2017 QCCQ 8097, 2017 QCCQ 8097
Opinion
JF 1075 Larivière c. Centre communautaire juridique de l'Outaouais 2017 QCCQ 8097 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-80-004262-164 DATE : 20 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JEAN FAULLEM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SABRINA LARIVIÈRE Demanderesse c.
CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L’OUTAOUAIS Défenderesse -et- COMMISSION DES SERVICES JURIDIQUES -et- BARREAU DU QUÉBEC Mises en cause ______________________________________________________________________ SENTENCE ARBITRALE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 29 septembre 2016, la Juge en chef de la Cour du Québec, l’honorable Elizabeth Corte, désigne le soussigné pour agir en qualité d’arbitre conformément à l’
article 166 de l’ Entente entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec concernant le tarif des honoraires et les débours des avocats dans le cadre du régime d’aide juridique et concernant la procédure de règlement des différends [1] ( Entente concernant le règlement des différends ). [ 2 ] Cette désignation s’inscrit dans le cadre d’une mésentente survenue entre les parties relativement à un relevé d’honoraires et de débours soumis par M e Larivière en application du Règlement sur la reddition de comptes concernant les services rendus par certains avocats et par certains notaires [2] ( Règlement sur la reddition de comptes ). [ 3 ] En effet, le 18 août 2016, la demanderesse M e Larivière a soumis à la défenderesse le Centre communautaire juridique de l’Outaouais ( le Centre communautaire ) un avis de différend en vertu des articles 159 et 160 de l’Entente concernant le règlement des différends . [ 4 ] Plus particulièrement, M e Larivière requiert la modification de la décision du Centre communautaire portant sur sa facture du 22 juillet 2016, laquelle porte le numéro WP1502100036-00.
I- QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] Le différend des parties soulève les quatre questions de faits et de droit suivantes :
a) M e Larivière peut-elle réclamer au Centre communautaire un honoraire de 680 $ pour l’obtention d’une ordonnance de sauvegarde ?
b) M e Larivière est-elle en droit de réclamer le remboursement des honoraires d’un huissier de justice payés pour la préparation et la signification d’un avis d’exécution d’une ordonnance de sauvegarde ?
c) M e Larivière est-elle en droit d’obtenir le remboursement de débours payés par l’huissier de justice à un déménageur engagé dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance de sauvegarde ?
d) L’arbitre peut-il, en vertu du pouvoir discrétionnaire que lui octroie l’Entente concernant le règlement des différends, subordonner l’obligation de paiement du Centre communautaire des honoraires et débours payés à l’huissier à une tentative de récupérer ces sommes d’une autre
partie ? II- LE CONTEXTE [ 6 ] Le 8 mars 2016, le Centre communautaire émet en faveur de M e Larivière une attestation d’admissibilité et mandat l’autorisant à représenter madame Lisa Newton dans le cadre d’une demande en revendication de biens et ordonnance de sauvegarde. [ 7 ] À cette époque, madame Newton cherche à récupérer des biens personnels laissés dans son ancien logement situé à Val-des-Monts à la suite de la résiliation de son bail.
Il lui est impossible de reprendre possession de ses biens, puisque sa locatrice, madame Darlene Dagenais, a changé les serrures du logement et elle lui refuse l’accès aux lieux. [ 8 ] C’est ainsi que le 9 mars 2016, Me Larivière dépose au greffe de la Cour du Québec une requête introductive d’instance par laquelle elle demande au tribunal de confirmer le droit de propriété de sa cliente sur les biens plus amplement décrits à la pièce P-2, communiquée au soutien de cette procédure judiciaire. [ 9 ] Me Larivière présente également une ordonnance de sauvegarde afin de forcer l’ouverture des portes du logement et de permettre à madame Newton de prendre immédiatement possession des biens litigieux. [ 10 ] La procédure introductive d’instance, accompagnée d’un avis de présentation, est signifiée sous pli cacheté à madame Dagenais le 10 mars 2016.
Cette dernière ne répond pas à la demande judiciaire et Me Larivière procède en son absence à chacune des étapes du dossier. [ 11 ] Le 16 mars 2016, le juge Serge Laurin, J.C.Q., accueille la demande d’ordonnance de sauvegarde sollicitée par madame Newton dans les termes suivants : « [1] Le Tribunal, saisi de la demande pour ordonnance de sauvegarde rend le présent jugement ; [2] VU la demande, la déclaration sous serment ainsi que les pièces produites au dossier de la Cour ; [3] VU la preuve présentée au Tribunal ; [4] CONSIDÉRANT que la demande est bien fondée en fait et en droit ; [5] VU le défaut de la défenderesse ; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [6] ACCUEILLE la présente ordonnance de sauvegarde ; [7] ORDONNE l’ouverture des portes de l’immeuble sis au […], Val-des-Monts, Québec, […] DÉSIGNATION Un immeuble connu et désigné comme étant le lot […], du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Gatineau. [8] PERMET à la demanderesse de prendre possession des biens décrits à la PIÈCE P-2, jusqu’à prochain jugement ou pour une période maximale de six mois à compter du présent jugement ; [9] LE TOUT frais à suivre. » [ 12 ] À la suite de l’obtention de l’ordonnance de sauvegarde, madame Newton tente de prendre personnellement possession des biens désignés au jugement, comme l’autorise le juge Laurin.
Malgré le jugement, madame Darlene Dagenais refuse toujours à madame Newton l’accès à son ancien logement.
[ 13 ] Dans ces circonstances, madame Newton mandate la firme d’huissiers Trudel, Favreau dans le but de faire exécuter le jugement du 16 mars 2016. [ 14 ] Le 22 mars 2016, l’huissier de justice Luc Léonard dépose au dossier de la Cour un avis d’exécution du jugement en vertu de l’article 692 du Code de procédure civile du Québec ( CPC ). [ 15 ] Conformément à l’avis d’exécution, l’huissier se présente au […] à Val-des-Monts le 29 mars 2016 pour procéder à l’exécution du jugement. [ 16 ] Pour l’aider dans sa prise de possession des biens mentionnés au jugement du 16 mars 2016, l’huissier de justice engage les services de l’entreprise Déménagement R.
Major, laquelle facture 757,71 $ [3] pour les services rendus. [ 17 ] À la suite de la prise de possession des biens, M e Larivière obtient un jugement définitif du juge Laurin confirmant le droit de propriété de madame Newton sur les biens en litige. [ 18 ] Le jugement du 22 juin 2016 du juge Laurin se lit ainsi : « [1] LE TRIBUNAL saisi de la demande introductive d’instance rend le présent jugement ; [2] VU la demande, la déclaration sous serment ainsi que les pièces produites au dossier de la Cour ; [3] VU la preuve présentée au Tribunal ; [4] CONSIDÉRANT que la demande est bien fondée en fait et en droit ; [5] VU le défaut de la défenderesse ; POUR CES MOTIFS : ACCUEILLE la présente demande introductive d’instance ; CONFIRME le droit de propriété de la demanderesse sur les biens décrits à la pièce P-2 ; RÉSERVE les droits de la demanderesse quant aux dommages subis ; LE TOUT sans frais. » [ 19 ] Le 29 juin 2016, M e Larivière fait parvenir au Centre communautaire son relevé d’honoraires et de débours. [ 20 ] Le 22 juillet 2016, la Commission des services juridiques refuse certaines des réclamations de M e Larivière, d’où le différend qui nécessite la désignation du soussigné à
titre d’arbitre. [ 21 ] Il est à noter qu’à la suite de la décision du 22 juillet 2016 de la Commission des services juridiques de refuser certaines réclamations de M e Larivière, cette dernière demande au Centre communautaire, rétroactivement, l’autorisation de requérir les services d’un huissier et d’un déménageur pour récupérer les biens de sa cliente. Cette demande est refusée par le Centre communautaire. III- ANALYSE [ 22 ] L’article 169 de l’Entente concernant le règlement des différends accorde compétence exclusive à l’arbitre pour décider du différend à l’étude. Cet
article se lit ainsi : « 169. L’arbitre a compétence, à l’exclusion de tout tribunal, pour décider d’un différend au sens de la présente entente. Il peut maintenir, modifier ou annuler la décision qui fait l’objet d’un différend et selon les termes de sa sentence, ordonner un paiement ou fixer une compensation, rétablir un droit ou rendre toute ordonnance qu’il juge équitable dans les circonstances. La sentence est finale et lie les parties. »
A) Réclamation des honoraires pour jugement au fond [ 23 ] Comme il appert de la décision de la Commission des services juridiques du 22 juillet 2016, cette dernière accorde à M e Larivière un honoraire de 100 $ pour l’étape de l’émission de l’ordonnance de sauvegarde, ce qui est conforme à l’article 40 de l’Entente concernant le règlement des différends . [ 24 ] De plus, la Commission des services juridiques accorde également à M e Larivière un honoraire de 310 $ pour le jugement au fond du 22 juin 2016 rendu par le Juge Laurin, quoique M e Larivière réclamait seulement 240 $ à ce titre. Ce montant de 310 $ découle de l’article 37 1
b) classe II de l’Entente concernant le règlement des différends , puisque le jugement est rendu au terme d’une enquête
tenue en l’absence de la
partie défenderesse. [ 25 ] M e Larivière prétend que l’ordonnance de sauvegarde émise par le juge Laurin le 16 mars 2016 s’assimile à une demande d’injonction interlocutoire, ce qui lui donnerait droit à un honoraire de 680 $ pour un jugement au fond dans une action contesté (article 44 de l’Entente concernant le règlement des différends ).
Elle plaide plus particulièrement que la procédure de sa cliente constitue une demande d’injonction permanente et que l’ordonnance de sauvegarde consiste en une injonction interlocutoire (voir le paragraphe 17 de la demande d’arbitrage). [ 26 ] Il n’existe aucune base juridique sur laquelle peut s’appuyer le soussigné afin de souscrire à l’augmentation de M e Larivière sur cette question, et ce, pour les motifs ci-après exposés. [ 27 ] Premièrement, notons que l’ordonnance de sauvegarde est émise ex parte .
L’article 44 de l’Entente concernant le règlement des différends ne peut donc pas s’appliquer, puisqu’il concerne les actions contestées. [ 28 ] Deuxièmement, la lecture des deux jugements rendus par le juge Laurin ainsi que celle de la procédure introductive d’instance préparée par Me Larivière confirment que la nature de l’affaire alors introduite par madame Newton porte sur une demande de déclaration de ses droits de propriété à l’égard des biens décrits dans la procédure. [ 29 ] À cette demande introductive d’instance, madame Newton joint une demande d’ordonnance de sauvegarde lui permettant de prendre possession immédiatement des biens mentionnés à sa procédure judiciaire, et ce, dans l’attente du jugement portant sur son droit de propriété desdits biens.
Le jugement du 16 mars 2016 du juge Laurin accueille cette demande d’ordonnance de sauvegarde. Ce jugement intérimaire ordonne l’ouverture des portes du logement et il autorise madame Newton à prendre possession des biens en litige.
Cette permission est valide pour une période n’excédant pas six mois. [ 30 ] L’ordonnance du juge Laurin constitue donc une ordonnance de protection ou de sauvegarde des droits de madame Newton, comme l’autorise l’article 49 CPC. [ 31 ] D’aucune façon, n’est-il possible d’interpréter la procédure judiciaire introduite par M e Larivière comme constituant une demande d’injonction permanente ou interlocutoire.
D’ailleurs, est-il nécessaire de rappeler que l’article 509 CPC prévoit expressément que l’injonction constitue une ordonnance émise par la Cour supérieure enjoignant notamment à une personne de ne pas faire ou de cesser de faire quelque chose ou d’accomplir un acte déterminé.
La Cour du Québec ne possède donc aucune compétence afin de prononcer une telle injonction. [ 32 ] Dans le dossier à l’étude, la demande introductive d’instance consiste simplement en une demande en déclaration de droit de propriété pour des biens d’une valeur de moins de 85 000 $, ce qui relève de la compétence de la Cour du Québec, conformément au nouvel
article 35 CPC. [ 33 ] Dans ces circonstances, M e Larivière ne peut pas réclamer un autre honoraire, relativement à l’émission de l’ordonnance de sauvegarde du 16 mars 2016, que celui de 100 $ autorisé par la Commission des services juridiques.
B) Les honoraires de l’huissier de justice pour l’exécution de l’ordonnance de sauvegarde [ 34 ] A priori, il est à noter que l’honoraire de 93 $ payé à l’huissier ainsi que ses honoraires supplémentaires à un taux horaire de 68 $ par heure représentent des tarifs légaux auxquels il a droit conformément aux articles 2 , 23 et 35 du Tarif d’honoraires des huissiers de justice [4] . [ 35 ] Toutefois, pour que ces honoraires puissent être réclamés par M e Larivière en vertu de l’Entente concernant le règlement des différends , encore faut-il que ces frais soient afférents à l’instance et à la procédure incidente du mandat d’aide juridique (article 154 de l’Entente). [ 36 ] Or, comme déjà mentionné, le mandat autorisé par le Centre communautaire consiste à obtenir, de la part d’un tribunal, une déclaration de propriété à l’égard de certains biens ainsi qu’une autorisation de prendre possession de ces biens, d’où les deux jugements rendus par le juge Laurin les 16 mars et 22 juin 2016. [ 37 ] Ainsi, avant de conclure que les frais d’huissier engagés par M e Larivière dans le cadre de son mandat doivent être remboursés par la Commission des services juridiques, le soussigné doit déterminer si les services rendus par celui-ci découlent des procédures judiciaires entreprises et des jugements rendus par le juge Laurin. [ 38 ] Premièrement, il ne fait aucun doute que le mandat accordé à l’huissier ne découle pas du jugement du 22 juin 2016, puisque les services rendus par ce dernier sont antérieurs à cette décision. [ 39 ] Quant à l’ordonnance de sauvegarde du 16 mars 2016, celle-ci ordonne premièrement l’ouverture des portes de l’immeuble sis au […] à Val-des-Monts.
Deuxièmement, elle permet à la demanderesse de prendre possession, de façon intérimaire, des biens plus amplement décrits à la procédure judiciaire. [ 40 ] Il appert que ce n’est qu’à la suite de sa tentative personnelle de prendre possession des biens que madame Newton mandate l’huissier pour procéder à l’exécution de l’ordonnance de sauvegarde. [ 41 ] Comme il appert de l’avis d’exécution du jugement préparé par l’huissier Luc Léonard, cette exécution s’appuie sur l’article 692 CPC, lequel se lit ainsi :
« 692 . Lorsque la
partie condamnée à livrer ou à délaisser un bien ne s’exécute pas dans le délai imparti par le jugement ou par une convention subséquente entre les parties, le créancier du jugement ordonnant l’expulsion du débiteur ou l’enlèvement des biens peut être mis en possession par l’avis d’exécution. Cet avis, lorsqu’il vise l’expulsion, est signifié au moins cinq jours avant son exécution. Il ordonne au débiteur de retirer ses meubles dans le délai qu’il indique ou de payer les frais engagés pour ce faire et l’avise que s’il fait défaut d’obtempérer, les meubles seront réputés abandonnés.
Aucune expulsion n’a lieu un jour férié ni pendant la période du 24 décembre au 2 janvier. » [ 42 ] La Commission des services juridique plaide que l’ordonnance émise par le juge Laurin n’est pas exécutoire.
Elle précise que l’huissier de justice ne pouvait pas, en vertu de l’article 692 CPC, procéder à l’exécution de cette ordonnance de sauvegarde, puisque celle-ci n’ordonne d’aucune façon à madame Dagenais de livrer ou de délaisser les biens en litige dans un délai imparti. [ 43 ] Il est vrai que prise isolément, la conclusion du juge Laurin qui « permet » à madame Newton de prendre possession des biens situés dans le logement ne constitue pas une ordonnance émise à l’égard de madame Dagenais condamnant cette dernière à délaisser les biens en litige. [ 44 ] En revanche, le contexte de la procédure judiciaire et la nature de la relation entre les parties ne laissent planer aucun doute relativement à la portée de l’ensemble des conclusions prononcées par le juge Laurin dans l’ordonnance de sauvegarde.
Celui-ci ordonne l’ouverture des portes pour ensuite permettre à madame Newton de prendre possession des biens plus amplement décrits à la procédure. La combinaison de ces deux conclusions équivaut, sans équivoque, à une ordonnance d’enlèvement des biens afin que ceux-ci soient remis à madame Newton dans l’attente du jugement définitif. [ 45 ] Dans son avis d’exécution du jugement, l’huissier de justice mentionne expressément que madame Newton a obtenu un jugement ordonnant à la
partie défenderesse de lui remettre les biens en litige.
Cette affirmation ne souffre d’aucune lacune. [ 46 ] Permettre à une personne de prendre possession de biens après avoir ordonner l’ouverture des portes d’un logement donne indubitablement ouverture à une procédure d’exécution forcée. [ 47 ] En effet, l’article 656 CPC prévoit que l’exécution peut être forcée lorsque le débiteur de l’obligation refuse de s’exécuter volontairement à la suite de l’émission d’une ordonnance d’un tribunal. [ 48 ] Dans ces circonstances, à la suite du refus de madame Dagenais d’autoriser madame Newton à prendre possession des biens décrits au jugement, cette dernière n’a aucun autre choix que de s’adresser à un huissier afin de procéder à l’exécution forcée du jugement intérimaire, lequel ordonne l’ouverture des portes du logement et autorise la prise de possession des biens qui s’y trouvent. [ 49 ] En conséquence, l’arbitre constate que les démarches effectuées par l’huissier de justice dans le cadre du dossier visant la prise de possession des biens de madame Newton sont afférentes à l’instance judiciaire et aux procédures incidentes liées au mandat d’aide juridique consentie par le Centre communautaire.
Pour ce motif, M e Larivière peut obtenir le remboursement des frais payés à l’huissier de justice pour l’exécution de l’ordonnance de sauvegarde. [ 50 ] La preuve prépondérante démontre que l’huissier de justice a facturé les honoraires et débours suivants pour l’exécution de l’ordonnance de sauvegarde du 16 mars 2016 : i) 93 $ pour la préparation de l’avis d’exécution du mars 2016. La Commission des services juridiques a refusé de rembourser l’entièreté de cette somme. ii) 264,84 $ pour la signification de l’avis d’exécution du 23 mars 2016.
La Commission des services juridiques a accepté de rembourser 32,84 $ pour cette facture. Ainsi, seuls les honoraires supplémentaires de 232 $ de l’huissier sont en litige. iii) 341,25 $ pour l’exécution de l’avis d’exécution et la prise de possession des biens le 29 mars 2016. La Commission des services juridiques a accepté de rembourser l’entièreté de cette facture. iv) 960,43 $ pour la livraison des biens à madame Newton le 29 mars 2016, incluant les honoraires du déménageur. La Commission des services juridiques a accepté de rembourser 138,72 $ pour cette facture.
Ainsi seuls les honoraires du déménageur (757,71 $) et les honoraires supplémentaires de l’huissier (64 $) sont en litige. [ 51 ] Quant aux frais de 757,71 $ du déménageur, ils seront traités à la
section suivante. [ 52 ] Or, comme mentionné au début de la présente section, le Tarif d’honoraires des huissiers de justice autorise la facturation d’un honoraire spécifique pour la préparation d’un avis d’exécution ainsi que celle d’un honoraire supplémentaire à un taux de 68 $ l’heure. [ 53 ] Me Larivière est donc justifié de réclamer au Centre communautaire le remboursement d’une somme de 325 $ que lui a refusé la Commission des services juridiques pour des services tarifés de l’huissier. [ 54 ] La preuve administrée à l’instruction de l’arbitrage ne permet pas de conclure, de façon prépondérante, que l’huissier de justice n’a pas effectué les heures pour lesquelles il a facturé des honoraires supplémentaires, de même que certains honoraires auraient été facturés en double, comme l’effleure l’avocate du Centre communautaire lors de son argumentation.
C) Les frais du déménageur
[ 55 ] L’ordonnance de sauvegarde du juge Laurin permet à madame Newton de prendre possession de façon intérimaire des biens en litige à la suite de l’ordonnance d’ouverture des portes. [ 56 ] L’article 671 CPC prévoit que l’exécution du jugement qui ordonne de livrer un meuble se fait par la remise du meuble de manière à ce que la
partie qui y a droit puisse s’en saisir ou en prendre possession. [ 57 ] Ainsi, le rôle de l’huissier de justice consiste à forcer l’ouverture des portes du logement et à permettre à madame Newton de prendre possession des biens. [ 58 ] Compte tenu de la liste des biens en litige, il appert que l’huissier de justice ne peut pas, à lui seul, prendre possession des biens et les transporter chez madame Newton. Il doit nécessairement se faire assister d’une tierce partie, soit un déménageur en l’instance. [ 59 ] Or, en vertu des articles 5
c) et 6 de la
Loi sur l’aide juridique , le bénéficiaire est dispensé des honoraires et déboursés de tout huissier qui exerce ses fonctions dans le cadre du mandat d’aide juridique. [ 60 ] En conséquence, les frais de déménagement de 757,71 $ peuvent être réclamés par Me Larivière au Centre communautaire, puisqu’ils découlent du mandat d’aide juridique.
D) Le pouvoir discrétionnaire de l’arbitre [ 61 ] À l’audience, le soussigné s’est interrogé sur les pouvoirs que lui octroie l’article 169 de l’Entente concernant le règlement des différends lui permettant « de rendre toute ordonnance qu’il juge équitable dans les circonstances ». [ 62 ] Avant toute chose, précisons que ce pouvoir discrétionnaire ne permet pas à l’arbitre de modifier, à sa guise, les dispositions de l’Entente concernant le règlement des différends . Toutefois, cela lui permet, de façon exceptionnelle, de rétablir une certaine équité entre les parties, lorsque possible. Cette équité joue en faveur de toutes les parties en l’instance. [ 63 ] De plus, gardons à l’esprit que la
Loi sur l’aide juridique énonce que son objectif de permettre aux personnes admissibles de bénéficier d’une aide financière en matière de services juridiques tient compte notamment du principe de la nécessité d’assurer une gestion efficace de ces services et des ressources qui y sont affectées ainsi que de celui d’assurer une utilisation rationnelle des ressources. [5] [ 64 ] L’article 17 de l’Entente concernant le règlement des différends oblige l’avocat bénéficiaire d’un mandat à réclamer à l’égard de la
partie défenderesse les frais de justice afférents à une affaire. Le soussigné constate que cette demande se retrouve à la procédure introductive d’instance de madame Newton. [ 65 ] De son côté, l’article 18 de l’Entente concernant le règlement des différends prévoit que les frais de justice peuvent être réclamés directement à la
partie adverse ou à la Commission d’aide juridique si la créancière des frais subroge cette dernière « dans ses droits jusqu’à concurrence du montant de son état des frais dûment établis ». [ 66 ] Or, alors que l’ordonnance de sauvegarde reporte l’attribution des frais de justice à l’étape du jugement portant sur le fond de la cause, le jugement définitif du 22 juin 2016 n’attribue aucuns frais de justice à la demanderesse. [ 67 ] Dans ces circonstances, tous les frais et les déboursés de l’huissier, aujourd’hui réclamés par M e Larivière, ne peuvent pas être récupérés par la Commission d’aide juridique en vertu de la subrogation des droits de l’avocate ou de sa cliente que lui confère l’article 19 de l’Entente concernant le règlement des différends . [ 68 ] En conséquence, deux motifs distincts permettent à l’arbitre de s’autoriser du pouvoir discrétionnaire que lui accorde l’article 169 de l’Entente concernant le règlement des différends afin de subordonner l’obligation du Centre communautaire de payer les sommes autrement remboursables à Me Larivière à une réelle tentative, par cette dernière, d’obtenir le paiement de celles-ci directement de madame Dagenais. [ 69 ] Premièrement, si l’arbitre ordonne au Centre communautaire d’effectuer le paiement des frais et déboursés de l’huissier en l’absence de toute possibilité pour cette dernière d’être subrogé dans les droits de la bénéficiaire, cela s’inscrirait à l’encontre des principes qui doivent guider la gestion et la prestation des services d’aide juridique. [ 70 ] Deuxièmement, le juge Laurin réserve expressément à madame Newton tous ses droits et recours afin de réclamer directement à madame Dagenais les dommages qu’elle a subis dans le cadre de sa procédure judiciaire.
Puisque cette ordonnance ne constitue pas une détermination des frais de justice conformément aux articles 339 et subséquents du Code de procédure civile du Québec , la subrogation de l’article 19 de l’Entente concernant le règlement des différends ne s’applique pas en faveur du Centre communautaire ou de la Commission des services juridiques. [ 71 ] Or, les honoraires et déboursés payés à l’huissier de justice pour la reprise de possession des biens en litige constituent probablement des dommages découlant du refus de madame Dagenais de permettre à madame Newton de prendre possession des biens en litige, tel que l’autorisait le juge Laurin dans son jugement du 16 mars 2016. [ 72 ] Ainsi, puisqu’il est possible pour madame Newton et Me Larivière, notamment par la voie d’une demande judiciaire introduite à la Division des petites créances de la Cour du Québec, de récupérer tous les frais et les déboursés payés à l’huissier de justice directement de la part de madame Dagenais, il n’est pas approprié pour le soussigné, dans les circonstances propres et exceptionnelles du dossier à l’étude, d’ordonner immédiatement le paiement des honoraires et des autres frais de l’huissier de justice par le Centre
communautaire. [ 73 ] En conséquence, s’autorisant du pouvoir discrétionnaire que lui octroie l’article 169 de l’Entente concernant le règlement des différends, le soussigné ordonne à Me Larivière d’exercer les recours que le juge Laurin à réserver à sa cliente dans son jugement du 22 juin 2016 quant aux dommages subis, avant de pouvoir s’adresser au Centre communautaire pour obtenir le remboursement des sommes auxquelles elle aurait droit si cette dernière avait pu bénéficier de la subrogation prévue à l’article 19 de l’Entente concernant le règlement des différends . [ 74 ] Bien entendu, tous les frais de justice associés à ce recouvrement des frais et déboursés de l’huissier à l’encontre de madame Newton devront être assumés par le Centre communautaire, puisque ceux-ci seront engagés dans le cadre de la continuation du mandat d’aide juridique. [ 75 ] S’il l’avait pu, le soussigné aurait tout simplement ordonné la subrogation des droits de madame Newton et de son avocate au Centre communautaire afin d’éviter ce contretemps.
Cependant, comme mentionné précédemment, le pouvoir discrétionnaire de l’arbitre ne l’autorise pas à modifier le cadre de l’Entente concernant le règlement des différends, laquelle prévoit que seuls les droits dans l’état des frais dûment établi peuvent être subrogés.
En l’absence d’octroi, par le juge Laurin de frais de justice, l’arbitre doit recourir à son pouvoir discrétionnaire d’une autre façon. [ 76 ] Ainsi, en cas d’impossibilité réelle pour Me Larivière ou sa cliente d’exécuter tout jugement condamnant madame Dagenais au paiement des honoraires et déboursés de l’huissier pour les services mentionnés ci-devant, le soussigné lui réserve tous ses droits et recours afin d’exiger du Centre communautaire le remboursement de la somme de 1 082,71 $ à laquelle elle a droit en vertu de la présente sentence, avec les intérêts prévus à l’article 9 du Règlement sur la reddition de comptes à compter du 22 juillet 2016, date d’exigibilité des sommes dues. [ 77 ] En effet, si le Centre communautaire avait pu bénéficier de la subrogation prévue à l’Entente concernant le règlement des différends , elle aurait assumé elle-même les risques associés à la perception de cette créance à l’égard de madame Dagenais. [ 78 ] L’équité milite en faveur de cette voie procédurale. [ 79 ] Quant aux frais de justice découlant de la demande d’arbitrage, l’Entente concernant le règlement des différends n’en prévoit aucun et elle ne réfère d’aucune façon aux règles du Code de procédure civile pour permettre à l’arbitre d’en attribuer. [ 80 ] En revanche, il serait ici encore une fois inéquitable de forcer Me Larivière à assumer les frais et les droits de greffe payés pour l’ouverture du dossier de la Cour ainsi que les honoraires liés à sa signification ou à sa notification.
Le cas échéant, ces frais doivent être remboursés par le Centre communautaire. [ 81 ] POUR CES MOTIFS, L’ARBITRE : [ 82 ] ACCEUILLE partiellement la demande d’arbitrage ; [ 83 ] ORDONNE à Me Sabrina Larivière, préalablement à l’exercice de tout droit lui permettant de réclamer directement au Centre communautaire juridique de l’Outaouais le remboursement des honoraires et déboursés de l’huissier de justice d’une somme de 1 082,71 $, d’exercer les recours que le juge Laurin a réservés à sa cliente dans son jugement du 22 juin 2016 quant aux dommages subis par cette dernière dans le cadre des procédures intentées dans le dossier portant le numéro 550-22-017138-163. [ 84 ] RÉSERVE à Me Sabrina Larivière, à défaut par celle-ci ou sa cliente Lisa Newton, d’être en mesure d’exécuter tout jugement condamnant madame Dagenais au paiement des honoraires et déboursés de l’huissier pour les services rendus dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance de sauvegarde du juge Laurin, tous ses droits et recours afin d’exiger au Centre communautaire juridique de l’Outaouais la somme de 1 082,71 $ avec les intérêts prévus à l’article 9 du Règlement sur la reddition de comptes à compter du 22 juillet 2016, date d’exigibilité des sommes dues ; [ 85 ] DÉCLARE que tous les frais de justice déboursés par Me Sabrina Larivière afin de procéder à la demande judiciaire portant sur la réclamation des dommages subis dans le dossier portant le numéro 550-22-017138-163 constituent des frais engagés dans le cadre de la continuation du mandat d’aide juridique accordé dans ce dossier ; [ 86 ] CONDAMNE la Commission des services juridiques à rembourser à Me Sabrina Larivière les frais et droits de greffe payés pour l’ouverture du dossier d’arbitrage ainsi que les honoraires liés à la signification ou à la notification de la demande d’arbitrage, le cas échéant.
__________________________________ JEAN FAULLEM, J.C.Q. M e Sabrina Larivière Demanderesse M e Suzanne Dame Procureure de la défenderesse et de la mise en cause Commission des services juridiques Date d’audition : 28 juin 2017
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