2014 QCCQ 1395, 2014 QCCQ 1395
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Robichaud 2014 QCCQ 1395 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre criminelle et pénale » N° : 400-61-064781-135 DATE : 21 FÉVRIER 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR GAÉTAN RATTÉ J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES POURSUIVANT c.
BENOIT ROBICHAUD DÉFENDEUR ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ NATURE DE L’INFRACTION [ 1 ] Le défendeur est poursuivi pour avoir effectué un dépassement sur une chaussée à circulation dans les deux sens alors que l’autre
partie de la chaussée n’était pas libre sur une distance suffisante pour effectuer le retour à droite sans danger, contrairement aux dispositions de l’article 348 du Code de la sécurité routière. (L.R.Q., c. C-24.2) PREUVE DE LA POURSUITE [ 2 ] En preuve principale, la poursuite a déposé le constat et rapport d’infraction du policier. (Pièce P-1) [ 3 ] Dans son constat, le policier décrit la situation suivante : «Le 2012-08-29, vers 12 :15, je circulais à bord du véhicule banalisé [...], sur l’autoroute 55 en direction Nord à Bécancour. Je suivais un véhicule lourd de type camion-citerne.
A ce moment, je circulais entre les chemins Forest et Prince, près du KM 179. Le camion-citerne s’est subitement rangé dans l’accottement (sic) de droite. J’ai alors vu devant moi le véhicule du défendeur qui était dans ma voie en sens inverse qui était en train de dépasser au moins 4-5 véhicules qui se suivaient, de très près. J’ai du me déplacer en freinant pour ne pas que le défendeur entre en collision avec moi (face à face). A ce moment, il y avait environ 100 mètres entre moi et le défendeur.
La distance n’était pas suffisante entre les véhicules que le défendeur a dépassés afin de lui permettre d’effectuer un retour à droite dans sa voie de façon sécuritaire. Il s’agit d’une route en rencontre (dans les deux sens). Le défendeur a franchi la ligne de démarcation de voie qui était discontinue pour lui et continue de mon côté. Le camion-citerne a continué sa route. J’ai fait demi-tour et j’ai procédé à l’interception.» PREUVE DE LA DÉFENSE [ 4 ] En défense, le défendeur a témoigné personnellement.
Il plaide en substance qu’il n’y avait que trois véhicules devant lui soit deux véhicules lourds avec remorque et une automobile. Avant d’entreprendre son dépassement, il a regardé devant lui et a aperçu au loin, environ 4 ou 5 kilomètres, un camion remorque en sens inverse. [ 5 ] Selon lui, il avait amplement le temps d’effectuer son dépassement qu’il a même effectué à la vitesse légale.
ANALYSE ET CONCLUSION [ 6 ] Le Tribunal est confronté à deux versions contradictoires soulevant une question de crédibilité des témoins. [ 7 ] Au long de son témoignage, le défendeur s’est montré hésitant et imprécis sur les distances entre son véhicule et ceux le précédant ainsi que le temps qu’il a pris pour dépasser ces véhicules. [ 8 ] Le défendeur soutient que les véhicules venant à sa rencontre étaient situés à une distance de quatre à cinq kilomètres. Cette évaluation de la distance séparant les véhicules semble tout à fait irréaliste et le Tribunal ne croit pas la version du défendeur sur ce point.
[ 9 ] Comment expliquer autrement le fait que deux véhicules venant en sens inverse aient dû effectuer des manœuvres d’urgence, ce qui n’a pas été contesté, pour éviter un accident sinon que par une mauvaise évaluation de la distance par le défendeur. [ 10 ] Le policier a été personnellement impliqué dans la situation et était parfaitement en mesure de constater les faits. [ 11 ] La poursuite a fait la preuve de tous les éléments essentiels de l’infraction, le défendeur n’ayant pu soulever un doute raisonnable quant à sa culpabilité.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] DÉCLARE le défendeur coupable; [ 13 ] CONDAMNE le défendeur à payer la somme de 200 $ plus les frais et la contribution statutaire; [ 14 ] ACCORDE au défendeur un délai de trois mois pour payer l’amende et les frais. __________________________________ GAÉTAN RATTÉ ME ÉLAINE PLAMONDON Procureur du poursuivant BENOIT ROBICHAUD Défendeur Date d’audience : 18 FÉVRIER 2014
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