2019 QCCA 1892, 2019 QCCA 1892
Opinion
Municipalité de Saint-Ferréol-les-Neiges c. Gestion immobilière Larouche Martin inc. 2019 QCCA 1892 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003705-196 (200-36-002679-181) (CM 21010-2017-03) (CM 21010-2016-19) (CM 21010-2016-14) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 7 novembre 2019 L' HONORABLE SIMON RUEL, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT MUNICIPALITÉ DE SAINT-FERRÉOL-LES- NEIGES M e CHRISTOPHER-WILLIAM DUFOUR- GAGNÉ (Morency, Société d’avocats) PARTIES INTIMÉES AVOCAT GESTION IMMOBILIÈRE LAROUCHE MARTIN INC. SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE TURGEON PELCHAT INC. M e MAXIME-ARNAUD KEABLE BENJAMIN BOLDUC, stagiaire (Fasken, Martineau) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 12 septembre 2019 par l’honorable Carl Thibault de la Cour supérieure , district de Québec (art. 291 et ss. C.p.p. )
Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.30 AUDITION 9 h 32 Appel du dossier et identification des parties; Le juge affirme avoir pris connaissance du dossier et s’adresse aux parties; 9 h 33 Observations de M e Dufour-Gagné; Échanges entre le juge et M e Dufour-Gagné; 9 h 38 M e Dufour-Gagné dépose un cahier des sources et poursuit ses observations; 9 h 49 Observations de M e Keable; Échanges entre le juge et M e Keable; M e Keable poursuit ses observations; 10 h 00 Réplique de M e Dufour-Gagné; 10 h 01 Jugement; Échanges entre le juge et les parties; À la suggestion du juge, le nombre de pages sera réduit compte tenu des représentations faites en ce qui concerne le nombre de paliers qui se sont penchés sur la question et de l’intérêt de la justice à ce que l’affaire soit entendue de façon rapide et efficace, les questions étant par ailleurs ciblées; 10 h 08 Fin de l’audition. (
s) Greffière-audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Dans cette affaire, la municipalité requérante a émis des constats d’infraction contre les intimées, en application des articles 2 et 13 du Règlement numéro 00-405 concernant les nuisances. [ 2 ] Les intimées sont propriétaires d’immeubles sur le territoire de la municipalité qu’elles louent pour des courtes durées à des fins récréatives. Il est admis que les locataires de ces immeubles ont causé des bruits susceptibles de troubler la paix et la tranquillité du voisinage. [ 3 ] L’enjeu est de savoir si les intimées, à
titre de propriétaires, peuvent être trouvées coupables des infractions reprochées pour avoir omis de prendre les mesures pour prévenir le bruit à leur propriété ou encore toléré la chose. [ 4 ] Après l’émission des constats d’infraction, mais avant l’audition du dossier pénal, les intimées ont présenté une demande de contrôle judiciaire visant à faire invalider les dispositions contestées, leur prétention étant que la législation municipale ne permettrait pas à la municipalité d’adopter une disposition réglementaire imposant une sanction pénale à un propriétaire foncier pour une infraction
commise sur sa propriété par ses locataires ou occupants. [ 5 ] Dans un jugement rendu le 17 mai 2017 (l’honorable Pierre C. Bellavance), la Cour supérieure rejette le pourvoi en contrôle judiciaire, concluant comme suit : [ 18 ] En effet, le Tribunal ne voit pas dans les articles 2 , 4 et 6 de la
Loi sur les compétences municipales , lus ensemble, qui donnent le pouvoir d’intervenir en manière de nuisances aux municipalités, une restriction qui les empêcherait de viser par leur réglementation le propriétaire d’un immeuble. [ 19 ] Cela dit, une telle conclusion n’enlève en rien bien sûr la possibilité pour le propriétaire d’un immeuble visé par un constat d’infraction de faire valoir devant la Cour municipale qu’il n’est pas l’auteur de telles nuisances, qu’il ne les a pas provoquées ou qu’il n’a pas incité à les faire.
Il reviendra au juge de la Cour municipale, compte tenu de la preuve, de décider si le propriétaire poursuivi est effectivement un contrevenant au sens de la réglementation pour ce qu’il a fait ou n’a pas fait . [ 20 ] En effet, il n’est pas impossible de penser que le juge, qui sera appelé à entendre cette affaire à la Cour municipale , pourrait conclure qu’en laissant des locataires faire du bruit incommodant pour les voisins, le propriétaire a contrevenu lui aussi à la réglementation et qu’il devient par la même occasion, un « contrevenant ». [1] [Soulignements ajoutés.] [ 6 ] La Cour ajoute : [ 24 ] D’ailleurs, la Municipalité plaide avec raison que les tribunaux ont reconnu depuis longtemps qu’un propriétaire peut être poursuivi pour des événements qui se sont déroulés chez-lui et pour avoir toléré, par exemple, des nuisances . [ 25 ] Le Tribunal constate que la Municipalité a réglementé ici en toute bonne foi, jugeant, expérience à l’appui, que c’était là la seule véritable possibilité pour elle de trouver une solution durable à une problématique causée par des gens de passage qui semblent se préoccuper bien peu des inconvénients créés par leurs activités nocturnes. [2] [Soulignements ajoutés.] [ 7 ] S’appuyant sur le jugement de la Cour supérieure, le 23 février 2018, le juge de la Cour municipale (l’honorable Pierre Bordeleau) trouve les intimées coupables des infractions reprochées.
Le juge écrit que : « rien n’empêche dans la réglementation municipale de déclarer les propriétaires des lieux responsables non pas pour des gestes qui auraient été commis par un locataire, mais plutôt pour ses propres faits, gestes ou omissions qui pourraient faire d’eux des contrevenants » [3] . [Soulignements ajoutés.] [ 8 ] Le 12 septembre 2019, la Cour supérieure (l’honorable Carl Thibault) accueille l’appel des intimées et les acquittent des infractions reprochées.
Le juge d’appel mentionne que : « [l’]objectif du Règlement ne peut être atteint en sanctionnant des tiers qui ne sont reliés d’aucune manière à la nuisance et qui ne peuvent la supprimer, sauf en démontrant une omission de leur part » [4] . [ 9 ] Il conclut que : « l’article 13 [du Règlement numéro 00-405 ] n’est pas constitutif d’une infraction distincte et autonome d’omission » [5] , ajoutant que : « si [la municipalité] avait souhaité prohiber plus spécifiquement l’omission d’agir du propriétaire, elle aurait pu l’exprimer clairement dans le libellé de l’article 2 en insérant les termes « permettre », « autoriser » ou « tolérer » » [6] . [Soulignements ajoutés.] [ 10 ] Il y a lieu d’accueillir la requête pour permission d’appel.
L’appel projeté soulève des questions de droit qui dépassent l’intérêt immédiat des parties, particulièrement sur la question du degré de spécificité requis dans la réglementation municipale pour constituer une infraction de nuisance par omission ou tolérance, pouvant être reprochée à un propriétaire d’immeuble en lien avec les actes de ses locataires ou des occupants de l’immeuble. [ 11 ] Par ailleurs, le jugement de la Cour supérieure sur le caractère intra vires des dispositions réglementaires et le jugement entrepris accueillant l’appel de la condamnation pénale, qui se fondent sur les mêmes dispositions réglementaires, apparaissent, sur certains aspects, contradictoires.
Comme le souligne l’avocat de l’appelante, cette situation pose des difficultés d’application de la réglementation municipale par l’appelante. Cette considération justifie également de faire cheminer l’appel pour étude devant une formation de cette Cour. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 13 ] ORDONNE que l’appel chemine sans mémoire, selon la voie accélérée; [ 14 ] ORDONNE à la
partie appelante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 20 décembre 2019 , en cinq exemplaires, les documents qui auraient normalement formé les annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 39 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle (« R.C.a.Q.m.c. »), de même qu’une argumentation d’au plus 15 pages ; [ 15 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 20 février 2020 , en cinq exemplaires, une argumentation d'au plus 15 pages ; [ 16 ] ORDONNE aux parties de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format « lettre » (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le texte est présenté sur le recto des pages. La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte.
Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm; [ 17 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue;
[ 18 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire des documents qui tiennent lieu de mémoire une clé USB qui en contient la version technologique. Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers l’argumentation et de l’argumentation vers les documents qui auraient normalement formé les annexes I, II et III selon l’article 39 R.C.a.Q.m.c .
La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c .); [ 19 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ) . Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. [ 20 ] FRAIS DE JUSTICE à suivre. TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 45 minutes
Partie intimée : 45 minutes SIMON RUEL, J.C.A. [1] Gestion immobilière Larouche Martin inc. c. Municipalité de Saint-Ferréol-les- Neiges , 2017 QCCS 2684 , paragr. 18 à 20 . [2] Gestion immobilière Larouche Martin inc. c. Municipalité de Saint-Ferréol-les- Neiges , 2017 QCCS 2684 , paragr. 24 à 25 . [3] Municipalité de Saint-Ferréol-les-Neiges c. Gestion immobilière Larouche Martin inc. , 2018 QCCM 24 , paragr. 181 .
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