2018 QCCA 681, 2018 QCCA 681
Opinion
Boisvert c. R. 2018 QCCA 681 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006677-189 (540-36-000962-174) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 avril 2018 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. APPELANT AVOCAT GUY BOISVERT Me GUY BOISVERT (Guy Boisvert, Avocat) INTIMÉE AVOCAT LA REINE Me LOUIS-CHARLES BAL (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 16 février 2018 par l’honorable Mario Longpré de la Cour Supérieure, district de Laval Greffière d'audience : Elisabeth Lepage SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 42 Début de l’audience Argumentation de Me Boisvert10 h 05 Argumentation de Me Bal10 h 11 Suspension10 h 18 Reprise PAR LE JUGE : La requête pour permission d’appeler est rejetée- voir jugement page310 h 20 Fin de l’audience. (
s) Elisabeth LepageGreffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [1] Le requérant demande la permission d’appeler sous l’article 839 du Code criminel (« C.cr. ») d’un jugement de la Coursupérieure, district de Laval (l’honorable Mario Longpré), rejetant son appel d’une condamnation prononcée le 18 avril 2017 par le jugeMaurice Parent de la Cour du Québec. Cette condamnation porte sur la conduite d’un véhicule moteur le 19 juin 2015 alors que le tauxd’alcoolémie du requérant dépasse 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang, une infraction punissable sur déclarationsommaire de culpabilité prévue aux articles 253(1)
b) et 255(1) C.cr. [2] Les faits sont forts simples. Le requérant est avocat et il se trouvait au palais de Justice de Laval le 19 juin 2015 pour les finsd’un dossier. Les policiers présents ont soupçonné qu’il était intoxiqué. Ils ont demandé l’intervention de patrouilleurs. Le requérant apris le volant de son automobile dans le stationnement du palais de Justice. Les patrouilleurs se sont rendus auprès du requérant alorsqu’il s’était immobilisé dans une station-service pour faire le plein d’essence.
Constatant qu’il y avait motif pour soupçonner la présenced’alcool, ils l’ont sommé de subir un test, lequel a mené à son arrestation. [3] Après la prise d’un échantillon d’haleine par un technicien qualifié, le résultat de l’analyse révélait la présence de 230 et de 227milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang. Deux accusations par voie
sommaire s’en sont suivies, une de conduite avec facultésaffaiblies, l’autre de conduite avec un taux d’alcoolémie dépassant 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang. [4] Lors du procès devant le juge Parent, j.c.q., le requérant a présenté deux requêtes, une pour arrêt des procédures et l’autre pourobtenir une vidéo de la station-service où son arrestation avait eu lieu. Le juge Parent, j.c.q., a rejeté
sommairement les deux requêtes aumotif qu’elles n’étaient ni pertinentes et ni fondées. [5] Le juge Parent a acquitté le requérant de l’infraction de conduite en état d’ébriété au motif d’absence de preuve, mais l’a trouvécoupable de la seconde infraction portant sur la conduite avec un taux d’alcoolémie dépassant 80 milligrammes d’alcool par 100millilitres de sang. La peine imposée fut de 2 000 $ d’amende. Une interdiction de conduire pendant une année fut également ordonnée. [6] Le requérant a porté sa condamnation en appel devant la Cour supérieure.
Il invoquait alors six questions en appel, dont lapartialité du juge du procès, que ce dernier l’aurait empêché de faire sa preuve au soutien de sa requête en arrêt des procédures, que lejuge aurait erré en décidant que la vidéo n’était pas une preuve pertinente, que les policiers auraient contrevenus à la
Loi sur la police enne l’empêchant pas de commettre l’infraction reprochée et, finalement, que les policiers auraient contrevenu à l’article 7 de la Charte desdroit et libertés. [7] Le juge Longpré, j.c.s., a rejeté l’appel au moyen d’un long jugement élaboré et recherché. Il réfute les prétentions de partialitédu juge du procès et tous les autres moyens avancés par le requérant, qu’il estime sans fondement. [8] Comme le rappelait la Cour dans R. c.
Huneault (1984), (QC CA), 17 C.C.C. (3d) 270, pour obtenir lapermission d’appeler en vertu de l’article 839 C.cr., le requérant doit non seulement soulever une question de droit mais aussi démontrerqu’elle est (1) suffisamment importante ou, (2) qu’elle comprend des circonstances particulières qui justifient que l’appel soit autorisé, ou(3) qu’elle comprend un motif suffisant qui nécessite l’intervention de la Cour. C’est pourquoi de telles permissions sont accordées avec
parcimonie : Bouchard c. R. , 2011 QCCA 30 (juge unique). [ 9 ] Le requérant ne satisfait à aucun de ces critères. Il suffit de noter que le requérant soulève une quinzaine de moyens d’appel qui concernent principalement sa prétention voulant que son arrestation ait été abusive et le procès vicié vu que les policiers auraient dû l’empêcher de conduire son véhicule plutôt que de porter des accusations après qu’il en ait pris le volant. Cette prétention et les autres moyens qu’entend invoquer le requérant en appel n’ont aucune chance raisonnable de succès vu les conclusions de fait du juge du procès.
POUR CES MOTIFS, LE JUGE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A.
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