2017 QCCQ 9169, 2017 QCCQ 9169
Opinion
Protection de la jeunesse — 173663 2017 QCCQ 9169 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-014682-173 Ville A, le 29 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LE JUGE ANDRÉE BERGERON, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, née le [...] 2012 Enfant – mise en cause, -et- A -et- B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ JB 2143 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La cour est saisie d’une demande en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Le 2 mars 2017, la situation de l’enfant a été signalée à la directrice de la protection de la jeunesse au motif de risques sérieux de négligence. [ 3 ] Les parents de X se sont séparés le 1 er mars 2015 et l’enfant a vécu à plein temps avec son père jusqu’au 25 juillet de la même année. C’est ce 25 juillet que monsieur B a subi un grave accident en véhicule tout-terrain lui laissant des séquelles sévères sur le plan physique, cognitif et comportemental. [ 4 ] X a fait l’objet d’une ordonnance de cette cour datée du 4 avril 2016, déclarant sa sécurité et son développement compromis l’hébergeant en famille d’accueil.
[ 5 ] Cette ordonnance a été prolongée le 25 mai 2016 où monsieur le juge Tremblay, constatant que la sécurité et le développement de l’enfant demeuraient compromis, ordonnait la poursuite de son hébergement en famille d’accueil pour une période de neuf (9) mois. [ 6 ] Ainsi que l’allègue la demanderesse dans ses procédures, c’est en raison d’une erreur administrative que le dossier de l’enfant a été fermé en date du 27 février 2017. [ 7 ] La preuve révèle que depuis qu’elle est hébergée en famille d’accueil X évolue de façon positive. [ 8 ] À la suite des contacts qu’elle a eus avec sa mère, l’enfant a connu des périodes de régression et d’opposition qui s’échelonnaient sur plusieurs semaines. [ 9 ] Madame A, la mère de X, a intégré une thérapie en mai 2016.
Un mois plus tard, madame fut dirigée vers un autre centre de thérapie au [centre A] en raison de ses comportements difficiles. En juillet 2016, le centre de thérapie permet à la mère une première sortie de fin de semaine et cette dernière a eu un contact avec X à cette occasion. Après sa sortie de fin de semaine, madame n’est jamais retournée en centre de thérapie et ne s’est pas non plus présentée aux rencontres prévues avec la demanderesse.
Madame n’a donc pas vu l’enfant depuis le 9 juillet 2016. [ 10 ] Madame A a laissé deux (2) à trois (3) messages par courrier électronique à la demanderesse l’informant de son désir de se mobiliser pour s’impliquer auprès de sa fille.
À la suite de ces messages, une rencontre avait été fixée, rencontre à laquelle elle ne s’est pas présentée. [ 11 ] Monsieur B a des contacts réguliers avec sa fille à raison d’une (1) heure aux quinze (15) jours et ces contacts sont très positifs pour l’enfant. [ 12 ] Monsieur B est toujours sous la protection du tribunal administratif et c’est sa sœur, madame C, qui est sa tutrice à la personne et aux biens. [ 13 ] Monsieur quittera le centre B en juillet prochain pour habiter un logement où il bénéficiera de plusieurs heures de service pour vaquer à ses tâches quotidiennes. [ 14 ] Rappelons que monsieur a subi un traumatisme crânien sévère qui affecte sa mémoire et son jugement.
Monsieur a un diagnostic permanent et il n’y a pas de possibilité que sa situation s’améliore désormais. [ 15 ] Monsieur a des difficultés d’adaptation à de nouvelles situations, il manifeste moins d’agressivité et d’impulsivité que par le passé car ses réactions sont moins longues. Cependant, une certaine problématique demeure à cet égard. [ 16 ] La grand-mère paternelle, madame D, qui reçoit son fils chez-elle du samedi au dimanche, affirme que lorsque son fils s’oppose, il se fâche un peu mais qu’il revient rapidement au calme.
Madame affirme que son fils a encore des sautes d’humeur et que, lorsqu’il est fatigué, il réagit très brusquement mais, il serait « plus facile à ramener ». [ 17 ] Les contacts du père avec X ont déjà été supervisés par les membres de la famille et ce, jusqu’en janvier 2016. Cette supervision familiale n’était plus possible, monsieur s’opposant aux interventions faites et devenant impulsif. [ 18 ] La grand-mère paternelle se propose pour superviser les contacts de son fils avec X.
Elle affirme être en mesure de contrôler la situation et elle enverrait son fils se coucher lorsqu’il serait fatigué afin d’éviter des débordements devant l’enfant. [ 19 ] X a-t-elle vraiment besoin d’être exposée à ce genre de réaction de la part de son père? Certes, il n’est pas dans son intérêt qu’elle assiste à de pareilles démonstrations. [ 20 ] X a besoin de prévisibilité et de stabilité. Elle aime son père et les contacts avec ce dernier sont positifs.
L’enfant apprécie que son père soit toujours présent aux contacts fixés. [ 21 ] La stabilité de l’enfant en famille d’accueil est récente en ce que qu’un confort psychologique est en train de s’installer chez- elle.
L’enfant a été inquiétée du fait que l’audition fixée au printemps ait été remise car elle craignait que le juge n’accepte pas qu’elle soit hébergée en famille d’accueil jusqu’à sa majorité, ce qu’elle désire. [ 22 ] Le désir de l’enfant doit être entendu puisqu’elle se retrouve dans une situation d’abandon de la part de sa mère et qu’elle est victime de la part de cette dernière de mauvais traitements psychologiques du fait de son indifférence et de son désintérêt total dans la dernière année. [ 23 ] Quant au père, sa condition physique permanente ne lui permet pas d’assumer la responsabilité de sa fille.
Il fait l’objet d’un régime de protection et a lui-même besoin d’une aide très importante pour assumer les tâches quotidiennes. [ 24 ] Même si les délais d’hébergement de l’enfant ne sont pas atteints, la décision à rendre doit tendre à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de façon permanente. [ 25 ] Monsieur B veut un contact d’une (1) heure par semaine que superviserait la grand-mère paternelle. [ 26 ] Quant à l’enfant, elle aime voir son père et s’en ennuie parfois. Par ailleurs, elle n’en demande pas davantage à l’égard de son père.
Ce dont elle a fait part au tribunal, c’est qu’elle désirait voir sa mère plus souvent. Cela indique bien que l’enfant est en mesure de faire les demandes lorsqu’elle en sent le besoin. [ 27 ] La formule actuelle de contacts répond aux besoins et à l’intérêt de l’enfant. [ 28 ] L’ordonnance rendue étant de longue durée, les parties pourront s’entendre pour augmenter les contacts selon l’évolution de la
situation de l’enfant. [ 29 ] Il faut garder présent à l’esprit que la détermination de contacts d’un parent avec son enfant doit tenir compte essentiellement de l’intérêt de ce dernier et du bénéfice qu’il en retire. [ 30 ] L’enfant évolue bien dans la formule actuelle et y apporter des changements risquerait de la déstabiliser. [ 31 ] Bien que la grand-mère paternelle soit une excellente personne, certaines précautions s’imposeraient avant de lui déléguer la supervision des contacts.
Suivant le témoignage de cette dernière, il arrive encore que le père puisse, en sa présence, présenter des sautes d’humeur, ce qui n’arrive pas lors des contacts supervisés par l’intervenante sociale. [ 32 ] Il serait peut-être pertinent que l’intervenante sociale observe quelques contacts père-enfant supervisés par la grand-mère paternelle avant d’adopter cette façon de faire. [ 33 ] C’est pourquoi le tribunal laissera à la demanderesse le soin d’établir la personne qui aura la tâche de superviser.
On devra aussi tenir compte du fait que X est habituée à la présence de la demanderesse lors de ses contacts avec son père et on devra aussi se rappeler que l’enfant réagit fortement au moindre changement dans sa situation. [ 34 ] Quant à la demande de retirer certains attributs de l’autorité parentale, le tribunal y fera droit considérant, d’une part, parce que la mère est complètement absente de la vie de sa fille et qu’il est difficile de la joindre et considérant l’incapacité du père telle que décrit précédemment. [ 35 ] Considérant l’ensemble de la preuve; Considérant l’intérêt de l’enfant; PAR CES MOTIFS, LA COUR : [ 36 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 37 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X; [ 38 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’à majorité de l’enfant soit jusqu’au [...] 2030 :
a) Que l’enfant soit confié à la famille d’accueil de madame E;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) Que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission;
d) Que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
e) RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de leur autorité parentale quant aux soins de santé, activités scolaires, activités parascolaires et de loisirs, obtention d’un passeport, autorisation au voyage et permis de conduire soit retiré aux parents et qu’il soit confié à la famille d’accueil de madame E; AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
f) Qu’advenant toute reprise de contact mère-enfant, que la mère s’implique dans au moins quatre (4) rencontres psychosociales avec la personne chargée du suivi social;
g) Par la suite, que les contacts mère-enfant s’effectuent de la façon suivante : 1- Selon entente entre la mère et la personne chargée du suivi social, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en présence d’une personne et en milieu approuvés par la directrice de la protection de la jeunesse, une (1) fois aux trois (3) mis, à raison de deux (2) heures la fois, en tenant compte du désir de l’enfant; 2- À la condition que la mère soit sobre, en tout temps, en présence de l’enfant; 3- Que la mère confirme sa présence à un contact vingt-quatre (24) heures à l’avance sans quoi le contact sera annulé
h) Que la personne chargée du suivi sociale puisse suspendre les contacts mère-enfant si cette dernière devait être incarcérée à nouveau;
i) Que les contacts père-enfant s’effectuent selon entente entre le père et la personne chargée du suivi social, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en présence d’une personne et dans un lieu approuvés par la directrice de la protection de la jeunesse, une (1) fois aux (2) semaines, à raison d’une (1) heure à la fois, en tenant compte des recommandations des professionnels de la santé et du désir de l’enfant
j) Que les contacts entre l’enfant et la famille paternelle élargie (tante paternelle, dame F et la grand-mère paternelle) soient favorisés en tenant compte de l’évolution de la situation et du désir de l’enfant;
k) RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 39 ] CONFIE l’exécution de la présente ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes
mesures. ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Catherine Ricard pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Lyne Thibault pour l’enfant Me Nathalie Lavoie pour le père Date d’audience : 28 juin 2017 /rm
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