2020 QCCQ 9754, 2020 QCCQ 9754
Opinion
Protection de la jeunesse — 207074 2020 QCCQ 9754 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 130-41-000540-194 DATE : 11 juin 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN GAGNON J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Né le [...] 2011 Enfant -et- La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) Demanderesse -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La DPJ demande de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 26 juillet 2019. [ 2 ] L’enfant et ses parents acceptent la demande, et les parties déposent une entente écrite qu’elles s’engagent à respecter intégralement. [ 3 ] En résumé, les parties reconnaissent que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent toujours compromis, et elles conviennent que l’enfant soit confié à son père et que des mesures de protection accessoires visant à corriger la situation de compromission soient mises en place jusqu’au 30 juin 2021. [ 4 ] À la lumière de la preuve soumise et des explications fournies par les parties, le Tribunal conclut que l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits justifient d’entériner l’entente et de lui donner force exécutoire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 5 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 6 ] ENTÉRINE et DÉCLARE exécutoire l'entente jointe au présent jugement, et en conséquence; [ 7 ] CONFIE l’enfant à son père; [ 8 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et la mère soient déterminés suivant entente entre les parties et qu’ils soient supervisés tant que jugé nécessaire par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 9 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 10 ] ORDONNE que l’enfant ainsi que ses parents bénéficient de services externes de réadaptation tant que jugé nécessaire par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 11 ] AUTORISE l es différents professionnels qui interviennent auprès de la famille à échanger des informations entre eux, et ce, dans l’intérêt de l’enfant; [ 12 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des présentes mesures;
[ 13 ] ORDONNE aux parents de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogue; [ 14 ] ORDONNE au père d’être sobre et de ne pas consommer en présence des enfants; [ 15 ] ORDONNE au père de continuer de s’impliquer dans un suivi en lien avec ses difficultés personnelles, notamment en lien avec sa problématique de consommation et de gestion de la colère, et ce, tant que jugé nécessaire par les professionnels concernés; [ 16 ] ORDONNE à la mère de continuer de s’impliquer dans un suivi en lien avec ses difficultés personnelles, notamment en lien avec sa problématique de consommation et pour ses problèmes de santé mentale, et ce, tant que jugé nécessaire par les professionnels concernés; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’aux parents; [ 18 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 30 juin 2021 afin qu'elle exécute les présentes mesures. __________________________________ MARTIN GAGNON J.C.Q. (JG1785) Me Mylène Pelletier-Rivest Procureur de la Demanderesse Me Serge Houde Procureur de l’enfant Me Maude Gosselin-Bouffard Procureure de la mère Date d’audience : 11 juin 2020
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