2011 QCCA 1563, 2011 QCCA 1563
Opinion
Courses automobiles Mont-Tremblant inc. c. Fortier 2011 QCCA 1563 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021947-114 (500-17-035519-076) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 1 er septembre 2011 L’HONORABLE RICHARD WAGNER, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATE COURSES AUTOMOBILES MONT- TREMBLANT INC. CIRCUIT MONT-TREMBLANT INC. ÉVÉNEMENTS 2002-CIRCUIT MONT- TREMBLANT INC. CIRCUIT MONT-TREMBLANT SOCIÉTÉ EN COMMANDITE, agissant par sa commanditée GESTION CIRCUIT MONT-TREMBLANT INC. Me Valérie Lafond DUNTON RAINVILLE PARTIES INTIMÉS AVOCAT
MARC G. FORTIER HOLLY FRIENSEN MICHAEL FULLER TIIU FULLER DANIEL PERREAULT DIANE POIRIER Me Jean-François Towner DESLAURIERS JEANSONNE REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 19 JUILLET 2011 PAR L’HONORABLE MARK SCHRAGER DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTREAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 13h59 : Début de l’audience. 14h00 : Argumentation par Me Lafond. 14h16 : Argumentation par Me Towner. 14h32 : Réplique de Me Lafond. 14h37 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière
JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d'une requête pour permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure, district Montréal (l'honorable Mark Schrager) qui, saisi d'une demande en révision d'un mémoire de frais, le réduit à la somme à 2 937,91 $, retranchant principalement les frais d'experts. [ 2 ] La
partie intimée plaide qu'il n'y a pas matière à se pourvoir dans les circonstances en raison des enseignements qui découlent des articles 4.1 et 4.2 C.p.c. , soit la question de la proportionnalité, et subsidiairement, que ce dossier ne soulève pas une question de principe qui mériterait l'attention de la Cour. De plus, l'intimé soutient que de toute façon, le juge a bien exercé sa discrétion. [ 3 ] En ce qui concerne la
partie requérante, elle plaide que le juge a mal exercé sa discrétion, qu'il n'avait pas les pouvoirs prévus à l'article 477 C.p.c. et donc que la réduction du mémoire de frais, même si les montants sont minimes, requiert l'attention de la Cour d'appel. [ 4 ] Dans sa décision, le premier juge justifie ses conclusions ainsi : In the specific context of the case at bar it appears unreasonable and disproportionate and indeed inappropriate that the unsuccessful party on the merits would recover 5/6 of its own experts costs (from the Plaintiffs who discontinued) when such unsuccessful party was on the merits condemned to pay the Plaintiff's expert costs.
Accordingly, the Court will exercise its discretion to eliminate the expert costs from the taxed bill of costs. [ 5 ] Je suis d'avis qu'il serait en effet illogique et injuste de conclure autrement. Le jugement ne soulève pas de questions de principe ou de points de droit controversés. La règle de la proportionnalité est sauvegardée. Le juge a bien exercé sa discrétion. [ 6 ] POUR CES MOTIFS, la requête pour permission d'appeler est REJETÉE avec dépens. RICHARD WAGNER, J.C.A.
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