2017 QCCQ 8929, 2017 QCCQ 8929
Opinion
Paradis c. Ville d'Asbestos 2017 QCCQ 8929 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE N° : 450-32-700082-175 DATE : 24 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-F. KEABLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GHISLAIN PARADIS
Partie demanderesse c. VILLE D’ASBESTOS
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JK-0162 JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 23 février 2017, Ghislain Paradis réclame 1 000 $ de la Ville d’Asbestos (la « Ville »), soit 500 $ représentant la franchise de son assureur Promutuel, et 500 $ pour des troubles et inconvénients. [ 2 ] Le 2 janvier 2017, vers 19h30, une barricade placée au milieu d’une rue échappe à l’attention de M. Paradis.
Ce dernier la frappe avec son véhicule VUS neuf; le véhicule subit des dommages de 2 893,47 $. [ 3 ] Mise en demeure par M.
Paradis et son assureur, la Ville nie toute responsabilité estimant que l’éclairage des lampadaires de rue était suffisant pour permettre à un conducteur prudent d’éviter de foncer dans la barricade, laquelle était destinée à sensibiliser tout conducteur au déroulement de travaux plus importants effectués un peu plus loin, à une distance sécuritaire de la barricade. [ 4 ] Le Tribunal retient que plusieurs facteurs ont contribué à l’accident : la visibilité réduite causée par le verglas, l’absence de toute signalisation réfléchissante posée sur la barricade ou à proximité, et un bref moment d’inattention du conducteur. [ 5 ] Même s’il est bien établi que les municipalités ne sont pas les assureurs des piétons ou des automobilistes et qu’elles ne sont pas tenues aux mesures de prévention les plus élevées, le Tribunal retient que la Ville a manqué de prudence en n’installant pas une signalisation plus visible, compte tenu des conditions climatiques de la soirée du 2 janvier 2017. [ 6 ] Comme le conducteur reconnait avoir eu un moment d’inattention – en fumant peut-être une cigarette -, il y a lieu de limiter la responsabilité de la Ville à un tiers des frais du déductible de 500 $, soit 166,66 $ [1] , selon l’
article 1478 du Code civil du Québec : 1478. Lorsque le préjudice est causé par plusieurs personnes, la responsabilité se partage entre elles en proportion de la gravité de leur faute respective. La faute de la victime, commune dans ses effets avec celle de l’auteur, entraîne également un tel partage. [ 7 ] La preuve ne justifie pas l’octroi de dommages additionnels pour troubles et inconvénients.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE Ville d’Asbestos à payer à Ghislain Paradis 166,66 $ avec intérêts au taux légal, majorés de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 27 janvier 2017, plus les frais de justice de 100 $. __________________________________ Jean-F. Keable, J.C.Q. Date d’audience : 17 juillet 2017
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