2019 QCCQ 8908, 2019 QCCQ 8908
Opinion
Protection de la jeunesse — 1960 2019 QCCQ 8908 JG1900 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N°: 550-41-002383-162 DATE : 9 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La demanderesse, conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le Tribunal d’une Demande en révision et en prolongation de la décision du 8 mars 2018 confiant X, née le [...] 2016, à sa mère.
À cette décision, d’autres mesures de protection sont ordonnées et applicables jusqu’au 6 décembre 2018. [ 2 ] Elle suggère que l’enfant demeure auprès de sa grand-mère maternelle pendant six (6) mois, intègre le domicile de sa mère si la situation le permet, voit ses parents selon certaines modalités ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pendant un (1) an, soit jusqu’au 9 janvier 2020. [ 3 ] La mère, par l’entremise de son avocate, admet les faits qui la concernent et consent aux conclusions. [ 4 ] La grand-mère maternelle, madame C, est présente (art. 83). [ 5 ] Le père est absent, bien que dûment appelé.
Une dispense de signification est accordée dans son cas. En effet, il ne se manifeste pas à la demanderesse bien qu’il sache comment la rejoindre (il a son numéro de téléphone) ni à sa mère (grand-mère paternelle qui voit la petite régulièrement). Il n’a pas d’adresse connue. Cependant, lundi le sept 7 janvier 2019, tel que le lui indique la demanderesse (qui peut l’appeler, elle a son numéro de téléphone), le père est informé de la date d’audience de ce jour. Il lui affirme qu’il sera présent.
Également, il se rend au bureau de cette dernière et récupère son rapport qui est déposé à l’audience. [ 6 ] Maître Claude Dostie est désigné avocat de l’enfant (art.80). Il agit en vertu d’un mandat légal pour sa cliente. [ 7 ] Outre les admissions et les témoignages, le rapport de la demanderesse est déposé légalement et complète la preuve. [ 8 ] De l'ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement qu’il soit pertinent de mettre en contexte la présente décision. [ 9 ] Le 6 décembre 2016, madame la juge Marie Pratte déclare la sécurité et le développement de X compromis « en raison d’une
situation d’abus physique au sens de l’article 38 e) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse : la vulnérabilité de la fillette, l e geste déjà posé par le père sur sa fille , son impatience, le fait qu’il n’ait pas encore terminé le premier volet [du Programme A], l’immaturité des parents et leur manque de transparence permettent de conclure qu’il existe un risque sérieux que l’enfant subisse de nouveau des sévices corporels de la part du père . » (Jugement, au paragr. 14.
Je souligne). [ 10 ] C’est ainsi qu’à ce jugement diverses mesures de protection sont ordonnées et applicables pendant un (1) an. [ 11 ] Or, en mars 2018, le Tribunal constate que les parents vivent des hauts et des bas, au moins jusqu’en décembre 2017, dans leur relation de couple.
Également, malgré leur implication dans certains suivis, ils présentent certaines difficultés personnelles et ont des problèmes financiers. [ 12 ] Dans le cas de la mère, bien qu’elle soit très présente auprès de sa fille, elle se sent envahie par la situation et vit une dépression qui est diagnostiquée en septembre 2017. [ 13 ] De son côté, le père maintient un comportement plutôt irresponsable et immature en ce qu’il est peu présent pour soutenir la mère, ne prend pas sa médication régulièrement, voit peu X et tient des propos qui questionnent quant à sa façon de gérer son impulsivité. [ 14 ] Dans ces circonstances, la soussignée déclare la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis et ordonne diverses mesures de protection, dont le maintien de l’enfant auprès de sa mère, jusqu’en décembre 2018. [ 15 ] C’est dans ce contexte que, dès avril 2018, les parents ne forment plus un couple.
La mère vit donc seule avec X pendant un certain temps et jusqu’à ce que les parents reprennent la vie commune. Cependant, ils se séparent de nouveau.
Par la suite, elle débute une nouvelle relation qui se termine à l’automne 2018. [ 16 ] À ce moment, elle doit, toutefois, être hospitalisée : idées suicidaires, problèmes financiers, ne prend plus sa médication (n’a plus de prescriptions ni sa carte d’assurance-maladie) et s’implique peu dans son rôle parental. [ 17 ] C’est pourquoi X est confiée à sa grand-mère maternelle, madame C, par ce Tribunal le 5 novembre 2018. [ 18 ] Depuis, la mère renoue avec son dernier copain, mais la relation ne dure pas.
Voilà quelques semaines, elle fait une tentative de suicide (intoxication médicamenteuse). [ 19 ] De son côté, le père ne se manifeste plus à sa fille depuis juillet 2018.
Également, il ne s’implique plus dans le suivi social. [ 20 ] Relativement, à X, elle voit sa mère régulièrement et se développe bien chez sa grand-mère maternelle, qui est disponible pour elle, mais qui doit aussi composer avec sa propre famille et son conjoint, dont la relation avec la mère de X est difficile. [ 21 ] En conséquence, la preuve soumise est prépondérante à l’effet que la sécurité et le développement de X soient toujours compromis. [ 22 ] Quant aux mesures de protection auxquelles la mère consent, le Tribunal y fera droit pour les durées proposées (six (6) mois, chez la grand-mère maternelle et un (1) an pour les autres mesures de protection).
En effet, malgré ce que la mère vit, il demeure qu’elle a de bonnes habiletés parentales, collabore très bien et fait tout ce qu’on lui demande. En regard des contacts père-fille, ils seront soumis à plusieurs modalités alors qu’il appartiendra au père à se mettre en action s’il désire que X soit présente dans sa vie. [ 23 ] La demande est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la Demande partiellement; [ 25 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 26 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision du 8 mars 2018; [ 27 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 9 janvier 2020:
a) Que l’enfant soit confiée à la famille d’accueil de proximité de madame C, la grand-mère maternelle, jusqu’au 9 juillet 2019 ;
b) Qu’à compter de cette date, elle soit maintenue auprès de sa mère dans son milieu familial;
c) Que, pendant que l’enfant vit auprès de sa grand-mère maternelle, les contacts mère-fille soient selon entente entre la mère et l’intervenante au dossier (alors que la grand-mère maternelle pourra être consultée par cette dernière pour vérifier ses disponibilités);
d) Que les contacts père-fille soient en supervision, par un tiers choisit par l‘intervenante au dossier, dans un lieu désigné par elle et selon entente quant aux autres modalités de contacts, mais aux conditions suivantes : -le père devra communiquer avec l’intervenante pour confirmer sa présence à un premier rendez-vous qu’elle lui fixera pour élaborer le premier horaire de contacts ; -le père devra aussi communiquer avec l’intervenante pour confirmer sa présence à tous les autres rendez-vous fixés par cette dernière pour renouveler l’horaire des contacts;
e) Que le père se présente à tous les rendez-vous fixés par l’intervenante au dossier qui l’en informera en s’assurant qu’il reçoive
chaque lettre de convocation et en prenne connaissance, notamment en lui laissant chacune des lettres à la réception du bureau de la Directrice (après l’en avoir avisé au téléphone), soit en les lui envoyant sous pli cacheté au domicile de la grand-mère paternelle;
f) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils ou assistance à l’enfant et à sa famille;
g) Que les deux (2) parents fassent rapport une (1) fois aux quinze (15) jours à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission;
h) Que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées : 1. qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social; 2. que la mère, qui y consent, maintienne sa prise de médication tel que prescrit, s’implique dans un suivi psychologique dès que ce dernier lui est offert (en attente de quelques semaines) et le maintienne tel que requis par le professionnel consulté; [ 28 ] RECOMMANDE que le père poursuive son suivi relativement à la gestion de ses émotions, s’implique dans d’un suivi médical et prenne la médication tel que prescrit par son médecin traitant (TDAH); [ 29 ] PREND ACTE que la Directrice entend se prévaloir de l’article 62 de la Loi dans le but de retourner l’enfant auprès de sa mère; [ 30 ] PREND ACTE que la grand-mère paternelle voit régulièrement l’enfant; [ 31 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision (art.92). __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q.
M e Laura Normandin, pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Claude Dostie, pour l’enfant M e Manon Guitard, pour la mère Madame C, grand-mère maternelle Date d’audience : Date de signature de dépôt au greffe: 9 janvier 2019 15 janvier 2019 /mr
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