2021 QCCA 362, 2021 QCCA 362
Opinion
Groupe Estrie-Richelieu, compagnie d'assurances c. Centre d'appel d'urgence des régions de l'Est du Québec (CAUREQ) 2021 QCCA 362 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010205-208 , 200-09-010206-206 (100-17-002086-199) (100-17-002087-197) DATE : 8 février 2021 FORMATION : LES HONORABLES SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. LE GROUPE ESTRIE-RICHELIEU, COMPAGNIE D’ASSURANCE APPELANTE – demanderesse c.
CENTRE D’APPEL D’URGENCE DES RÉGIONS DE L’EST DU QUÉBEC (CAUREQ) VILLE DE RIMOUSKI INTIMÉS- défendeurs ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement en cours d’instance rendu le 20 juillet 2020 par la Cour supérieure, district de Rimouski (l’honorable Pierre Ouellet), lequel ordonne le retrait de la pièce P-4, soit une sentence arbitrale, de même que la radiation des allégations afférentes dans ses demandes introductives d’instance modifiées [1] . *** [ 2 ] L’appelante est une compagnie d’assurance. L’intimé Centre d’appel d’urgence des régions de l’Est du Québec (le « CAUREQ ») œuvre à
titre de centre d’appel d’urgence (9-1-1), notamment pour traiter les appels concernant des incendies pour la Ville de Rimouski, également intimée. [ 3 ] Le 7 mai 2016, un incendie a pris naissance dans un tracteur et s’est propagé au bâtiment et à d’autres biens des assurés de l’appelante. Celle-ci aurait indemnisé les assurés pour une somme de 545 554,87 $. [ 4 ] Le 8 mai 2016, un autre incendie a pris naissance dans un bâtiment appartenant à d’autres assurés de l’appelante et aurait détruit la totalité du bâtiment et des biens situés à l’intérieur.
L’appelante aurait indemnisé les assurés dans ce deuxième dossier pour une somme de 439 956,03 $. [ 5 ] Le 5 mars 2019, l’appelante poursuit la Ville et le CAUREQ pour les montants qu’elle a payés à la suite des incendies du 7 mai 2016 (dossier 100-17-002087-197) et du 8 mai 2016 (dossier 100-17-002086-199).
Elle prétend que des difficultés dans le traitement des appels d’urgence par le CAUREQ ont causé des délais indus dans l’arrivée des camions du service de sécurité-incendie de la Ville, ce qui aurait eu pour conséquence d’aggraver le préjudice causé par les incendies des 7 et 8 mai. [ 6 ] Elle allègue au soutien des deux demandes une sentence arbitrale rendue le 13 septembre 2018 par l’arbitre de griefs Jean- François La Forge, après que le CAUREQ eut imposé des mesures disciplinaires à trois de ses employées en raison de manquements commis par chacune d’entre elles lors de la gestion des appels en lien avec l’incendie du 7 mai.
Dans la sentence, l’arbitre de griefs résume la preuve faite devant lui et les positions des parties et conclut que l’employeur a prouvé par prépondérance que les employées sanctionnées ont commis une série de fautes qui ont contribué au désastre et que la sanction était proportionnelle. Il rejette en conséquence les griefs déposés par les employées. [ 7 ] Le CAUREQ demande le retrait de la sentence arbitrale du dossier et la radiation des allégations suivantes qui y font référence : • Dans la demande introductive du dossier du 7 mai : 13.
Une Sentence arbitrale a été rendue par Me Jean-François La Forge (ci-après désigné la « Sentence arbitrale ») relativement aux défenderesses et les fautes et manquements en l'instance, tel qu'il appert de la Sentence arbitrale, pièce P-4; 13.1 Avant la découverte des différentes admissions soulevées par les parties à la Sentence arbitrale et le contenu de cette décision, la demanderesse n'avait aucune connaissance que la responsabilité des défenderesses Rimouski et CAUREQ était engagée en l'instance et
qu'elles avaient commis différents manquements; 13.2 Tel qu'il appert du paragraphe 19 de la Sentence arbitrale, Rimouski a pu faire l'analyse des évènements du 7 mai 2016 et elle arédigé un« Résumé d'évènements» du 2016-05-07; […] 17. De l'admission du CAUREQ, et tel qu'indiqué dans la Sentence arbitrale, les préposés du CAUREQ ont commis de nombreuxmanquements/erreurs dans l'exécution de leurs fonctions et tâches; […] 20.
À cet effet, le CAUREQ et Rimouski, lors de l'audition menant à la Sentence arbitrale, ont permis de démontrer que lapropagation de l'incendie aurait été évitable si les mesures du plan d'intervention du schéma de couverture de risques de Rimouskiavaient été prises et/ou réalisées par le CAUREQ et Rimouski; […] 23. Rimouski a procédé à l'analyse des évènements du 7 mai 2016, ce qui a, notamment, permis de relater et confirmer les fautes despréposés du CAUREQ dans la Sentence arbitrale; 24.
Tel que susmentionné, le CAUREQ et Rimouski, lors de l'audition menant à la Sentence arbitrale, ont permis de démontrer queles évènements auraient été évitables si le plan d'intervention du schéma de couverture de risques de Rimouski avait été justementappliqué et suivi selon les normes; • Dans la demande introductive du dossier du 8 mai : 10.
Une Sentence arbitrale a été rendue par Me Jean-François La Forge (ci-après désigné la « Sentence arbitrale ») concernant unautre incendie d'une autre ferme survenu une journée auparavant et située à moins de deux (2) kilomètres de la Ferme, tel qu'il appert dela Sentence arbitrale, pièce P-4; 10.1 Avant la découverte des différentes admissions soulevées par les parties à la Sentence arbitrale et le contenu de cette décision, lademanderesse n'avait aucune connaissance que la responsabilité des défenderesses Rimouski et CAUREQ était engagée en l'instance etqu'elles avaient commis différents manquements; […] 13.
Tel que susmentionné, les faits et les causes du présent dossier sont très similaires à un autre incendie d'une autre ferme survenuune journée auparavant et située à moins de deux (2) kilomètres de la Ferme et pour lequel la Sentence arbitrale a été rendue; *** [8] Le juge accueille la demande du CAUREQ, sous réserve du droit de l’appelante de modifier sa demande introductive aux finsd’alléguer des faits générateurs de responsabilité ou des aveux extrajudiciaires. [9] Pour le dossier du 7 mai, le juge résume son raisonnement comme suit : [18] Le Tribunal est d’opinion que ce raisonnement [de l’arrêt Robert c.
Hôpital de Chicoutimi inc., (QC CA), J.E.91-963] s’applique intégralement dans le présent cas : ➢ Un représentant en autorité de CAUREQ peut être interrogé au préalable quant aux interventions de son personnel en ce samedi, 7mai. ➢ Les trois préposées qui ont témoigné devant l’arbitre pourront être appelés comme témoins lors du procès. ➢ Les documents pertinents pourront être introduits en preuve, le juge du fond tranchant les objections s’il y a lieu. ➢ Il est loisible à la demanderesse d’alléguer et de démontrer au procès que les préposées ou les dirigeants de CAUREQ ont pu fairedes aveux devant l’arbitre sans avoir à produire en tant que tel la sentence arbitrale. ➢ Il revient à la demanderesse d’alléguer et de prouver lors du procès les faits générateurs de la responsabilité de CAUREQ et de laVille.
À cette fin, le résumé des témoignages dressés par l’arbitre, sa qualification des erreurs commises par les préposés et lesconséquences sur la propagation de l’incendie ne peuvent être pertinents, en soi, ni lier de quelque façon le juge saisi du mérite dudossier. [10] Quant au dossier du 8 mai, le juge considère que la sentence arbitrale n’a aucune pertinence parce qu’elle ne traite aucunementdes évènements survenus ce jour-là. *** [11] Il n’existe aucune règle selon laquelle une sentence arbitrale ne peut être pertinente au point de devoir être écartée au stadepréliminaire et les allégations qui y font référence radiées.
Tout dépend des circonstances du dossier et de l’utilisation que la partieentend faire de la sentence arbitrale. [12] De plus, le juge de première instance doit faire preuve de prudence avant d’exclure une preuve et de radier des allégations au
stade préliminaire : Ces enseignements rappellent que 1) la prudence est le mot d'ordre avant de procéder à de telles radiations, 2) il faut donner le bénéfice du doute à l'allégation dont la pertinence est contestée au stade d'une requête en radiation et 3) la radiation, faute de pertinence, ne s'accorde que dans les cas les plus évidents . [2] [Soulignement ajouté] [ 13 ] Dans les deux dossiers, l’appelante propose d’utiliser la sentence arbitrale de trois façons : • Comme fait pertinent; • Comme preuve des aveux extrajudiciaires faits pendant l’audience devant l’arbitre, qui sont reproduits dans la sentence; • Comme preuve des conclusions de l’arbitre. [ 14 ] Dans le dossier du 8 mai, l’appelante fait le lien avec le dossier du 7 mai en plaidant les similarités entre les deux. [ 15 ] La sentence arbitrale est un fait juridique, au même
titre que la condamnation pénale dans l’arrêt Ali [3] . Dans le présent dossier, le fait que le CAUREQ a imposé des sanctions disciplinaires à trois employées en raison de fautes commises en lien avec l’incendie du 7 mai semble pertinent dans le dossier visant cet incendie parce qu’il pourrait démontrer que le CAUREQ considérait que ses propres employées étaient fautives.
Dans ce contexte, le fait que les griefs des employées ont été rejetés par l’arbitre semble être un fait pertinent. [ 16 ] De plus, dans les deux dossiers (paragraphes 13.1 de la demande modifiée concernant l’évènement du 7 mai et 10.1 de celle relative à l’évènement du 8 mai), l’appelante allègue avoir découvert la responsabilité possible du CAUREQ et de la Ville à la lecture de la sentence arbitrale.
Ce fait pourrait être pertinent pour contrer un argument de prescription. [ 17 ] Quant à la pertinence du contenu de la sentence arbitrale, l’appelante allègue différents aveux extrajudiciaires faits par le CAUREQ et ses employées lors de l’audience devant l’arbitre, qui sont reproduits dans la sentence. [ 18 ] En principe, l’utilisation de la sentence pour prouver les aveux constitue du ouï-dire. Or, l’appelante soutient que la sentence est le seul moyen de prouver ces aveux et qu’elle constitue donc du ouï-dire admissible.
En effet, il ne semble exister aucun enregistrement ou transcription des témoignages devant l’arbitre. Il est vrai, comme l’indique le juge, que les témoins, s’ils sont toujours disponibles, peuvent témoigner de nouveau dans les présents dossiers. S’ils disent la même chose, la sentence n’est pas nécessaire et s’ils se contredisent, ils peuvent être contre-interrogés à l’aide de la sentence, mais ceci n’équivaut pas à prouver les aveux par un autre moyen. La question de l’admissibilité de la sentence comme preuve des aveux est une question sérieuse que le juge du procès devra trancher.
Il n’est pas opportun d’en décider au stade préliminaire. [ 19 ] De la même façon, l’appelante soutient que les constats factuels à la base de la sentence arbitrale pourraient recevoir une présomption simple d’exactitude. Il s’agit d’une autre question sérieuse à laisser au juge du procès. [ 20 ] La pertinence de la sentence arbitrale dans le dossier visant l’incendie du 8 mai est plus difficile à cerner. La sentence arbitrale vise seulement les fautes commises le 7 mai. Les employées sanctionnées pour leurs fautes commises le 7 mai ne semblent pas être les mêmes que celles qui travaillaient le 8 mai.
Il n’y a aucune preuve que les employés qui travaillaient le 8 mai ont fait l’objet de sanctions quelconques. [ 21 ] Par contre, le paragraphe 13 de la demande modifiée concernant l’incendie du 8 mai suggère que l’appelante souhaite faire une preuve de faits similaires quant aux manquement reprochés au CAUREQ lors des incendies du 7 mai et du 8 mai : le paragraphe 14 allègue un niveau de formation inadéquat et le paragraphe 16, que le CAUREQ n’a pas prévu un nombre d’employés suffisant. [ 22 ] Or, la sentence arbitrale fait état du niveau de formation des employés, bien que la
partie patronale considère qu’il est adéquat, et de l’absence de superviseurs en nombre suffisant. Si la sentence arbitrale peut servir à démontrer ces manquements le 7 mai, le juge du procès pourrait inférer que ces mêmes manquements se sont répétés le 8 mai. Ainsi, la sentence arbitrale semble avoir suffisamment de pertinence pour permettre, à ce stade préliminaire, qu’elle soit alléguée comme pièce dans le dossier du 8 mai. [ 23 ] La rédaction de certaines des allégations contestées semble toutefois déficiente [4] .
L’appelante explique qu’elle n’avait que la sentence arbitrale lors de la rédaction des demandes et qu’elle a l’intention de modifier ses procédures en fonction des documents qu’elle a obtenus depuis. Dans ces circonstances, il est préférable de lui laisser l’opportunité de le faire. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 24 ] ACCUEILLE les appels; [ 25 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 26 ] REJETTE les demandes du CAUREQ en retrait de la sentence arbitrale (pièce P-4) et en radiation d’allégations; [ 27 ] LE TOUT , avec les frais de justice en appel contre le CAUREQ. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Frédérick Breton THERRIEN, COUTURE Pour l’appelante Me Ginette Latulippe WEIDENBACH, LEDUC Pour Centre d’appel d’urgence des régions de l’est du Québec (CAUREQ) Me François Bérubé (absent) CAIN, LAMARRE Pour Ville de Rimouski Date d’audience : 29 janvier 2021
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