2020 QCCQ 9827, 2020 QCCQ 9827
Opinion
Protection de la jeunesse — 206422 2020 QCCQ 9827 JB-4867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000036-190 DATE : 24 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, bureau A, district A; DEMANDERESSE; c. X née le [...] 2008 ADOLESCENTE; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE.
______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 24 SEPTEMBRE 2020 SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] L’adolescente a 12 ans.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) connaît la famille depuis 2012 et différents suivis sont d’abord effectués par le biais de mesures volontaires. [ 2 ] Le 11 novembre 2019, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’adolescente compromis pour des motifs de négligence sur le plan éducatif, troubles de comportement sérieux et mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation) et la confie à sa mère pour une période de neuf mois. [ 3 ] La Directrice demande maintenant de la maintenir chez sa mère pour une période additionnelle de six mois. [ 4 ] Les parties procèdent par voie accélérée, conformément à l’article 95 (3) de la
Loi sur la protection de la jeunesse et déposent une entente de non-présence de même qu’un rapport de révision et un rapport de réadaptation externe.
Analyse [ 5 ] Le Tribunal retient plus particulièrement de la preuve les éléments suivants : • L’adolescente a encore des comportements provocateurs qui sont difficiles à gérer au quotidien; • L’adolescente requiert beaucoup d’attention et peut se montrer agitée et anxieuse; • L’adolescente est toutefois capable d’introspection et est généralement souriante et d’humeur joyeuse; • La mère et l’adolescente ont encore des difficultés relationnelles; • La mère offre au départ une collaboration mitigée avec les intervenants, est peu disponible pour le suivi d’aide éducative et les résultats se font attendre malgré les services offerts depuis plusieurs années; • La mère reconnaît cependant avoir besoin d’aide et être à bout de souffle; • Le père a des contacts réguliers avec l’adolescente, offre une bonne collaboration mais s’implique peu en ce qui concerne l’encadrement à offrir à sa fille; • Les parents sont maintenant capables de communiquer minimalement entre eux pour les besoins de l’adolescente; • L’intervention de la Directrice est toujours nécessaire. [ 6 ] Les recommandations répondent à l’intérêt de l’adolescente. [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 9 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 11 novembre 2019; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis; [ 11 ] ORDONNE pour une période de six mois l’exécution des mesures suivantes : [ 12 ] QUE l’adolescente soit confiée à sa mère; [ 13 ] QUE les contacts entre l’adolescente et son père se déroulent selon entente entre les parties ou à défaut d’entente à raison d’une fin de semaine sur deux; [ 14 ] QUE l’adolescente bénéficie de tous les soins et services requis par son état, notamment en pédiatrie et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés;
[ 15 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à ses parents; [ 16 ] QUE l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 17 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 18 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits le 30 septembre 2020 Centre jeunesse Me Annie Desrosiers (adolescente) Me François Castonguay (mère) Père Me Geneviève Pagé (DPJ) /mjb Date d'audience : 24 septembre 2020
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