2022 QCCQ 9667, 2022 QCCQ 9667
Opinion
Sgambato c. 9393-7480 Québec inc. 2022 QCCQ 9667 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-710737-190 DATE : Le 22 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANTONIO SGAMBATO Demandeur c. 9393-7480 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Antonio Sgambato réclame à 9393-7480 Québec inc. (f.a.s.r.s.
Patios et clôtures Boisvert) (« Patios » ) le remboursement des 9 700 $ qu’il paie pour faire construire un cabanon dans la cour arrière de sa demeure située à Saint-Léonard, et des dommages-intérêts de 2 029 $. [ 2 ] Monsieur Sgambato prétend que Patios n’exécute pas les travaux de construction selon les règles de l’art, de telle sorte que de l’eau pénètre à l’intérieur du cabanon, au niveau du plancher, lors de pluies abondantes et de la fonte des neiges au printemps. [ 3 ] Pour sa part, Patios, par la voix de son président Richard Boisvert, reconnaît l’existence du problème que dénonce monsieur Sgambato.
Il résulte, selon lui, de la pente négative de la dalle de béton sur laquelle repose le cabanon. Monsieur Boisvert affirme que c’est à la demande expresse de monsieur Sgambato que son entreprise s’exécute ainsi, afin d’éviter que l’eau de pluie ne s’écoule chez les voisins. [ 4 ] Par voie de demande reconventionnelle, Patios réclame 1 500 $ à monsieur Sgambato pour les troubles et inconvénients qu’elle subit, dont monsieur Sgambato est à l’origine. QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] Les questions en litige vont comme suit :
a) Le cabanon doit-il être reconstruit comme le prétend monsieur Sgambato?
b) Monsieur Sgambato occasionne-t-il des troubles et inconvénients à Patio?
ANALYSE [ 6 ] Puisqu’il est demandeur, il appartient à monsieur Sgambato de convaincre le Tribunal du bien-fondé de sa réclamation au moyen d’une preuve prépondérante [1] . [ 7 ] Ainsi, monsieur Sgambato doit présenter une preuve convaincante qui explique les raisons de la présence d’eau dans son cabanon et les solutions qui permettent de corriger le problème. [ 8 ] Plus spécifiquement, puisqu’il réclame le remboursement du prix complet qu’il paie pour la construction du cabanon, les frais de démolition estimés et le coût d’un nouveau permis de construction, monsieur Sgambato doit convaincre le Tribunal que la démolition et la reconstruction du cabanon s’impose. [ 9 ] Un fait est indéniable dans ce dossier : les photographies produites par monsieur Sgambato démontrent la présence d’eau à l’intérieur du cabanon. [ 10 ] Toutefois, la preuve que présente monsieur Sgambato est complètement muette au sujet des raisons de cette présence d’eau, des solutions pour corriger le problème et, le cas échéant, de la nécessité de démolir et reconstruire le cabanon. [ 11 ] En effet, monsieur Sgambato, qui de son propre aveu ne s’y connaît pas dans le domaine de la construction, ne retient pas les services d’un expert pour l’éclairer et l’appuyer dans sa présentation.
Ses seules démarches se limitent à loger des appels auprès
d’entrepreneurs en construction qui tous refusent de se rendre chez lui. [ 12 ] En l’absence de cette preuve essentielle au succès de son recours, monsieur Sgambato ne se décharge pas du fardeau de convaincre le Tribunal que le cabanon doit être démoli et reconstruit. [ 13 ] Par ailleurs, Patios propose une solution dans sa défense que monsieur Boisvert réitère au procès.
Il fait valoir que l’installation d’une tôle de deux pouces sur trois pouces, en forme de « L », placée au périmètre extérieur du cabanon, sous le revêtement du cabanon et sur la dalle de béton, permettrait d’enrayer définitivement le problème d’infiltration d’eau. [ 14 ] Puisque la solution que propose Patios, dont elle évalue le coût à 600 $, est la seule que les parties présentent, le Tribunal la retient et condamne Patios à payer 600 $ à monsieur Sgambato. [ 15 ] Pour conclure, la demande reconventionnelle de Patios, qui reproche à monsieur Sgambato de se plaindre sans droit de la présence d’eau dans le cabanon le ou vers le 10 août 2019. [ 16 ] Selon Patios, monsieur Sgambato ne doit pas se plaindre car il est à l’origine de la présence d’eau dans son cabanon en vertu de sa demande particulière de construire la dalle de béton avec une pente négative.
Patios demande une compensation pour la visite que monsieur Boisvert effectue chez son client le ou vers le 10 août 2019 en raison de cette plainte injustifiée. [ 17 ] Sans même discuter de son fondement, le Tribunal rejette la demande reconventionnelle puisqu’aucune preuve des dommages n’est présentée. [ 18 ] De plus, le témoignage évasif de monsieur Boisvert ne convainc pas le Tribunal qu’il effectue une visite chez son client alors qu’il est absent.
Le Tribunal croit plutôt monsieur Sgambato qui indique que la visite qu’allègue monsieur Boisvert n’a pas lieu puisque la cour arrière de sa maison est toujours barrée et qu’il est impossible d’y avoir accès en son absence. POUR CES MOTIFS ET CEUX ÉNONCÉS ORALEMENT À L’AUDIENCE, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE partiellement la demande de Antonio Sgambato contre 9393-7480 Québec inc.; [ 20 ] CONDAMNE 9393-7480 Québec inc. à payer à Antonio Sgambato 600 $ plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 25 novembre 2019; [ 21 ] CONDAMNE 9393-7480 Québec inc. à payer à Antonio Sgambato les frais judiciaires de 205 $. __________________________________ MARTIN BERGERON, J.C.Q. Date d’audience : Le 22 novembre 2022
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