2018 QCCQ 87, 2018 QCCQ 87
Opinion
Lacombe c. Mauté 2018 QCCQ 87 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-154845-160 DATE : 16 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIEL LACOMBE ; […] . Montréal (Québec) […] Demandeur c. MARTIN MAUTÉ ; […] .
Montréal (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le litige fait suite à une entente prévoyant le transfert au défendeur de toutes les actions que le demandeur détenait dans la compagnie 9190-5307 Québec inc . [ 2 ] Avant cette entente, le défendeur possédait 5% des actions de cette compagnie et c’est le demandeur qui possédait toutes les autres. [ 3 ] En janvier 2016, le demandeur a voulu se départir de ses actions et les parties ont conclu l’entente litigieuse qui se lit comme suit : « Par les présentes, Fiducie familiale Daniel Lacombe transfert à Martin Mauté la totalité des actions qu'elle détient dans 9190-5307 Québec inc. (M sur Masson), et ce, pour une somme de 1 $ et en contrepartie des considérations stipulées à la présente.
En considération du transfert des susdites actions pour la somme de 1 $, Martin Mauté donne quittance à Fiducie familiale Daniel Lacombe et à Daniel Lacombe, assume et tiendra indemne ceux-ci de tout cautionnement, loyer, carte de crédit, engagement personnel, et/ou de responsabilités contractuelles ou légales (employés, DAS, TPS, TVQ. etc.) qu’ils pourraient avoir eu ou aurait en raison de leur participation à
titre d'actionnaire ou d’administrateur de 9190-5307 Québec inc. » [1] (Sic) [ 4 ] 9190-5307 Québec inc. n’a pas payé le solde du compte de sa carte de crédit et, en juillet 2016, l’institution financière émettrice, Visa Desjardins , a exigé d’être payée par les cautions. [ 5 ] Le demandeur était l’une des cautions et il a alors payé 17 308,93$ [2] afin d’acquitter son obligation. [ 6 ] Dans sa demande en justice, le demandeur allègue que le défendeur doit lui rembourser ce paiement mais, afin de respecter la limite monétaire de compétence juridictionnelle de la division des petites créances de la Cour du Québec, il réduit sa réclamation à 15 000$. [ 7 ] À l’appui de sa demande en justice, il plaide que le défendeur doit l’indemniser parce que l’entente litigieuse prévoit qu’il le « tiendra indemne [ … ] de tout cautionnement » [3] incluant ceux reliés à l’utilisation de la carte de crédit de la compagnie. [ 8 ] Le défendeur ne conteste pas l’exactitude du montant réclamé et il reconnaît avoir signé l’entente de transfert d’actions de janvier 2016. [ 9 ] Il refuse toutefois de payer le demandeur pour le seul motif que « l’entente de transfert d’actions, pièce P-1, est dolosive » [4] . [ 10 ] Le défendeur est cependant toujours lié par cette entente puisqu’il n’en a jamais demandé l’annulation bien qu’il dise, au procès, avoir le projet de le faire. [ 11 ] Par ailleurs, la demande d’annulation de cette entente, le cas échéant, ne pourra pas être faite à la division des petites créances de la Cour du Québec. [ 12 ] En effet, il n’est pas contesté que la valeur totale de la transaction excède largement la limite monétaire de 15 000$ stipulée à l’article 536 du Code de procédure civile du Québec .
[ 13 ] Vu que l’entente de transfert d’actions est toujours en vigueur et en l’absence de tout autre argument ou élément de preuve, le Tribunal décide que la contestation n’est pas fondée. [ 14 ] La demande sera donc accueillie. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 15 000$ avec intérêts au taux légal de 5% l’an plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 26 septembre 2016 [5] et les frais de justice, soit la somme de 200$. __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. Date d’audience : 18 décembre 2017
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