2013 QCCA 912, 2013 QCCA 912
Opinion
Aristilde c. R. 2013 QCCA 912 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004675-102 (500-01-001835-070) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 15 mai 2013 CORAM: LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. ALLAN R. HILTON, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) WHOODY ARISTILDE Me Danièle Roy Me Walid Hijazi Desrosiers Joncas Massicotte INTIMÉE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Jacques Dagenais Directeur des poursuites criminelles et pénales
En appel d'un verdict de culpabilité prononcé le 1 er mai 2010 par un jury présidé par l'honorable Claude Champagne, de la Cour supérieure, chambre criminelle, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Culpabilité – Meurtre au deuxième degré Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 32 Argumentation par Me Danièle Roy. 10 h 41 Argumentation par Me Jacques Dagenais. 10 h 53 Réplique par Me Danièle Roy. 10 h 55 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 56 Suspension de la séance. 11 h 33 Reprise de la séance.
PAR LA COUR: Arrêt unanime de la Cour: pour des motifs qui seront déposés au procès-verbal, l'appel est rejeté. Arrêt – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] Le procès de l'appelant a débuté le 14 avril 2010. [ 2 ] Pendant le processus de sélection du jury, on a porté à l’attention du juge de première instance qu’une jurée savait qu’un coaccusé de l’appelant avait plaidé coupable. Le juge avait rendu une ordonnance de non-publication à la suite du plaidoyer de culpabilité du coaccusé à l'ouverture du procès. [ 3 ] Pendant l’enquête sur la partialité de cette jurée, celle-ci a laissé savoir qu’elle avait fait une recherche sur l’Internet pour s'assurer qu'elle n'était pas en conflit d'intérêts dans ce dossier, vu l'emploi détenu par son conjoint. Elle y a vu un
article de presse datant de 2007 qui mentionnait le plaidoyer de culpabilité d'un autre coaccusé [1] . Elle y a aussi lu que « c’était des gangs de rue ». À la question de savoir si elle en a discuté avec les autres jurés, elle répond Non. Je ne crois pas. Non , et déclare que cela n'affectera pas son impartialité. [ 4 ] L'appelant estime que l'enquête était insuffisante, n'a pas été menée adéquatement et a entraîné un procès inéquitable. [ 5 ] Pourtant, le juge a donné toute latitude au procureur de l’appelant [2] de suggérer des questions additionnelles.
L’appelant est donc malvenu de plaider l’insuffisance de l’enquête. [ 6 ] De plus, les propos tenus par l'avocat de la défense en première instance démontrent que l’exercice ne revêtait pas l’importance capitale que lui attribue maintenant l’appelant : LA DÉFENSE : La question est la suivante. Je pense que la question se pose comme ceci : si vous, comme juge du procès, jugez que cette membre du jury n'est pas contaminée, avant même qu'on entende la preuve, elle siège. Si vous jugez qu'elle est contaminée, nous avons, avant même d'entendre la preuve, la possibilité d'utiliser un des deux jurés alternatifs.
C'est votre décision… C'est pas moi qui peut la prendre. [ 7 ]
Malgré que les avocats des deux parties étaient d'accord pour remplacer la jurée par l'un des suppléants, le juge de première instance a estimé que le critère de la crainte raisonnable de partialité n’était pas satisfait et a refusé de la renvoyer. Il n'était évidemment pas lié par la suggestion des parties. [ 8 ] Il convient de reproduire certains extraits de son jugement : [17] Tout d'abord, l'article 644. (1) me permet de libérer un juré au cours d'un procès si je suis convaincu que celui-ci ne devrait pas, par suite de maladie ou pour une autre cause raisonnable, continuer à siéger.
D'ailleurs, la jurisprudence reconnaît que je peux avoir recours à cette disposition pour libérer un membre du jury pour cause de partialité : R. c. Poirier. [18] De plus, je n'oublie pas que "toute personne a droit, en pleine égalité, à une audition publique et impartiale de sa cause par un tribunal indépendant qui ne soit pas préjugé, qu'il s'agisse de la détermination de ses droits et obligations ou du bien fondé de toute accusation portées contre elle" (Charte des droits et liberté de la personne, art.23).
Toutefois, le malaise dont font état les avocats ne constitue pas selon moi une cause de libération d'un juré au sens du critère établi par la dissidence du juge de Grandpré dans Committee for Justice and liberty et repris dans R.c.
R.D.S qui énonce la règle à suivre comme suit: …la crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d'une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet. [. . .] [C]e critère consiste à se demander «à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. Croirait-elle que, selon toute vraisemblance, [le décideur], consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste?
Toutefois, les motifs de crainte doivent être sérieux et je [. . .] refuse d'admettre que le critère doit être celui d'«une personne de nature scrupuleuse ou tatillonne. [19] En bref, je suis d'avis que l'enquête que j'ai menée auprès de la jurée numéro huit me convainc que le critère de la crainte de partialité n'est nullement établi en ce qui la concerne. [ 9 ] Il ressort clairement de ces paragraphes que le juge s’est bien dirigé en droit. [ 10 ] Comme l’exprimait la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans R. c.
Budai [3] : 39 A trial judge who becomes aware of circumstances which raise a question as to the impartiality of a juror is empowered to discharge that juror pursuant to s. 644 of the Criminal Code or to dismiss the jury and declare a mistrial. Whether to take such a step is a matter which falls within the discretion of the trial judge and an appeal court will generally exercise caution before interfering with the exercise of that discretion. [ 11 ] Nous sommes ici au cœur du pouvoir discrétionnaire du juge du procès. [ 12 ] Dans R. c.
Cunningham [4] , l'appelant mettait aussi en cause la suffisance de l'enquête menée par le juge. Voici ce que dit la Cour d'appel de la Colombie-Britannique :
2 The juror expressed concern about the sighting of a van with an unknown driver parked near her home. The judge discharged the juror after she had discussed the matter with police, but refused the appellant's applications for disclosure of the police discussions with the juror, and for a mistrial. The appellant claims that the judge did not conduct a sufficient inquiry to determine if the impartiality of the rest of the jury was tainted by any conduct of the discharged juror.
He argues that the trial judge erred in not ordering disclosure of the police records, his appeal is prejudiced by gaps in the transcript of the judge's inquiry of the juror, and that the judge may have misapprehended the transcription of one of the juror's responses to his inquiry. He seeks a new trial. 3 In my opinion, the trial judge conducted a sufficient inquiry to allow him to find the facts necessary to conclude that while there was a reasonable apprehension of bias on the part of the discharged juror because of her discussions with police, the rest of the jury had not been tainted.
The judge was correct to rely on the responses of the juror to his inquiry, and disclosure of the police discussions was not necessary or appropriate in the circumstances. There is no basis for this Court to interfere in the trial judge's decision to dismiss the appellant's application for a mistrial. I would dismiss the appeal. 43 The trial judge was entitled to accept the juror's answers to his inquiry without inquiring further of her or other jurors - the juror's credibility was not in issue (see R. v. Hanna at para. 86).
He undertook the proper analysis in determining whether the juror's conduct gave rise to a reasonable apprehension of bias in relation to the whole of the jury, warranting a mistrial. He must be taken to know that the question before him on the mistrial application was whether "the entire trial was compromised [by the juror's conduct] and that no remedy other than a new trial was available" ( R. v. Khan , [2001] 3 S.C.R. 823 at para. 32 , 2001 SCC 86 .
In that analysis, "[h]e was entitled to give weight to the presumption that jurors will adhere to their oaths of office and their instruction to be indifferent and impartial in the discharge of their duties: R. v. Lawrence , 2001 NSCA 44 , at para. 123 " ( R. v. Jojic , 2010 BCCA 577 at para. 14 ; see also R. v. Wolfe at para. 32). He was in the "privileged position" (see R. v. Kahn at para. 36) to make the judgment call that had to made, based on all that he that he had heard and seen.
There is no basis for this Court to second-guess his decision not to order a mistrial. [ 13 ] Même si la base factuelle diffère, une conclusion similaire s'impose quant à la suffisance de l'enquête du juge dans le présent appel. [ 14 ] En conclusion, l’appelant ne nous convainc pas que le juge a mal exercé sa discrétion, ni que le procès n'a pas été équitable ou qu'il y a eu injustice. Par ailleurs, les directives suffisaient pour éliminer toute crainte raisonnable de contamination, que ce soit au regard de la jurée elle-même ou des autres membres du jury. POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 15 ] REJETTE l'appel.
NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. ALLAN R. HILTON, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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