2016 QCCQ 6807, 2016 QCCQ 6807
Opinion
Vermette c. Boucher 2016 QCCQ 6807 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-077309-151 DATE : 4 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STÉPHANIE VERMETTE, Demanderesse c.
CARL BOUCHER, Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Stéphanie Vermette revendique la propriété exclusive d’un véhicule Dodge Ram 1500. Le véhicule est saisi et confié à un gardien M.
Marc-André Villeneuve. [ 2 ] Monsieur Carl Boucher affirme que Mme Vermette a agi comme prête-nom lors de l’acquisition du véhicule et qu’il est celui qui doit être déclaré propriétaire à charge d’assumer les échéances sur l’emprunt contracté par elle lors de l’achat. [ 3 ] À l’audition, les parties s’entendent pour limiter le débat à la propriété et au contrôle du véhicule à l’exclusion de toute réclamation de nature monétaire. [ 4 ] Elles s’entendent également qu’une mention pourra apparaître au jugement s’il lui est favorable, réservant les recours de Mme Vermette.
CONTEXTE [ 5 ] Les parties se rencontrent par le biais d’un réseau électronique de contacts vers juillet 2015. Mme Vermette recherchait alors une relation stable. [ 6 ] Monsieur Boucher l’invite à partager son logement mais nie qu’il y ait eu un rapprochement amoureux. [ 7 ] En août, Mme Vermette accepte de signer un contrat d’achat à tempérament d’un véhicule que M. Boucher compte utiliser pour réaliser différents contrats de coupe de haies, d’épandage, de déneigement de toit, etc. [ 8 ] Effectivement, M.
Boucher se voit remettre la possession du véhicule à charge de rembourser l’emprunt, de payer les coûts de l’assurance, de l’immatriculation et d’entretien. [ 9 ] En octobre, Mme Vermette se rend à l’évidence que M. Boucher ne souhaite pas approfondir leur relation et qu’il reprend plutôt des liens avec une ex conjointe. [ 10 ] Au moment où ils rompent, M.
Boucher reste en possession du véhicule aux mêmes conditions ayant cependant à dégager Mme Vermette de toutes ses obligations en faisant intervenir son fils avant le début de l’année 2016. [ 11 ] Monsieur Boucher ne peut verser à Mme Vermette dans les délais les sommes attendues en novembre et décembre. Elle saisit le véhicule et veut être remise en possession exclusive. QUESTION EN LITIGE Qui peut se voir reconnaître le contrôle du véhicule à
titre de propriétaire ? ANALYSE ET DÉCISION [ 12 ] La rencontre sur un site de contacts et la cohabitation pendant quelques semaines accréditent que les deux parties recherchaient plus qu’une relation d’affaires. Le lien devait être approfondi. Cette recherche n’a duré que quelques mois.
[ 13 ] Monsieur Boucher n’a pas une cote de crédit suffisante pour acheter un véhicule dont il a besoin pour son travail. Il ne détient pas non plus de permis de conduire pour être complètement autonome à cet égard. [ 14 ] Madame Vermette est la seule signataire de l’acte d’achat (P-1) où le vendeur se réserve la propriété jusqu’à parfait paiement de l’emprunt pour le prix d’achat. Les échéances sont réparties sur quatre ans. [ 15 ] Madame Vermette est détentrice du certificat d’immatriculation où seul son nom figure.
Elle détient l’assurance automobile afférente. [ 16 ] Monsieur Boucher était présent lors des démarches entourant l’achat mais n’a jamais apposé sa signature ni dévoilé aux tiers qu’il en était le principal bénéficiaire, voire le seul responsable des obligations qui s’y prenaient. Il soumet que Mme Vermette agissait en son nom en vertu d’une simulation ou contre-lettre définie à l’
article 1451 du Code civil du Québec (C.c.Q.). 1451. Il y a simulation lorsque les parties conviennent d’exprimer leur volonté réelle non point dans un contrat apparent, mais dans un contrat secret, aussi appelé contre-lettre. [ 17 ] Monsieur Boucher conclut donc qu’il est le propriétaire et revendique le contrôle du véhicule à charge d’assumer certaines obligations monétaires, tant à l’égard de la banque qu’auprès de Mme Stéphanie Vermette. [ 18 ] Or, la simulation ne vaut qu’entre les parties à l’acte qui est affecté par cette entente.
Dans le présent cas, le contrat d’achat est intervenu entre Diversité Autos et Mme Vermette. Il en est de même pour le contrat de financement avec la banque. [ 19 ] La propriété d’un bien meuble s’acquiert notamment par contrat et le nom de M. Boucher n’apparaît pas au contrat d’acquisition ( art. 916 C.c.Q. ). [ 20 ] Même si Mme Vermette avait agi à
titre de mandataire en août 2015, elle demeure liée par le contrat qu’elle a signé. d’autant plus qu’elle n’a pas mentionné alors qu’elle agissait pour un tiers dont la solvabilité était précaire ( art. 2159 C.c.Q. ). [ 21 ] En août 2015, Mme Vermette a consenti à mettre à la disposition de M. Boucher un véhicule, à charge par ce dernier d’acquitter à l’échéance toutes les charges dont elle était responsable. Au moment de la fin de la relation, il a été convenu entre les parties que le fils de M. Boucher déchargerait Mme Vermette en assumant le remboursement du prêt. [ 22 ] Cette entente est conforme aux principes du mandat tel qu’énoncé à l’
article 2152 C.c.Q. : 2152 . Le mandant est tenu de décharger le mandataire des obligations que celui-ci a contractées envers les tiers dans les limites du mandat.
Il n’est pas tenu envers le mandataire pour l’acte qui excède les limites du mandat; mais ses obligations sont entières s’il ratifie cet acte ou si le mandataire, au moment où il agit, ignorait la fin du mandat. [ 23 ] Cette entente additionnelle a été réitérée par écrit et entérinée par la Cour le 12 janvier 2016 où on lit : « [3] Monsieur Boucher s’engage à ce que sa mère Madame Claire Picard, dès son retour de Floride, à assumer toutes les obligations découlant du contrat de crédit pour ledit véhicule, y compris la totalité du solde dudit prêt automobile. La mère de M.
Boucher devra de plus, fournir à Mme Vermette, tout document du créancier ayant financé ledit véhicule, confirmant sa libération de toutes ses obligations découlant de ce prêt. … Ce transfert devra absolument avoir lieu avant le 15 mars 2016 .
Ces modalités devront être consignées au procès-verbal d’audience le 12 janvier prochain. » (le souligné est d’origine) [ 24 ] Or, cette assumation d’obligation par des tiers ayant pour effet de libérer Mme Vermette n’a jamais eu lieu. [ 25 ] Si la disponibilité du véhicule pouvait être acquise en vertu d’une entente verbale intervenue en août 2015, cette entente a été modifiée lors de la fin de la relation. Mme Vermette exige alors d’être libérée de ses responsabilités économiques. [ 26 ] La pièce P-5 reproduisant des conversations entre les parties jusqu’au 4 novembre 2015 démontre que M.
Boucher pouvait en tout temps, jusqu’à cette date, contacter aisément Mme Vermette sur ses obligations à l’égard du véhicule. La mise en demeure du 12 novembre 2015 (P-4), dont M.
Boucher n’a pris connaissance qu’en décembre, établit que Mme Vermette désire reprendre le véhicule à moins qu’elle soit indemnisée et qu’on la mette hors de cause. [ 27 ] En date de l’audition, aucune offre consignée n’a été faite en ce sens. [ 28 ] Monsieur Boucher a fait défaut de payer aux échéances de novembre et décembre 2015 les sommes convenues. [ 29 ] Pour ces motifs, Mme Vermette a droit de révoquer l’autorisation d’utilisation du véhicule qu’elle a donnée à M. Boucher.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONFIRME la saisie avant jugement du 9 décembre 2015 d’un Dodge Ram 1500 portant le numéro de série 1D7HU18278J173853; AUTORISE la demanderesse à reprendre possession du véhicule automobile de marque Dodge Ram 1500 de l’année 2008 de couleur grise portant le numéro de série 1D7HU18278J173853; DÉCLARE Mme Stéphanie Vermette unique propriétaire du véhicule automobile décrit précédemment et lui en confie le
contrôle exclusif; RÉSERVE les droits à Mme Stéphanie Vermette de réclamer à M. Carl Boucher des dommages découlant de l’usage excessif du véhicule et des bris occasionnés par lui durant sa possession; CONDAMNE M. Carl Boucher à payer à Mme Stéphanie Vermette les frais de justice. __________________________________ JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. Me Maude Bureau JoliCoeur, Lacasse Procureurs de la demanderesse Casier no. 6 Me Stéphane Beaudoin Beaudoin Robert Procureurs du défendeur Casier no 151 Date d’audience : 22 juin 2016
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