2019 QCCQ 7855, 2019 QCCQ 7855
Opinion
Dugré c. RSA Assurances 2019 QCCQ 7855 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-700323-193 DATE : 17 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARGUERITE DUGRÉ Demanderesse c.
RSA ASSURANCE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Insatisfaite de l’indemnité perçue de son assureur habitation à la suite d’un feu de cheminée ayant endommagé sa résidence, la demanderesse réclame 5 046,88 $. [ 2 ] La compagnie d’assurance défenderesse conteste la réclamation. Elle plaide que le système électrique de la résidence n’a pas été affecté par le sinistre et que les montants investis par la demanderesse à ce
chapitre ne sont pas couverts par les termes du contrat. [ 3 ] Après analyse, le Tribunal rejette la demande. Voici pourquoi. Contexte [ 4 ] Le 7 mai 2017, la résidence de la demanderesse est endommagée par un feu de cheminée ayant pris naissance près de la cuisine. [ 5 ] L’incendie occasionne d’importants dommages aux murs, plafonds, planchers, armoires de cuisine et garde-manger ainsi que certains autres dommages au salon, à une salle de bain et à l’étage.
Dans le cadre des travaux de réfection, l’ensemble du système électrique de la résidence construite en 1851 et rénovée en 1922 a été refait afin de le rendre conforme aux normes en vigueur. [ 6 ] Plus précisément, le filage électrique a été changé dans la cuisine, au rez-de-chaussée, à l’étage et au sous-sol.
L’électricien en charge des travaux a également procédé à l’installation de luminaires et effectué certains travaux accessoires de finition, le tout pour un montant de 10 846,31 $. [ 7 ] Conformément aux termes du contrat d’assurance propriétaire occupant émis en faveur de la demanderesse, la défenderesse l’a indemnisée pour les dommages découlant de l’incendie n’accordant toutefois qu’un montant de 694,97 $ pour les dommages au système électrique.
[ 8 ] Du montant de 10 846,31 $ investi dans les travaux relatifs au système électrique, la demanderesse reconnaît qu’une
partie consiste en des améliorations. Elle estime cependant avoir droit à une indemnité à hauteur de 5 741,85 $ pour les travaux au système électrique endommagé à la suite de l’incendie. [ 9 ] Elle réclame donc la différence entre ce montant et l’indemnité partielle perçue de la compagnie d’assurance défenderesse. [ 10 ] Le 1 er novembre 2018, la demanderesse met la défenderesse en demeure de lui payer cette somme. [ 11 ] Le 15 janvier 2019, elle loge contre la défenderesse un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Analyse et décision [ 12 ] La demanderesse est bénéficiaire d’une police d’assurance habitation propriétaire occupant protégeant sa résidence contre le risque d’incendie. [ 13 ] La preuve démontre que le feu de cheminée a endommagé les plafonds, murs, revêtements de sol de la cuisine, du rez-de- chaussée et de l’étage, notamment par l’effet de la combustion, par la suie et la fumée. [ 14 ] Les travaux de réfection ont amené l’électricien mandaté par la demanderesse à changer l’ensemble du filage électrique desservant la résidence qui datait de la construction originale, notamment dans le but d’assurer une mise aux normes en vigueur en 2018. [ 15 ] L’électricien Maxime Bournival explique que le moindre dommage affectant le système électrique nécessitant réparation commande généralement de modifier l’ensemble du filage de manière à respecter les règles de l’art en semblable matière et les normes en vigueur. [ 16 ] C’est pourquoi il a produit à la demanderesse une soumission précise de la valeur des travaux de nature électrique rendus nécessaires à la suite du sinistre. [ 17 ] Il est vrai que la garantie d’assurance détenue par la demanderesse prévoit qu’en cas de dommages au bâtiment d’habitation, cette dernière sera indemnisée selon le coût de réparation ou de reconstruction établi au jour du sinistre, sans déduction pour la dépréciation. [ 18 ] Cette garantie comporte toutefois une exclusion qui a trait aux conséquences directes ou indirectes de dispositions légales visant soit le garage, soit la démolition, la réparation ou la construction d’immeubles et s’opposant à la remise en état identique. [ 19 ] Selon la défenderesse, cette disposition signifie que sont exclus tous dommages découlant de la mise aux normes légales du système électrique. [ 20 ] Il découle du témoignage de l’électricien Maxime Bournival que la majorité des travaux compris à sa soumission datée du 18 octobre 2018 réfère à des travaux de mise aux normes du système électrique desservant la résidence. [ 21 ] Ce témoignage est confirmé par celui de l’expert évaluateur Daniel Raymond qui a fait un relevé exhaustif des dommages subis affectant la résidence et expliqué clairement au Tribunal ceux qui faisaient l’objet de la garantie offerte par la défenderesse.
[ 22 ] La preuve prépondérante démontre que la réclamation de la demanderesse vise des travaux effectués au système électrique afin d’en assurer la mise aux normes ou bien qu’ils représentent des améliorations et des ajouts au système d’origine. [ 23 ] L’exclusion relative à la clause de « mise aux normes » s’applique dans les circonstances. [ 24 ] Pour faire écho à l’argument de la demanderesse voulant que cette clause soit incompatible avec la protection « valeur à neuf » prévue au contrat, le Tribunal mentionne que cette clause n’est pas illégale ni incompatible avec la protection offerte conventionnellement et que sa validité a été reconnue par les tribunaux dans le passé [1] . [ 25 ] La demanderesse a donc été justement indemnisée par la défenderesse, le tout dans le respect des termes du contrat d’assurance.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] REJETTE la demande; [ 27 ] CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 256 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 8 octobre 2019
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