2014 QCCA 1957, 2014 QCCA 1957
Opinion
Comité paritaire de l'industrie des services automobiles de la région Saguenay—Lac-St-Jean c. 9034-4227 Québec inc. 2014 QCCA 1957 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007933-135 (155-17-000003-125) DATE : 27 octobre 2014 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. COMITÉ PARITAIRE DE L’INDUSTRIE DES SERVICES AUTOMOBILES DE LA RÉGION SAGUENAY–LAC-ST-JEAN APPELANTE – requérante c. 9034-4227 QUÉBEC INC.
INTIMÉE – intimée et GUILLAUME LAROUCHE MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT [ 1 ] LA COUR ; -Statuant sur l’appel d’un jugement rendu le 4 décembre 2012 par la Cour supérieure, district de Roberval (l’honorable Gratien Duchesne), qui a déclaré que le mis en cause est un préposé au service, ordonné que sa rémunération soit établie selon les heures consacrées pour le travail d’apprenti et celles de préposé au service et ordonné l’inscription de la proportion des travaux assujettis au Décret pour les rapports mensuels prescrits; [ 2 ] Pour les motifs du juge Léger, auxquels souscrivent les juges Dutil et Levesque; [ 3 ] ACCUEILLE en
partie l’appel, sans frais vu le sort mitigé du pourvoi; [ 4 ] INFIRME en
partie le jugement de première instance; [ 5 ] ANNULE les conclusions suivantes du jugement de première instance : [64] Tout salarié qui effectue des travaux pour un employeur professionnel, lesquels requièrent la manipulation de pièces ou d'autres composantes d'un système d'un véhicule, doit détenir un certificat de métier à
titre d'apprenti mécanicien s'il exerce principalement ou essentiellement le travail assujetti à cette fonction; [69] Le mis en cause doit être rémunéré selon ses heures consacrées pour le travail d'apprenti et celles de préposé au service selon les taux horaires prévus au Décret pour chaque tâche; [70] Les conclusions du présent jugement étant toutes favorables à l'argumentation de St-Félicien Toyota, la requérante est condamnée aux dépens. [ 6 ] Et, procédant à rendre les conclusions qui auraient dû être rendues en première instance, les remplace par les suivantes : [64] Tout salarié qui effectue des travaux pour un employeur professionnel, lesquels requièrent la manipulation de pièces ou d'autres composantes d'un système d'un véhicule, doit détenir un certificat de métier à
titre d'apprenti mécanicien et exercer principalement ou essentiellement le travail assujetti à cette fonction; [69] Le deuxième alinéa de l’article 1.01 11° du Décret sur l’industrie des services automobiles de Chapais, de Chibougamau, du Lac St- Jean et du Saguenay interdit à un préposé au service d’effectuer le travail d’un apprenti ou d’un compagnon; [70] Sans frais, vu le sort mitigé du recours.
JULIE DUTIL, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. M e Réjean Marceau FORTIN, CANTIN, MARCEAU Pour l’appelante M e Denis Bonneville LAROUCHE, LALANCETTE Pour l’intimée Date d’audience : 27 mai 2014 MOTIFS DU JUGE LÉGER [ 7 ] Ce pourvoi concerne une requête pour jugement déclaratoire déposée par l’appelante devant la Cour supérieure qui a été rejetée le 4 décembre 2012, le juge de première instance donnant pour l’essentiel raison à l’intimée.
En lisant attentivement le jugement attaqué et les mémoires des parties, j’ai la nette impression que ces dernières traitent de trois catégories distinctes de salariés chez l’intimée, que sont le compagnon mécanicien , l’ apprenti et le préposé au service , en brouillant quelque peu les paramètres de leurs fonctions et les questions salariales. [ 8 ] D’emblée, il importe de souligner que la première fonction vise un métier qui permet d’accomplir certains actes complexes, la deuxième est un passage obligé vers la première, alors que la troisième constitue une fonction d’auxiliaire, ce qui fait appel à moins de compétences techniques et vise l’accomplissement de tâches moins complexes.
Dans pareil contexte, il m’apparaît impératif de respecter les balises établies par le régime juridique régissant les parties. Avec égards, je suis d’avis que le juge de première instance a omis de reconnaître certaines distinctions propres à ces fonctions et je propose dès lors d’intervenir. I. Le contexte [ 9 ] En vertu de la Loi sur les décrets de convention collective [1] (la « Loi »), l’appelante est responsable de la mise en application du Décret sur l’industrie des services automobiles de Chapais, de Chibougamau, du Lac St-Jean et du Saguenay (le « Décret »), régissant les parties.
Ce Décret prévoit notamment les fonctions reliées au métier de compagnon mécanicien et les modalités de son apprentissage ( l’apprenti ) [2] . [ 10 ] De 2005 à 2009, M. Larouche, le mis en cause, travaille comme apprenti mécanicien pour l’intimée qui opère un concessionnaire et garage automobile. Il est inscrit à ce
titre auprès de l’appelante, tel que prévu par la Loi [3] . [ 11 ] Dès janvier 2010, une grève est déclenchée chez l’intimée, qui perdurera jusqu’en juin de la même année. Une fois cette grève terminée, l’intimée réorganise le milieu de travail, d’où il s’ensuit que le mis en cause devient préposé au service et, à la demande de l’intimée, va recevoir peu après une carte de l’appelante attestant ce
titre [4] . C’est d’ailleurs avec le
titre de cette fonction qu’il sera inscrit comme tel, à partir de juin 2010, dans les rapports que l’intimée envoie mensuellement à l’appelante pour chacun des salariés, en vertu du Règlement sur le rapport mensuel du Comité paritaire de l’industrie des services de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean (le « Règlement ») [5] . [ 12 ] Toutefois, à partir de l’automne 2010 et en dépit de son
titre de préposé au service, le mis en cause effectue néanmoins des tâches qui relèvent de la fonction d’apprenti mécanicien , ce qui sera éventuellement constaté par un inspecteur de l’appelante. Les parties sont d’accord qu’un maximum de 9 % de son travail effectué à partir de juin 2010 relève de la fonction d’un apprenti . [ 13 ] Selon l’appelante, cette divergence entre le titre, le travail effectué et l’inscription dans les rapports mensuels contreviendrait au Décret et au Règlement.
Elle insiste que le mis en cause doit être qualifié comme apprenti , s’il effectue des tâches relevant du métier de mécanicien, alors que l’intimée refuse de le qualifier comme tel.
Ce qui explique que l’interprétation du Décret et du Règlement soit au cœur du débat opposant les parties. [ 14 ] Le 16 novembre 2011, l’appelante dépose une requête introductive d’instance en jugement déclaratoire et demande au tribunal de statuer sur le sens à donner à certaines dispositions du Décret et du Règlement, notamment pour les tâches que peut accomplir un préposé au service et ce que l’intimée doit déclarer et inscrire le concernant, dans le rapport mensuel remis à l’appelante. II. Le jugement entrepris [ 15 ] En première instance, le débat principal tourne autour du
titre attribué au mis en cause et des obligations de l’intimée quant aux rapports mensuels et à la rémunération de son employé.
[ 16 ] Statuant sur ces aspects de l’emploi du mis en cause, le juge donne principalement raison à l’intimée et prononce les conclusions déclaratoires suivantes : [64] Tout salarié qui effectue des travaux pour un employeur professionnel, lesquels requièrent la manipulation de pièces ou d'autres composantes d'un système d'un véhicule, doit détenir un certificat de métier à
titre d'apprenti mécanicien s'il exerce principalement ou essentiellement le travail assujetti à cette fonction. [65] Tout employeur professionnel a l'obligation de déclarer dans les rapports mensuels à être produits au Comité paritaire de l'industrie des services automobile de la région Saguenay-Lac-St-Jean la proportion des travaux assujettis au Décret exécutés par ses salariés. [66] La signification du mot « essentiellement » prévue à l'article 1.01 11 o du Décret est utile pour déterminer la classification des employés qui effectuent plus d'une des fonctions décrites dans le Décret.
Elle peut permettre une classification de ses employés par rapport à leurs tâches principales. [67] Depuis le 10 juin 2010, le mis en cause effectue principalement et essentiellement le travail de préposé au service 4e année. [68] L'intimée est tenue de déclarer aux rapports mensuels à être produits auprès du Comité paritaire, que le mis en cause est un préposé au service 4e année depuis le 10 juin 2010. [69] Le mis en cause doit être rémunéré selon ses heures consacrées pour le travail d'apprenti et celles de préposé au service selon les taux horaires prévus au Décret pour chaque tâche [6] . [ 17 ] Il est important de souligner que le juge déclare que malgré que le mis en cause fasse partiellement le travail d’un apprenti, il a le
titre de préposé au service. Se pose alors la question de savoir si un préposé au service, qui effectue des tâches mécaniques simples, peut effectuer des tâches mécaniques complexes? Le juge répond implicitement par l’affirmative. [ 18 ] De manière explicite toutefois, et c’est ce qui constitue le principal grief de l’appelante, le juge conclut qu’en raison de la prépondérance de son temps consacré au travail comme préposé au service, le mis en cause doit être identifié comme tel dans les rapports mensuels, tout comme doit être inscrite la proportion des heures travaillées à chaque type de tâches effectuées. III.
Les moyens d’appel et prétentions des parties [ 19 ] L’appelante soutient que le juge aurait erré en déclarant qu’un salarié exerce principalement le travail d’apprenti afin d’être désigné par ce
titre et, dès lors, obtenir le certificat de métier le constatant. Selon elle, cette erreur découle du fait que le Décret n’établit aucune exigence quant à la quotité ou à la quantité du travail qu’un apprenti doit effectuer pour recevoir et maintenir ce statut. Contrairement à la définition d’un compagnon ou d’un préposé au service, qui sont tous deux définis par les tâches qu’ils exécutent principalement ou essentiellement , la définition de l’apprenti est muette à cet égard.
L’appelante plaide que le silence du législateur est une indication que le temps consacré proportionnellement au travail d’un apprenti serait sans importance : dès qu’un salarié effectue ces tâches, mêmes si ce n’est que pour quelques heures chaque semaine, il est nécessairement un apprenti; de ce fait, l’appelante devrait lui en remettre le certificat. [ 20 ] L’appelante avance une autre théorie qui s’apparente à ce premier moyen, mais qui est aussi sous-jacente à l’ensemble de ses prétentions : la théorie des tâches moindres et incluses.
Cette théorie veut qu’un apprenti puisse effectuer les tâches d’un préposé, étant donné qu’elles sont d’une nature moins complexe et peuvent être facilement accomplies par une personne ayant les compétences d’un apprenti. Ainsi, l’appelante ne considère pas problématique le fait que le mis en cause effectue, même principalement, les tâches d’un préposé au service, celles-ci étant comprises dans les fonctions d’un apprenti. C’est d’ailleurs en
partie par le biais de cette théorie que l’appelante attaque la conclusion du juge selon laquelle le salarié doit effectuer principalement les tâches d’un apprenti afin d’être désigné comme tel. [ 21 ] De cette erreur principale (l’exigence de quantité ou de quotité), l’appelante en voit trois autres qui en seraient tributaires. La première serait que le mis en cause est un préposé au service de 4 e année depuis le 10 juin 2010, vu que son rôle principal au sein de l’entreprise de l’intimée s’apparente à ce
titre et non à celui d’un apprenti. S’appuyant sur la théorie esquissée ci-haut, l’appelante fait valoir que le statut d’apprenti ne dépendrait pas du rôle principal que le salarié effectue au sein du garage. Le salarié reprendrait le
titre d’apprenti dès qu’il effectue les tâches qui y sont reliées. [ 22 ] La deuxième veut que le juge ait erré en imposant à l’intimée l’obligation de déclarer dans les rapports mensuels la proportion des travaux exécutés par ses employés assujettis au Décret. [ 23 ] Enfin, le juge aurait erré en ordonnant la rémunération proportionnelle due au mis en cause; selon elle, présumant que ce dernier est un apprenti, sa rémunération devrait être calculée en fonction de ce seul titre. [ 24 ] De son coté, l’intimée est d’avis que le juge a eu raison de conclure que le
titre d’un salarié n’est pas affecté par l’accomplissement de tâches reliées au travail de compagnon. Ce serait donc à bon droit que le juge retient qu’un certificat de qualification de compagnon ne peut être émis que si le salarié a réellement complété les heures nécessaires prévues au Décret. [ 25 ] Dans un autre ordre d’idées, l’intimée insiste sur la distinction entre la classification d’emploi en termes quantitatifs faite à l’article 1.01 et le régime d’apprentissage prévu à l’article 9.01 et suivants du Décret.
Selon elle, le fait d’effectuer occasionnellement les fonctions d’apprenti ne devrait pas avoir d’incidence sur la classification d’un employé. Si ce dernier exécute principalement le travail d’un préposé au service, il tombe sous la définition de celui-ci, point à la ligne. [ 26 ] Ainsi, l’intimée estime que c’est à bon droit que le juge d’instance a déclaré que le mis en cause est préposé au service. De plus, bien qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoie expressément l’inscription des heures selon les fonctions exercées dans les rapports mensuels, rien ne l’interdit non plus.
[ 27 ] En ce qui concerne la rémunération du mis en cause, et bien que l’intimée reconnaisse la proportionnalité des heures attribuables à l’apprentissage, elle croit que le juge de première instance a commis une erreur en appliquant le même principe de proportionnalité à la question du salaire que le mis en cause devrait recevoir. [ 28 ] Somme toute, alors que l’appelante réclame le statut d’apprenti et la rémunération entière qui lui reviendrait à ce titre, l’intimée insiste sur le statut de préposé au service et sur la rémunération correspondante.
Seule l’intimée réclame que les heures réellement travaillées à des tâches spécifiques soient inscrites séparément aux rapports mensuels. IV.
L’analyse [ 29 ] En guise de préliminaire, je retiens des motifs du jugement entrepris que, sans le dire nommément, le juge donne raison à l’intimée d’avoir rétrogradé le mis en cause du statut d’apprenti mécanicien qu’il a occupé entre 2006 et juin 2010, à celui de préposé au service. [ 30 ] Avant d’aborder les dispositions applicables au cas à l’étude, il convient de revoir brièvement la nature juridique d’un décret afin d’en préciser les règles d’interprétation pour ensuite faire un survol de la loi habilitante. le contexte législatif [ 31 ] Quant à la nature du Décret, c’est la Loi [7] qui permet au gouvernement de rendre applicables à l’ensemble d’une industrie une convention collective ou certaines de ses clauses.
Bien qu’au départ c’est une convention collective, soit un acte juridique privé, qui sert de fondement à un décret, le résultat final passe sous l’autorité gouvernementale et acquiert ainsi la qualité de règle d’ordre public, tel qu’énoncé à l’article de 11 de la Loi : « Les dispositions du décret sont d'ordre public ». [ 32 ] Le juge Brossard a abordé cette extension d’une convention collective dans l’affaire Association unie des compagnons et apprentis de l'industrie de la plomberie et tuyauterie des États-Unis et du Canada c.
Commission des relations de travail du Québec et l’explique ainsi : La loi de la convention collective est, de son côté, comme l'était la loi de l'extension juridique de la convention collective qu'elle a remplacée, une loi dont l'objet essentiel est de permettre au lieutenant-gouverneur en conseil, lorsqu'il est satisfait que, dans un métier, une industrie, un commerce ou une profession, une ou plusieurs conventions collectives y relatives ont acquis une signification et une importance prépondérantes pour l'établissement général des conditions de travail dans tels métier, industrie, commerce ou profession (art. 6), de rendre, par décret, les stipulations de ces conventions obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés des métier, industrie, commerce ou profession sus dits, qu'ils soient ou non parties à la convention directement ou par leurs représentants dûment accrédités (art. 2, 9, 10 et 11) [8] . [ 33 ] De par sa nature, un décret ainsi émis doit être interprété à la lumière de sa loi habilitante [9] .
En définitive, il s’agit d’une manière consensuelle et consultative pour le gouvernement de réglementer un secteur, et ce, à la demande des parties concernées [10] . [ 34 ] Certes, une volonté privée est sous-jacente à ces types de décret, mais ce fondement est nécessairement grevé d’une volonté gouvernementale qui permet d’en étendre les effets à des tierces parties.
En fait, la nature juridique d’un décret comporte à la fois un volet privé, la convention collective, qui lui sert de fondement, et un volet public, l’approbation gouvernementale qui impose des obligations conventionnelles à des parties qui ne s’y sont pas soumises volontairement au départ. Une fois que la volonté gouvernementale a façonné la convention collective, ce qui en résulte doit s’interpréter comme un règlement.
Autrement dit, ce n’est plus l’intention des parties qui ont contracté la convention collective que l’on doit rechercher, mais l’intention de l’exécutif, qui a édicté les conditions de travail applicables à l’ensemble d’une industrie dans une région donnée. [ 35 ] Par analogie avec les règlements, l’interprétation d’un décret suit la méthode d’interprétation législative formulée par le professeur Driedger, qui exhorte l’interprète à examiner le sens ordinaire des mots, le contexte global et l’objectif de la loi [11] .
Cette méthode appliquée au contexte réglementaire exige une attention particulière à la loi habilitante afin d’assurer une concordance avec l’intention législative [12] . [ 36 ] Qu’en est-il maintenant de la Loi habilitante applicable au présent cas ? [ 37 ] Le Décret a été adopté en vertu de l’
article 2 de la Loi , laquelle prévoit à l’
article 9 qu’un décret peut contenir toute disposition : 1° déterminant la participation du comité au développement de stratégies industrielles dans le champ d'application du décret; 2° relative à la participation du comité au développement des compétences de la main-d’œuvre dans le champ d'application du décret. [ 38 ] En vertu de l’article 22, paragraphe k), le comité a des pouvoirs d’accréditation de la main-d’œuvre : Du seul fait de sa formation, il [le comité] peut de droit: […]
k) rendre obligatoire le certificat de classification pour les salariés exemptés du certificat de qualification professionnelle délivré en vertu de la
Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’œuvre. [ 39 ] Dans ce même article, le législateur prévoit des pouvoirs d’inspection pour vérifier entre autres le respect du régime d’apprentissage applicable à un métier et l’enregistrement documentaire de celui-ci. L’appelante peut donc :
e) nommer un directeur général, un secrétaire, des inspecteurs et autres mandataires ou employés, et fixer leurs attributions et rémunérations. Toute personne ayant l'administration des fonds du comité doit fournir un cautionnement par police d'assurance approuvée préalablement par le ministre.
Le directeur général, le secrétaire et tout inspecteur peuvent de droit et à toute heure raisonnable pénétrer en tout lieu de travail ou établissement de tout employeur et examiner le système d'enregistrement, le registre obligatoire et la liste de paye de tout employeur, en prendre des copies ou extraits, vérifier auprès de tout employeur et de tout salarié le taux du salaire, la durée du travail, le régime d'apprentissage et l'observance des autres dispositions du décret, requérir même sous serment et privément de tout employeur ou de tout salarié, et même au lieu du travail, les renseignements jugés nécessaires, et, tels renseignements étant consignés par écrit, exiger la signature de l'intéressé; Sur demande, le directeur général, le secrétaire ou un inspecteur doit s'identifier et exhiber le certificat, délivré par le comité, attestant sa qualité;
Le directeur général, le secrétaire ou un inspecteur peut aussi exiger la production de tout document visé au deuxième alinéa ou de tout document relatif à l'application de la présente loi, d'un décret ou d'un règlement, en faire une copie et la certifier conforme à l'original. Une telle copie est admissible en preuve et a la même force probante que l'original; […]
g) par règlement approuvé par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec, rendre obligatoire, pour tout employeur professionnel, un système d'enregistrement de tout travail qu'il régit ou la tenue d'un registre où sont indiqués les nom, adresse et numéro d'assurance sociale de chaque salarié à son emploi, sa qualification, l'heure précise à laquelle le travail a été commencé, a été interrompu, repris et achevé chaque jour, la nature de tel travail et le salaire payé, avec mention du mode et de l'époque de paiement ainsi que tous autres renseignements jugés utiles à l'application du décret;
h) par règlement approuvé par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec, obliger tout employeur professionnel à lui transmettre un rapport mensuel donnant: 1° le nom, adresse, numéro d'assurance sociale de chaque salarié à son emploi, sa qualification, la nature de son travail, le nombre d'heures de travail régulières et supplémentaires qu'il a effectuées chaque semaine, le total de ces heures, son taux horaire et le total de ses gains; [ 40 ] Aux articles 29 et suivants, on prévoit notamment des pénalités particulières en lien avec le maintien des registres de salariés et de qualification.
Par exemple, en vertu de l’article 33, si un employeur ou un salarié fait défaut de maintenir le système d’enregistrement prévu au paragraphe
e) de l’article 22, il est passible d’une amende de 200 $ à 500 $ pour la première infraction, et de 500 $ à 3 000 $ pour la seconde. La falsification de tels registres constitue également une infraction passible d’une amende à même hauteur (article 34). [ 41 ] Il faut noter aussi que le mauvais usage d’un certificat de qualification constitue une infraction : 35.
Tout employeur professionnel ou salarié qui viole un règlement rendant obligatoire le certificat de qualification commet une infraction et est passible d'une amende de 50 $ à 200 $ et, en cas de récidive, d'une amende de 200 $ à 500 $. [ 42 ] Ces dispositions montrent l’importance du régime d’apprentissage, dont le Comité est responsable de la mise en application. Elles indiquent non seulement que le Comité aura le pouvoir d’élaborer ce régime, mais aussi qu’il aura les pouvoirs nécessaires pour en assurer le respect.
Voyons maintenant comment celui-ci a été mis en place dans le Décret. [ 43 ] Le Décret élabore les modalités de ce régime aux articles 9 et suivants, qu’il convient de reproduire en
partie :
SECTION 9.00 Apprentissage et reconnaissance des certificats de qualification 9.01. Le mot «apprenti» désigne toute personne qui apprend un métier régi par le présent décret. 9.02. Aucun apprenti ne peut être accepté avant d'avoir 16 ans révolus et d'avoir terminé sa septième année du cours élémentaire ou l'équivalent. 9.03. La durée de l'apprentissage est de 4 ans. 9.04. Dès son entrée dans l'industrie assujettie au présent décret, l'apprenti doit s'enregistrer au comité paritaire afin de rendre possible la compilation des différents stages de son apprentissage.
L'employeur ne peut engager un apprenti qui ne s'est pas conformé à cette disposition. 9.05. L'apprenti doit se présenter au comité paritaire tous les 6 mois. 9.06. À l'expiration de son apprentissage, l'apprenti doit se présenter devant le bureau d'examinateurs du comité paritaire pour y subir l'examen requis en vue de l'obtention de son certificat de qualification. 9.07. S'il rate son examen, le candidat a droit à une reprise 3 mois après l'examen. 9.08. Les apprentis qui ont fréquenté un établissement d'enseignement visé à la
Loi sur l'instruction publique (chapitre I-13.3 ) doivent recevoir un crédit proportionné à la durée de leurs études et aux résultats de leurs examens. 9.09. La proportion entre le nombre d'apprentis et de compagnons exerçant un métier chez un employeur ne doit pas être supérieure à 2
apprentis par compagnon du même métier. [ 44 ] Trois éléments importants pour les fins du présent pourvoi ressortent de cette
section du Décret : la quantité ou quotité implicite du travail d’un apprenti, l’encadrement du travail et l’objectif de sécurité publique. [ 45 ] Pour ce qui concerne le premier, contrairement à la définition de compagnon ou de préposé au service, aucune qualification de quantité ou de quotité du travail fait ne figure à la définition d’un apprenti. Toutefois, à l’article 9.01, l’apprenti est défini comme celui qui apprend un métier. Or, tel que déjà souligné, le métier de compagnon mécanicien est défini comme étant le salarié qui effectue principalement les tâches associées à ce métier (article 1.01 du Décret).
Pour apprendre le métier de compagnon, il est logique que l’apprenti fasse essentiellement le même travail que lui. Autrement dit, l’apprenti doit effectuer principalement les mêmes tâches. [ 46 ] Dès lors, même en l’absence d’une qualification de quantité ou de quotité pour la définition d’un apprenti, il est normal que son apprentissage se fasse à temps plein, tout comme le compagnon : l’un suit l’autre. [ 47 ] D’autres dispositions du Décret appuient amplement cette notion. Par exemple, l’apprentissage comprend 8 000 heures de formation échelonnées sur une période de quatre ans.
Cela équivaut à des semaines de 40 heures, incluant des semaines de vacances. [ 48 ] L’appelante tente de minimiser, voire occulter, l’importance de cette répartition d’heures, sous prétexte que si l’apprenti ne complète pas ces heures de formation pratique, il fera du rattrapage à l’examen théorique. Je ne suis pas d’accord. En poussant son raisonnement plus loin, on pourrait prétendre que l’apprenti n’aura besoin que de faire une brève formation pratique, étant donné que tout peut se rattraper à l’examen théorique.
Or, le Décret met en place un régime qui comporte deux étapes nécessaires à l’obtention du statut de compagnon : la formation pratique et l’examen théorique. Je suis d’avis que l’une n’est pas le substitut de l’autre. Il s’agit d’étapes cumulatives et non alternatives. [ 49 ] Par ailleurs, l’intimée propose une autre interprétation, qui fait également fi de la finalité du régime.
Elle veut que les heures de travail consacrées aux tâches d’un apprenti comptent pour cette formation pratique, même si le salarié ne les effectue qu’occasionnellement, comme c’est le cas du mis en cause, lequel ne passe que 9 % de sa semaine à remplir ces fonctions. Or, selon ce calcul, et mettant de côté pour l’instant le fait qu’il a déjà effectué le travail d’apprenti dans le passé, un préposé au service qui vient de commencer et qui passe 9 % de sa semaine à
titre d’apprenti n’atteindrait le seuil des 8 000 heures de formation pratique qu’après plus de 42 ans. Pour des raisons bien évidentes, un tel scénario n’est guère envisageable. [ 50 ] Pour ce qui concerne l’encadrement, en plus d’effectuer principalement ce travail, tout comme le compagnon, l’apprenti est supervisé par ce dernier. Contrairement au préposé au service, il ne peut y avoir un ratio d’apprenti-compagnon supérieur à 2 pour 1 (article 9.09, Décret).
Tel que l’a récemment rappelé la Cour du Québec dans Comité paritaire de l’industrie des services automobiles de la région de Montréal c. 2526-9341 Québec inc. , ce ratio vise deux objectifs : « l'objectif étant de permettre l'apprentissage d'une part et de s'assurer que les travaux sont correctement exécutés d'autre part » [13] . [ 51 ] Puisque l’apprenti est en train de développer ses compétences dans un domaine qui est techniquement exigeant et qui pourrait avoir une conséquence sur la sécurité publique, on veut assurer un minimum de supervision.
Le travail du préposé au service ne nécessite pas la même surveillance, vu que ses tâches n’impliquent pas le même niveau de difficulté. C’est grâce à cet encadrement de l’apprentissage que le Décret permet à des mécaniciens aspirants d’acquérir de l’expérience pratique, tout en protégeant la sécurité du public, ce qui m’amène au dernier de trois éléments du Décret mentionnés ci-haut. [ 52 ] La lecture téléologique du Décret permet de constater en filigrane que la notion de protection du public est omniprésente. Ainsi, dans la
section Apprentissage [14] , l’accent est mis sur des conditions de travail qui limitent l’accès au métier de mécanicien dans ce domaine hautement technique et sur l’encadrement pour le suivi de la progression d’un apprenti. On a déjà dit un mot sur le ratio de supervision qu’un employeur doit respecter. Il faut aussi noter que l’apprenti doit s’inscrire auprès du comité paritaire et s’y présenter tous les six mois (art. 9.04 et 9.05), afin d’assurer un suivi régulier tout au long de sa période d’apprentissage.
Enfin, soulignons que le travail d’un apprenti a comme objectif de lui permettre de réussir un examen professionnel, afin d’obtenir un certificat de compagnon. [ 53 ] Il est aisé de constater que pareilles conditions d’apprentissage contribuent à établir les attentes des parties et les contours de leurs tâches respectives. Dans un tel contexte, il ne m’apparaît pas opportun de permettre que l’apprentissage soit fait de façon aléatoire, c’est-à-dire sans le suivi régulier, voire la supervision d’un compagnon et sans que les inscriptions apparaissent aux rapports mensuels devant être produits.
J’estime que passer outre à ces conditions pourrait compromettre le sain développement d’un apprenti, voire même la sécurité publique, si ce travail n’était pas accompli dans le cadre d’une relation de travail orientée à ces fins. [ 54 ] Finalement, et ce qui selon moi est dirimant, c’est qu’outre le régime d’apprentissage édicté aux articles 9 et suivants, les définitions énoncées à l’article 1.01 du Décret restreignent les tâches que le préposé au service peut effectuer pour des raisons de sécurité publique : 11° «préposé au service»: salarié dont les fonctions sont essentiellement reliées à l'un ou l'autre des travaux suivants: l'inspection ou la vérification visuelle seulement, le graissage, la vidange des huiles, l'application d'antirouille, l'équilibrage des roues, l'installation, la réparation, la dépose ou la pose du radiateur du moteur et de ses durites, des amortisseurs, des pneus, des essuie-glaces, des phares, des filtres, des systèmes d'échappement à l'exception de la tubulure d'échappement, la dépose et la pose des systèmes audio et l'installation ou le survoltage des accumulateurs d'un véhicule.
De plus, il peut effectuer le remplissage de tous les fluides à l'exception du système de climatisation. Il peut également effectuer des essais routiers concernant la vérification des travaux qu'il a faits. Un préposé au service peut effectuer les travaux énumérés à l'alinéa précédent uniquement dans la mesure où ces travaux ne requièrent pas la manipulation d'autres pièces ou d'autres composantes d'un système d'un véhicule.
De plus, il peut effectuer le travail du laveur pour compléter ses fonctions. [Je souligne.] [ 55 ] Pris dans son sens ordinaire, le deuxième alinéa impose une restriction aux responsabilités qu’un employeur professionnel peut
confier à un préposé au service, ce qui tombe sous le sens. En termes usuels, le compagnon effectue un travail qui nécessite une plus grande connaissance technique, d’où l’existence du régime d’apprentissage, alors que le préposé fait un travail qui n’a pas le même niveau d’exigence technique et ne participe pas au régime d’apprentissage.
Permettre à quiconque d’effectuer la première tâche comportant un volet technique sans avoir les compétences requises ou une relation de travail nécessaire et adéquate, constituerait une violation de l’objectif de protection du public. [ 56 ] Il ressort de cette revue du droit applicable qu’il est interdit à un préposé au service de faire le même travail qu’un apprenti.
Outre l’interdiction énoncée dans la définition d’un préposé au service, le régime d’apprentissage prévoit certaines formalités que l’on doit suivre pour assurer le sain développement de la main-d’œuvre. l’application du droit aux faits [ 57 ] J’aborde maintenant dans l’ordre les questions spécifiques concernant le mis en cause, M. Larouche, à savoir : (
i) son statut chez l’intimée, (ii) sa rémunération et (iii) l’obligation de l’intimée d’inscrire dans les rapports mensuels la proportion des heures qu’il travaille à chaque occupation. (
i) Le statut du mis en cause [ 58 ] Sur la question du statut de M. Larouche, je suis d’accord avec la conclusion du premier juge qu’il occupe un poste de préposé au service. Son analyse à cet égard est bien appuyée au regard de la définition de cette fonction en vertu du Décret et de la jurisprudence. Toutefois, il est utile de répondre à quelques arguments de l’appelante. [ 59 ] Elle avance d’abord l’argument selon lequel un individu peut être affecté à deux postes et avoir deux cartes d’emploi. En effet, dans le cas qui nous occupe, le mis en cause possède une carte de préposé au service et une carte d’apprenti, vu son expérience passée à
titre d’apprenti avant d’être affecté à son nouveau poste. [ 60 ] Cette thèse de dualité des titres doit être rapidement écartée, vu la définition de préposé au service. Tel qu’expliqué plus haut, elle interdit à un préposé au service de faire le travail d’un apprenti ou d’un compagnon. Il est donc clair que le Décret ne permet pas la dualité, à tout le moins en ce qui concerne ces postes. Quant à savoir si d’autres arrangements de travail pourraient être envisagés en vertu du Décret, il n’y a pas lieu de le trancher ici.
Dans le cas à l’étude, la simple détention d’une carte d’apprenti ne saurait rendre sans effet pareille interdiction.
Si le Décret impose une telle restriction à un préposé au service, il tombe sous le sens que c’est parce qu’on voulait réserver ces tâches soit aux personnes ayant complété la formation nécessaire (les compagnons), ou encore aux personnes s’étant soumises au régime d’apprentissage qui assure l’accomplissement de ces tâches à l’intérieur d’une supervision adéquate (les apprentis). [ 61 ] Parallèlement, l’appelante soumet que même en l’absence de pareille dualité, en tant qu’apprenti, le mis en cause pourrait faire des tâches d’un préposé au service, puisqu’elles sont moindres et incluses dans le travail d’un apprenti. [ 62 ] L’appelante a raison de prétendre que le plus (l’apprenti) inclut le moins (le préposé au service).
Toutefois, le mis en cause, comme nous l’avons vu, n’est plus un apprenti, puisqu’il a été établi en première instance qu’il passe 91 % de son temps à effectuer le travail d’un préposé au service. Aux fins de classification de son emploi, il tombe pleinement sous la définition de cette occupation, car il fait « essentiellement » ce travail [15] . Étant préposé au service, le mis en cause ne peut pas faire le travail d’un apprenti. [ 63 ] Par ailleurs, l’appelante s’appuie sur la décision de notre Cour dans l’arrêt Laiterie Perrette c.
Comité paritaire de l’industrie de l’automobile de Montréal [16] pour soutenir l’idée que la quantité ou la quotité du travail est sans importance aux fins de classification d’emploi. À vrai dire, cet arrêt ne lui est d’aucun secours. [ 64 ] Le fondement de cette décision consiste à dire que la quantité ou la quotité du travail d’un salarié n’est pas pertinente pour déterminer s’il est assujetti à un décret. Ce qui rendra un décret applicable est la nature du travail accompli.
Si ce travail est visé par le décret, il doit s’appliquer, peu importe la proportion que ce travail représente dans l’horaire du salarié [17] . [ 65 ] Ce raisonnement a été repris et exprimé en termes on ne peut plus clairs dans une décision rendue dix ans plus tard par cette Cour, Comité paritaire de l’industrie de l’automobile des régions Saguenay-Lac-St-Jean c. Compagnie E.M.
Freins , dont il convient de citer le passage pertinent : D'abord, si la jurisprudence a écarté le concept de l'activité principale par rapport à l'activité secondaire ou accessoire pour déterminer si un employeur est assujetti à un décret , elle a reconnu qu'il s'agit d'un critère pertinent pour la classification des employés . Dans l'arrêt Laiterie Perrette c.
Comité paritaire de l'industrie de l'automobile de Montréal et du district , le juge Moisan écrit : Le mot «essentiellement (primarily)» que l'on retrouve dans les définitions des fonctions du décret de l'industrie de l'automobile y apparaît pour des fins de classification des employés qui effectuent plus d'une des fonctions décrites dans les définitions.
Ainsi l'on peut permettre une classification de ces employés par rapport à leurs tâches principales; de plus, on évite l'interprétation qui voudrait que, si un employé effectue simultanément et également plus d'une des fonctions décrites, il n'est pas soumis à l'application du décret [18] . [Je souligne.] [ 66 ] Or, la question ici en est une de classification et non d’assujettissement, et le juge de première instance a correctement conclu que le mis en cause était un préposé au service. En effet, si le salarié d’une classe supérieure peut effectuer des tâches d’une classe moindre, le contraire n’est pas vrai.
Le mis en cause étant un salarié d’une classe moindre, il ne pourrait effectuer des tâches de classe supérieure. (ii) La rémunération
[ 67 ] Pour ce qui est de sa rémunération, cette question devient théorique dès lors qu’il est admis que le mis en cause n’a qu’un seul emploi, celui de préposé au service. Qui plus est, les parties ont confirmé à l’audience que M. Larouche gagne le même salaire qu’un apprenti, vu son expérience passée. [ 68 ] J’ajouterais toutefois qu’en l’espèce la décision invoquée par l’intimée dans son mémoire pour justifier une rémunération proportionnelle n’est pas applicable. Il s’agit de l’arrêt Remorquage Simard c. Comité paritaire des régions Saguenay—Lac St-Jean [19] .
Dans cette affaire, deux salariés effectuaient principalement des tâches qui n’étaient pas assujetties au décret; en revanche, de manière accessoire, d’autres tâches qu’ils effectuaient étaient assujetties et commandaient un salaire plus élevé. La Cour a donné raison aux salariés et ordonné à l’employeur de leur verser les sommes réclamées en proportion du temps consacré à ces tâches mieux rémunérées. Toutefois, là où le bât blesse, c’est qu’il s’agissait bel et bien de deux employeurs distincts, pour deux entreprises gérées par la même personne physique.
Les tâches mieux rémunérées étaient assignées par un employeur, alors que celles moins bien rémunérées, et soustraites à l’application du décret, étaient assignées par l’autre.
Comme on le sait, en l’occurrence, Il n’y a qu’un seul employeur. (iii) Les rapports mensuels [ 69 ] Enfin, en qui concerne l’inscription des heures travaillées pour chacune des tâches, la conclusion du juge de première instance est bien fondée, à la lumière du Règlement sur le rapport mensuel du Comité paritaire de l’industrie automobile de la région de Saguenay—Lac-St-Jean , dont l’article 1 prévoit nommément l’inscription de la nature du travail effectué : 1. L'employeur professionnel assujetti au Décret sur les salariés de garages de la région du Saguenay—Lac-Saint-Jean (R.R.Q. 1981. chap.
D-2. r. 50 ) transmet au comité un rapport mensuel par écrit, sur lequel sont indiqués les noms, prénoms, résidence et numéro d'assurance sociale de chacun de ses salariés, sa qualification ou classification, le nombre d'heures de travail régulières et supplémentaires effectuées chaque semaine, la nature de ce travail et le salaire payé [20] . [Je souligne.] [ 70 ] Bien que cette question soit théorique dans le cas du mis en cause, je ne peux m’empêcher de souligner que l’inscription des heures travaillées serait d’une grande utilité pour assurer le suivi des apprentis qui sont censés compléter 8 000 heures en 4 ans de formation pratique.
Or, s’il est constaté dans les rapports mensuels que l’apprenti ne fait qu’un pourcentage minime des heures requises, son admission à l’examen théorique pourrait être remise en question. [ 71 ] Avant de terminer, la jurisprudence précitée témoigne que ce n’est pas la première fois que les parties se présentent devant les tribunaux pour régler des questions relatives à l’interprétation du Décret. Cette fois-ci, elles se retrouvent devant cette Cour à la recherche d’une décision qui permettra à quelqu’un de faire ce que le Décret prohibe. Le problème auquel elles font face n’en est donc pas un d’interprétation.
Tel que le juge LeBel, alors juge à la Cour d’appel, l’a indiqué à
titre de juge unique, les parties devraient peut- être envisager d’autres solutions à leur problème : La juge Paradis me paraît avoir correctement interprété le décret. Le problème que rencontre le Comité paritaire appelant en est essentiellement un de rédaction du décret et non d'interprétation de celui-ci. Il faudra régler autrement le problème des salariés qui peuvent exercer temporairement les tâches d'une classification supérieure [21] . [ 72 ] Heureusement pour elles, le Décret vient à échéance le 22 décembre 2014. Si elles désiraient procéder autrement, elles en auraient bientôt l’occasion. [ 73 ] Compte tenu de ce qui précède, je propose d’accueillir en
partie le pourvoi sans frais, d’infirmer en
partie le jugement de première instance sans frais, d’annuler les conclusions des paragraphes 64, 69 et 70 du jugement de première instance et de les remplacer par les suivantes : [64] Tout salarié qui effectue des travaux pour un employeur professionnel, lesquels requièrent la manipulation de pièces ou d'autres composantes d'un système d'un véhicule, doit détenir un certificat de métier à
titre d'apprenti mécanicien et exercer principalement ou essentiellement le travail assujetti à cette fonction; [69] Le deuxième alinéa de l’article 1.01 11° du Décret sur l’industrie des services automobiles de Chapais, de Chibougamau, du Lac St- Jean et du Saguenay interdit à un préposé au service d’effectuer le travail d’un apprenti ou d’un compagnon; [70] Sans frais, vu le sort mitigé du recours. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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