2014 QCCQ 8401, 2014 QCCQ 8401
Opinion
R. c. Parent 2014 QCCQ 8401 RENDU ORALEMENT JG2171 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N° : 200-73-005800-092 200-73-005801-090 DATE : Le 1 er août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-CLAUDE GILBERT ______________________________________________________________________ LA REINE poursuivante c.
BERTIN PARENT ET CONRAD COUTURIER accusés ______________________________________________________________________ DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans le dossier 200-73-005800-092, les accusés Bertin PARENT et Conrad COUTURIER ont plaidé coupable à l’accusation d’avoir facilité les activités d’une organisation criminelle en complotant ensemble et avec d’autres personnes au sujet de l’exportation, la possession en vue d’en faire le trafic, et le trafic de 25 000 comprimés d’ecstasy, et le recyclage d’une somme de 175 000 $ en devises américaines. [ 2 ] Au 2 e chef, les accusés ont plaidé coupable à l’accusation de s’être livrés au recyclage de ce qu’ils croyaient être des produits de la criminalité, à savoir la somme de 175 000$ qui devait être amenée aux Etats-Unis (USA).
Ces infractions se sont produites entre le 30 juin et le 23 juillet 2008. [ 3 ] Dans le dossier 200-73-005801-090, PARENT a reconnu sa culpabilité à l’infraction d’avoir conspiré avec d’autres personnes au sujet de l’exportation, la possession en vue de trafic et le trafic de 13 kilos de marijuana (ou 30 livres), entre le 22 avril et le 5 mai 2008.
LE CONTEXTE [ 4 ] Je reprendrai ici le résumé des faits présenté par le procureur de la poursuite lors des arguments sur la peine. [ 5 ] Dans le cadre d’une enquête plus vaste de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), un agent d’infiltration policier a été en contact avec un dénommé Sylvain BORRIS , personnage important dans une organisation criminelle. La preuve repose entre autres méthodes d’enquête, sur de l’écoute électronique. Le 17 juillet 2008, l’agent d’infiltration rencontre BORRIS à Lévis. La discussion porte sur des activités d’exportation aux USA.
BORRIS offre son aide à l’agent d’infiltration qu’il croit être un criminel comme lui, pour traverser des comprimés d’ecstasy et de l’argent aux USA. BORRIS offre plus particulièrement à la personne qu’il croit être un complice, un co-conspirateur, une méthode sécuritaire d’exportation que ses partenaires et lui utilisent. [ 6 ] La méthode est de traverser la rivière St-Jean qui sépare le Nouveau-Brunswick du Maine dans la région d’Edmunston. Le 19 juillet 2008, l’agent d’infiltration rencontre à nouveau BORRIS , cette fois-ci dans la région de St-Léonard au Nouveau-Brunswick.
BORRIS se montre alors très intéressé à travailler avec l’agent d’infiltration mais il attend des nouvelles pour savoir si ses complices sont intéressés aussi à effecteur l’exportation. Il parle à nouveau de traverser sur la rivière St-Jean. [ 7 ] Le 21 juillet 2008, lors d’une conversation téléphonique entre BORRIS et l’agent d’infiltration, une rencontre est prévue pour le lendemain à Edmunston. Le lendemain, lors d’une conversation téléphonique, on convient de se rencontrer dans le stationnement d’une pharmacie d’Edmunston à 21h00.
[ 8 ] BORRIS était à ce moment-là accompagné des accusés PARENT et COUTURIER . BORRIS introduit PARENT et COUTURIER à l’agent d’infiltration, en les présentant comme ses associés. BORRIS pointe COUTURIER et mentionne à l’agent d’infiltration que c’est celui à qui l’agent d’infiltration devait remettre la marchandise. BORRIS et PARENT informe l’agent d’infiltration que deux individus traverseraient la marchandise en bateau. BORRIS donne alors comme instruction à l’agent d’infiltration de dire à son contact aux USA de louer une chambre à l’hôtel Madawaska (Maine).
Ils conviennent de se rencontrer un peu plus tard à l’hôtel Days Inn de St-Basile pour la remise de la marchandise. [ 9 ] Tel que convenu, à 22h15, l’agent d’infiltration exhibe un sac à dos et l’ouvre devant BORRIS , et les accusés, PARENT et COUTURIER , qui s’étaient approchés pour voir à l’intérieur du sac. Puis l’agent referme le sac et le cadenasse. [ 10 ] C’est COUTURIER qui s’empare du sac après avoir au préalable enfilé des gants.
Il avise l’agent d’infiltration que dans un peu plus d’une heure la marchandise serait rendue à la chambre d’hôtel de Madawaska. [ 11 ] À minuit et une minute, l’agent d’infiltration reçoit un téléphone confirmant que la marchandise avait été livrée. En effet, un autre agent d’infiltration confirme avoir reçu d’un tiers qui n’a pas été identifié, le sac aux USA.
Il vaut de mentionner que 10 des comprimés étaient de l’ecstasy, le reste étant constitué de placebos. [ 12 ] Vers minuit trente, tel que convenu, une nouvelle rencontre a lieu, cette fois-ci au restaurant Mc Donald, entre PARENT et l’agent d’infiltration pour la remise d’une somme d’argent à
titre de rémunération pour les services d’exportation et l’utilisation de la « porte » ayant servi à faire entrer la marchandise aux USA.
Une somme initiale avait été négociée à 30 000 $, mais après négociation, l’agent d’infiltration a réduit la somme à 25 000 $ en devises américaines et peut-être un 5000 $ additionnel qui lui serait remis lors d’une opération ultérieure. [ 13 ] Plus tard dans la journée au matin, une perquisition au domicile de PARENT permet de saisir la somme de 25 000 $ en devises américaines qui lui avait été remise quelques heures auparavant par l’agent d’infiltration. [ 14 ] Le complot visant l’exportation de 30 livres de marijuana ne concerne que PARENT .
La preuve a été recueillie grâce à l’écoute électronique; elle consiste principalement en des conversations interceptées entre PARENT et BORRIS . Leurs discussions démontrent qu’ils connaissaient le domaine de l’exportation et qu’ils voulaient pousser plus loin une exportation d’une quantité substantielle de stupéfiants dans le but de s’enrichir de sommes d’argent importantes. Ce complot, qui s’est déroulé seulement sur un certain nombre de jours, n’a pas réussi. Toutefois, l’écoute révèle que l’on a discuté de quantité, de façon de traverser, de paiement, de sommes d’argent.
L’exportation devait se réaliser grâce aux connaissances particulières des individus impliqués, dont PARENT , notamment, grâce à leur capacité de traverser aux USA les marchandises illégales.
LA POSITION DES PARTIES [ 15 ] Pour l’accusé PARENT , la poursuite propose une peine d’emprisonnement de 3 ans pour le recyclage de ce qu’il croyait être des produits de la criminalité, une peine de 3 ans consécutive pour avoir participé aux activités d’une organisation criminelle, et une peine de 2 ans d’emprisonnement consécutive pour le complot visant la marijuana, vu son niveau de connaissance et la quantité de stupéfiants en cause.
En raison du principe de totalité, la poursuite requiert pour PARENT une peine globale de 5 ans de pénitencier. [ 16 ] Pour l’accusé COUTURIER , la poursuite réclame une peine entre 3 et 4 ans de pénitencier, soit 12 mois pour le recyclage et une peine de 2 ans consécutive pour avoir participé aux activités d’une organisation criminelle. [ 17 ] Le procureur de la défense requiert pour PARENT l’imposition d’une peine inférieure à 2 ans pouvant aller à 3 ans de pénitencier.
Pour COUTURIER , la défense réclame une peine d’emprisonnement entre 12 et 24 mois. [ 18 ] Les parties n’ont soumis aucun cas de jurisprudence pour étayer leurs demandes. LE DROIT [ 19 ] L’imposition des peines a pour objectif essentiel de contribuer au maintien d’une société juste, paisible et sûre.
Dans notre système de droit criminel, la peine juste et appropriée est porteuse d’un message de réprobation sociale qui réitère en même temps l’importance de nos valeurs fondamentales communes. [ 20 ] Le pouvoir discrétionnaire du Tribunal, dans la détermination de la peine est balisé par les objectifs et principes de la détermination de la peinte. Ceux-ci se retrouvent aux articles 718 à 718.2 du C. cr. Les objectifs pénaux prévus à l’article 10 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances sont similaires et compatibles avec ceux énumérés au Code criminel .
Aucun objectif n’a priorité sur les autres et leur importance relative dépendra des faits en l’espèce [1] . [ 21 ] La peine imposée doit respecter le principe de proportionnalité [2] qui requiert que la sanction reflète la gravité de l’infraction et le degré de responsabilité morale de l’accusé. En vertu de l’article 718.2 du C. cr., la peine doit aussi être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation de l’accusé.
Le Tribunal doit aussi appliquer le principe de modération et, autant que faire se peut, la peine doit répondre au principe d’harmonisation des peines. [ 22 ] Dans l’arrêt Nasogaluak, la Cour suprême du Canada soulignait toutefois :
« Un juge peut donc prononcer une sanction qui déroge à la fourchette établie, pour autant qu’elle respecte les principes et objectifs de la détermination de la peine. Une telle sanction n’est donc pas nécessairement inappropriée, mais elle doit tenir compte de toutes les circonstances liées à la perpétration de l’infraction et à la situation du délinquant, ainsi que des besoins de la collectivité au sein de laquelle l’infraction a été commise. » [3] [ 23 ] Le Tribunal doit également respecter le principe de la totalité des peines, l’
article 718.2
c) C.cr . prévoyant l’obligation d’éviter l’excès de nature ou de durée dans l’infliction de peines consécutives. [ 24 ] Ceci est particulièrement pertinent puisque l’
article 467.12 C.cr . énonce la peine infligée pour avoir participé aux activités d’une organisation criminelle est purgée consécutivement à toute autre peine sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits. [ 25 ] Mentionnons enfin, l’
article 743.6
(1.2) C.cr . qui oblige le Tribunal à retarder la libération conditionnelle, sauf s’il est convaincu compte tenu des circonstances de l’infraction et du caractère et des particularités du délinquant, que la réprobation de la société à l’égard de l’infraction commise et l’effet dissuasif de l’ordonnance auraient la portée voulue si la période d’inadmissibilité était déterminée conformément à la
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition . Les principes qui doivent guider le Tribunal sont la réprobation de la société et l’effet dissuasif, la réadaptation du délinquant étant dans tous les cas subordonnés à ces principes suprêmes. ANALYSE
A) La gravité objective [ 26 ] La gravité objective des peines est un des facteurs à considérer dans la détermination de la peine. La participation aux activités d’une organisation criminelle est passible d’un emprisonnement de 5 ans. Le recyclage des produits de la criminalité est passible d’un emprisonnement de 10 ans. Le complot pour exportation de 25 000 comprimés d’ecstasy ou de 30 livres de marijuana est passible d’un emprisonnement à perpétuité.
B) La gravité subjective [ 27 ] Le Tribunal propose d’examiner sous cette rubrique les circonstances atténuantes et aggravantes propres à la perpétration des infractions et à la situation des accusés. [ 28 ] À la suggestion du procureur de la défense, le Tribunal a demandé la préparation d’un rapport prépénal pour chacun des accusés. Le rapport concernant Conrad COUTURIER [ 29 ] Le rapport prépénal de COUTURIER est succinct. On peut y lire que l’accusé, aujourd’hui âgé de 68 ans, est originaire du Nouveau-Brunswick où il vit toujours seul dans sa maison. Il est le père de 3 enfants aujourd’hui adultes.
En 2008, il travaillait comme conducteur de camion lourd. Il a ensuite travaillé dans le domaine du terrassement et déblaiement de neige. Il vit actuellement de ses pensions de vieillesse. Il a des difficultés financières. Il connaissait Bertin PARENT car ce dernier avait déjà été son superviseur au travail. Il offre peu d’explication envers ses gestes. Le rapport concernant Bertin PARENT [ 30 ] Le rapport prépénal concernant PARENT est moins positif et laisse subsister un doute quant à la réelle transparence de l’accusé dans l’élaboration du rapport.
Âgé de 57 ans, père de 2 enfants et grand-père de 2 petits-enfants, l’accusé est aussi originaire du Nouveau-Brunswick où il vit encore. Il explique avoir connu BORRIS il y a plusieurs années en raison de leur travail. [ 31 ] PARENT a principalement travaillé dans sa vie comme conducteur de semi-remorque. Il a cessé de travailler en 2010, soit après la commission des infractions, à la suite d’un infarctus. Il fait depuis des contrats de déneigement. Il dit vivre actuellement une difficulté financière importante et affirme craindre la faillite personnelle.
À noter que l’agent de probation émet des réserves à ce sujet. [ 32 ] Il est important de répéter ici que le Tribunal ne tient pas compte de la
partie du rapport comportant des informations fort dommageables pour l’accusé PARENT car celles-ci n’ont fait l’objet d’aucune preuve. Je vous réfère ici au dernier paragraphe de la page 6 et au 1 er paragraphe de la page 7. Cette
partie du rapport est donc ignorée. Les circonstances atténuantes [ 33 ] Le Tribunal partage l’opinion du poursuivant, à l’effet que la valeur des plaidoyers de culpabilité est relative en ce que la preuve à charge est écrasante. [ 34 ] Le fait que l’opération de passer la marchandise du côté américain n’ait été que de courte durée et le fait que les accusés aient été trompés par les autorités n’atténue en rien leur responsabilité même si sur 25 000 comprimés d’ecstasy, seulement 10 étaient vrais.
Les accusés savaient ce qu’ils faisaient, selon la preuve d’écoute électronique. [ 35 ] Jamais devant la Cour ou au moment de plaider coupable, la question de la connaissance par PARENT qu’il y avait de la drogue dans le sac à dos n’a jamais été en cause. Pourtant, lorsque l’accusé PARENT est confronté à ce sujet par l’agent de probation, ce dernier insiste sur le fait qu’il ignorait que la marchandise était des drogues illicites, pour ensuite éviter le sujet et feindre l’ignorance de
la provenance des écoutes électroniques. Cette question n’a pas été soulevée autrement par la défense lors des arguments sur la peine, vu la preuve d’écoute électronique. PARENT n’a pas non plus demandé à être relevé de son plaidoyer. Son attitude est questionnable en regard de sa réhabilitation. [ 36 ] La défense plaide que la situation financière difficile des accusés représente une circonstance atténuante à leur participation à une activité criminelle. Le Tribunal ne partage pas ce point de vue.
Si cet élément a pu facilité le passage à l’acte, il ne constitue certainement pas une circonstance atténuante, eu égard à la situation particulière des accusés PARENT et COUTURIER révélée dans les rapports prépénaux. [ 37 ] En outre, il vaut de mentionner que le complot impliquant la marijuana pour lequel PARENT s’est reconnu coupable n’a duré que quelques jours et n’a pas réussi. [ 38 ] Les antécédents judiciaires : COUTURIER n’a aucun antécédent judiciaire; PARENT a un antécédent de contrebande de cigarettes commis à la même époque que les présentes infractions. [ 39 ] Il n’y a aucune indication au sujet du risque de récidive dans les rapports prépénaux.
Le risque de récidive semble faible dans le cas de COUTURIER . Ce dernier semble réaliser aujourd’hui le sérieux de ses gestes. [ 40 ] Quant aux regrets exprimés par PARENT à l’agent de probation, le Tribunal note qu’ils sont uniquement en lien avec l’impact de ses décisions sur les membres de sa famille qui acceptent difficilement son implication dans ces activités criminelles.
Ceci affecte et diminue sa valeur atténuante en ce sens qu’on ne saurait parler, dans son cas, d’une amorce de réhabilitation. [ 41 ] Le Tribunal considère enfin le respect des conditions de leur engagement respectif qui, depuis le 19 février 2009, les astreint à respecter un couvre-feu et se rapporter à une certaine fréquence à la police. Ils n’ont jamais demandé que ces conditions soient enlevées ou assouplies.
Les circonstances aggravantes [ 42 ] Les parties s’entendent sur le fait que BORRIS [4] y jouait un rôle plus important que PARENT dans l’organisation criminelle. [ 43 ] On peut déduire que celle-ci possédait définitivement un intermédiaire, une porte qui permettait l’entrée des stupéfiants aux USA. Le niveau d’organisation, la planification, les moyens utilisés pour passer la marchandise du côté américain, les quantités de drogues et les sommes d’argent en cause offrent une indication du niveau de criminalité. [ 44 ] En l’espèce, il n’y a pas d’accusation de gangstérisme.
La distinction est importante en raison de la gravité objective. [ 45 ] La nature des infractions et l’ampleur des complots, la nature et les quantités des stupéfiants visées par les complots, soit 25 000 comprimés d’ecstasy, et, pour l’accusé PARENT , s’ajoutent 13 kilos de marijuana, la facilitation ou la participation aux activités d’une organisation criminelle sont en soi des circonstances aggravantes. Les amphétamines (ou l’ecstasy) sont des drogues dures.
La possession en vue de trafic et le trafic sont sévèrement punis par les Tribunaux en raison de leur toxicité et des divers dommages sociaux qu’ils engendrent. [ 46 ] L’opération d’exportation était importante et périlleuse. L’accusé PARENT espérait de généreux profits; il avait négocié une somme de 30 000 $. C’est plutôt une somme de 25 000 $ en devises américaines que l’on a saisie chez lui pour une opération qui aura duré somme toute à peine une heure. [ 47 ] Les accusés ont agi par appât du gain rapide et ils ont démontré qu’ils étaient prêts à prendre de grands risques pour atteindre leur objectif.
De ce point de vue, leur âge apparaît plutôt comme une circonstance aggravante : ils ont agi en toute connaissance de cause et par choix. Ils ne peuvent prétendre à l’erreur de jeunesse. [ 48 ] Il y a lieu aussi de considérer et de distinguer le rôle joué par chacun des accusés. Il est clair selon la preuve que COUTURIER , tout en étant impliqué dans l’activité criminelle, n’a joué le rôle que de passeur ou de mule. L’implication de ce dernier est ponctuelle mais révèle quand même toute son importance dans la réussite de l’activité illégale. [ 49 ] PARENT s’est qualifié de coordonnateur à l’agent de probation.
Selon la preuve, il a certainement joué un rôle plus important que COUTURIER . C’est lui qui connaissait et qui était en contact avec BORRIS . Dans le cas de PARENT , la preuve d’écoute électronique a révélé de plus un complot relatif à l’exportation et au trafic d’une quantité importante de marijuana qui, toutefois, n’a pas réussi.
Cela aussi démontre son implication dans les activités de l’organisation. [ 50 ] Au sujet de sa participation justement, l’agent de probation note que celui-ci évite de s’incriminer lors de leur entretien, minimise son implication dans le délit, se déresponsabilise et banalise les activités criminelles auxquelles il a participé. Le risque de récidive dans ces circonstances ne peut être qualifié d’inexistant.
C) Les objectifs visés [ 51 ] Les principes de dénonciation et de dissuasion sont, dans les circonstances, les objectifs qu’il faut favoriser compte tenu de ce qui précède. Les parties sont d’accord que seule une peine d’emprisonnement saurait répondre à ces objectifs. La réhabilitation des accusés doit céder le pas à ces objectifs pressants. La peine doit être porteuse d’un message clair de réprobation et de dissuasion pour
ceux qui seraient tentés d’imiter les accusés dans leur conduite. À un autre niveau, il ne faudrait pas non plus banaliser la question de lasécurité des frontières territoriales et des liens diplomatiques qui en découlent. [52] L’examen de la jurisprudence s’est avéré peu productif. Il a été difficile de trouver des cas similaires. À
titre indicatif, citonsl’arrêt R. c. Scardocchio[5]. [53] Dans cette affaire, le complot visait l’exportation de 100 livres de marijuana. L’accusé avait transporté la drogue du côtéaméricain sur une plus longue période de temps. Il est arrêté avec, entre ses jambes, un sac contenant 143 000 $ en devises américaines.La preuve révèle qu’il a exporté au minimum 224 livres de marijuana vers les USA et reçu une somme de 560 000 $. L’accusé est âgé de28 ans et n’a pas d’antécédent judiciaire. C’est l’accusé qui avait les contacts pour écouler la drogue du côté américain. Il est égalementaccusé de gangstérisme.
Le Tribunal lui impose une peine globale de 63 mois. [54] Les faits dans l’arrêt R. c. Lebrasseur[6] sont ressemblants. Le complot avorté visait toutefois une quantité d’une tonne dehaschich. L’accusé ne faisait pas
partie d’une organisation criminelle, était un consommateur de cette drogue, et son rôle était qualifié desecondaire. Il était en libération conditionnelle et avait un antécédent en semblable matière. Il a été condamné à 42 moisd’emprisonnement. [55] Le procureur de la défense invite le Tribunal à considérer, au
chapitre de l’harmonisation des peines, la peine imposée àBORRIS par le juge Tremblay dans l’arrête R. c. Borris, Cabezas, Deslongchamps et Lagacé[7]. [56] Avec égards, les accusations sont différentes en grand partie, et le profil de l’accusé BORRIS diffère aussi de celui des accusés.Dans le cas présent, les accusés n’ont pas d’accusation de gangstérisme. [57] Dans l’arrêt R. c.
L.M., 2008 CSC 31 , [2008] 2 RCS 163, par. 36, la Cour suprême du Canada statuait : « Des peines prononcées à l’égard des mêmes catégories d’infraction ne seront pas toujours parfaitement semblables, en raisonde la nature même d’un processus de détermination de la peine axé sur l’individu. En effet, le principe de la parité n’interdit pasla disparité si les circonstances le justifient (voir Dadour, 18).
Comme notre Cour l’a rappelé dans M. (C.A.), par. 92, « il n’existepas de peine uniforme pour un crime donné » ». [58] De l’avis du Tribunal, la peine imposée à BORRIS ne saurait être identique à celle à être imposée à PARENT en regard ducomplot ayant pour objet la marijuana.
CONCLUSION PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [59] CONDAMNE l’accusé BERTIN PARENT aux peines suivantes : [60] Dans le dossier 200-73-005800-092, une peine globale de 54 mois, soit : sur le 1er chef à 27 mois d’emprisonnement à être purgés consécutivement à la peine imposée au 2e chef; sur le 2e chef à 27 mois d’emprisonnement. [61] PRONONCE une ordonnance d’interdiction en vertu de l’article 109 C.cr. interdisant à l’accusé d’avoir en sa possession desarmes à feu, arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives pour 10 ans à compter de ce jour.
Le Tribunallui interdit également d’avoir en sa possession des armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées,dispositifs prohibés et munitions prohibées à perpétuité. [62] Dans son cas, le Tribunal est d’avis qu’il n’y a pas lieu de retarder la libération conditionnelle ayant considéré le caractère et lesparticularités de l’accusé, conformément à l’article 743.6
(1.2) C.cr. [63] ORDONNE sur le 1er chef, en vertu de l’article 487.051, le prélèvement du nombre de substances corporelles suffisant aux finsde l’analyse de son profil génétique. [64] Le Tribunal ORDONNE également la confiscation de la somme de 25 000 $ en devises américaines qui a été saisie au profit duProcureur général du Canada. [65] ORDONNE la confiscation des drogues qui ont été saisies. [66] Dans le dossier 200-73-005801-090 : sur le 1er chef, condamne l’accusé à une peine de 24 mois d’emprisonnement à être purgésconcurremment à toute autre peine.
[ 67 ] CONDAMNE l’accusé CONRAD COUTURIER aux peines suivantes : [ 68 ] Dans le dossier 200-73-005800-092 une peine globale de 36 mois soit : sur le 1 er chef à 18 mois d’emprisonnement à être purgés consécutivement à la peine imposée au 2 e chef; sur le 2 e chef à 18 mois d’emprisonnement. [ 69 ] Dans son cas, le Tribunal est d’avis qu’il n’y a pas lieu de retarder la libération conditionnelle ayant considéré le caractère et les particularités de l’accusé, conformément à l’
article 743.6
(1.2) C.cr . [ 70 ] PRONONCE une ordonnance d’interdiction en vertu de l’ article 109(1)
c) C.cr . interdisant à l’accusé d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives pour 10 ans à compter de ce jour.
Le Tribunal lui interdit également d’avoir en sa possession des armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées à perpétuité. [ 71 ] ORDONNE sur le 1 er chef, en vertu de l’article 487.051, le prélèvement du nombre de substances corporelles suffisant aux fins de l’analyse de son profil génétique. [ 72 ] Du consentement des parties, ORDONNE que l’on remette à M e Jean Petit en fiducie la somme de 10 000 $ qui a été saisie, conformément au rapport de saisi déposé. [ 73 ] DISPENSE les accusés du paiement de la suramende compensatoire.
MARIE-CLAUDE GILBERT, J.C.Q. M e Pierre Roy Procureur aux poursuites publiques M e Jean Petit Avocat des accusés
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