2012 QCCQ 7665, 2012 QCCQ 7665
Opinion
Protection de la jeunesse — 123855 2012 QCCQ 7665 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » Nº : 700-41-003325-023 DATE : 5 juin 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VALMONT BEAULIEU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne déclarante c.
X (née le […] 1995) Adolescente intimée Et A Mère Et B Père Et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 7 avril 2009, monsieur le juge Normand Lafond prononce ces ordonnances : DÉCLARE la sécurité et le développement de Y, Z et X comme étant toujours compromis; CONFIE Y, Z et X en centre de réadaptation, choisi par le Centre jeunesse et ce, jusqu’à majorité; ORDONNE qu’on puisse offrir à Y, Z et X tous les soins de santé appropriés à leur état; ORDONNE que les contacts des trois jeunes filles avec leur mère soient interdits sauf ceux qui pourront être déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse dans un but thérapeutique; ORDONNE que les contacts des jeunes filles avec leur père soient laissées à la discrétion du Directeur de la protection de la jeunesse quant aux modalités, fréquence, degré de supervision pouvant aller jusqu’à la suspension temporaire si nécessaire dans l’intérêt des adolescentes et en tenant compte de leur désir et de la collaboration du père; RETIRE aux parents l’exercice de l’autorité parentale concernant l’obtention de passeport, toutes décisions quant à l’aspect médical, scolaire, parascolaire, toutes décisions quant au quotidien des trois adolescentes, possibilité de séjours de voyage, tous soins de santé et le CONFIE au Directeur de la protection de la jeunesse; ORDONNE qu’un suivi social leur soit apporté; LE TOUT jusqu’à la majorité des jeunes filles. [ 2 ] Le 14 avril 2011, monsieur le juge Guy Lévesque, selon l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , ordonne ce qui suit : Le Tribunal ACCORDE les requêtes telles qu’acceptées par les parties, DÉCLARE que la présente situation constitue des faits nouveaux au sens de la Loi; DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement des adolescentes; MAINTIENT le statu quo des ordonnances rendues par le juge Normand Lafond le 7 avril 2009, qui ne sont pas incompatibles avec les présentes ordonnées par le Tribunal à savoir : LÈVE l’interdiction de contact entre les trois adolescentes et leur mère;
PERMET des droits d’accès entre les trois adolescentes et leur mère; ORDONNE que la fréquence des contacts entre les trois adolescentes et leur mère soit établie à raison d’un minimum d’une fois par quinze jours, en respectant le désir des adolescentes; INTERDIT à monsieur C d’entrer en contact directement ou indirectement et de quelque façon que ce soit avec les trois adolescentes Y, Z et X à compter de la présente date; INTERDIT aux trois adolescentes, Y, Z et X d’avoir des contacts avec monsieur C; ORDONNE au Directeur de la protection de la jeunesse de signifier la présente interdiction de contact à monsieur C; [ 3 ] Le 5 avril 2012, X, selon l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , dépose une requête qui contient ces allégués : 4. La requérante a été hébergée 1 an et demi au centre A; 5. La requérante a été hébergée au centre de réadaptation, le Centre B, il y a environ 3 mois; 6. La requérante a été informée par le représentant de la DPJ souhaitaient qu’elle serait déplacée au centre C, ce qu’elle refuse catégoriquement; 7. La requérante a donc décidé de fuguer depuis son transfert au Centre de Ville A; 8. La requérante est en fugue depuis environ 3 mois; 9. Depuis le 2 février 2012, la requérante habite chez monsieur D; 10.
Monsieur D est le père biologique de la requérante; 11. Monsieur D consent à héberger la requérante jusqu’à sa majorité, soit le [...] 2012; 12. Monsieur D est père de trois autres enfants et est en mesure de prendre en charge la requérante; 13. La requérante respecte Monsieur D et se soumet à son autorité et aux règles de la maison; 14. La requérante souhaite régulariser sa situation et retourner à l’école incessamment afin de terminer ses études secondaires; 15. La requérante est également à la recherche d’un emploi; 16.
La requérante demande au Tribunal de la confier à Monsieur D, et ce, jusqu’à sa majorité; 17. La présente requête est bien fondée en faits et en droit. [ 4 ] Monsieur D témoigne à l’effet que X est en fugue depuis le 6 mai 2012 et n’a plus aucun intérêt à reprendre sa fille biologique à son domicile. D’ailleurs, elle a séjourné qu’une semaine avec ce dernier. [ 5 ] EN CONSÉQUENCE, LA REQUÊTE EN VERTU DE L’ARTICLE 95 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE EST REJETÉE. __________________________________ VALMONT BEAULIEU, J.C.Q. M e Véronique Lemire pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Jean-Frédéric St-Amour pour l'adolescente Parents absents D, présent
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