2012 QCCQ 7485, 2012 QCCQ 7485
Opinion
Protection de la jeunesse — 12231 2012 QCCQ 7485 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-004105-113 760-41-004106-111 DATE : 17 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le […] 2003 Y Née le […] 2006 Enfants LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Requérant -et- A, -et- B, Parents des enfants
______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement des enfants X, née le […] 2003 et Y, née le […] 2006. [ 2 ] Dans ses requêtes, le Directeur allègue que le 24 novembre 2011 le père menace de se suicider et de tuer son ex-conjointe. Dès le lendemain, les enfants sont hébergés avec leur mère. La mère verbalise que le père est harcelant. Le père est instable émotivement.
Le 4 décembre, le père a un contact avec les enfants en présence de sa mère. [ 3 ] Le Directeur dépose son étude de la situation sociale de l'enfant (pièces D-2 à D-4) de consentement pour valoir preuve et témoignage de ses auteures. [ 4 ] Le Tribunal entend la mère. Elle admet les faits et est en accord avec les recommandations du Directeur. [ 5 ] Le Tribunal entend également le père. Il admet les faits. Il est en accord avec les recommandations du Directeur. Toutefois, il souhaite un contact plus régulier avec ses enfants et sans supervision. [ 6 ] Les enfants sont représentés par avocate qui ignore les faits.
Elle est en accord avec les recommandations du Directeur. [ 7 ] Le Tribunal entend madame [intervenante 1], intervenante. Elle explique que la tierce personne est nécessaire lors des contacts du père vu son instabilité émotionnelle. Le père est toutefois en mesure d'avoir des contacts positifs avec ses filles.
Le Directeur entend mettre en place des contacts fréquents père/enfants en tenant compte de la disponibilité de chacun. [ 8 ] Selon madame [intervenante 1] les filles demandent en outre, de voir leur père chez lui dans un contexte qu'elles connaissent. [ 9 ] Quant au suivi personnel du père, l'intervenante identifie un suivi qui l'aiderait sur le plan psychologique à accepter la séparation et à l'aider également sur le plan dépressif. [ 10 ] Le Directeur conclut avec raison que les enfants sont au centre d'une situation de mauvais traitements psychologiques qui résulte de la difficulté, du père notamment, de faire face aux impacts de la séparation des parents. [ 11 ] Les parents se séparent en février 2011 après seize ans de vie commune.
Une garde partagée est mise en place jusqu'à la fin avril alors que survient une crise. [ 12 ] Le 25 avril 2011, le père apprend que la mère a présenté un ami aux filles. Il fait une crise de colère et endommage le véhicule de la mère. [ 13 ] Par ailleurs, le père s'avoue dépassé par la tâche de recevoir ses filles une semaine complète.
Ces difficultés l'amènent à donner des tapes sur les fesses de ses filles à quelques reprises et à leur serré le bras, ce qui est contraire à ses habitudes. [ 14 ] Il reconnaît aussi avoir laissé ses filles sans surveillance, la nuit, pour vérifier si la mère était chez elle. [ 15 ] En début avril, il tient des propos suicidaires. Le 9 mai, il exprime que la vie n'a plus de sens. Il est référé à l'urgence par son médecin et le 11 mai, il est hospitalisé une journée. Le psychiatre présent perçoit un trouble d'adaptation.
Il réfère le père à des ressources externes tel [l’organisme A]. [ 16 ] La mère est alors inquiète de la santé mentale du père, tout en admettant que le père ait de bonnes qualités. [ 17 ] Le père exprime ne plus vouloir autant de contact devant l'ampleur de la tâche. Toutefois, devant la perspective de payer une pension alimentaire, il décide d'être plus présent. [ 18 ] De leur côté, X et Y sont plus émotives et anxieuses depuis la séparation de leurs parents.
Ce sont des filles qui fonctionnent très bien dans toutes leurs sphères de leur vie, particulièrement à l'école. [ 19 ] Dans la perspective d'améliorer la situation des filles et du père qui doit être plus stable émotivement et ne plus chercher à tout contrôler, les parties s'engagent dans un régime de mesures volontaires en juin 2011 pour une période de six mois. [ 20 ] Les parents arrivent alors à s'entendre sur la garde partagée des enfants.
Ils collaborent au suivi et appliquent des méthodes éducatives similaires, des routines et des règles semblables. [ 21 ] Toutefois, le père cesse ses démarches personnelles et se limite à avoir recours à l'occasion au programme d'aide des employés de [la Compagnie A].
[ 22 ] Depuis novembre 2011, le père ne collabore presque plus avec le Directeur. Il devient aussi harcelant à l'égard de la mère. Il recommence à espionner la mère et tient des propos méprisants aux enfants. [ 23 ] Devant cette situation, et sur les conseils du Directeur, la mère garde les enfants avec elle. À compter de décembre 2011, cette situation est entérinée par le Tribunal. [ 24 ] La mère exige que le père reçoive l'aide nécessaire en lien avec sa santé mentale.
Le Directeur croit qu'une éducatrice de milieu pourrait être aidante. [ 25 ] Le père doit apprendre à mieux accepter la séparation afin d'être disponible pour ses enfants et mieux en mesure d'assumer ses responsabilités parentales. [ 26 ] Sa collaboration est essentielle. [ 27 ] Les recommandations du Directeur sont amplement justifiées. [ 28 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 29 ] ACCUEILLE les présentes requêtes; [ 30 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants X et Y sont compromis en lien avec une situation de mauvais traitement psychologique; [ 31 ] ORDONNE que les enfants soient maintenues dans leur milieu familial maternel; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur père s'effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d'une tierce personne désignée par le directeur et de façon minimale selon les modalités suivantes : chaque week-end pour une durée de 3 heures, chez le père, en présence d'une éducatrice ou d'une tierce personne choisie par le Directeur; [ 33 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et leurs parents pour six mois; [ 34 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 35 ] RECOMMANDE que le père participe à un suivi personnel; [ 36 ] CONFIE la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution des présentes mesures; __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Gabriel Gaudreau Stagiaire en droit pour le Directeur Me Karine Poissant Procureure des enfants Date d’audience : 17 janvier 2012
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