2010 QCCQ 17408, 2010 QCCQ 17408
Opinion
Protection de la jeunesse — 107295 2010 QCCQ 17408 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
No: 415-41-000964-084 JUGEMENT RENDU LE : 8 décembre 2010 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 10 janvier 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le […] 1999 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée au […], ville A, […], district A.
Mère-intimée PÈRE (non déclaré) Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95.1
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande de réviser l’ordonnance rendue le 12 mars 2009 par le juge soussigné. Cette décision prévoyait entre autres l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil jusqu'à sa majorité. [ 2 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 3 ] La preuve démontre que l'enfant n'a aucun contact avec sa mère, tel que le prévoit l'ordonnance. La requérante est dans l'impossibilité d'entrer en contact avec la mère. Cette dernière est instable sur le plan domiciliaire. [ 4 ] Une lettre a été envoyée à la mère afin d'obtenir une autorisation afin de déléguer certains attributs parentaux. Cette lettre est revenue sans avoir été réclamée. [ 5 ] L'enfant souhaite faire sa première communion et sa confirmation.
De plus, elle doit être vaccinée prochainement. [ 6 ] Devant l'absence complète de collaboration de la mère, il est dans l'intérêt de l'enfant que l'exercice des attributs de l'autorité parentale soit enlevé à la mère pour le confier au Directeur de la protection de la jeunesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 7 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 9 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 12 mars 2009 par le juge soussigné; [ 10 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale, notamment pour les autorisations de nature scolaire, parascolaire, religieuse, sociale, médicale, pour les passeports, visas et voyages à l’extérieur du pays, requises au nom de l’enfant et CONFIE l’exercice desdits attributs au Directeur de la protection de la jeunesse; [ 11 ] MAINTIENT toutes et chacune des conclusions de l’ordonnance rendue le 12 mars 2009 et qui ne sont pas incompatibles avec la présente demande, soit : [ 12 ] MAINTIENT l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’à sa majorité; [ 13 ] ORDONNE , au cours de cette période, que l'enfant reçoive tous les soins de santé requis par son état, notamment en psychologie; [ 14 ] INTERDIT les contacts entre la mère et l’enfant jusqu’à la majorité de l’enfant; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 16 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 17 ] PERMET l’exécution des présentes mesures par tout agent de la paix; [ 18 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Anne Gélinas, procureure du D.P.J. Me Catherine Thibault, procureure de l’enfant Madame A, mère Date d’audience : 8 décembre 2010
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