2016 QCCQ 9353, 2016 QCCQ 9353
Opinion
Durand c. Verotex inc. 2016 QCCQ 9353 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-028173-159 DATE : 30 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANTOINE DURAND -et- LOUISE DURAND
Partie demanderesse c. VEROTEX INC. -et- SYLVIE PELLERIN
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Antoine Durand et Louise Durand demande l’annulation du contrat de services les liant à l’entreprise Vérotex inc., et à Sylvie Pellerin le remboursement des sommes versées et un dédommagement pour stress, troubles et inconvénients, l’ensemble s’élevant à 2 999,99 $. [ 2 ] Vérotex conteste la réclamation au motif que les services furent correctement rendus et présente une demande reconventionnelle pour le solde demeurant impayé et autres frais totalisant 3 245,08 $. [ 3 ] Quant à Sylvie Pellerin, il appert du Cidreq de l’entreprise, du bon de commande et du témoignage de cette dernière, qu’elle est employée de l’entreprise et que l’entente n’a jamais été conclue à
titre personnel, mais en tout temps avec l’entreprise. Il y a donc absence de lien de droit envers cette dernière et, à ce titre, la réclamation ne peut être retenue envers elle. QUESTION EN LITIGE [ 4 ] Les demandeurs ont-ils droit à l’annulation du contrat et à la remise en état ou au contraire doivent-ils payer le solde toujours dû? LES FAITS [ 5 ] En octobre 2014, Antoine et Louise Durand retiennent les services de Pellerin, designer chez Vérotex inc. Elle fait une première visite à domicile pour laquelle 100 $ est versé. [ 6 ] Ensuite, une rencontre est tenue le 14 octobre 2014 à l’entreprise.
Avec l’aide de Pellerin, Antoine et Louise Durand font des choix de tissus et de quincaillerie pour que des rideaux soient confectionnés par Vérotex pour leur salon, salle à manger et chambre. [ 7 ] Des stores sont choisis pour la salle de bain et la salle à manger. Pour la chambre principale la literie, lit king, est aussi choisie. L’installation est en extra à 250 $. À la
section condition, il est inscrit plus ou moins quatre semaines. [ 8 ] Le total de la facture est initialement de 4 425 $, duquel sera retranché 500 $ lorsqu’Antoine et Louise Durand annulent la commande de papier peint ramenant le total à 3 925 $, auquel s’additionnent les taxes. Un dépôt de 2 000 $ est versé. [ 9 ] Le 15 décembre, Antoine et Louise Durand paient pour la balance de 2 512,77 $.
Le 16 décembre le matériel est livré et installé, le frais d’installation de 250 $ est payé. [ 10 ] Antoine et Louise Durand sont insatisfaits du résultat, c’est madame Durand qui a témoigné au sujet des insatisfactions : - Pli des voiles salle à manger salon ne sont pas beaux, il s’ouvre; - La pose est incorrecte de l’extérieur une ouverture est visible au plafond;
- La bordure faite avec un fil de fer est non professionnelle; - La petite fenêtre n’a pas bonne apparence lorsqu’elle est regardée sur le côté; - Les pôles sont trop foncés, madame Durand les qualifie de grotesques. [ 11 ] Durant la pose, Antoine et Louise Durand appellent Pellerin et lui font part de leur insatisfaction. Les parties décident qu’une rencontre doit avoir lieu.
Pellerin témoigne qu’un rendez-vous fut fixé au 19 décembre. [ 12 ] Madame Durand indique plutôt qu’elle devait les rappeler, mais qu’après trois jours d’attente sans retour d’appel, ils ont fait un arrêt de paiement sur le chèque du 15 décembre.
Antoine et Louise Durand indiquent avoir avisé Pellerin de cet arrêt et qu’à ce moment elle leur a indiqué qu’elle avait toujours le chèque et qu’elle allait le déchirer. [ 13 ] Pellerin nie cette version, elle indique que le chèque n’était pas entre les mains de l’entreprise, mais avait déjà été déposé, que l’arrêt fut fait deux jours après que la pose, qu’Antoine et Louise Durand ne lui ont jamais dit que le chèque avait été annulé lorsqu’elle les a appelé le 19 pour remettre leur rencontre après les Fêtes, puisqu’il y avait un dégât d’eau à son travail nécessitant sa présence.
Elle informe du même coup Antoine et Louise Durand que le couvre-lit n’est toujours pas prêt, un rendez-vous est pris pour le 13 janvier 2015. [ 14 ] Pellerin reçoit ensuite de sa Caisse l’information à l’effet qu’Antoine et Louise Durand ont fait un arrêt de paiement le 18 décembre sur le chèque de 2 512,77 $. Le chèque avait déjà été déposé et a fait l’objet de frais de 5 $, le tout tel qu’il appert de la pièce D-3. Cette pièce contredisant la version donnée par Antoine et Louise Durand et soutenant celle de Vérotex. [ 15 ] Le 13 janvier, une rencontre a lieu.
Pellerin propose de commander sans frais de nouvelles pôles. De faire presser les rideaux, afin que les plis soient plus prononcés ou d’en faire faire d’autres avec un nouveau tissu la confection à leurs frais. Antoine et Louise Durand ne devaient payer que la différence de prix du tissu, s’il s’avère plus cher que celui initialement payé. Pellerin s’engage à rappeler, Antoine et Louise Durand dès qu’elle connaîtra le prix des changements à venir.
Aucuns frais ne seront chargés pour l’installation. [ 16 ] Antoine et Louise Durand remettent un deuxième chèque de 2 212,77 $, la somme de 300 $ ayant été retranchée pour le couvre- lit qui n’était pas encore prêt. N’ayant pas eu de nouvelles après deux jours, soit le 15 janvier, Antoine et Louise Durand font un autre arrêt de paiement pour le chèque de 2 212,77 $. [ 17 ] Ils en informent Vérotex qui leur envoie par écrit la proposition faite le 13 janvier confirmant en même temps le coût de l’extra à 192 $ plus taxes, soit 220,76 $.
Par cette lettre, Vérotex informe aussi Antoine et Louise Durand qu’ils ne débuteront les travaux que si un chèque visé leur est envoyé. [ 18 ] Par une lettre du 21 janvier, Antoine et Louise Durand refusent l’offre de Vérotex et exigent plutôt que ces derniers reprennent pôles et rideaux du salon et salle à manger. Le bon de commande établit que les rideaux et pôles du salon coûtaient 652 $, ceux de la salle à manger 648 $ pour un total de 1 300 $ plus taxes, soit 1 494,68 $. [ 19 ] Le couvre-lit avait un prix de 600 $, soit avec taxes 689,85 $.
Le couvre-lit a depuis été reçu par Vérotex qui ne l’a pas remis à Antoine et Louise Durand considérant l’absence de paiement.
Antoine et Louise Durand font parvenir une mise en demeure à Vérotex le 3 mars 2015. [ 20 ] Le 10 avril 2015, c’est au tour de Vérotex de mettre en demeure Antoine et Louise Durand. [ 21 ] La réclamation d’Antoine et Louise Durand se détaille comme suit : - 2000,00 $ remboursement du dépôt; - 100,00 $ remboursement de la visite du designer; - 250,00 $ remboursement installation rideaux et quincaillerie; - 649,99 $ stress, troubles et inconvénients. [ 22 ] Pour ce dernier item de réclamation, Antoine et Louise Durand ont témoigné de leurs regrets de ne pas avoir eu le couvre-lit lors de la fête d’anniversaire des 80 ans de madame Durand. [ 23 ] La réclamation de Vérotex se décline elle ainsi : - 2 212,77 $ Soit le solde dû sur la facture du 14 novembre 2014, tenant compte que 300 $ furent retranchés pour le couvre-lit non livré; - 20,00 $ de frais d’arrêt de paiement; - 862,31 $ honoraires designer; - 150,00 $ rédaction mise en demeure.
ANALYSE ET MOTIFS [ 24 ] Les articles du Code civil du Québec pertinents à la résolution du litige sont les suivants : 1590. L’obligation confère au créancier le droit d’exiger qu’elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. Lorsque le débiteur, sans justification, n’exécute pas son obligation et qu’il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l’exécution par équivalent de tout ou
partie de l’obligation:
1° Forcer l’exécution en nature de l’obligation; 2° Obtenir, si l’obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en œuvre de son droit à l’exécution de l’obligation. 1604. Le créancier, s’il ne se prévaut pas du droit de forcer, dans les cas qui le permettent, l’exécution en nature de l’obligation contractuelle de son débiteur, a droit à la résolution du contrat, ou à sa résiliation s’il s’agit d’un contrat à exécution successive.
Cependant, il n’y a pas droit, malgré toute stipulation contraire, lorsque le défaut du débiteur est de peu d’importance, à moins que, s’agissant d’une obligation à exécution successive, ce défaut n’ait un caractère répétitif; mais il a droit, alors, à la réduction proportionnelle de son obligation corrélative. La réduction proportionnelle de l’obligation corrélative s’apprécie en tenant compte de toutes les circonstances appropriées; si elle ne peut avoir lieu, le créancier n’a droit qu’à des dommages-intérêts. 1606.
Le contrat résolu est réputé n’avoir jamais existé; chacune des parties est, dans ce cas, tenue de restituer à l’autre les prestations qu’elle a reçues. 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence.
Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. Le contrat résilié cesse d’exister pour l’avenir seulement. [ 25 ] Ainsi, pour obtenir l’annulation du contrat de vente et de services professionnels de confection de rideaux, Antoine et Louise Durand doivent démontrer que Vérotex a fait défaut de rencontrer ses obligations.
Antoine et Louise Durand doivent l’avoir mis en demeure d’exécuter ou de corriger la situation et doit démontrer que Vérotex a refusé ou négligé de le faire. [ 26 ] La preuve est à l’effet que Vérotex a exécuté ses obligations, mais à l’insatisfaction d’Antoine et Louise Durand, insatisfaction majoritairement causée par le résultat esthétique non apprécié. [ 27 ] Aucune preuve ne fut faite quant à l’existence du défaut des produits livrés.
Antoine et Louise Durand ont allégué que l’ourlet n’était pas professionnel, mais n’ont pas fourni de preuve à cet effet. [ 28 ] Vérotex a fait des propositions sérieuses pour corriger la situation, offres qui furent refusées sans justification raisonnable. Ce refus de permettre à Vérotex de corriger la situation constitue une fin de non-recevoir à la demande d’annulation du contrat de vente et services professionnels. [ 29 ] La jurisprudence est claire, avant d’annuler un contrat de services le demandeur doit permettre au fournisseur de services de tenter de remédier à la situation.
La demande d’annulation du contrat est donc refusée. Les demandeurs avaient droit de mettre fin à leur contrat de services, mais ils devront payer le prix des services rendus. [ 30 ] Aux présentes, lorsqu’ils ont décidé de mettre fin au contrat le couvre-lit n’était pas toujours livré. Ainsi, la somme de 689,85 $ ne peut leur être réclamée.
Comme le solde de la facture inclut les frais de couvre-lit était de 2 512,77 $, une fois le montant du couvre- lit retranché les demandeurs doivent toujours la somme de 1 822,92 $ pour les biens et services fournis. [ 31 ] Pour ce qui est des autres demandes de la défenderesse seule la somme de 5 $ est accordée, soit le seul frais prouvé pour le chèque arrêté. Il n’y a aucune preuve de l’existence d’une entente d’honoraires pour des frais de recherche et autres, la facture apparaissant soudainement au moment de la mise en demeure n’est pas accordée, puisque ces frais ne font pas
partie d’aucune entente contractuelle. [ 32 ] Quant aux frais d’avocats, les critères de l’arrêt Viel n’étant pas satisfaits, il n’y a pas lieu de les accorder. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle; CONDAMNE les demandeurs à payer à la défenderesse la somme de 1 827,92 $, avec intérêts au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, depuis l’envoi de la lettre de mise en demeure du 10 avril 2015, ainsi que les frais
de contestation de 146 $ de Vérotex, et de 89 $ de Sylvie Pellerin __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 12 juillet 2016
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