2017 QCCQ 6997, 2017 QCCQ 6997
Opinion
Gniakouri c. Air Algérie Canada 2017 QCCQ 6997 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N o : 500-32-152453-165 DATE : 20 juin 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. KOUWA GNIAKOURI Demanderesse c.
AIR ALGÉRIE CANADA Défenderesse JUGEMENT SÉANCE TENANTE [ 1 ] JQ 0059 Le Tribunal note l’absence d’un représentant de la défenderesse, bien que celle-ci ait été convoquée à l’audience. [ 2 ] La demanderesse réclame la somme de 1 700$ représentant la valeur des biens perdus à la suite de la perte de son bagage lors d’un voyage international du Canada vers l’Algérie. [ 3 ] Dans les documents versés au dossier, la défenderesse ne nie pas que les bagages de la demanderesse aient été perdus. [ 4 ] La demanderesse ne fournit aucune preuve de la valeur des biens contenus à la valise ni la valeur des biens de remplacement.
Or, sa réclamation qui en vertu de la Convention de Montréal se situerait légèrement en-dessous des 1 000 droits de tirages spéciaux justifie que Tribunal accorde le plein montant réclamé. POUR CES MOTIFS ET CEUX ÉNONCÉS ORALEMENT À L’AUDIENCE, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l’action de la demanderesse; CONDAMNE la défenderesse Air Algérie Canada à payer à la demanderesse Kouwa Gniakouri, la somme de 1 700$ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’institution de l’action, soit le 9 juin 2016; SANS FRAIS étant donné qu’aucun timbre n’a été payé par la demanderesse. __________________________________ DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. Date d’audience : 20 juin 2017
Loading document…