2018 QCCA 371, 2018 QCCA 371
Opinion
Droit de la famille — 18457 2018 QCCA 371 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009631-174 (155-04-000066-112) DATE : 10 janvier 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. M... R... REQUÉRANT – Défendeur c. C… G... INTIMÉE – Demanderesse JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance, le 26 septembre 2017, par l’honorable Jacques G. Bouchard de la Cour supérieure, district de Roberval, lequel accueille la demande de provision pour frais de 5 000 $ de l’intimée [1] .
Jugement de première instance [ 2 ] Le jugement de première instance s’inscrit dans le contexte d’une demande du requérant en modification de ses droits d’accès, annulation des arrérages et fixation d’une nouvelle pension alimentaire pour enfant [2] . [ 3 ] Le dossier est devant les tribunaux depuis la naissance de l’enfant des parties, soit près de huit ans.
Depuis ce temps, c’est l’intimée qui a la garde de l’enfant alors que le requérant « s’est constamment vu restreindre l’exercice de ses droits d’accès » [3] . [ 4 ] À l’encontre de cette demande, l’intimée présente d’abord une demande en irrecevabilité, laquelle est rejetée par le juge de première instance [4] . [ 5 ] Subsidiairement, l’intimée demande au juge d’ordonner au requérant de lui verser une provision pour frais [5] et de joindre le présent dossier avec celui entrepris par les grands-parents paternels de l’enfant [6] .
Ces deux demandes sont accueillies, mais seule la première fait l’objet de la demande de permission d’en appeler. [ 6 ] Ainsi, après avoir fait état du droit applicable en matière d’ordonnance de provision pour frais, le juge conclut ce qui suit : [13] Il est admis que la provision pour frais a un caractère alimentaire et a pour but de permettre à une
partie qui n'en a pas les moyens de faire valoir ses droits. Le requérant n'a toutefois pas à prouver qu'il est sans aucune ressource pécuniaire. [14] Le tribunal jouit d'une grande discrétion pour accorder ou refuser une provision pour frais.
Celle-ci est fonction des circonstances ainsi que des besoins et des moyens des parties. [15] En l’espèce, le Tribunal estime que la demande d’une provision pour frais de 5 000 $ présentée par madame est bien fondée eu égard à l’ensemble des circonstances du présent dossier. [7] Analyse [ 7 ] En vertu des articles 9 al. 3, 18 et 31 al. 2 C.p.c. , le requérant doit satisfaire à trois conditions cumulatives afin que la permission d’appeler lui soit accordée : (1) le jugement rendu en cours d’instance doit décider en
partie du litige ou lui causer un préjudice irrémédiable; (2) l’intérêt de la justice doit militer en faveur d’une telle permission; et (3) le principe de proportionnalité doit être respecté [8] . [ 8 ] De plus, l’appel d’un jugement rendu en cours d’instance sur une ordonnance alimentaire est soumis à une norme d’intervention exigeante; il s’agit d’une considération dont un juge d’appel doit tenir compte lorsqu’il décide d’accueillir ou non la permission : [5] Un jugement tranchant une demande de provision pour frais pour enfants, mêmes majeurs, est de nature alimentaire. Comme la
Cour suprême du Canada nous le rappelle dans l'affaire Hickey c. Hickey, (CSC), [1999] 2 RCS 518, paragr. 10, « vu sanature factuelle et discrétionnaire, la décision du juge de première instance doit faire l'objet d'une grande déférence par la cour d'appelappelée à réviser une telle décision ». Notre Cour a souvent rappelé que ce principe de déférence est appliqué avec encore plus devigueur en cours d’instance : voir, par ex., Droit de la famille—123147, 2012 QCCA 1966, paragr. [29].
Seules des circonstancesexceptionnelles, dont la démonstration d’une injustice ou une erreur grossière, justifieraient de mettre ce haut degré de déférence de côté.De fait, les juges d’appel notent la pertinence de ce facteur en soupesant les demandes de permission en matière de provision pour frais : voir, par ex., Droit de la famille —142754, 2014 QCCA 2050, paragr. [10].[9] [Soulignement ajouté] [9] En l’espèce, le requérant soutient que la provision pour frais lui cause un préjudice irrémédiable puisqu’il n’a pas les moyensfinanciers de l’assumer et le jugement final ne serait pas susceptible de corriger la situation. [10] Sur la question de la situation financière du requérant, il s’agit d’une question de fait et il ne revient généralement pas à la Courd’appel d’intervenir sur cet aspect.
La juge Bich, siégeant à
titre de juge unique, écrit ceci : [8] The grounds of appeal rest essentially on the allegation of the financial incapacity of the petitioner to pay support to his wife andchildren in the amount established by Therrien J. and to fulfill his obligations in this regard. It is but a plea in favour of a completereappraisal of all the issues that were dealt with by the judge. All grounds of appeal are of a purely factual nature and challenge themanner in which the judge canvassed the evidence and assessed the credibility of the parties and the witnesses (whom she heard for fourdays).
The Court is even less likely to intervene in such a case and the appeal appears to be devoid of any reasonable chance of success. [9] In her judgment, Therrien J. explained, in detail, the peculiarities of the petitioner's financial situation, which is – to say the least– unclear (the judge appropriately used the word “obscure” in para. [28] of her judgment). She did not believe the petitioner when hetried to demonstrate that he earns no more than $45,000 per year and she convincingly explained why, noting for instance the expansivelifestyle enjoyed by the parties before the divorce proceedings.
All in all, she concluded that the petitioner, in fact, has the financial means to comply with her orders.[10] [11] Or, contrairement à cette dernière affaire, le juge de première instance ne tire aucune conclusion sur la capacité financière durequérant à assumer une quelconque obligation alimentaire.
Il se limite à accorder l’ordonnance au regard de « l’ensemble descirconstances du présent dossier ». [12] Avec égards, je me permets de douter de la suffisance des motifs du juge étant donné qu’il n’est pas possible de déterminerquelles considérations factuelles – autant de la part de l’intimée que du requérant – il a retenues dans son analyse. [13] Ainsi, considérant que le requérant a déclaré un revenu annuel brut de 14 075 $ en 2016[11], il aurait été important que le jugeexplique comment il a déterminé qu’il avait les moyens de payer une provision pour frais de 5 000 $. [14] En effet, il est reconnu – et le juge le mentionne même au paragraphe 12 du jugement – que les moyens financiers du débiteur alimentaire doivent être considérés dans la décision d’attribuer une provision pour frais[12]. [15] Quant à la question du préjudice irrémédiable, en raison de la nature intérimaire de l’ordonnance de provision pour frais, il n’estpas certain que le jugement final ne saurait être en mesure de rectifier la situation.
À cet effet, la Cour note que : [26] When leave to appeal is required in alimentary matters, there is some authority for the proposition that a provisional alimentaryorder is susceptible of appeal because it meets the leave requirement in 29 C.C.P [art. 31 n.C.p.c.]. Because courts generally do not makeretroactive alimentary orders on the merits, there could well be cases in which such a excessive interim child support would beconsidered as something that cannot be remedied by the final judgment.
This could be true as well in circumstances where a provision forcosts is ordered on an interlocutory basis to an impecunious creditor where there is no realistic likelihood of repayment. While, in theory,judgments on provisional measures can be remedied on the merits, there are thus circumstances where this is not the case in practice.Whether or not an interlocutory alimentary order has a definitive impact on the proceedings is something that would have to be decidedon the facts of a given case. [27] In the present instance, both parties allege that the other has substantial assets.
This suggests that a reimbursement of anoverpayment of support could be ordered on the merits as a practical matter although, even in a well-to-do family, a court would likely not do so if reimbursement of child support would be the source of hardship to the children.[13] [Soulignement ajouté; références omises] [16] Le montant de la provision pour frais représente près d’un tiers du revenu annuel brut déclaré en 2016 par le requérant. Si sesrevenus sont sensiblement les mêmes dans la prochaine année, cela signifie qu’il lui resterait seulement une somme approximative de10 000 $ pour subvenir à ses besoins.
C’est là le seuil de l’indigence. [17] Je suis donc d’avis que le requérant a démontré l’existence d’un préjudice irrémédiable. [18] J’estime également que l’intérêt de la justice milite en faveur de l’autorisation en raison de l’apparente faiblesse de lamotivation du jugement sur la question de la provision pour frais.
Sans me prononcer sur le sort de l’appel, le dossier mérite à tout lemoins d’être examiné par la Cour afin d’évaluer si les faits sous-tendent bel et bien à une telle ordonnance. [19] Je suis aussi d’avis que l’autorisation d’appeler du jugement de première instance n’entache pas le principe de laproportionnalité.
[ 20 ] Je note que le requérant n’a pas demandé de surseoir à l’exécution provisoire du jugement attaqué. Il y a toutefois lieu de prononcer la suspension de l’instance. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 21 ] accueille la requête pour permission d’appeler; [ 22 ] AUTORISE l’appel du jugement rendu en cours d’instance le 26 septembre 2017 par l’honorable Jacques G. Bouchard de la Cour supérieure, district de Roberval, lequel accueille la demande de provision pour frais de 5 000 $ de l’intimée; [ 23 ] ORDONNE la suspension des procédures de première instance; [ 24 ] PORTE l'affaire au rôle du 25 avril 2018 , en salle 4.33, à 9 h 30 pour être plaidée sans mémoire; [ 25 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 16 février 2018 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile (R.p.c.) , de même qu'une argumentation d' au plus dix pages et ses sources. L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c. ; [ 26 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 23 mars 2018 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus dix pages et ses sources; [ 27 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm; [ 28 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 29 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 30 ] LE TOUT , sans les frais de justice, vu la nature du litige. TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. Me François Bourgeois LES AVOCATS MARIO BOUCHARD INC. Pour le requérant Me Nicole Bérubé Pour l’intimée Date d’audience : 15 décembre 2017
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