu le 9 septembre 2011; [ 2 ] Considérant que l'intimé n'a pas encore versé le montant de 40 000 $ qu'il s'est engagé à verser, engagement qui est constaté dans le jugement rectificatif de la Cour supérieure du 18 février 2011; [ 3 ] Considérant qu'il y a lieu d'ajouter ce montant de 40 000 $, en le qualifiant de provision pour frais, au montant de 99 380 $ dont paiement est ordonné dans l'arrêt de la Cour du 9 septembre 2011; [ 4 ] Considérant que le montant corrigé de provision pour frais doit alors être porté à 139 380 $; [ 5 ] Considérant le consentement des parties à cette correction; POUR CES MOTIFS, la Cour : [ 6 ] CORRIGE le procès-verbal de la Cour du 9 septembre 2011; [ 7 ] RECTIFIE l'arrêt de la Cour du 9 septembre 2011 en biffant la référence au montant de « 99 380 $ », consigné à son paragraphe [13], en le remplaçant par le montant de « 139 380 $ »; [ 8 ] Le tout, sans frais.
ANDRÉ BROSSARD, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. Me Miriam Grassby GRASSBY & ASSOCIÉS Pour l'appelante Me Jocelyn Verdon LES AVOCATS GARNEAU VERDON MICHAUD SAMSON Pour l'intimé
Droit de la famille — 112800 2011 QCCA 1624 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007305-110 (200-12-077299-080) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 septembre 2011 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ BROSSARD, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE E... L... Me MIRIAM GRASSBY (ABSENTE) (Grassby & Associé
s) PARTIE INTIMÉE AVOCAT G... B... Me JOCELYN VERDON (ABSENT) (Garneau, Verdon) En appel d'un jugement rendu le 12 janvier et rectifié le 18 février 2011 par l'honorable Frank G. Barakett de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Provision pour frais Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33
AUDITION Continuation de l'audition entamée le 7 septembre 2011; 9 h 51 La Cour dépose son arrêt au dossier. (
s) Greffière audiencière Droit de la famille — 112800 2011 QCCA 1624 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007305-110 (200-12-077299-080) DATE : LE 9 SEPTEMBRE 2011 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ BROSSARD, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. E... L... APPELANTE – demanderesse c. G... B... INTIMÉ – défendeur ARRÊT [1] L'appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 12 janvier 2011 par la Cour supérieure (l'honorable Frank G.
Barakett), district de Québec, qui rejette sa requête pour provision pour frais présentée dans le cadre de l'instance de divorce en cours entre les parties. La Cour supérieure rend un jugement rectificatif le 18 février 2011 dans lequel le juge prend acte du fait que l'intimé s'engage à verser à l'appelante 40 000 $ à
titre d'avance sur tout montant qu'il sera appelé à lui verser dans l'avenir. Le juge ordonne que ce paiement soit effectué le 25 février 2011, ce qui a été fait. *** [2] L'appelante demande à la Cour d'infirmer le jugement en vue d'accorder la provision pour frais refusée par le premier juge et de déclarer que le montant de 40 000 $ a été versé à l'appelante à ce titre. Elle demande également à la Cour de déclarer que les propos du juge tenus aux paragraphes [11] et [25] à [40] de ses motifs, ainsi que ses commentaires sur la mauvaise gestion par l'appelante de ses
avoirs, ne lieront pas le juge saisi du fond. *** [3] Mariées en 1998, les parties cessent de faire vie commune le 24 mai 2007. L'appelante intente des procédures en divorce le 24 septembre 2008. Au stade des mesures provisoires, l'appelante demande une provision pour frais de 108 000 $. Après avoir évalué les moyens de l'intimé et les besoins de l'appelante – le juge qualifie le couple de « fortuné », ayant mené un « niveau de vie privée confortable, pas extravagant » [1] – il décide, dans le jugement sur mesures provisoires rendu le 9 avril 2009, que l'appelante n'a pas besoin d'une provision pour frais.
Le juge est d'avis que l'appelante a « les liquidités nécessaires pour frais au stade provisoire » (paragr. [226]). Il prend notamment acte du fait que l'intimé a versé une avance de 125 000 $ à l'appelante, outre les sommes offertes à
titre d'aliments, qui pourrait tenir lieu de provision pour frais si le juge du fond en décide ainsi (paragr. [227]). Il décide alors de « différer la demande de provision pour frais à ce stade et de référer ce litige au juge du fond » (paragr. [234]), tout en réservant à l'appelante son droit de réclamer la provision pour frais ultérieurement (paragr. [246]). *** [4] Par requête datée du 10 août 2010, l'appelante demande à nouveau une provision pour frais, cette fois-ci pour un montant de 179 380 $.
Elle allègue que la provision est justifiée puisque l'intimé a changé le portrait qu'il avait présenté de ses actifs, notamment en soutenant que près des deux tiers de ceux-ci ne lui appartiennent pas mais ont été transférés dans une fiducie. Elle affirme que la provision pour frais est nécessaire en raison de ce changement, qui la contraint à débourser des honoraires et des frais additionnels que son budget ne lui permet pas de défrayer. [5] Le juge rejette la demande dans le jugement qui fait l'objet du présent appel.
Il prend bien note du caractère alimentaire de toute provision pour frais et souligne les moyens incontestés de l'intimé. En revanche, il est d'avis que l'appelante n'a pas établi son besoin lui donnant droit à une provision. Il considère que l'appelante a mal géré l'argent à sa disposition depuis la fin de la vie commune et que l'intimé, malgré ses moyens financiers importants, ne peut pas être tenu responsable des choix de l'appelante dans la gestion de ses biens.
Le juge écrit ce qui suit : [122] Les sommes d'argent en capital que Madame réclame dans ses procédures, dont certaines sont déjà admises par Monsieur, jumelées aux revenus annuels de pension et autres éliminent, à ce stade-ci des procédures (octobre 2010), la notion de « besoin » que la loi requiert pour accorder une demande de provision pour frais. [6] Le juge fixe le montant net de la provision pour frais demandée par l'appelante à 52 000 $, après impôt, en tenant compte des contributions déjà faites par l'intimé.
Il estime que l'appelante pourrait facilement financer ce montant temporairement en empruntant sur la marge de crédit bancaire qu'elle a utilisée pour l'achat d'un bateau. Sur ce point, il écrit : [116] Le Tribunal a pris en considération le montant demandé par Madame à
titre de provision pour frais (139 000 $) et l'a ajusté à un montant plus réaliste d'environ 100 000 $ lequel est réduit à 52 000 $ compte tenu du 48% après déductions pour fins fiscales. [117] Ce montant d'environ 52 000 $ aurait pu facilement être financé temporairement pour le même taux d'intérêt sur marge bancaire, 4 %. [les soulignements sont du juge]. [7] Il rejette donc la demande de provision pour frais au motif qu'elle est non fondée. *** [8] Le caractère alimentaire de la provision pour frais demandée ici est incontesté.
En principe, l'octroi d'une provision dépend des besoins de la personne qui en fait la demande et des moyens financiers de son débiteur alimentaire [2] . Il est vrai que le droit à la provision pour frais en matière familiale n'est nullement automatique et que le créancier a la responsabilité de gérer adéquatement ses revenus en vue d'assurer sa juste part des frais [3] . En revanche, le créancier alimentaire n'a pas à liquider ses actifs ni à s'endetter pour faire valoir ses droits lorsque la loi lui donne le droit de demander une provision pour frais à son débiteur et que ce dernier en a les moyens.
Avec beaucoup d'égards, le juge se méprend sur l'application de ce principe quand il impose à l'appelante de payer ses frais à l'aide de sa marge de crédit. [ 9 ] Dans le cas présent, qui, notons-le, n'a rien d'une guérilla judiciaire, l'appelante se trouve aujourd'hui confrontée à une augmentation de ses frais provoquée par une modification importante du portrait que l'intimé brosse de ses actifs.
Certes, l'existence de la fiducie n'était pas inconnue de l'appelante au début des procédures, mais l'intimé allègue maintenant une réduction substantielle de ses actifs qu'il attribue au fait que certains de ses biens ont été transférés dans cette fiducie avant la séparation. Ceci impose à l'appelante des frais supplémentaires dans la préparation de sa cause.
En vue d'égaliser les forces en présence et en tenant compte des besoins de l'appelante, il y a lieu de lui accorder une provision pour frais. [ 10 ] Compte tenu de ses besoins dans l'immédiat, il n'est pas opportun, pour l'instant, d'y soustraire les déductions fiscales que l'appelante pourrait éventuellement obtenir par un traitement fiscal favorable de ses frais judiciaires. On doit, par contre, y déduire le montant de 40 000 $ versé par l'intimé et constaté dans le jugement rectificatif, en le qualifiant immédiatement de provision pour frais.
Le premier juge a de plus décidé que les ententes conclues entre les parties concernant deux expertises qui cessent d'être nécessaires réduisent de 40 000 $ les frais de l'appelante ([paragr. 100]).
La provision pour frais doit donc être fixée à 99 380 $, montant qui correspond aux honoraires d'avocats et d'experts dus (22 900 $) et à prévoir (116 974 $ + 22 575 $ + 16 931 $), moins la réduction arbitrée par le juge de 40 000 $ et la somme de 40 000 $ déjà versée par l'intimé. [ 11 ] Par ailleurs, il est inutile de faire droit à la demande de l'appelante de déclarer que certains paragraphes du jugement entrepris ne lient pas le juge du fond.
POUR CES MOTIFS , LA COUR : [ 12 ] ACCUEILLE l'appel en partie; [ 13 ] ORDONNE à l'intimé de payer à l'appelante une provision pour frais de 99 380 $; [ 14 ] SANS FRAIS , compte tenu du sort mitigé du pourvoi. ANDRÉ BROSSARD, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. Me Miriam Grassby GRASSBY & ASSOCIÉS Pour l'appelante Me Jocelyn Verdon LES AVOCATS GARNEAU VERDON MICHAUD SAMSON Pour l'intimé Date d’audience : Le 7 septembre 2011
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