2014 QCCQ 9741, 2014 QCCQ 9741
Opinion
Boissel c. Autos LMS inc. 2014 QCCQ 9741 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE ST-JOSEPH « Chambre civile » N° : 350-32-009240-138 DATE : 24 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BENOÎT BOISSEL […], Longueuil (Québec) […] Demandeur – Défendeur reconventionnel c.
AUTOS LMS INC. et BRUNO LAMONTAGNE 180, route 204, Sainte-Justine (Québec) G0R 1Y0 Défendeurs – Demandeurs reconventionnels ______________________________________________________________________ JB 3844 JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le demandeur, M. Benoît Boissel, réclame 3 587,01 $ aux défendeurs, Autos LMS inc. (LMS) et M. Bruno Lamontagne.
Il s’agit de réparations qui ont été rendues nécessaires à une remorqueuse Ford F250 2000 qui a fait l’objet d’une transaction entre les parties le 1 er avril 2013. [ 2 ] Le prix de la transaction est indiqué à 6 900 $ plus taxes, mais la preuve révèle que des sommes additionnelles ont été versées à LMS. D’ailleurs, à l’audience, M. Lamontagne n’a pu contredire que des argents additionnels avaient été versés. LES FAITS [ 3 ] M. Boissel indique qu’après l’achat, lorsqu’il arrive chez lui après avoir parcouru quelques centaines de kilomètres, il doit reconstruire complètement les freins du véhicule.
Il lui en coûte 1 511,51 $ pour ce faire. [ 4 ] De plus, dit-il, on évalue à 2 414,44 $ des réparations de changement de roulement et d’amortisseurs ainsi qu’à la conduite du véhicule. Ces dernières auraient été complétées par M. Boissel par la suite et aucune pièce justificative n’est déposée pour prouver ce qu’il a payé à cet égard. [ 5 ] Pour sa défense, M. Lamontagne dépose un certificat de vérification mécanique de la Société d’assurance automobile du Québec en date du 30 août 2012.
Ce certificat indique des réparations à effectuer, ce qui est complété le jour même suivant les factures déposées. [ 6 ] La plupart de ces réparations sont effectuées à environ 1 000 milles inférieur au millage indiqué à l’odomètre. [ 7 ] Non seulement M. Lamontagne ne veut pas payer pour la réclamation de M. Boissel, mais il lui réclame un solde dû de 933 $.
[ 8 ] Notons que la réparation réclamée par M. Boissel est effectuée le 17 avril 2013 sans être précédée d’un avis écrit, puisque ce n’est que le 19 suivant qu’il communique avec M. Lamontagne. DÉCISION [ 9 ] Voici comment le Tribunal décidera du présent litige. [ 10 ] L’acheteur qui prétend que le bien acheté du vendeur est vicié doit dénoncer le vice dans un délai raisonnable, par écrit et préalablement à la réparation. C’est ce qu’exige l’
article 1739 du Code civil du Québec (C.c.Q.), lequel se lit ainsi : 1739. L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice [ 11 ] M. Boissel a fait défaut de respecter cette disposition.
Au surplus, il existe une prépondérance de preuve que les freins avaient été mis en état avant la vente et la nécessité de la réparation n’est pas évidente puisque les mécaniciens qui l’ont complétée n’étaient pas présents à l’audience. [ 12 ] Quant aux autres vices réclamés, ils demeurent imprécis et n’ont pas été réparés avec frais pour M. Boissel puisque aucune facture n’a été déposée, en plus que leur nécessité semble douteuse. [ 13 ] La réclamation de M.
Boissel sera donc rejetée. [ 14 ] Il en va ainsi pour la demande reconventionnelle, compte tenu de l’imprécision et de l’obscurité relativement aux sommes qui ont vraiment été payées à l’égard de cette transaction. Il appert que des argents au comptant ont été versés, de sorte que le Tribunal ne peut se fier totalement sur le contrat écrit et ne peut donc calculer exactement ce qui peut rester dû à LMS, qui verra sa réclamation rejetée pour faute de preuve suffisante. [ 15 ] En effet, suivant un courriel du 5 avril 2013, M. Lamontagne semble reconnaître avoir reçu jusqu’à une somme de 10 000 $. À l’audience, M.
Danny Beaudin a confirmé la remise des argents à M. Lamontagne par M. Boissel. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation du demandeur, M. Benoît Boissel, contre les défendeurs, Autos LMS inc. et M. Bruno Lamontagne; REJETTE la demande reconventionnelle. Chaque
partie payant ses frais. __________________________________ ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. Date d’audience : 15 septembre 2014
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