2012 QCCQ 9812, 2012 QCCQ 9812
Opinion
Protection de la jeunesse — 121483 2012 QCCQ 9812 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de […] « Chambre de la Jeunesse » N°: 150-41-000064-987 DATE : 5 avril 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre jeunesse A, bureau A REQUÉRANTE; c. X, née le […] 1994 ADOLESCENTE; -et- A PÈRE; -et- B MÈRE. ______________________________________________________________________
JUGEMENT SUR LA REQUÊTE POUR PERMISSION DE DIVULGUER DES RENSEIGNEMENTS (art. 72.5 L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu des articles 32
i) et 72.5 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant à ce que la directrice de la protection de la jeunesse puisse divulguer à un tiers, plus particulièrement au Curateur public, des informations confidentielles contenues au dossier de l'adolescente X ([…] 1994) afin d'assurer sa protection lorsqu'elle atteindra la majorité, eu égard à sa situation particulière. [ 2 ] La requête, dûment appuyée d'un affidavit, fait état que l'adolescente souffre d'une maladie dégénérative qui nécessite des soins constants et réguliers. [ 3 ] Le 4 mars 2004 notre Cour a ordonné l'hébergement de l'adolescente jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au [...] 2012. [ 4 ] X est hébergée dans une famille d'accueil du C.R.D.I. depuis 1998. [ 5 ] À compter de sa majorité, elle devra être représentée et assistée par le Curateur public dans l'exercice de ses droits civils et c'est ce qui explique le motif de la demande de divulgation d'informations soumise par la requérante. [ 6 ] Cette requête a été signifiée à l'adolescente, à sa mère et à son père. [ 7 ] L'adolescente est représentée par son avocate qui consent à la demande de la requérante qui est dans l'intérêt de sa jeune cliente. [ 8 ] Le père est absent mais dûment représenté par son avocate qui consent également aux conclusions recherchées par la requérante souhaitant ce qu'il y a de mieux pour sa fille. [ 9 ] La mère est présente et non représentée bien qu'à sa demande le Tribunal ait réouvert l'enquête pour lui permettre d'être représentée par un avocat. [ 10 ] Son témoignage démontre qu'elle ignore la véritable situation de sa fille qu'elle voie rarement.
Le droit et l'analyse [ 11 ]
L'article 72.5 de la
Loi sur la protection de la jeunesse prévoit certaines exceptions au principe de la confidentialité des renseignements recueillis dans le cas de l'application de cette loi. [ 12 ]
L'article 72.5 se lit ainsi: " Art. 72.5
Malgré le paragraphe 1 o du premier alinéa de l'
article 53 de la
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1 ), les renseignements recueillis dans le cadre de l'application de la présente loi concernant un enfant ou ses parents et permettant de les identifier ne peuvent être divulgués qu'avec l'autorisation de l'enfant de 14 ans et plus, dans la mesure où les renseignements le concernent, ou celle de l'un des parents s'ils concernent un enfant de moins de 14 ans.
Toutefois, ces renseignements, dans la mesure où ils ne concernent que les parents, ne peuvent être divulgués qu'avec l'autorisation de la personne qu'ils concernent. Ces renseignements peuvent également, sur demande, être divulgués sur l'ordre du tribunal, lorsque la divulgation vise à assurer la protection de l'enfant concerné par ces renseignements ou celle d'un autre enfant. Cette demande de divulgation de renseignements ne peut être présentée au tribunal que par le directeur ou la Commission, suivant leurs attributions respectives. Le présent
article n'a pas pour effet de restreindre le pouvoir d'un tribunal judiciaire d'ordonner d'office ou sur demande la divulgation de ces renseignements dans l'exercice de ses attributions." [notre soulignement] [ 13 ] En 1998 la Cour d'appel écrivait sur le principe de la confidentialité des renseignements obtenus dans le cadre de l'application de la
Loi sur la protection de la jeunesse : "… La confidentialité du processus et des renseignements est donc au cœur du système. La loi contient d'ailleurs sur ce point un certain nombre de dispositions particulières qu'il m'apparaît important d'analyser au moins
sommairement. La
Loi sur la protection de la jeunesse, précitée, pose d'abord à l'article 11.2 une règle générale: la confidentialité protège tous
les renseignements recueillis sur l'enfant ou sur ses parents et qui permettraient de les identifier. Le texte prévoit cependant des exceptions, soit celles contenues au
chapitre IV.I. L'examen des principales décisions touchant ce texte et concernant des demandes d'autorisation de divulgation à des tiers d'informations confidentielles révèle que le seul et unique critère utilisé par les tribunaux est celui de l'intérêt de l'enfant. C'est d'ailleurs ce qu'impose la loi elle-même à l'article 3: «Les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l'être dans l'intérêt de l'enfant et dans le respect de ses droits.» (…) En troisième lieu, les articles 72.5 et 72.6 de la loi, situés au
chapitre IV.I et auxquels fait référence l'article 11.2, énumèrent des exceptions limitées à la divulgation des renseignements, autrement qualifiés de confidentiels. ( [1] ) …" [notre soulignement] [ 14 ] Les termes de l'article 72.5 de la
Loi sur la protection de la jeunesse réfèrent aux " renseignements " contenus au dossier de l'adolescent et non à l'ensemble de son dossier. [ 15 ] Le procureur de la requérante dépose au soutien de sa requête le formulaire prescrit qui devra être complété et transmis au Curateur public. [ 16 ] La lecture de ce document permet de limiter les renseignements qui seront communiqués au Curateur public, soit: aux antécédents psychosociaux significatifs; aux relations interpersonnelles: - composition du réseau familial et social; - dynamique familiale et sociale actuelle; - exercice actuel des rôles sociaux; - capacité actuelle de la personne à exprimer ses volontés. [ 17 ] Les documents concernant le dossier psychiatrique de la mère, l'évaluation psychologique du père et l'évaluation des capacités parentales du père et de la mère dont la requérante demande la divulgation sont des documents qui contiennent des informations confidentielles et qui ne peuvent être consultés sans l'autorisation des personnes concernées. [ 18 ] La requérante souhaite également que les jugements contenus au dossier de l'adolescente soient transmis au Curateur public afin de compléter le dossier. [ 19 ] La preuve convainc que la demande de la requérante repose sur des motifs sérieux et vise à assurer la protection et l'intérêt de l'adolescente. [ 20 ] Également, en raison de la situation particulière de l'adolescente, il y a lieu de prolonger le délai de conservation de son dossier de cinq ans. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 22 ] ACCUEILLE la requête; [ 23 ] AUTORISE la requérante ou une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse à divulguer les renseignements confidentiels recueillis dans le cadre de l'application de la
Loi sur la protection de la jeunesse qui sont nécessaires pour la rédaction du rapport à être transmis au Curateur public lesquels sont: • Rapport d'évaluation; • Dernier rapport de révision (13 février 2004); • Pièce R-10 (dossier médical de X); • Jugement de protection; • Jugement du 4 mars 2002; • Jugement du 23 avril 2004; [ 24 ] PERMET que soient divulguées à l'évaluateur médical et psychosocial, au Centre de réadaptation en déficience intellectuelle ainsi qu'au Curateur public, les informations confidentielles ci-haut recueillies dans le cadre de l'application de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 25 ] PROLONGE la période de conservation de l'information contenue au dossier de l'adolescente jusqu'au [...] 2017; [ 26 ] LE TOUT sans frais.
__________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: DPJ Me Kathy Beaumont (DPJ) Me Caroline Ste-Marie (adolescente) Me Marthe Vachon (père) Mère /ng Dates d’audience : 13 mars et 3 avril 2012
Loading document…