2014 QCCA 75, 2014 QCCA 75
Opinion
Produits Suncor Énergie, s.e.n.c. c. Hydro-Québec 2014 QCCA 75 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022649-123 (500-17-068955-114) DATE : 17 JANVIER 2014 CORAM : LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. PRODUITS SUNCOR ÉNERGIE, S.E.N.C. APPELANTE - Demanderesse c.
HYDRO-QUÉBEC INTIMÉE – Défenderesse requérante ARRÊT [ 1 ] L'appelante, Produits Suncor Énergie S.E.N.C., se pourvoit à l'encontre d'un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Hélène Le Bel), rendu séance tenante le 4 avril 2012 et transcrit le 26 avril 2012, qui accueille une requête de l'intimée, Hydro-Québec, en exception déclinatoire pour absence de compétence de la Cour supérieure et renvoie l'affaire à la Régie de l'énergie. [ 2 ] Pour les motifs du juge Gascon, auxquels souscrivent les juges Dalphond et Kasirer, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel; [ 4 ] INFIRME le jugement de première instance et REJETTE la requête d’Hydro-Québec en exception déclinatoire pour absence de compétence de la Cour supérieure, avec dépens dans les deux cours.
PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. Me Pierre Legault GOWLING LAFLEUR HENDERSON Pour l'appelante Me Jean Charette Me Jean-Olivier Tremblay HYDRO-QUÉBEC, McGOVERN FRÉCHETTE Pour l'intimée Date d’audience : 19 septembre 2013 MOTIFS DU JUGE GASCON
[ 5 ] L'appelante, Produits Suncor Énergie S.E.N.C., se pourvoit à l'encontre d'un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Hélène Le Bel), rendu séance tenante le 4 avril 2012 [1] .
Ce jugement accueille une requête de l'intimée, Hydro- Québec, en exception déclinatoire pour absence de compétence de la Cour supérieure et renvoie l'affaire à la Régie de l'énergie. [ 6 ] Le pourvoi soulève une question : le recours en remboursement d’une somme totale de 1 162 801,70 $, intenté par Suncor devant la Cour supérieure à la suite du défaut allégué d’Hydro-Québec de respecter les termes d’une « Entente de contribution en moyenne tension », constitue-t-il une « plainte » ou une « autre demande » au sens des paragr. 31 (4°) et (5°) de la
Loi sur la Régie de l'énergie [2] [ LRE ]? [ 7 ] La première juge a conclu que oui. Par conséquent, elle a renvoyé le dossier à la Régie qui a compétence exclusive dans de tels cas. Avec égards, je suis en désaccord. Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis qu’il faut intervenir : le recours de Suncor n’est pas visé par les paragr. 31 (4°) et (5°) de la LRE. LE CONTEXTE [ 8 ] Le 23 novembre 2007, Pétro-Canada, aux droits de laquelle se trouve maintenant Suncor, conclut l’« Entente de contribution en moyenne tension » au cœur du litige avec Hydro-Québec.
Pétro-Canada souhaite alors ajouter une unité de cokéfaction à sa raffinerie de Montréal-Est. À cette fin, elle demande à Hydro-Québec d'être alimentée par le service d'électricité en moyenne tension, et ce, afin de répondre à l'accroissement prévu de la charge de l'installation électrique de sa raffinerie. [ 9 ] Selon l'entente, le paiement du coût des travaux de raccordement au réseau d'Hydro-Québec (soit la somme de 1 817 392,18 $) incombe à Pétro-Canada.
Toutefois, malgré ce paiement des travaux par cette dernière, l'entente stipule qu'Hydro-Québec demeure propriétaire des installations et matériaux nécessaires au prolongement et à la modification de son réseau. En contrepartie cependant, à compter du 1 er août 2010, Pétro-Canada a droit au remboursement d'une portion des sommes déboursées, échelonné sur une période de 5 ans.
Le remboursement est calculé selon une méthode d'allocation préétablie prévue à l'entente, qui dépend de la consommation d'électricité postérieure aux travaux par rapport à une consommation de référence, en l’occurrence l'année 2008. [ 10 ] À cette fin, le
chapitre IV des Conditions de service d'électricité prévues au Règlement 634 sur les conditions de fourniture de l'électricité [3] , tel que modifié par les décisions de la Régie, est annexé à l'entente pour en faire
partie intégrante. Il convient de noter ici que l’ art. 22.0.1 de la
Loi sur Hydro-Québec [4] d’où originent les Conditions de service prévoit que les tarifs et les conditions auxquels l'énergie est distribuée sont fixés par la Régie. Le paragr. 31 (1°) de la LRE édicte pour sa part que la Régie a compétence exclusive pour fixer ou modifier les tarifs et les conditions auxquels l'électricité est distribuée par le distributeur d'électricité. [ 11 ] Ainsi, le remboursement potentiel maximal dont traite l'entente est établi conformément aux modalités énoncées notamment à l'article 57 de ces Conditions de service.
C’est la clause 3.3 de l’entente qui décrit plus précisément la méthode de calcul du remboursement arrêté par les parties : 3.3 Chaque remboursement est égal au crédit réel total obtenu en multipliant le nombre moyen de kilowatts supplémentaires de puissance facturée durant l’année écoulée par 85$. Le nombre moyen de kilowatts supplémentaires correspond à la portion excédant la puissance moyenne annuelle facturée en 2008 pour l’installation électrique du REQUÉRANT. [ 12 ] Une fois les travaux réalisés, Pétro-Canada les paie entièrement à Hydro-Québec tel que convenu.
Néanmoins, celle-ci refuse par la suite de lui créditer les montants prévus à
titre de remboursement, et ce, pour deux motifs. D’une part, Hydro-Québec proteste que Pétro-Canada n'a finalement jamais construit l'unité de cokéfaction. D’autre part, elle se plaint que l'année de référence prévue à l’entente s'avère inadéquate en raison d'un long lock-out décrété à la raffinerie durant cette période.
Il s'ensuit que, selon Hydro-Québec, l'augmentation de capacité à la source de l'entente s’est révélée fort différente de celle envisagée initialement. [ 13 ] Par lettre du 22 juin 2010, Suncor réfute les prétentions d’Hydro-Québec qu’elle considère contraires à l’entente et lui demande d’en respecter les termes. Le 10 août 2010, Hydro-Québec exprime son désaccord et maintient sa position. La lettre de mise en demeure des avocats de Suncor suit le 1 er juin 2011.
Les avocats d’Hydro-Québec y répondent le 14 juin 2011, en renvoyant à la position de leur cliente du 10 août 2010. [ 14 ] Environ quatre mois plus tard, le 6 octobre 2011, à la suite de rencontres et discussions infructueuses, les avocats d’Hydro- Québec réitèrent à ceux de Suncor que la position exprimée aux lettres des 14 juin 2011 et 10 août 2010 est maintenue.
Pour la première fois, ils écrivent alors que « […] notre cliente rejette votre demande » et ajoutent que « [s]i votre client est en désaccord avec cette décision, elle a 30 jours à partir de la présente pour demander à la [Régie] d’examiner sa plainte ». [ 15 ] Les avocats de Suncor répondent dès le 24 octobre.
Ils précisent que leur cliente n’a jamais initié de processus de plainte au sens de la LRE et que son intention claire et explicite a toujours été de soumettre le litige à la Cour supérieure à défaut de recevoir le paiement exigé. [ 16 ] Devant l’impasse, le 18 novembre 2011, Suncor dépose sa requête introductive d'instance à la Cour supérieure alléguant la faute contractuelle d’Hydro-Québec pour défaut de remplir ses obligations en vertu de l'entente.
Elle y réclame notamment les premiers remboursements auxquels elle aurait droit selon la clause 3.3, qu'elle chiffre aux sommes de 500 072,85 $ et 662 728,85 $, plus les intérêts à compter du 1 er août 2009 et l’indemnité additionnelle depuis la demeure du 1 er juin 2011. [ 17 ] Le 10 janvier 2012, Hydro-Québec lui oppose la requête en exception déclinatoire que tranche la première juge. LE JUGEMENT ENTREPRIS [ 18 ] Dans le jugement entrepris, la juge souligne d’abord que l'entente est une entente au sens de l'article 50 des Conditions de
service qui prévoit ceci : 50 . Tout prolongement ou toute modification du réseau visé à l'article 49 doit faire l'objet d'une entente écrite et signée par le requérant et Hydro-Québec avant le début des travaux, sauf si le requérant n'a rien à payer en vertu des dispositions du présent chapitre. [ 19 ] Elle note ensuite que les modalités de remboursement sont une application de l'article 57 de ces mêmes conditions. J’estime utile d’en reproduire de larges extraits pour une meilleure compréhension des enjeux qui se soulèvent : 57 .
Lorsque les travaux visés à l'article 49 sont effectués en vue de fournir l'électricité à des fins d'usage autre que domestique , le requérant doit payer à Hydro-Québec une contribution égale au coût des travaux déterminé conformément à l'article 59. Si les travaux sont effectués en vue de fournir l'électricité à une installation électrique à caractère permanent , le requérant choisit : 1° soit de la payer en un seul versement à la date de la signature de l'entente; 2° soit de la payer en deux parties :
a) le premier versement est payable à la date de la signature de l'entente et il correspond à l'excédent du coût des travaux sur le produit du montant d'allocation pour usage autre que domestique prévu au règlement tarifaire, par le nombre moyen de kilowatts de l'appel de puissance moyen prévisible évalué par Hydro-Québec et accepté par le requérant pour l'installation ou la modification de l'installation électrique;
b) le solde est payable en cinq versements annuels, incluant les intérêts calculés selon le taux d'intérêt applicable aux paiements par versements prévu au règlement tarifaire; le premier versement est payable après l'échéance de la première année qui suit la date de la signature de l'entente à une date fixe convenue avec Hydro-Québec et indiquée dans l'entente. […] Le requérant a droit à des remboursements annuels par Hydro-Québec , d'une part pour l'installation électrique visée par la demande et d'autre part, pour l'ensemble des nouvelles installations à caractère permanent raccordées depuis la date de la signature de l'entente et toujours raccordées à la
partie du réseau pour laquelle le requérant a payé une contribution. Ces remboursements sont payables pendant cinq années consécutives, à des dates fixes convenues avec Hydro-Québec et indiquées dans l'entente, établies selon les modalités suivantes : 1° si l'installation électrique visée par la demande est à caractère permanent , le premier remboursement est payable après l'échéance de la première année qui suit la date de la signature de l'entente autant pour l'installation électrique visée par la demande que pour l'ensemble des installations à caractère permanent raccordées depuis la date de la signature de l'entente et toujours raccordées à la
partie du réseau pour laquelle le requérant a payé une contribution; […] Pour chaque remboursement, Hydro-Québec établit un montant de crédit total annuel égal à la somme des montants suivants: […] 2° pour chaque installation électrique servant à des fins d'usage autre que domestique assujettie à un tarif permettant la facturation de la puissance, le produit du montant de crédit annuel selon la puissance prévu au règlement tarifaire par le nombre moyen de kilowatts de puissance facturée durant l'année écoulée relative à la nouvelle installation électrique ; lorsqu'une modification est nécessaire pour fournir l'électricité à la nouvelle installation électrique, le produit du facteur d'étalement prévu au règlement tarifaire par le coût assumé par Hydro-Québec pour cette modification est soustrait du montant de ce crédit; […] Si le requérant a payé la contribution en entier à la date de la signature de l'entente ou s'il ne lui reste plus de versements à payer, le montant de crédit total annuel lui est versé par Hydro-Québec. […] Le remboursement total par Hydro-Québec ne peut en aucun cas excéder la contribution du requérant. […] [Je souligne] [ 20 ] Bien que consciente qu'il faudra sans doute interpréter l'entente pour trancher le litige en raison des deux motifs soulevés par Hydro-Québec pour refuser de payer, la juge estime que le décideur devra aussi tenir compte des données techniques sur lesquelles Hydro-Québec s'est basée pour déterminer quels travaux étaient nécessaires et en évaluer les coûts.
Elle considère que la solution du litige nécessitera par conséquent une évaluation de questions techniques qui relèvent de la compétence et de l'expertise de la Régie. À ses yeux, il s’agit en l’espèce d’interpréter à la fois l’entente et les Conditions de service (paragr. [20]). [ 21 ] Elle en conclut que le recours de Suncor est une « plainte » ou une « autre demande » qui relève de la compétence exclusive de la Régie aux termes des paragr. 31 (4°) et (5°) de la LRE .
Elle rappelle les propos de la juge Bich dans l’arrêt Domtar [5] sur le caractère « spécialisé et même surspécialisé » de la Régie sur les questions complexes liées au marché de l'énergie et, plus spécifiquement, à celui de l'électricité.
[ 22 ] La juge décline donc compétence et renvoie le dossier à la Régie. LES MOYENS D’APPEL [ 23 ] Suncor soutient que la juge a erré en concluant que son recours serait une « plainte » ou une « autre demande » au sens des paragr. 31 (4°) et (5°) de la LRE. À l’audience devant la Cour, Hydro-Québec concède que le recours de Suncor ne peut se qualifier d’« autre demande soumise en vertu de la [ LRE ] » au sens du paragr. 31 (5°). Elle ne peut identifier quelque disposition de la LRE autre que celles relatives à l’examen des plaintes qui puisse s’appliquer en l’espèce.
Dans cette mesure, les propos de la Cour dans l’arrêt Domtar [6] sont peu utiles à la solution du litige, car ils concernent une analyse orientée en fonction du paragr. 31 (5°) qui ne s’applique pas ici. [ 24 ] En définitive, le débat qui concerne le pourvoi se limite donc au seul paragr. 31 (4°). À cet égard, Suncor maintient n'avoir jamais déposé de « plainte » auprès d’Hydro-Québec ou de la Régie selon les mécanismes prévus à la LRE . À ses yeux, cette procédure serait, de toute manière, facultative.
En outre, le litige qu’elle soulève ne résulterait pas de l'application des Conditions de service, mais uniquement de l'interprétation des clauses de l'entente. L'expertise de la Régie ne serait pas requise pour en décider. Partant, le litige relèverait de la Cour supérieure en raison de sa compétence inhérente de tribunal de droit commun (art. 31 C.p.c .). LES DISPOSITIONS APPLICABLES DE LA LRE [ 25 ] L'art. 31 de la LRE identifie ce sur quoi la Régie a compétence exclusive. Son paragr. 4° est ainsi rédigé : 31 .
La Régie a compétence exclusive pour: […] 4° examiner toute plainte d'un consommateur portant sur l'application d'un tarif ou d'une condition de transport d'électricité par le transporteur d'électricité, de distribution d'électricité par le distributeur d'électricité , les réseaux municipaux ou privés d'électricité ou par la Coopérative régionale d'électricité de Saint- Jean-Baptiste de Rouville et voir à ce que le consommateur paie le tarif qui lui est applicable et soit assujetti aux conditions qui lui sont applicables ; […] 31.
It is within the exclusive jurisdiction of the Régie to (…) (4) examine any complaint filed by a consumer concerning the application of a rate or a condition for the transmission of electric power by the electric power carrier or the distribution of electric power by the electric power distributor , by a municipal or private electric power system or by the Coopérative régionale d'électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville, and ensure that the consumer is charged the rate and is subject to the conditions applicable to the consumer; (…) [Je souligne] [ 26 ] Le
chapitre VII de la LRE s’intitule « Examen des plaintes des consommateurs »; c’est à cela que renvoie le paragr. 31 (4°) quant à la compétence exclusive de la Régie. Le
chapitre VII comporte 19 articles (art. 86 à 101) et trois sections (I : Application; II : Examen par le transporteur d’électricité et un distributeur; et III : Recours à la Régie). Il est acquis qu’un consommateur au sens de la LRE désigne toute personne physique ou morale qui s’approvisionne en électricité, ce qui inclut Suncor. Cela découle des termes de l’art. 1 et de la définition de « réseau de distribution d’électricité » de l’art. 2. [ 27 ] Les contours de l’application du
chapitre VII sont énoncés à l’art. 86 : 86. Sont soumises aux dispositions du présent
chapitre les plaintes adressées par un consommateur au transporteur ou au distributeur d'électricité , à un réseau municipal ou privé d'électricité, à la Coopérative régionale d'électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville ou à un distributeur de gaz naturel concernant l'application d'un tarif ou d'une condition de transport ou de distribution d'électricité ou l'application d'un tarif ou d'une condition de fourniture, de transport, de livraison ou d'emmagasinage de gaz naturel. 86.
Complaints addressed by consumers to the electric power carrier or distributor , to a municipal or private electric power system, to the Coopérative régionale d'électricité de Saint-Jean- Baptiste de Rouville or to a natural gas distributor concerning the application of a rate or condition for the transmission or distribution of electric power or for the supply, transmission, delivery or storage of natural gas are subject to the provisions of this chapter. [Je souligne] [ 28 ] Les art. 87 à 93 prévoient ensuite la procédure « interne » d’examen des plaintes que doit établir un distributeur tel qu’Hydro- Québec.
À ce sujet, les art. 90 à 93 édictent notamment ceci sur la formulation des plaintes et la décision que doit rendre Hydro-Québec dans de tels cas :
90. Sur demande, le transporteur d'électricité ou le distributeur assiste les plaignants dans la formulation de leur plainte . Il permet aux plaignants de présenter leurs observations. Il rejette
sommairement les plaintes manifestement mal fondées ou vexatoires. 90. The electric power carrier or the distributor shall assist complainants who so request in formulating their complaint . The electric power carrier or the distributor shall give complainants an opportunity to present observations. The electric power carrier or the distributor shall dismiss, on
summary examination, any clearly unfounded or vexatious complaint. 91. La décision doit être rendue par écrit et être notifiée au plaignant dans les 60 jours ou tout autre délai approuvé par la Régie. Elle doit être motivée et indiquer le recours à la Régie prévu à la
section III. 91. The decision must be in writing and be notified to the complainant within 60 days or within any other period of time approved by the Régie. It must include the reasons therefor and indicate that a proceeding may be brought before the Régie as provided in Division III. 92. Le transporteur d'électricité ou le distributeur peut réexaminer sa décision. 92. The electric power carrier or the distributor may review its decision. 93.
Le transporteur d'électricité ou le distributeur qui fait défaut de transmettre sa décision dans le délai prévu à cette fin est réputé avoir transmis au plaignant une décision négative le jour de l'expiration de ce délai. 93. If the electric power carrier or the distributor fails to forward the decision within the allotted time , the electric power carrier or the distributor is deemed to have forwarded a negative decision to the complainant on the day of expiry of that time. [Je souligne] [ 29 ] Enfin, les art. 94 à 101 traitent du recours à la Régie qu’un plaignant peut exercer.
L'art. 94 prévoit que le délai usuel pour ce faire est de trente jours : 94 . Dans les 30 jours de la date où la décision a été transmise par le transporteur d'électricité ou le distributeur ou est réputée avoir été transmise, le plaignant peut demander à la Régie d'examiner sa plainte, s'il est en désaccord avec la décision rendue par le transporteur d'électricité ou le distributeur.
La Régie peut toutefois procéder à l'examen d'une plainte soumise après l'expiration du délai prévu au premier alinéa si le plaignant n'a pu, pour des motifs sérieux et légitimes, agir plus tôt et qu'il n'en résulte aucun préjudice grave pour le transporteur d'électricité ou le distributeur. 94. Within 30 days of the date on which the decision of the electric power carrier or the distributor is forwarded or deemed to have been forwarded, the complainant, if he disagrees with the decision, may apply to the Régie for the examination of the complaint .
The Régie may, however, examine a complaint filed after the expiry of the time fixed under the first paragraph if the complainant was unable, for serious and valid reasons, to act sooner and if no grave injury to the electric power carrier or the distributor results therefrom. [Je souligne] [ 30 ] L’art. 96 indique que la plainte est normalement examinée par un seul régisseur. Les art. 98, 99 et 101 cernent l’étendue de ce que la Régie doit vérifier, le pouvoir de la Régie de refuser ou de cesser d’examiner une plainte, et les ordonnances qu’elle peut alors prononcer : 98.
Lorsque la Régie examine la plainte, elle vérifie si l'application des tarifs et des conditions de transport ou de distribution d'électricité ou l'application des tarifs et des conditions de fourniture, de transport, de livraison ou d'emmagasinage de gaz naturel a été suivie par le transporteur d'électricité ou le distributeur . 98.
When examining a complaint, the Régie shall ascertain whether the rates and conditions for the transmission or distribution of electric power or the rates and conditions for the supply, transmission, delivery or storage of natural gas have been complied with by the electric power carrier or the distributor .
99. La Régie peut refuser ou cesser d'examiner une plainte : 1° si elle a des motifs raisonnables de croire qu'elle est mal fondée, vexatoire ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile ; 2° s'il s'est écoulé plus d'un an depuis que le plaignant a eu connaissance des faits qui fondent sa plainte , à moins que le retard ne soit justifié par des circonstances exceptionnelles . Lorsqu'elle refuse ou cesse d'examiner une plainte, la Régie informe par écrit le plaignant et le transporteur d'électricité ou le distributeur des motifs de sa décision. […] 101.
Lorsque la Régie considère la plainte fondée, elle ordonne au transporteur d'électricité ou au distributeur d'appliquer , dans le délai qu'elle fixe, les mesures qu'elle détermine concernant l'application des tarifs et des conditions ; elle peut également en établir la date d'application. 99.
The Régie may refuse or cease to examine a complaint (1) if the Régie has reasonable grounds to believe that the complaint is unfounded , vexatious or in bad faith or that an intervention on its part would serve no useful purpose ; (2) if more than one year has elapsed since the complainant became aware of the facts on which his complaint is based , unless the delay is justified by exceptional circumstances. If the Régie refuses or ceases to examine a complaint, it shall inform the complainant and the electric power carrier or the distributor in writing of the reasons for such decision. (…) 101.
If the Régie determines that a complaint is valid, it shall order the electric power carrier or the distributor to implement , within the time fixed by the Régie, measures determined by the Régie concerning the application of the rates or conditions ; the Régie may also determine the date on which such measures are to be implemented. [Je souligne] [ 31 ] Par ailleurs, il convient de noter que, comme la LRE l’y autorise à l’art. 113, la Régie a adopté un règlement sur la procédure devant elle [7] . Ce Règlement édicte des règles qui varient selon qu’il s’agit de la présentation d’une demande (chapitre II, art. 2;
chapitre VI) ou de l’examen de plaintes (chapitre VIII; art. 39 à 44). L’art. 41 prévoit entre autres que la « Régie procède à l’examen d’une plainte par écrit sur dossier ou par audience orale ». L’ANALYSE [ 32 ] Ces constats posés sur les dispositions législatives applicables, je considère que Suncor a raison d’affirmer que 1) elle ne s’est jamais autorisée dans les faits de la procédure d’examen de plaintes prévue au
chapitre VII de la LRE , 2) son recours n’est pas une « plainte » au sens où ce
chapitre l’entend, et 3) le recours prévu aux art. 94 à 101 LRE est de toute manière facultatif et non obligatoire. Bref, la compétence exclusive de la Régie aux termes du paragr. 31 (4°) est tributaire de l’existence d’une « plainte » et d’une demande d’examen de celle-ci au sens où l’entend la LRE . Or, il n’y en a pas ici.
Je suis donc d’avis que la Cour supérieure a compétence sur l’objet du recours intenté en l’espèce par Suncor. 1) Suncor n’a pas fait une « plainte » [ 33 ] Dans un premier temps, je suis d’accord avec l’assertion de Suncor voulant que, dans le présent dossier, elle n’a pas adressé une « plainte » à Hydro-Québec concernant l’application d’un tarif ou d’une condition de distribution d’électricité comme le prévoient le paragr. 31 (4°) et les art. 86 et 98 de la LRE . D’une part, Suncor n’a jamais formulé elle-même une telle « plainte » à l’endroit d’Hydro- Québec.
D’autre part, celle-ci ne l’a jamais, bien sûr, assistée dans la formulation d’une « plainte » selon l’art. 90 LRE . [ 34 ] Sous ce rapport, la lettre initiale de Suncor du 22 juin 2010 est claire. Elle demande le respect des termes de l’entente de contribution du 23 novembre 2007. Elle indique que tous les risques en vertu de cette entente étaient essentiellement à sa charge, que la réalisation du projet de l’unité de cokéfaction n’était pas la seule considération à sa signature et que l’année de référence 2008 avait été choisie sciemment par les parties.
Elle réfute la demande d’Hydro-Québec de convenir d’un avenant à cette entente afin d’en modifier les termes et la portée. Elle en exige expressément le respect . [ 35 ] La réponse du 10 août 2010 transmise par le délégué commercial d’Hydro-Québec responsable du dossier ne souffre guère plus d’ambiguïté. Hydro-Québec se limite à y exprimer son désaccord quant à l’impact de l’absence d’ajout de l’unité de cokéfaction envisagée sur l’entente intervenue.
Elle insiste par ailleurs sur le fait que l’année 2008 a été caractérisée par une diminution marquée de la puissance facturée en raison d’un lock-out, ce qui, avec l’abandon du projet de la nouvelle unité, justifierait qu’aucun remboursement ne soit versé à Suncor. [ 36 ] À aucun endroit dans cette réponse Hydro-Québec ne réfère-t-elle directement ou indirectement au mécanisme d’examen des plaintes des consommateurs dont traite le
chapitre VII de la LRE . Bien évidemment, sans doute parce qu’elle comprend alors la démarche comme n’étant pas une plainte aux termes de ce chapitre, Hydro-Québec ne rend aucune décision par écrit au sens de l’art. 91, ni ne notifie Suncor, le « plaignant », du recours à la Régie prévu à la
section III du
chapitre VII. [ 37 ] Par la suite, près de dix mois s’écoulent avant la lettre de mise en demeure des avocats de Suncor du 1 er juin 2011. Encore une fois, il n’y a aucune référence au mécanisme de plainte du
chapitre VII de la LRE dans cette lettre. Les avocats insistent seulement sur le respect des termes de l’entente et sur l’application de la clause 3.3, en fournissant un calcul arithmétique somme toute très simple pour établir le montant du remboursement qui est dû. Le calcul est établi sur la foi de la puissance moyenne facturée par rapport à l’année de
référence, multipliée par 85 $, comme le prescrit la clause : […] De façon plus spécifique, en vertu de l’article 3.3 de l’Entente, notre cliente a droit à un premier remboursement devant se calculer de la façon suivante : • Puissance moyenne facturée du 1 er août 2009 au 31 juillet 2010 = 59448 kW – puissance moyenne annuelle facturée en 2008 soit du 1 er janvier 2008 au 31 décembre 2008 = 53654.79 kW X 85 $ = 500 072,71 $. [ 38 ] La lettre se termine avec une mention que, à défaut de paiement, les instructions des avocats sont « d’entreprendre les procédures judiciaires qui s’imposent sans autre avis ni délai ». À l’évidence, ceci ne renvoie d’aucune manière au mécanisme de plainte du
chapitre VII et encore moins à une demande potentielle à la Régie aux termes de l’art. 94 LRE. [ 39 ] À nouveau, la réponse rapide d’Hydro-Québec du 14 juin 2011, cette fois par l’entremise de ses avocats, ne souffre pas d’ambiguïté. Ceux-ci se bornent à référer à la réponse antérieure du 10 août 2010 envoyée par le responsable du dossier. Les avocats d’Hydro-Québec avisent en outre ceux de Suncor que leur « interprétation mal fondée et abusive de l’entente […] sera fortement contestée ». [ 40 ] Cette deuxième réponse n’inclut aucune référence de quelque nature au mécanisme de plainte du
chapitre VII, ni à une décision du distributeur au sens de l’art. 91, ni à la possibilité d’un recours du « plaignant » à la Régie aux termes de la
section III du chapitre. [ 41 ] Ce n’est que quatre mois plus tard, après des négociations infructueuses entre les parties, que les avocats d’Hydro-Québec, dans une nouvelle lettre du 6 octobre 2011, qualifient pour la première fois de « plainte » le recours annoncé par Suncor. Ils lui indiquent alors qu’elle a trente jours pour demander à la Régie de l’examiner. [ 42 ] À mon avis, et soit dit avec égards, cette troisième lettre a toutes les allures d’une arrière pensée et d’un prétexte pour éviter le recours judiciaire annoncé.
Elle survient plus de quinze mois après la première lettre de Suncor demandant le respect de l’entente, près de quatorze mois après la réaction initiale du responsable du dossier chez Hydro-Québec, qui n’a jamais compris la démarche comme s’inscrivant dans un mécanisme de plainte au sens de la LRE , et longtemps après la première réaction de ces mêmes avocats, qui n’y ont pourtant fait aucunement référence au moment où ils devaient, en toute logique, le soulever. [ 43 ] Le tout, sans compter bien sûr qu’avant cette lettre du 6 octobre 2011, il n’y avait au dossier aucune « décision » d’Hydro- Québec au sens où y réfère l’art. 91 LRE , si tant est qu’on puisse qualifier cette lettre, toute aussi tardive qu’elle soit, de « décision ». [ 44 ] Cela dit, la réaction de Suncor à ce changement de cap inattendu d’Hydro-Québec est immédiate et révélatrice.
Dès le 24 octobre, ses avocats répondent qu’il n’est aucunement question ici d’un mécanisme de plainte au sens où le
chapitre VII de la LRE l’entend. L’on conviendra que, mis à
part la lettre des avocats de l’intimée du 6 octobre 2011, tous les faits que le dossier révèle convergent dans cette direction. [ 45 ] Selon moi, qualifier la démarche de Suncor de « plainte » au sens du
chapitre VII de la LRE fait totalement abstraction de son comportement et de celui d’Hydro-Québec au cours de la période pertinente. La première juge n’a malencontreusement pas tenu compte de cette réalité dans son analyse. À sa décharge, ce point a fait l’objet d’une attention beaucoup plus importante en appel. Les lettres des 6 et 24 octobre 2011 furent de fait ajoutées au dossier d’appel après l’audience devant la Cour. [ 46 ] Cette réalité que le dossier révèle n’est pas sans importance.
La compétence exclusive conférée à la Régie au paragr. 31 (4º) est tributaire de l’existence d’une plainte d’un consommateur au sens où l’entendent les art. 86 à 101 de la LRE . Il est donc essentiel à l’exercice de la compétence exclusive de la Régie qu’il y ait démonstration d’une démarche qui s’inscrive dans la foulée de ce que vise ce
chapitre VII. Cette démonstration est inexistante en l’espèce. [ 47 ] Aux termes du paragr. 31 (4º), la compétence exclusive conférée à la Régie est particulière et, à vrai dire, inhabituelle. Elle n’est pas liée à l’existence d’un différend sur un sujet précis. Elle se rattache plutôt à un « examen » qui dépend de l’existence d’une « plainte » qui elle-même doit découler du mécanisme que la LRE encadre à son
chapitre VII. Il m’apparaît manifeste que la démarche de Suncor et le recours qui en a découlé ne se sont jamais inscrits dans le cadre prévu à ce chapitre, et ce, depuis les tout premiers débuts. 2) L’objet du recours de Suncor n’est pas une « plainte » [ 48 ] Dans un deuxième temps, je partage l’avis de Suncor que, de toute manière, l’objet même de son recours n’est pas de la nature de ce qu’envisage le
chapitre VII de la LRE au regard d’une plainte d’un consommateur. [ 49 ] Tant les art. 86 que 98 de la LRE, le premier dans la
section I portant sur l’application de l’examen des plaintes d’un consommateur et, le second, dans la
section III relative au recours à la Régie, renvoient à une plainte concernant « l’application d’un [de] tarif[s] ou d’une [ de ] condition[s] de distribution d’électricité ». Le paragr. 31 (4º), d’où la Régie détient sa compétence exclusive, renvoie lui aussi à l’examen d’une plainte « portant sur l’application d’un tarif ou d’une condition […] de distribution d’électricité », afin de voir si « le consommateur paie le tarif […] applicable et [est] assujetti aux conditions […] applicables ». [ 50 ] Or, ce n’est pas de cela dont traite le recours de Suncor.
L’essence du litige que soulève le recours n’est pas tributaire de l’application d’un tarif ou d’une condition de distribution d’électricité, ni de la détermination du tarif ou des conditions applicables à cette distribution. Le débat concerne plutôt une mésentente sur deux conditions contractuelles de l’entente intervenue. [ 51 ] La première touche son droit au remboursement prévu à la clause 3.3 malgré le fait que l’usine de cokéfaction projetée n’a pas été ajoutée à sa raffinerie dans le cadre du projet d’affaires auquel réfère le premier attendu de l’entente.
La seconde porte sur la question de savoir si, en définitive, l’année de référence indiquée à la clause 3.3, soit l’année 2008, est toujours adéquate compte tenu des changements apportés par Suncor à son projet d’affaires. [ 52 ] De ce point de vue, bien qu’il soit vrai, comme le note la première juge, que l’entente réfère aux Conditions de service , le litige
actuel entre les parties n’en découle pas. Il ne résulte pas de l’application de ces conditions, mais plutôt de l’interprétation des termes de l’entente intervenue au regard des deux motifs soulevés par Hydro-Québec pour ne pas y donner suite.
Quitte à le redire, Hydro-Québec plaide seulement être en droit de refuser les remboursements recherchés par Suncor parce que l’entente serait assujettie à une condition somme toute résolutoire, soit la réalisation d’une unité de cokéfaction, et parce qu’elle serait en droit de limiter la portée de la clause 3.3 pour en changer l’année de référence en raison des circonstances qu’elle invoque, soit la survenance d’un lock-out durant l’année en question. [ 53 ] Dans ce contexte, je suis d’avis que la juge erre au paragraphe [20] de son jugement quand elle indique qu’« [i]l s’agit ici d’interpréter l’entente, mais également les Conditions de service de l’électricité » et que « [c]e sont là des matières qui relèvent de la compétence de la Régie de l’énergie ».
Avec égards, j’estime que le débat qui se soulève ne porte d’aucune façon sur les Conditions de service . Il n’y a d’ailleurs pas de mésentente aux termes de l’entente à ce sujet. La clause 3.3 fixe le prix pour calculer le crédit applicable sur la base de 85 $. C’est une simple question d’arithmétique que d’établir par la suite le remboursement dû en fonction de la multiplication décrite à la clause.
Il n’y a donc pas de débat qui concerne l’application d’un tarif ou d’une condition de distribution d’électricité, et encore moins de demande pour déterminer le tarif ou les conditions applicables. [ 54 ] Tel que le souligne à juste
titre Suncor, le véritable objet du débat ou l’essence du litige qui l’oppose à Hydro-Québec ne concernent pas l’expertise spécialisée ou surspécialisée de la Régie en matière de régulation économique et sociale de ce secteur d’activité, pas plus que des questions complexes liées au marché de l’énergie. [ 55 ] À cet égard, comme l’intimée le reconnaît à l’audience, il est d’ailleurs paradoxal de constater que, si Suncor avait fait défaut de payer le coût des travaux de raccordement au réseau aux termes de l’entente, et donc de respecter l’une des modalités prévues, Hydro- Québec aurait logé son recours devant les tribunaux judiciaires et non devant la Régie.
Cela fait bien ressortir que ce n’est pas l’objet du différend qui est la source de la compétence exclusive de la Régie, mais bien le mécanisme de plainte prévu au
chapitre VII dont peut s’autoriser un consommateur dans la mesure où sa revendication touche l’application du bon tarif ou des bonnes conditions par le distributeur d’électricité. [ 56 ] Bref, pour paraphraser ce que la Cour suprême a déjà exprimé dans un contexte de relations de travail dans les arrêts Weber [8] et Morin [9] , d’un côté, le litige que soulève Suncor ne relève pas, dans son essence, de l’application de tarifs ou de conditions de distribution de l’électricité, ni du mécanisme de plainte prévu au
chapitre VII de la LRE et, de l’autre côté, il appert d’une lecture de ce
chapitre de la LRE que ce litige, par sa nature, n’est pas du ressort exclusif de la Régie, bien au contraire. [ 57 ] S’il est vrai, comme la juge Bich l’affirme dans Domtar [10] , qu’« [i]l faut respecter […] la volonté du législateur et éviter l'immixtion des tribunaux judiciaires dans des débats ou des matières que le législateur a voulu réserver à des instances spécialisées », force est de constater que le recours de Suncor n’est pas de ceux que la LRE a voulu confier de façon exclusive à la Régie . 3) Le renvoi de la « plainte » à la Régie est facultatif aux termes de la LRE [ 58 ] Dans un troisième temps, je considère que Suncor a raison de soutenir que, de toute façon, le recours à la Régie prévu au
chapitre VII de la LRE en matière d’examen des plaintes est facultatif [11] . Hydro-Québec ne saurait l’y contraindre si Suncor a choisi de ne pas s’en prévaloir. [ 59 ] L’art. 94 est clair. Il édicte que « le plaignant peut demander à la Régie d’examiner sa plainte ». Ce libellé n’est pas contraignant. Ici, Suncor ne s’en est pas prévalu, si tant est que l’on puisse qualifier sa démarche de « plainte », ce qui, comme je l’ai dit précédemment, n’est manifestement pas le cas. [ 60 ]
Malgré ce libellé, Hydro-Québec plaide que le recours à la Régie prévu au
chapitre VII serait obligatoire pour tout consommateur qui aurait une « plainte » à formuler au sens des art. 86 à 101 LRE , et ce, sur la foi de deux arguments. D’abord, elle insiste sur l’arrêt de la Cour dans Domtar pour réitérer l’importance d’éviter l’immixtion des tribunaux dans les matières que le législateur a voulu réserver à l’instance spécialisée qu’est la Régie. Ensuite, sans doute consciente des rares jugements rendus sur le sujet, elle écarte celui prononcé en 2001 par la Cour du Québec dans l’affaire Solunac [12] sur lequel s’appuie principalement Suncor.
À ses yeux, la Cour suprême en aurait subséquemment rejeté le raisonnement dans l’arrêt Glykis [13] prononcé en 2004. [ 61 ] Ces deux arguments ne me convainquent pas de lire dans l’art. 94 autre chose que ce qu’il énonce, soit la faculté du consommateur de porter sa « plainte » à la Régie si tel est son choix. [ 62 ] D’une part, l’arrêt Domtar n’est d’aucun secours à Hydro-Québec dans le dossier à l’étude. Cet arrêt n’a pas statué de quelque manière sur la portée du paragr. 31 (4º) de la LRE qui est au cœur du débat en l’espèce.
Tel qu’en font foi les paragr. [38], [42] et [44] de l’arrêt, la question à trancher était de savoir si le paragr. 31 (5°) de la LRE , qui renvoie à l’expression « décider de toute autre demande soumise en vertu de la présente loi », peut englober un différend qui se rapporte à une disposition précise de la loi, soit l’art. 76.1. Cela se distingue nettement de ce qui est en litige ici et qui relève de la seule interprétation du paragr. 31 (4°) et du mécanisme d’examen des plaintes du
chapitre VII. L’arrêt Domtar n’appuie aucunement la prétention d’Hydro-Québec voulant qu’en matière de « plainte » au sens de ce chapitre, le recours à la Régie serait obligatoire plutôt que facultatif. [ 63 ] D’autre part, la référence d’Hydro-Québec à l’arrêt Glykis pour écarter le jugement rendu dans l’affaire Solunac est mal fondée.
Ici encore, il est clair de l’arrêt Glykis que celui-ci ne se penche d’aucune manière sur l’exercice par la Régie de la compétence prévue au paragr. 31 (4º) de la LRE . [ 64 ] Bien au contraire, l’arrêt Glykis porte sur un pourvoi contre un arrêt de la Cour qui infirme un jugement de la Cour supérieure relatif au droit d’Hydro-Québec d’interrompre la fourniture d’électricité à un point de service autre que celui pour lequel le compte du consommateur est en souffrance. L’on comprend que, dans cet arrêt, la Cour suprême conclut différemment de l’affaire Solunac sur le fond du débat .
Dans Glykis , la haute instance statue à la majorité (les juges LeBel et Fish sont dissidents) qu’Hydro-Québec peut interrompre le service à tout point de livraison pour lequel le client défaillant est abonné. Dans Solunac , le juge Gosselin avait estimé illégale la coupure d’électricité à la résidence d’un consommateur pour contraindre le paiement de son compte commercial relatif à un autre endroit.
[ 65 ] Par contre, dans Solunac , le juge Gosselin n’a statué sur le fond qu’après avoir rejeté l’argument préliminaire d’Hydro-Québec voulant qu’un recours en répétition de l’indu et dommages-intérêts d’un consommateur alléguant avoir été victime d’une coupure illégale d’électricité relevait de la compétence exclusive de la Régie aux termes du paragr. 31 (4º).
Or, cette question ne se soulevait pas dans l’arrêt Glykis . [ 66 ] Autrement dit, dans cet arrêt, face à un scénario semblable à celui de l’affaire Solunac , la Cour suprême n’a pas remis en question la compétence des tribunaux judiciaires de trancher une matière qui, de l’avis d’Hydro-Québec, relèverait de la compétence exclusive de la Régie aux termes du paragr. 31 (4º).
Aussi, loin de servir la position d’Hydro-Québec en l’espèce, cet arrêt semble plutôt indiquer que, sur la question de la compétence, le juge Gosselin avait vu juste. [ 67 ] Sur cette question de compétence, ce dernier écrit d’ailleurs ceci dans Solunac : Dès lors et pour tout résumer, le Tribunal est d’avis que lorsqu’un consommateur enclenche la procédure d’examen des plaintes édictée aux articles 86 à 101 de la Loi, la Régie a compétence, et alors de façon exclusive, sur cette plainte.
Mais quand le consommateur préfère ne pas se prévaloir de ce mécanisme informel, ou encore quand la Régie, pour l’un des motifs évoqués à l’article 99, refuse ou cesse d’examiner une plainte, il conserve toujours l’option de s’adresser plutôt aux tribunaux judiciaires, qui disposeront alors de son recours de façon judiciaire et à la lumière des règles de droit. [14] [ 68 ] Ce jugement n’est pas isolé. Les juges Audet et Bonin de la Cour du Québec ont adopté le même raisonnement dans les affaires Dion c. Hydro-Québec [15] et Marleau c. Hydro-Québec [16] , en faisant leurs les propos de leur collègue.
Ni Suncor ni Hydro-Québec n’ont répertorié d’autres jugements sur ce point précis. Je n’en ai pas retracé non plus. [ 69 ] Suncor plaide que l’analyse du juge Gosselin sur la compétence de la Régie en matière d’examen de plaintes est correcte. Je suis d’accord avec ce point de vue. Si le consommateur choisit de ne pas opter pour le renvoi de sa plainte auprès de la Régie, la voie des tribunaux judiciaires ne cesse pas de lui être accessible. [ 70 ] Dans Solunac , le juge Gosselin fait une analyse fouillée de la question.
Il note d’abord, à juste titre, que la compétence de la Régie sur l’examen de plaintes est la continuité de celle du commissaire à l’examen des plaintes nommé en vertu de la défunte Loi concernant l’examen des plaintes des clients des distributeurs d’électricité [17] . [ 71 ] Ainsi, antérieurement à la LRE , c’est un commissaire à l’examen des plaintes des clients des distributeurs d’électricité qui entendait les plaintes des clients, selon une procédure établie à la loi qui se limitait alors à la livraison et la fourniture de l’électricité à des fins d’habitation uniquement.
Il s’agissait à l’époque d’un recours informel, non obligatoire et non exclusif, auquel le client visé était libre de recourir ou non. [ 72 ] Le recours s’est certes métamorphosé lors de son transfert dans le champ de compétence de la Régie au paragr. 31 (4º) comme en témoignent les art. 86 à 101 LRE . Toutefois, le juge Gosselin le souligne, il en a conservé plusieurs attributs, notamment en ce qui concerne le type de recours envisagé. [ 73 ] À preuve, le
chapitre VII est rédigé « de façon à suggérer que le recours qui y est créé procède davantage de l’aimable composition que de la mise en place d’un forum destiné à trancher un "lis inter partes" entre consommateurs et distributeurs d’énergie » [18] . Il y a un mécanisme qui prévoit que les doléances sont d’abord soumises au distributeur. Ce n’est que trente jours après la décision insatisfaisante du distributeur que le plaignant peut ensuite « demander à la Régie d’examiner sa plainte » selon l’art. 94. Pour reprendre l’expression du juge Gosselin, le législateur prend soin d’éviter toute terminologie « judiciarisante » dans ce
chapitre VII. [ 74 ] Dans cette perspective, en procédant à cet examen, la Régie « vérifie » si l’application des tarifs et des conditions a été suivie par le distributeur. À cette fin, elle peut requérir des renseignements de toute personne et convoquer toute rencontre dans l’exercice de son pouvoir (art. 100). En vertu de la LRE et du Règlement , elle n’a pas nécessairement d’obligation de tenir une audience.
Elle peut de surcroît refuser ou cesser d’examiner une plainte si elle a des motifs raisonnables de croire qu’elle est mal fondée, vexatoire ou faite de mauvaise foi, ou que son intervention n’est pas utile (art. 99).
À ce sujet, le juge Gosselin souligne avec à-propos qu’il est « singulier qu’un forum législativement habilité à se saisir d’un recours puisse refuser d’assumer sa juridiction pour le seul motif que son intervention serait inutile » [19] . [ 75 ] Poursuivant son analyse au regard de l’exclusivité de la compétence de la Régie, le juge note qu’au paragr. 31 (4°), le législateur emploie le mot « examiner » plutôt que « décider » ou « disposer » en référant aux plaintes.
Il en conclut ceci : On peut en effet soutenir, en collant simplement au texte sans le torturer, que la compétence exclusive de la Régie porte sur toute plainte d’un consommateur formulée en vertu du
Chapitre VII de la Loi.
Envisagée sous cet angle, la phrase "La Régie a compétence exclusive pour examiner toute plainte d’un consommateur… et voir à ce que le consommateur paie le tarif… et soit assujetti aux conditions qui lui sont applicables" peut donc être interprétée comme signifiant "Lorsqu’une plainte est formulée par un consommateur, la Régie a compétence exclusive pour l’examiner… et voir à ce que le consommateur paie le tarif… et soit assujetti aux conditions qui lui sont applicables". [20] [ 76 ] Enfin, en statuant que le recours à la procédure d’examen est facultatif, le juge Gosselin opine qu’envisager la juridiction de la Régie de cette manière est la seule qui permette à un consommateur de pouvoir exercer un recours utile devant un tribunal compétent lorsque confronté à un refus de cette dernière de se saisir d’une plainte ou de mener le processus d’examen jusqu’à une décision.
Comme il l’écrit : […] Car, faut-il le préciser, si l’exclusivité juridictionnelle de la Régie devait être celle qu’allègue ici Hydro-Québec, les cours de justice n’acquéreraient pas compétence lorsque la Régie refuserait de mener le processus d’examen d’une plainte à terme et le justiciable n’aurait, le cas échéant, accès à aucun forum susceptible d’entendre ses doléances et de statuer efficacement sur ses prétentions. [21] [ 77 ] À ce chapitre, Hydro-Québec soutient à l’audience que, advenant un refus de la Régie de se saisir de l’examen d’une plainte, les tribunaux judiciaires conservent alors leur compétence.
À mon avis, cela est révélateur et entraîne deux conclusions. D’abord, que la
compétence de la Régie sur le sujet n’est pas exclusive.
Ensuite, que ce qui est tributaire de sa compétence n’est pas l’objet du différend, mais bien le mécanisme de plainte et, partant, le choix du consommateur de s’en prévaloir. [ 78 ] À l’instar du juge Gosselin [22] , je ne peux me convaincre que le législateur a voulu conférer de façon exclusive à un régisseur siégeant potentiellement seul, qui pourrait décider de s’en saisir ou non, de tenir une audience ou non et de suivre une procédure contradictoire ou non, l’examen des revendications d’un consommateur portant sur un tarif ou une condition de distribution d’électricité peu importe le montant en jeu, la nature ou l’importance des questions soulevées ou le choix du consommateur de s’adresser à la Régie. [ 79 ] Au contraire, toutes ces constatations indiquent bien que, en édictant le
chapitre VII de la LRE sur l’examen des plaintes des consommateurs, l’intention du législateur n’était pas de confier à la Régie une compétence exclusive de trancher un recours comme celui intenté ici par Suncor si tel n’était pas son choix. [ 80 ] Devant le mécanisme d’examen des plaintes prévu aux art. 86 à 101 LRE , la terminologie qui y est employée et la nature des litiges qu’ils peuvent englober, je dois conclure que le législateur a voulu adopter en la matière un modèle de compétence non exclusive et concurrente lorsqu’un consommateur dépose une plainte auprès d’un distributeur d’électricité [23] .
Ce modèle permet au consommateur qui l’estime plus à propos de poursuivre son recours devant les tribunaux judiciaires. Dans un cas comme le sien, Suncor peut certes affirmer que la Cour supérieure présente une meilleure adéquation avec le litige que ne le ferait la Régie [24] . Son assertion voulant que ce soit le seul forum qui lui offre un recours valable dans les faits est légitime. [ 81 ] Tout compte fait, le caractère facultatif du renvoi de la plainte à la Régie ressort du libellé de l’art. 94 et de l’encadrement prévu au
chapitre VII de la LRE , en plus de s’inscrire dans la continuation de la législation antérieure sur ce point précis. Si le législateur voyait les choses autrement, il aurait pu l’exprimer dans un langage clair. Il ne l’a pas fait. Dans un tel cas, même s’il y avait doute, la compétence des tribunaux judiciaires demeure [25] . [ 82 ] Je propose donc d’accueillir l’appel, d’infirmer le jugement de première instance et de rejeter le moyen déclinatoire d’Hydro- Québec pour absence de compétence de la Cour supérieure, avec dépens dans les deux cours. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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