2020 QCCQ 9631, 2020 QCCQ 9631
Opinion
Protection de la jeunesse — 20189 2020 QCCQ 9631 JG2189 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N os : 450-41-007223-192 450-41-005940-169 450-41-006090-162 450-41-005879-169 DATE : LE 6 JANVIER 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LISE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Né le [...] 2019 Y Née le [...] 2011 Z Né le [...] 2006 A Né le [...] 2002 -et- [INTERVENANTE 1] ET [INTERVENANTE 2] , personnes dûment autorisées par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...];
Partie demanderesse -et-
B -et- C Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse intervient dans la vie de A (17 ans) et celle de sa fratrie, Z (13 ans) et Y (8 ans) depuis juin 2016 pour plusieurs raisons. [ 2 ] D’abord, parce que Y a subi des abus sexuels de la part de A et de Z et que A présente des troubles de comportement sérieux.
Puis, parce que les parents font preuve de négligence sur le plan éducatif. Finalement, parce que les enfants subissent des mauvais traitements psychologiques en ce que l’attitude agressive et méfiante du père, combinée à son besoin de tout contrôler, maintient les enfants dans un climat familial tendu en plus de les coincer dans des conflits de loyauté entre lui et les intervenants sociaux. [ 3 ] À cause des difficultés précitées, en octobre 2016, Y est confiée en famille d’accueil (M me D). Et en juin 2017, Z est confié à son tour en famille d’accueil (M. E depuis septembre 2017).
Quant à A, il vit actuellement chez ses grands-parents maternels après un long séjour en centre de réadaptation. [ 4 ] Depuis le [...] 2019, les parents ont un nouvel enfant, X (7 mois). [ 5 ] Aujourd’hui, pour répondre aux besoins de chacun des enfants, la Directrice demande principalement trois choses. [ 6 ] Premièrement, pour A, la Directrice demande de le maintenir auprès de ses grands-parents maternels et de poursuivre son intervention auprès de lui jusqu’à ses 18 ans parce que sa dynamique d’opposition, de contrôle et de déresponsabilisation demeure. [ 7 ] La Directrice demande également d’interdire les contacts entre A et sa fratrie parce que Y ne souhaite plus voir son frère actuellement, mais aussi parce qu’il y a un travail thérapeutique à faire avec A et avec sa fratrie avant que des visites se fassent, d’autant que A continue d’adopter certains comportements sexuels inadéquats, qu’il demeure peu empathique aux impacts vécus par sa soeur, en plus de dénigrer les interventions sociales. [ 8 ] Deuxièmement, pour Z et Y, comme les délais maximums de placement en famille d’accueil sont expirés, soit deux ans, la Directrice recommande qu’un projet de vie soit actualisé pour eux, comme l’exige la loi.
Conséquemment, la Directrice recommande que Y et Z demeurent confiés à leurs familles d’accueil respectives jusqu’à l’atteinte de leur majorité. [ 9 ] La Directrice demande également que les contacts entre les enfants et les parents demeurent supervisés et qu’ils soient diminués afin de tenir Y et Z à l’abri de tout conflit de loyauté et éviter de semer la confusion dans leur tête quant à leur projet de vie.
La Directrice souhaite aussi accompagner les parents dans les interventions à faire au sujet des abus sexuels intrafamiliaux survenus dans le passé et qu’ils ne reconnaissent toujours qu’en partie. [ 10 ] De plus, la Directrice demande de retirer aux parents l’exercice des attributs de l’autorité parentale afin de les confier aux familles d’accueil respectives des enfants en raison du contrôle excessif qu’exerce le père sur les décisions relevant de son autorité parentale et qui entrave l’intervention auprès des enfants. [ 11 ] Troisièmement, la Directrice demande de déclarer la sécurité et le développement de X compromis en raison des différentes problématiques non résolues chez les parents et qui constituent un risque sérieux de négligence pour lui.
Pour corriger la situation, la Directrice recommande de confier X à une famille d’accueil et d’ordonner que les contacts soient supervisés entre lui et ses parents. [ 12 ] Les parents contestent les demandes de la Directrice. [ 13 ] Pour A, ils sont d’accord avec leur fils qui demande une fermeture du dossier, puisqu’il est à trois mois de l’atteinte de sa majorité et qu’il ne veut plus de services. [ 14 ] Pour Z et Y, les parents acceptent qu’ils demeurent confiés à leurs familles d’accueil encore un an, mais dans l’objectif de les reprendre à la maison, comme le prévoyait l’entente du 8 novembre 2018 (l’entente), entérinée par le Tribunal. [ 15 ] Les parents sont déçus que l’intervenante sociale qui avait signé l’entente (M me [Intervenante 3]) soit tombée en congé de maladie.
À cause de cela, les rencontres prévues avec chacun des enfants, avec les parents ainsi qu’entre les enfants et les parents n’ont
pas eu lieu dans les délais prévus. Ils déplorent également qu’en février 2019, sa remplaçante (M me [Intervenante 2]) ait adopté une approche clinique différente, ce qui a rendu impossible l’atteinte des objectifs, selon eux. [ 16 ] Les parents sont en désaccord avec l’analyse clinique de M me [Intervenante 2] et demandent que les étapes prévues à l’entente de novembre 2018 soient remises en marche. Entretemps, les parents souhaitent bénéficier de contacts non supervisés avec Y et Z.
Ils veulent aussi conserver l’exercice des attributs de leur autorité parentale qu’ils exercent de façon « bienveillante », selon eux. [ 17 ] Quant à la situation de X (7 mois), si les parents admettent qu’il y a un risque sérieux de négligence à son égard, ils croient pouvoir résoudre leurs difficultés tout en conservant sa responsabilité. [ 18 ] Qu’en est-il de la position des enfants? [ 19 ] A veut la fermeture de son dossier. [ 20 ] Z adopte une position changeante. Au départ, il voulait retourner chez ses parents.
Puis, il a confié à son avocate vouloir demeurer dans sa famille d’accueil pendant deux ou trois ans. À l’audience, Z parle d’un retour progressif chez ses parents. D’ici là, il veut maintenir les contacts supervisés réguliers qu’il a actuellement avec ses parents ainsi qu’avec sa fratrie. [ 21 ] Le dernier jour de l’enquête, l’avocate de Z demande également que les droits de Z soient déclarés lésés. Elle plaide que Z n’a pas eu droit aux services auxquels il avait droit à cause d’un manque de ressource.
Le suivi social de Z a été négligé tout comme la demande de suivi psychologique, soutient-elle. [ 22 ] Cette avocate plaide aussi que la nouvelle intervenante sociale, M me [Intervenante 2], en raison de son passé d’enfant victime d’abus sexuels et d’un livre récent qu’elle a publié sur son difficile parcours à travers le système judiciaire, a manqué d’objectivité. Cela l’aurait conduite à accorder plus d’attention à Y, une victime comme elle, qu’à Z, l’abuseur. [ 23 ] À
titre de correctifs, elle demande que Z puisse bénéficier d’un suivi psychologique immédiat ainsi que d’un suivi social régulier avec une autre intervenante sociale que M me [Intervenante 2]. [ 24 ] La Directrice admet que le manque d’intervenants sociaux au Centre jeunesse A a fait en sorte que M me [Intervenante 2] n’a pas pu accorder le temps qu’elle aurait souhaité à chacun des enfants. En plus, l’organisation des contacts a pris beaucoup de son temps en raison d’un manque de superviseurs et des nombreux appels avec le père.
La Directrice conteste vivement toutefois que le vécu personnel de M me [Intervenante 2] ait eu un impact sur son intégrité professionnelle. « Il n’y a aucune corrélation à faire », dit-elle. [ 25 ] Pour ce qui est de Y, son avocate demande au Tribunal d’ordonner de façon urgente qu’elle soit confiée à sa famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité. Depuis le début de l’enquête en juillet 2019, la situation de Y ne cesse de se détériorer.
Il faut la stabiliser auprès de M me D qui lui procure une sécurité affective qui répond à ses besoins actuels, soutient son avocate. [ 26 ] L’avocate de Y plaide aussi qu’il ne faut pas forcer les contacts entre Y et les membres de sa famille. « Il faut y aller à son rythme », dit-elle. [ 27 ] En ce qui concerne X, son avocate dit que les problématiques des parents demeurent d’actualité. L’attitude du père et la dynamique familiale ont encore d’importantes conséquences sur les autres enfants.
Il ne faut pas attendre que de telles conséquences entravent le développement de X avant d’intervenir, d’où sa recommandation que X soit confié à une famille d’accueil. QUESTIONS EN LITIGE 1. Y a-t-il lieu d’ordonner la fermeture du dossier de A à trois mois de l'atteinte de sa majorité? 2. Le Tribunal doit-il passer outre aux délais maximums de placement (2 ans dans le cas de Y et de
Z) compte tenu de l’absence de services adéquats pendant plusieurs mois et écarter le placement en famille d’accueil à majorité pour y substituer une ordonnance de placement en famille d’accueil d’une année avec une intégration progressive de Y et Z chez les parents? 3. Dans la mesure où Y et Z demeurent confiés en famille d’accueil jusqu’à leur majorité, quelles modalités de contacts répondent le mieux à leurs besoins et à leur intérêt? 4. Faut-il retirer l’exercice des attributs de l’autorité parentale aux parents pour les remettre aux familles d’accueil respectives des enfants? 5.
Les droits de Z ont-ils été lésés par la Directrice? Si oui, quelles mesures correctrices s’imposent? 6. Les difficultés personnelles non résolues des parents justifient-elles de confier X à une famille d’accueil dès maintenant? CONTEXTE HISTORIQUE [ 28 ] Vu l’arrivée de X dans la famille, sujet d’une première décision, il est essentiel de résumer l’histoire des difficultés de cette famille et des services reçus.
[ 29 ] Et voici ce que révèle l’histoire. [ 30 ] En 2010, le Directeur intervient pour une première fois dans la vie des parents. Les parents n’ont alors que deux enfants : A (8 ans) et Z (4 ans). [ 31 ] À cette époque, les parents consomment de la drogue (speed et cannabis) à la connaissance de A. Les parents sont en dépression. La maison est sens dessus dessous. A s’absente fréquemment de l’école sans raison valable. Son hygiène laisse à désirer, ce qui l’isole des autres jeunes de sa classe dont il subit les moqueries. [ 32 ] Les parents ont également des difficultés financières.
Le père cherche à emprunter de l’argent à sa sœur qui refuse. Le père se choque et se fait arrêter par les policiers devant la mère et ses enfants. L’arrestation tourne mal. A veut sauter sur les policiers pour défendre son père. [ 33 ] Lors de l’évaluation de ce premier signalement, le père ne collabore pas. Il est agressif. Il crie. Il se justifie. Il n’écoute pas ce que l’intervenante sociale veut lui dire. Il ne réalise pas l’impact de ses problèmes sur sa famille. [ 34 ]
Malgré les mois qui passent, le père maintient cette attitude. Il évoque ses insatisfactions à l’égard du travail du Directeur au cours de sa propre enfance pour expliquer son agressivité. Et bien que la mère soit plus polie et plus réservée, elle n’a pas d’ascendant sur le père. [ 35 ] Pendant tout l’été 2010, l’agressivité du père empêche toute avancée et les enfants continuent de vivre dans un milieu de vie inacceptable. En septembre, le Directeur demande donc provisoirement de confier les enfants en famille d’accueil.
Monsieur le juge Michel DuBois dira plus tard dans son jugement qu’il était plus que temps que le Directeur agisse. [ 36 ] Le 17 décembre 2010, lors de l’enquête devant le juge DuBois, le père reconnait finalement que leur consommation de drogues, leur état dépressif, leurs problèmes financiers ainsi que l’hygiène déficiente des enfants et du logement justifient l’intervention du Directeur. [ 37 ] L’enquête ne dissipe toutefois pas une crainte sérieuse du juge DuBois, soit que le père se sert souvent de son intelligence pour argumenter, tergiverser, exprimer ses frustrations et tenter de démontrer qu’il a réponse à tout.
Le père est bon pour identifier les failles chez les autres, mais peu chez lui. [ 38 ] Monsieur le juge DuBois invite alors le père à regarder sa
part contributive dans les épreuves qui lui arrivent et cesser de faire reporter sur tout un chacun les difficultés qu’il a lui-même provoquées [1] . [ 39 ] Après avoir mis les pendules à l’heure avec le père, le juge DuBois décide de ne pas suivre la recommandation du Directeur qui demande que les enfants demeurent confiés en famille d’accueil. Le juge DuBois se base alors sur une récente reconnaissance des parents pour fonder sa décision.
Il rejette aussi la recommandation visant à obtenir une nouvelle évaluation psychiatrique du père, celle du 31 mai 2010, révélant un trouble d’adaptation avec humeur mixte, anxieuse, dépressive et irritable « parce qu’il n’y a pas de psychopathologie active », écrit-il [2] . [ 40 ] Le [...] 2011, Y vient au monde. [ 41 ] En octobre 2011, le juge DuBois révise la situation des garçons. Il constate des efforts de la part des parents, mais observe qu’ils refusent encore certains services et qu’ils demeurent méfiants. Cela complique la vie de l’intervenante sociale qui doit courir après les parents, écrit-il.
Le père, en particulier, consacre encore beaucoup d’énergie à se défendre et à se justifier ce qui fait dire au juge DuBois « qu’il est clair que tout irait mieux pour les enfants si le père ne passait pas autant de temps à cela » [3] . [ 42 ] Ce jour-là, bien que les parents espèrent toujours se «défaire du DPJ», ils semblent prendre au sérieux l’avertissement du juge DuBois puisqu’à la fin de cette ordonnance en 2012, le Directeur ferme le dossier. [ 43 ] Entre 2013 et 2016, A développe des troubles de comportement sérieux (opposition, impulsivité, vol, incendie, arrogance, mensonges).
A tente de contrôler la maisonnée. Les parents sont dépassés et ont recours aux services du Centre de santé et de services sociaux (CSSS), sans résultat. [ 44 ] En juin 2016, malgré leur méfiance envers le Directeur, sur la recommandation de l’intervenant du Centre de santé et de services sociaux (CSSS) qui observe que la situation de A se dégrade, les parents signalent sa situation au Directeur. [ 45 ] Quelques semaines plus tard, Z dévoile à sa mère que A pose des gestes d’abus sexuels à l’égard de Y. A a léché le vagin de sa soeur. Il a mis son doigt dans son vagin et un peu son pénis.
Y confirme les faits. [ 46 ] Lorsque la mère confronte A, il nie. Mais comme A admet rarement ses torts, les parents se rangent du côté de la version de leurs enfants cadets. Puis, devant une preuve accablante, A finit par reconnaitre minimalement les gestes posés, tout en accusant Y d’être en
partie responsable [4] . [ 47 ] A est confié provisoirement à ses grands-parents maternels pendant que Y et Z demeurent confiés à leurs parents. [ 48 ] En juillet 2016, une divergence entre les intervenants sociaux survient sur les mesures à favoriser pour corriger la situation. Le réviseur clinique pense que le retour de A au domicile familial est possible avec des mesures de soutien, ce avec quoi les parents sont d’accord. [ 49 ] Or, les évaluatrices du signalement croient plutôt qu’il y a du travail à faire avant le retour de A et qu’il faut y aller progressivement.
Le Directeur est alors invité à trancher et les évaluatrices sont finalement confirmées dans leur analyse clinique. Les parents déplorent alors ce changement d’orientation, ce qui nourrit leur méfiance, une méfiance qui n’est jamais loin.
[ 50 ] Mais en octobre 2016, un fait nouveau change la donne. [ 51 ] Y dit que Z a aussi abusé d’elle sexuellement. Ses deux frères lui ont mis un doigt dedans (montre son vagin) et que ça a fait mal. Ses verbalisations à des tiers, dont celles à sa professeure, sont fiables et crédibles. Z, lui, nie. [ 52 ] À l’annonce des verbalisations de Y, le père crie qu’il s’agit d’un complot de la «DPJ». Il est furieux. Il n’écoute rien. [ 53 ] Y est confiée provisoirement en famille d’accueil dans l’attente de l’enquête au fond.
Z demeure le seul des enfants confié à ses parents. [ 54 ] À son arrivée en famille d’accueil, Y est apeurée. Elle dit qu’elle n’a pas le droit de parler à la «DPJ» ni à elle (famille d’accueil) « parce qu’il ne faut pas leur faire confiance », dit Y. [ 55 ] Au printemps 2017, lors de l’enquête sur les abus sexuels de la part de Z, A témoigne avoir vu Z poser des gestes d’abus sexuels sur sa sœur. La théorie du complot par la « DPJ » qu’avancent les parents ne tient plus la route.
Mais malgré la preuve, les parents n’y croient pas. [ 56 ] En juin 2017, à la fin de l’enquête, le Tribunal prend le dossier en délibéré, mais devant les signes de détresse que présente Z, le Tribunal le confie en famille d’accueil dans l’attente de la décision. Il y a beaucoup d’émotivité au domicile familial. Z se sent coupable d’avoir déclenché un tel bouleversement dans sa famille.
Il en porte lourd sur ses épaules. [ 57 ] En juillet 2017, le Tribunal conclut que les abus sexuels commis par Z à l’égard de sa soeur sont prouvés [5] , mais les parents refusent toujours d’y croire. [ 58 ] Jusqu’en février 2018, les parents refusent d’aborder les raisons justifiant l’intervention du Directeur. Ils refusent même de lire le jugement du 28 juillet 2017. Ils croient que Y a confondu ses deux frères. Ils veulent qu’un sexologue revoie toute l’affaire.
Le père demeure agressif et sur la défensive avec les intervenants. [6] [ 59 ] Et ce traitement n’est pas réservé uniquement aux intervenants de la «DPJ». Dans son jugement de 2017, le Tribunal écrit : [105] Et cette attitude du père n’est pas réservée uniquement aux déléguées du « DPJ ». Même la professeure de Z y a goûté récemment. Le père lui a parlé fort, sans raison. Il sacrait. Il était choqué. La professeure a tenté de le calmer et de s’expliquer, mais le père était survolté. Il ne la laissait pas parler. [7] [ 60 ]
Malgré cette agressivité persistante chez le père, l’intervenante sociale à la prise en charge du dossier fait preuve de patience et de souplesse. Elle tente d’accommoder les parents, mais ces derniers disent ne plus vouloir être dérangés. « Ils enregistrent tout pour se protéger », disent-ils.
Malgré l’adversité qu’elle rencontre, l’intervenante choisit une approche relationnelle novatrice (carte conceptuelle) et elle convie les parents à des rencontres hebdomadaires, consciente que le temps presse. Les parents ne veulent que des rencontres aux trois semaines. [ 61 ] En février 2018, le Tribunal envoie un message clair aux parents qu’avec cette attitude rigide et méfiante, Y et Z risquent de demeurer en famille d’accueil.
Le Tribunal invite le père à aller se chercher de l’aide personnelle. [ 62 ] En mai 2018, la collaboration du père est légèrement meilleure avec une nouvelle intervenante sociale, M me [Intervenante 3], qui commence le suivi avec A. Cette intervenante adopte une approche en douceur pour tenter de bâtir un lien de confiance. Les parents refusent toujours toutefois de lire le jugement de 2017. [8] [ 63 ] Nous sommes deux ans après le dévoilement des abus sexuels. [ 64 ] Le 31 juillet 2018, lors d’une nouvelle révision judiciaire, le Tribunal est toujours dans l’impasse.
En cours d’enquête, M me [Intervenante 3] parle d’une petite ouverture de la part des parents. Mais M me [Intervenante 3] témoigne aussi qu’il serait important que le père aille chercher de l’aide personnelle parce qu’il quitte encore les rencontres abruptement quand il n’est pas content. Et quand il lève le ton avec les enfants, elle observe qu’il leur cause encore de l’insécurité. [9] [ 65 ] À la pause du midi, vu cette petite ouverture, le Tribunal propose aux parties de réfléchir à une approche par étapes pour amorcer un début d’intervention.
Au retour de la pause, l’avocate de la mère dit qu’elle ne peut plus représenter les deux parents, comme elle le fait depuis 2016, parce qu’ils ne sont plus sur la même longueur d’onde. Le père va devoir se prendre un avocat, dit-elle.
Elle va continuer par ailleurs de représenter la mère, ce à quoi le père consent. [ 66 ] Le dossier est donc reporté pour permettre au père de consulter un avocat. [ 67 ] En novembre 2018, avec leurs avocats respectifs, les parents consentent à dire qu’il y a prépondérance de preuve sur les abus sexuels commis par Z, mais ajoutent que les faits ne se sont pas nécessairement produits. [ 68 ] Devant cette «concession» et toujours afin de tenter de sortir de l’impasse, les parties conviennent d’une entente détaillée tentant de réconcilier les approches. Les parents veulent des échéances précises.
L’intervenante sociale, pour sa part, fait inscrire l’importance de respecter le rythme de Y. Cette entente comprend des rencontres avec chacun des enfants ainsi qu’avec les parents ainsi qu’un calendrier avec des objectifs précis incluant, après neuf mois, le retour des enfants à la maison si l’évolution de la situation le permet. [10] [ 69 ] Cette entente ne sera jamais réalisée. [ 70 ] M me [Intervenante 3], qui avait négocié l’entente, tombe malade et il ne se passe à peu près rien pendant les trois premiers mois.
Et en février 2019, sa remplaçante, M me [Intervenante 2], considère que les parties ne sont pas encore prêtes à amorcer les étapes prévues
à l’entente. [ 71 ] En avril 2019, c’est le retour à l’impasse et le Directeur saisit le Tribunal. [ 72 ] Voilà le contexte dans lequel le Tribunal doit analyser les questions en litige. QUESTIONS EN LITIGE 1. Y a-t-il lieu d’ordonner la fermeture du dossier de A à trois mois de sa majorité? [ 73 ] La Directrice reconnait que son intervention sera limitée parce que A ne veut plus de services. [ 74 ] Ce n’est pas que A n’en aurait pas besoin. Le rapport de révision le concernant révèle que la dynamique de fond de A n’a pas changé. A admet rarement ses torts. Il argumente et se justifie constamment.
Il s’est fait expulser de l’École A après de nombreux écarts de conduite. Et à l’École B, il ne fait pas ses travaux et il s’oppose aux demandes. [ 75 ] A a aussi baissé les culottes d’un jeune à cinq reprises et à une occasion, ce jeune n’avait pas de sous-vêtements. Le suivi pour abuseurs sexuels (Groupe
A) n’a pas réussi à le conscientiser aux conséquences de ses comportements sexuels inadéquats sur les autres. Et bien que A se soit ouvert sur quelques blessures du passé, il a refusé le suivi psychologique que lui offrait M me Carole Samson. « Il est peu disponible à s’engager dans un suivi thérapeutique », dit cette psychologue. [11] [ 76 ] A s’est par ailleurs confié à M me [Intervenante 2] sur des abus sexuels qui seraient survenus hors de sa famille dans le passé et qui avaient été signalés en 2017, sans être retenus toutefois.
M me [Intervenante 2] dit qu’elle a cru A quand il lui en a parlé et voulait le soutenir, mais elle n’en a pas eu le temps. [ 77 ] Si A a été abusé sexuellement, cela peut avoir contribué à ses troubles de comportement, mais cela ne les explique pas tous, ni ne les excuse tous. [ 78 ] Le Tribunal invite A à parler à un psychologue ou à un travailleur social en qui il mettra sa confiance pour tenter de se départir des conséquences possibles que ces gestes abusifs ont pu avoir sur lui.
A est jeune et c’est maintenant qu’il doit y voir s’il ne veut pas traîner des séquelles de cela toute sa vie. [ 79 ] Quant à sa vie actuelle, pour le moment, A travaille dans la même entreprise que son père depuis quelques semaines. Les grands-parents maternels semblent en mesure d’assumer sa responsabilité, malgré une escapade de 72 heures qui a semé l’inquiétude chez ses parents parce que personne ne savait pas où il était.
A a le projet d’aller vivre en appartement avec son demi-frère adulte F. [ 80 ] Le Tribunal ne croit pas que de forcer A à accepter un suivi social par la Directrice va donner quelques résultats probants en trois mois. La méfiance de A à l’égard des professionnels et son peu d’ouverture actuellement apparaissent un frein à ce que l’aide porte ses fruits. [ 81 ] Par conséquent, le Tribunal ordonne la fermeture du dossier de A. 2. Le Tribunal doit-il passer outre aux délais maximums de placement (2 ans dans le cas de Y et de
Z) compte tenu de l’absence de services adéquats pendant plusieurs mois et écarter le placement en famille d’accueil à majorité pour y substituer une ordonnance de placement en famille d’accueil d’une année avec une intégration progressive de Y et Z chez les parents? [ 82 ] L’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse édicte : Lorsque le tribunal ordonne de confier l’enfant à un milieu de vie substitut,…. la durée totale de la période durant laquelle un enfant est ainsi confié ne peut excéder, selon l’âge de l’enfant au moment où est rendue l’ordonnance: a) 12 mois si l’enfant a moins de deux ans; b) 18 mois si l’enfant est âgé de deux à cinq ans; c) 24 mois si l’enfant est âgé de six ans et plus. ….
À l’expiration des délais prévus…., lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis, le tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente.
Toutefois, le tribunal peut passer outre aux délais prévus au premier alinéa si le retour de l’enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme, si l’intérêt de l’enfant l’exige ou encore pour des motifs sérieux, notamment dans le cas où les services prévus n’auraient pas été rendus. [ 83 ] Dans le cas sous étude, Y est confiée à M me D depuis le 31 octobre 2016, soit plus de trois ans. Z, lui, est confié en famille
d’accueil depuis le 1 er juin 2017, soit 2 ans et demi. Il vit plus particulièrement dans la famille d’accueil de M. E depuis août 2017. [ 84 ] Les avocats des parents plaident que les services qui devaient être rendus depuis l’entente de novembre 2018 ne l’ont pas été. Conséquemment, ils demandent au Tribunal de passer outre aux délais maximums de placement et d’ordonner la mise en œuvre de l’entente de novembre 2018. Les parents sont choqués de l’inertie des intervenants sociaux.
Ils ont même perçu un recul depuis février 2019, ce qu’ils déplorent. [ 85 ] Le Tribunal comprend la frustration des parents parce qu’il est vrai qu’en novembre 2018, les parties avaient fait des efforts considérables pour tenter de sortir de l’impasse. [ 86 ] Or, dans les premiers mois, M me [Intervenante 3] tombe malade à deux reprises et elle ne voit les parents que deux fois (novembre 2018 et février 2019).
Puis, à l’arrivée de M me [Intervenante 2] à la mi-février, cette dernière est visiblement inconfortable de prendre ce train en marche, d’autant plus qu’elle n’a pas encore établi un lien de confiance avec les parents. Elle veut aussi s’assurer que les parents reconnaissent les abus sexuels et leurs impacts sur leur fille. [ 87 ] Les premières interventions de M me [Intervenante 2] apparaissent rapidement aux parents comme un recul. [ 88 ] Par exemple, M me [Intervenante 2] refuse de faire les rencontres avec les parents à leur domicile, alors que l’entente prévoit le contraire.
M me [Intervenante 2] explique aux parents qu’elle veut intervenir dans un milieu neutre au début, vu l’agressivité que le père a déjà manifestée dans le passé. Elle le sensibilise au fait qu’elle ne le connait pas comme M me [Intervenante 3] le connait. Cette demande, même légitime, heurte les parents. Et comme on pouvait le prévoir avec le père, il s’ensuit toute une négociation sur le lieu des rencontres. [ 89 ] Puis, M me [Intervenante 2] insiste sur l’utilisation du terme «agression» au lieu du terme «abus» parce que A a posé un geste de violence envers Y, précise-t-elle aux parents.
Le père refuse de se plier à ce vocabulaire qu’il trouve trop fort. Et une autre séance d’argumentation s’ensuit sur le choix des mots. [ 90 ] M me [Intervenante 2] dit que cela illustre que le père continue de minimiser les gestes commis par son fils, ce qui empêche le plan d’intervention d’avancer. Mais en insistant sur le vocabulaire, sans le vouloir, M me [Intervenante 2] vient nourrir le côté plus sombre du père, soit son entêtement à toujours vouloir avoir raison et sa propension à argumenter sur tout.
Le père refuse de céder : c’est un abus pas une agression. [ 91 ] Ainsi, après trois ans, le père peine encore à se centrer sur l’essentiel. [ 92 ] En avril et en mai, c’est au tour des parents de vivre des difficultés qui entravent le plan d’intervention. En avril, A se fait poignarder et se retrouve à l’hôpital. Puis en [...], la mère accouche prématurément de X. Les parents deviennent très occupés. [ 93 ] L’entente reste en plan. [ 94 ] En plus, au même moment, la Directrice manque de superviseurs. Cela provoque une diminution du nombre et de la durée des visites.
Le père se met à compter les minutes de visites perdues (4 h 15 pour A, 17 h 15 pour Z et 12 h 30 pour Y avant juillet 2019). Mais si on ajoute les minutes manquées depuis que Y ne vient plus aux visites cet été, c’est 36 h 30 d’heures de visites manquées, précise le père. En plus, déplore le père, « avec M me [Intervenante 3], il y avait reprise des minutes perdues, mais ce n’est plus le cas avec M me [Intervenante 2] ». [ 95 ] M me [Intervenante 2], comme les parents, déplore le manque de superviseurs.
Elle doit d’ailleurs multiplier les démarches pour tenter d’honorer les visites et répondre aux insatisfactions du père. Il y a souvent plusieurs appels téléphoniques au père dans une même journée. La logistique monopolise beaucoup du temps de M me [Intervenante 2] d’autant plus qu’à cause des critiques incessantes du père à l’égard du Directeur par le passé, pour chaque décision, M me [Intervenante 2] doit obtenir l’approbation de deux supérieurs.
Cela complique sa tâche. [ 96 ] De plus, à cette époque, M me [Intervenante 2] est seule à assumer la prise en charge de tous les dossiers de sa localité, faute de ressources humaines. [ 97 ] Le Tribunal est bien conscient de la pression indue exercée sur M me [Intervenante 2] au cours de cette période.
Personne ne peut se surprendre qu’elle soit à son tour en congé de maladie, avec pour résultat, une famille sans suivi social depuis octobre 2019. [ 98 ] Et pour terminer avec les raisons justifiant les frustrations des parents, l’approche clinique de M me [Intervenante 2] diffère de celle de M me [Intervenante 3]. Par exemple, M me [Intervenante 2] dit qu’il est inapproprié que Y voit Z et A. « Y et Z n’auraient pas dû être transportés ensemble dans une même voiture pour les visites », dit-elle. Elle a mis un terme à cette pratique.
C’était pourtant la façon de faire jusqu’ici. [ 99 ] Bref, au printemps 2019, la frustration des parents est à son comble et le raisonnement clinique des différents intervenants difficile à suivre. Bien peu de l’entente de novembre 2018 a été mis en place. [ 100 ] Quelles sont les conséquences du fait que cette entente n’a pas pu être réalisée? [ 101 ] D’abord, on ne saura jamais si l’entente aurait pu donner les résultats espérés si elle avait été menée avec la diligence requise. Avec le recul, le Tribunal doute que l’entente ait pu donner les résultats souhaités.
Les parents avaient surtout hâte de franchir rapidement les étapes pour réunir leur famille et passer à autre chose. Y, elle, semblait avoir besoin de parler des abus sexuels subis et
peut-être même de nouveaux abus, pendant que ses frères, eux, continuaient de nier ou de banaliser. Les objectifs étaient peut-être trop optimistes. [ 102 ] L’autre conséquence de cette entente non réalisée, c’est que les ratés du système ont légitimé le père de continuer de mettre la loupe sur les failles du «DPJ». Ce faisant, le père, comme il le fait depuis des années, a fait dévier le regard de sa
part contributive dans les problèmes. Il a ainsi pu faire la longue liste de tous les manquements de la Directrice, jamais des siens. [ 103 ] Et pourtant, depuis des années, le père a présenté des difficultés personnelles. En 2010, il y a eu des problèmes chez les parents qui ont eu des impacts sur ses enfants. Et depuis 2016, sa mauvaise gestion des abus sexuels intrafamiliaux a eu aussi des impacts sur ses enfants.
Le Tribunal entend peu le père parler de ses failles à lui. [ 104 ] Ainsi, bien qu’il faille déplorer le manque de ressources au Centre jeunesse A et se préoccuper de certaines divergences dans les approches cliniques, cela ne doit pas occulter le fait que les enfants sont issus de parents qui n’ont pas su répondre à leurs besoins, et ce, à deux occasions depuis 2010. [ 105 ] Et ces enfants-là sont actuellement en attente de parents, des parents qui ont commencé à vouloir aborder les raisons justifiant la dernière intervention de la Directrice, uniquement en novembre 2018. [ 106 ] Cette lenteur du père et de la mère à se mettre à collaborer, minimalement, a eu des impacts sur les enfants dont les besoins de stabilité et de sécurité ont été mis en attente. [ 107 ] Aujourd’hui, le Tribunal doit déterminer les mesures qui répondent aux besoins actuels des enfants, et non ceux qu’ils avaient en 2016, en 2017 ou en 2018. [ 108 ] Et pour procéder à cette analyse, le Tribunal doit se prémunir de desservir l’intérêt des enfants pour sévir contre la Directrice en raison des manquements observés.
Comme le disait Monsieur le juge DuBois dans sa décision du 17 décembre 2010 dans la situation de ces enfants : Il est évident que les adultes (le Directeur de la protection de la jeunesse et les parents) ont occupé beaucoup d’espace au cours de cette enquête, mais il importe de rappeler que le Tribunal doit prendre une décision dans l’intérêt des deux enfants en cause et selon l’ensemble de la preuve telle qu’elle a été présentée en s’appuyant sur la lettre et l’esprit de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Il paraît également nécessaire de préciser que l’intérêt des enfants ne saurait être déterminé pour punir ou récompenser le Directeur de la protection de la jeunesse ou les parents . [12] (les caractères gras sont à l’original de la décision) [ 109 ] Dans le cas sous étude, les délais maximums de placement sont atteints depuis longtemps pour Y et depuis quelques mois pour Z. Et le temps n’a pas été neutre pour eux. [ 110 ] Depuis juin 2019, Y est affectée par le phénomène inconfortable d’être assise entre deux chaises.
Y a aussi commencé à s’ouvrir sur les abus sexuels vécus et sur d’autres possibles abus. Y dit aussi qu’elle ne se sent pas protégée avec ses frères. Elle ressent aussi le besoin que ses contacts avec ses parents se fassent sous supervision et seule avec eux. [ 111 ] Y dit aussi se sentir en sécurité dans sa famille d’accueil.
Et en juillet 2019, sachant que le Tribunal s’apprête à rendre une décision importante dans sa vie, Y écrit la lettre suivante à l’attention de la soussignée: Bonjour Mme La juge, je m’appelle Y et j’ai 8 ans. je vous écris pour dir que je reste chez G et D depuis presque trois ans et que je sui bien avec eux je Les aime de tout Mon coeur D c’es Ma Maman de famille d’accueil Elle prend soin de moi quand je sui malade Elle me fait à Manger et beaucoup d’autres choses elle s’occupe très bien de Moi je me sens en sécurité avec elle A Ma maison j’ai Ma chambre elle est super belle que je partage avec Ma Meilleure ami de famille d’acceueil avec qui je Mamuse beaucpou je vais à l’école C et tout mes amies sont là.
C’est pour ça que jaimerais rester avec eux jusqu’à ce que je sois grande. Y (reproduction intégrale) [13] [ 112 ] Y joint aussi à sa lettre un dessin sur lequel on voit la maison de la famille d’accueil avec tous les enfants qui y vivent [14] . [ 113 ] Y s’attendait à ce que le Tribunal lui confirme qu’elle resterait « chez D » dès le moment où il lirait sa lettre. [ 114 ] Mais l’enquête n’a pas pu se terminer en juillet. Et depuis, Y manifeste des signes de détresse. Y refuse maintenant d’aller aux visites avec sa famille. Elle vomit. Elle a mal à la tête. Elle a mal au ventre. Elle ne dort plus.
Elle n’est plus fonctionnelle. La famille d’accueil doit demeurer auprès d’elle pendant des heures pour la rassurer. [ 115 ] Et plus le temps passe, pire c’est. [ 116 ] En septembre 2019, Y dit à son avocate qu’elle veut témoigner, pensant sans doute que le Tribunal ne l’avait pas comprise en juillet. Y exprime alors clairement vouloir rester dans sa famille d’accueil jusqu’à sa majorité. Elle ne veut pas de contacts avec A. Avec Z, peut-être.
Et elle veut voir ses parents, seule, sans ses frères, mais toujours sous supervision. [ 117 ] En octobre 2019, le père témoigne que la Directrice a encore failli à son devoir d’organiser des visites entre les parents et Y, comme sa fille le demandait en septembre. [ 118 ] Or, la réalité c’est que Y ne veut plus voir ses parents depuis la fin juillet. Elle est devenue dysfonctionnelle à cause de cette anxiété qui l’accable à ne pas savoir si elle restera dans sa famille d’accueil ou pas.
Depuis que Y s’est prononcée, le Tribunal croit qu’elle craint la réaction de ses parents, en plus de ne pas être rassurée par l’absence de décision du Tribunal. [ 119 ] Fallait-il forcer Y à aller aux visites comme le suggère le père?
[ 120 ] Le Tribunal ne croit pas que cela aurait été une sage décision. [ 121 ] En insistant, le père démontre surtout un manque de sensibilité à l’égard des besoins de sa fille. Il ne s’agit pas d’additionner les minutes manquées avec sa fille, mais plutôt de chercher à comprendre pourquoi sa fille refuse les visites actuellement jusqu’à en être malade. [ 122 ] Si sa fille s’ennuie d’eux comme le croit le père, Y devrait aller à toutes ses visites.
Mais ce n’est pas le cas. [ 123 ] Le père semble incapable d’envisager d’autres interprétations que la sienne. [ 124 ] Aujourd’hui, devant les comportements de détresse de Y, le Tribunal conclut que Y doit être stabilisée et sécurisée. Elle ne peut attendre une autre année un improbable retour à la maison. Y a besoin qu’on lui confirme dès maintenant sa place, en sécurité, chez D, et à long terme.
Y apprécie la présence de ses parents d’accueil, des gens calmes, prévisibles et rassurants, ce qu’elle ne retrouve pas auprès de ses parents. [ 125 ] En effet, bien que les visites soient généralement agréables entre Y et sa famille jusqu’en juillet dernier, plusieurs faits documentés dans les jugements antérieurs illustrent la crainte que suscitent chez Y certaines réactions de ses parents, particulièrement celles de son père.
Il y a des dizaines d’exemples dans le jugement de février 2018. [15] Et M me [Intervenante 3] en relate de nombreux autres aussi dans son témoignage du 31 juillet 2018. [16] Les enfants appréhendent les réactions du père et savent intuitivement comment le garder de belle humeur. [ 126 ] Si le père fait des efforts actuellement pour garder son calme, le Tribunal croit que cela relève davantage de conformisme, que d’un réel changement ou d’une quelconque sensibilité envers ses enfants. [ 127 ] D’ailleurs, le père n’a jamais participé sérieusement à un suivi personnel comme le lui recommandait le Tribunal depuis 2016.
Il dit être allé [à l'organisme A] une fois et on lui a dit qu’il gère bien ses émotions et qu’il n’a pas besoin de suivi. « Il ventile dans son camion quand il en ressent le besoin », dit-il. Compte tenu de ce que le père présente comme comportement depuis dix ans et à voir comment A se comporte, ayant pris son père comme modèle, cela apparait surprenant. [ 128 ] Lors de son témoignage, la mère, elle, est davantage capable de se tourner vers les besoins de sa fille. Elle convient d’ailleurs qu’il est peut-être préférable d’accepter que sa fille reste dans sa famille d’accueil jusqu’à sa majorité.
La mère se rend bien compte que sa fille est en détresse et qu’il faut la rassurer. [ 129 ] Le père aurait avantage à écouter la mère. Et ce n’est pas la première fois que le Tribunal dit au père d’écouter la mère, une femme sensible, plus calme et moins dans l’argumentation constante pour avoir raison. [ 130 ] Le père a tendance à mettre ses propres besoins en premier. Le père a pour objectif de ravoir toute sa famille avec lui. C’est louable, mais il doit faire sa part pour que ce soit possible.
C’est bien de surveiller les enfants, de s’assurer qu’ils ne soient jamais laissés seuls, mais il y a plus que cela pour sécuriser des enfants comme Y et Z. [ 131 ] Le père dit que Y a longtemps voulu plus de contacts avec eux, et même avec A, et que les intervenants ne l’ont pas écoutée. C’est avant qu’il fallait l’écouter, croit-il. [ 132 ] Le Tribunal ne croit pas que Y devait voir davantage A, lui qui minimise toujours sa responsabilité et qui dit même que sa sœur est en
partie responsable des abus. Cela répondrait sans doute au besoin du père de voir sa famille réunie, mais pas aux besoins de Y. [ 133 ] Le Tribunal rappelle que pendant deux ans, les parents sont restés sur leurs positions. Ils niaient l’abus sexuel commis par Z à l’égard de Y. Le père se confortait dans des hypothèses de complot de la « DPJ » ou que Y mélangeait ses frères.
Le père tergiversait aussi avec toutes sortes de détails au lieu de s’attaquer aux vrais enjeux. [ 134 ] Ce délai de deux ans entre 2016 et 2018 où les parents ont tergiversé n’est pas dû à la Directrice. [ 135 ] Et il a compté ce délai pour Y. [ 136 ] Le 8 novembre 2018, c’est in extremis que les parties ont convenu de passer outre aux délais maximums de placement pour tenter de lancer les bases d’un possible retour à la maison pour Y et Z, mais il était déjà tard. [ 137 ] Et dans l’entente, le Tribunal rappelle que la première chose que devaient reconnaître les parents était ainsi décrite : Les parents doivent reconnaître la prépondérance de preuve quant aux abus commis par Z, donc cesser de parler en termes de doute , mais plutôt que ça s’est produit ou encore que la juge a émis que ça s’est produit (nos soulignements) [17] [ 138 ] Encore aujourd’hui, les parents parlent en termes de doute.
Ils peinent à croire que Z a commis de tels gestes. [18] [ 139 ] Et après trois ans, les parents ne sont toujours pas arrivés à sécuriser leurs enfants afin qu’ils puissent se sentir libres d’exprimer ce qu’ils ressentent. Y a d’ailleurs reparlé des abus sexuels commis à son égard par ses deux frères avec M me [Intervenante 2] et elle lui a partagé la colère que cela lui avait fait vivre. [ 140 ] Lorsque M me [Intervenante 2] a partagé cette information à la mère, cette dernière n’a pas cru M me [Intervenante 2]. Et en février 2019, le père parle encore des abus de A comme des «niaiseries», des «conneries».
Il minimise. [ 141 ] On en est encore là. Entre le déni, la minimisation et la méfiance. [ 142 ] Il y a encore du travail à faire.
[ 143 ] Nous sommes loin d’un retour chez les parents. [ 144 ] Conséquemment, malgré le manque de service et le manque de continuité dans le suivi social, le Tribunal conclut qu’il n’est pas dans l’intérêt de Y de passer outre aux délais maximums de placement. Actuellement, seule une décision à long terme permettra à Y de se libérer du stress actuellement vécu à l’idée qu’elle risque de partir de sa famille d’accueil.
Une fois rassurée, Y se permettra peut-être de travailler à rebâtir un lien avec ses parents et sa fratrie sur des bases sécurisantes. [ 145 ] Par conséquent, le Tribunal conclut que Y doit être confiée en famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité. C’est ce qui répond actuellement à ses besoins et à son intérêt. [ 146 ] Si Y ressent le besoin de reprendre son suivi psychologique, la Directrice devra le lui offrir sans délai. Y a déjà bénéficié de ce service dans le passé, mais la psychologue ne le considérait plus nécessaire.
Actuellement, il serait peut-être important que Y ait un espace pour s’exprimer sur ce qu’elle vit. Il est souhaitable aussi que les parties soient en mesure de mieux la comprendre afin de mieux l’accompagner dans les prochains mois, voire les prochaines années. [ 147 ] À cet égard, le rôle des parents sera important. Plus Y sentira qu’elle a la permission de ses parents d’être bien en famille d’accueil, plus elle aura envie de les voir librement. [ 148 ] Quant à Z, le Tribunal ne croit pas qu’il soit moins affecté que Y par la situation actuelle. En cours d’année, Z pleure souvent sans qu’on sache pourquoi.
Son psychologue (M. Kirouac) dit que Z vit un conflit de loyauté. Et cela fait des années que Z ressent cela. [ 149 ] Z ressent aussi toujours une grande culpabilité d’avoir été à l’origine de l’éclatement de la famille en 2016.
Et il y a cet abus sexuel qui reste comme une ombre sur sa vie, celui qu’il a vu de la part de A et celui qu’il ne reconnait pas. [ 150 ] La détresse de Z ne s’exprime peut-être pas par des comportements aussi déroutants que ceux de Y, mais elle n’en est pas moins présente. [ 151 ] Pour Z, bien que ses besoins diffèrent de ceux de Y, après plus de deux ans de placement et trois ans à attendre une issue pour sa famille dont il se croit responsable de l’éclatement, le Tribunal conclut, comme pour Y, que Z a plus de chance de s’apaiser et de bien se développer en demeurant confié à sa famille d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 152 ] Sans cela, le Tribunal croit qu’il sera difficile pour Z de s’ouvrir sur les abus sexuels.
S’il le faisait, ce serait un coup dur pour ses parents, eux qui persistent à en douter depuis le début. Le Tribunal voit mal comment Z pourrait se sentir assez rassuré par ses parents pour se permettre de leur dire que les faits se sont réellement produits. Il n’y a pas de place pour ça avec ses parents.
Il faudra du temps pour que Z se sente suffisamment en sécurité pour arriver à s’ouvrir, s’il y arrive. [ 153 ] Ainsi, même si cela doit entrainer une recrudescence temporaire de son sentiment d’être responsable du retrait de sa fratrie du domicile familial, alors qu’il ne l’est aucunement, le Tribunal croit qu’au final, lui confirmer qu’il va rester chez M. E jusqu’à sa majorité va soulager Z. D’ailleurs, son large sourire, lorsqu’il parle de demeurer en famille d’accueil quelques années de plus, est éloquent à l’audience. [ 154 ] En famille d’accueil, Z commence à s’épanouir. Il fait sa place. Il fait
partie de l’Association des Scouts. Il participe aux activités et aux camps, ce qu’il apprécie. Z a aussi développé un lien de confiance avec sa famille d’accueil.
Et bien qu’il ait de la difficulté, comme son frère A et son père, à admettre ses torts, la famille d’accueil fait un bon travail avec lui et il y a des progrès. [ 155 ] Comme pour Y, le Tribunal ordonnera que Z puisse reprendre son suivi psychologique, ce qui semble maintenant fait. [ 156 ] Le Tribunal croit aussi que le fait que l’ordonnance soit de même durée que celle de Y représente davantage de cohérence. [ 157 ] Pour ces motifs, comme pour Y, le Tribunal conclut que les exceptions prévues à la Loi ne trouvent pas application et que Z doit se voir confirmer qu’il demeurera dans sa famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité. 3.
Dans la mesure où Y et Z demeurent confiés en famille d’accueil jusqu’à leur majorité, quelles modalités de contacts répondent le mieux à leurs besoins et à leur intérêt? [ 158 ] Pour les prochains mois, les contacts doivent servir à sécuriser et stabiliser Y et Z. [ 159 ] Pour y arriver, il n’est pas dans l’intérêt des enfants de multiplier les contacts avec les parents, surtout sans savoir comment les parents réagiront à la présente décision. [ 160 ] Pour Y, il faudra d’abord s’assurer que ses parents acceptent son placement à majorité.
À cet égard, les parents devront éviter de faire vivre leurs émotions à leur fille lors des contacts. L’intervenante devra préparer avec eux ce qu’il faudra dire et ne pas dire. [ 161 ] Pour le reste, il faudra suivre son rythme et ne rien brusquer. Il faut tenir compte que Y a refusé de voir sa famille depuis des mois. Il faut agir avec délicatesse.
Maintenant que la décision est tombée, le Tribunal croit que Y sera plus réceptive à reprendre des contacts, surtout si la réaction de ses parents se fait rassurante. [ 162 ] Pour le moment, le Tribunal permettra des contacts entre Y et ses parents, à une fréquence d’une fois aux deux semaines. Mais si Y demeure anxieuse, il ne faudra pas insister. De plus, si les parents ne sont pas en état émotivement de la voir, le contact n’aura pas lieu.
[ 163 ] Y ne doit pas être exposée à de l’émotivité, de la tension ou de la culpabilité. Elle a subi suffisamment de stress dans les derniers mois. [ 164 ] Quant à A, le Tribunal suspendra les contacts entre lui et Y, le temps qu’ils soient tous les deux prêts à aborder certains sujets difficiles. Les premiers contacts devront être thérapeutiques. Après, si Y en fait la demande, elle pourra voir son frère une fois par mois, sous supervision avec le reste de sa famille. [ 165 ] Pour Z, avec lui aussi, il y a du travail à faire. Les premières rencontres devront donc se faire, là aussi, dans un cadre thérapeutique.
Il y a des choses qui doivent être dites. Et cela devra se préparer avec l’intervenante sociale. [ 166 ] Quant aux contacts entre Z et ses parents, le Tribunal croit que, comme pour Y, des contacts une fois aux deux semaines sont suffisants. [ 167 ] Z doit pouvoir vivre sa vie d’adolescent. Aller voir ses parents deux fois par semaine en plus des rencontres thérapeutiques avec les différents professionnels et éventuellement avec sa sœur, serait trop actuellement. Z doit pouvoir s’installer dans une vie plus normale avec sa famille d’accueil.
L’accessoire, les contacts, doit suivre le principal, le placement à majorité. [ 168 ] Si Z se sent coupable parce qu’il a moins de contacts avec ses parents ou s’il a de la peine ou craint de leur en faire, ce sera à son psychologue ou à l’intervenante sociale qu’il devra en parler. [ 169 ] Avec le temps, il sera plus facile d’évaluer si les contacts doivent être augmentés ou diminués davantage. Cela dépendra en
partie de la réaction des parents et de leur capacité à contribuer positivement à la stabilité du projet de vie de Z. 4. Faut-il retirer l’exercice des attributs de l’autorité parentale aux parents pour les remettre aux familles d’accueil respectives de chacun des enfants? [ 170 ] Le Tribunal rappelle que la collaboration, particulièrement celle du père a toujours été difficile. Et les avancées sont minces. Auparavant, en cas de désaccord, le père explosait. Maintenant, il quitte les rencontres.
Cela n’est pas beaucoup mieux pour prendre les meilleures décisions pour répondre aux besoins des enfants. [ 171 ] En plus, actuellement, pour donner une réponse au père, l’intervenante sociale doit obtenir l’approbation de deux supérieurs pour chaque décision qu’elle prend. La Directrice marche constamment sur des œufs. Cela ne peut plus continuer ainsi. Ce n’est pas gérable. [ 172 ] La mère est plus sensible aux besoins des enfants lorsqu’elle est seule, mais elle n’est pas capable d’agir sans l’approbation du père. Récemment, Y avait besoin des services d’une orthopédagogue.
La mère avait accepté de signer les autorisations. Or, en apprenant que la mère avait autorisé les services, le père envoie un courriel à l’intervenante pour lui dire qu’il refuse de signer tant qu’il ne connaîtra pas les motifs de ce suivi. Il témoigne qu’on ne signe pas de chèque en blanc, une chose qu’un adulte ne devrait jamais faire, précise-t-il fermement. Il a fallu cinq jours avant d’avoir son consentement parce qu’il était pris au travail. [ 173 ] Et ce n’est pas d’hier que le père agit ainsi.
Le Tribunal rappelle les dizaines d’exemples illustrant des décisions du père basées sur des excès de contrôle, documentés dans le jugement du 8 février 2018 [19] . [ 174 ] Le père, malgré certains efforts après la décision de février 2018, continue encore aujourd’hui de prendre des décisions en fonction de ses objectifs à lui et non en fonction des besoins de ses enfants. [ 175 ] Autre exemple récent. Z avait l’occasion d’aller au camp cet été et d’y vivre une belle expérience avec ses compagnons scouts, mais il a dit qu’il n’irait pas pour ne pas manquer une visite avec ses parents.
Pourtant Z aime aller à ces camps où il vit de belles expériences. [ 176 ] Un père qui aurait voulu répondre aux besoins de son fils de 13 ans aurait sans doute dit à Z qu’il était plus important d’aller au camp et qu’il le reverrait quelques jours plus tard. Or, au lieu d’encourager son fils à vivre cette aventure enrichissante, le père a jugé qu’il était préférable que son fils ne manque pas une visite avec eux, ses parents.
Avec toute la culpabilité que Z vit, sans l’encouragement de son père, Z n’a pas été en mesure de faire le bon choix pour lui. [ 177 ] Or, le père est incapable de voir les choses du point de vue des besoins de son fils. [ 178 ] Le Tribunal ne dit pas que ce n’est pas important d’aller voir ses parents. C’est sûrement un besoin aussi.
Mais, dans ce cas précis, le besoin de Z était bien davantage de vivre de nouvelles expériences positives avec des amis. [ 179 ] Mais comme le besoin du père est de réunir sa famille, les besoins de Z ont cédé le pas devant ceux de la cellule familiale. [ 180 ] Et le père n’a pas changé beaucoup depuis le début dans sa façon de prendre des décisions pour ses enfants. [ 181 ] Depuis 2016, le contrôle excessif qu’exerce le père lors de la prise de décision visant ses enfants, combiné au casse-tête pour les intervenants sociaux et les familles d’accueil que provoque son attitude rigide, conduit le Tribunal à lui retirer ainsi qu’à la mère, l’exercice des attributs de l’autorité parentale pour le remettre aux familles d’accueil. [ 182 ] Il faut simplifier les choses et cesser de permettre aux parents d’entraver les interventions sous prétexte de bienveillance.
Ce n’est pas de la bienveillance, c’est du contrôle. Les travailleurs sociaux doivent pouvoir utiliser leur temps à voir les enfants, les sécuriser et les accompagner, pas à courir après les parents pour obtenir des autorisations. [ 183 ] Comme les familles d’accueil connaissent bien les enfants, elles prendront des décisions avec le bon angle, celui de la réponse aux besoins des enfants.
[ 184 ] Cela ne veut pas dire pour autant que les parents ne seront pas informés, mais cela évitera des appels quatre à cinq fois par jour pour tenter de s’entendre sur des détails. [ 185 ] Bien sûr, dans le cas de maladie grave ou d’opération, les parents devront être consultés. S’ils manifestent un désaccord sur une décision de cette nature, le Tribunal tranchera. 5. Les droits de Z ont-ils été lésés par la Directrice?
Si oui, quelles mesures correctrices s’imposent? [ 186 ] Bien que ce soit Z qui introduise cette demande en lésion de droits, le Tribunal peut, de son propre chef, à la lumière de la preuve, déclarer que les droits d’autres enfants de la famille ont été lésés, en plus de ceux de Z. [20] [ 187 ] Dans le cas sous étude, le Tribunal conclut que la Directrice a lésé les droits des trois enfants en n’offrant pas des services sociaux adéquats sur les plans scientifique, humain et social avec continuité et de façon personnalisée [21] . [ 188 ] Les intervenantes sociales n’ont pas communiqué non plus avec les enfants régulièrement comme elles devaient le faire, contrairement à l’article 69 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 189 ] Pour Z, entre le 8 novembre 2018 et le 31 juillet 2019, les intervenantes sociales l’ont rencontré à deux reprises, une fois le 5 décembre, et une fois le 2 mai 2019. C’est inacceptable. [ 190 ] Quant au suivi psychologique de Z qu’il a demandé le 2 mai 2019, M me [Intervenante 2] s’en est remise aux parents qui devaient communiquer avec l’IVAC (Indemnisation des victimes d'actes criminels). Or, jusqu’en juillet, Z demeure sans réponse à ce sujet alors qu’il présente des signes préoccupants de tristesse.
La Directrice peut certes vouloir favoriser que les parents prennent leurs responsabilités, mais le rôle de l’intervenante est de s’assurer que ce soit fait. Ça n’a pas été le cas. C’est inacceptable. [ 191 ] Avec Y, M me [Intervenante 3] n’a eu aucune rencontre. M me [Intervenante 2], pour sa part, en a eu quatre, mais elles ont commencé en mars 2019. Et actuellement il n’y a plus de rencontres parce que M me [Intervenante 2] est en congé de maladie. C’est inacceptable. [ 192 ] Avec A, il y a eu une seule rencontre avec M me [Intervenante 2], sans suite sur ce dont ils avaient discuté.
C’est inacceptable aussi. [ 193 ] Quant à l’approche clinique de M me [Intervenante 2], le Tribunal ne dit pas que son approche est moins bonne que celle de M me [Intervenante 3], mais l’approche diffère. Et c’est la deuxième fois que la Directrice démontre des approches cliniques qui diffèrent d’un intervenant social à l’autre. C’était la même chose lors de l’évaluation en juillet 2016.
Pour le réviseur, A pouvait revenir à la maison alors que pour les évaluatrices, sans travail clinique, c’était impensable. [ 194 ] La Directrice devra s’assurer que les intervenants sociaux bénéficient d’une formation à jour sur l’approche clinique à privilégier en matière d’abus sexuels. [ 195 ] Quant au manque de superviseurs, ce qui n’a pas permis que l’ordonnance visant le maintien des contacts entre les enfants et les parents soit respectée, c’est inacceptable également. [ 196 ] Finalement, avec une intervenante sociale laissée seule pour assumer tous les dossiers de sa localité, il est évident que M me [Intervenante 2] ne pouvait faire son travail comme elle aurait aimé le faire.
Dans un tel contexte de travail, que M me [Intervenante 2] soit maintenant en congé de maladie était anticipable. Mais, au final, c’est la famille qui se retrouve sans soutien psychosocial.
Et c’est inacceptable. [ 197 ] Vu cette preuve, le Tribunal conclut que l’absence de services et de continuité dans ces services ont lésé les droits des enfants Z, Y et A. [ 198 ] Quant à l’argument voulant que l’analyse clinique de M me [Intervenante 2] n’ait pas été objective compte tenu du fait qu’elle a été elle-même abusée sexuellement dans son enfance, ce dont elle parle publiquement dans un livre et dans diverses entrevues à la télévision et dans les journaux, le Tribunal ne retient pas cet argument. [ 199 ] Il est vrai que M me [Intervenante 2] a rencontré Y à plusieurs reprises contrairement à Z.
Mais malgré le peu de rencontres avec Z, M me [Intervenante 2] a tout de même réussi à développer un certain lien de confiance avec Z. Ce dernier a même témoigné qu’« il l’aime et il la trouve professionnelle. » [ 200 ] Z n’est peut-être pas le mieux placé pour exercer son esprit critique, mais le Tribunal croit M me [Intervenante 2] lorsqu’elle dit que Y s’est retrouvée à demander davantage son attention à une certaine période et qu’elle l’a vue plus souvent pour répondre à ce besoin. [ 201 ] M me [Intervenante 2] ne pouvait pas être partout à la fois vu la lourdeur de sa tâche.
Ce n’était pas par manque d’objectivité, mais plutôt faute de temps, ce qui, dans les circonstances, est une explication que le Tribunal retient. [ 202 ] Ceci étant dit, compte tenu de la délicatesse de l’intervention dans cette affaire et de la méfiance des parents, il aurait été plus judicieux de ne pas déléguer la prise en charge de ce dossier à M me [Intervenante 2]. Inévitablement, connaissant l’histoire de M me
[Intervenante 2], une histoire qui s’est retrouvée dans l’espace public, l’une des parties allait pouvoir faire des amalgames qui allaient miner l’intervention. [ 203 ] Pour ces motifs, à
titre de remède correctif et considérant que M me [Intervenante 2] est actuellement en congé de maladie, le Tribunal croit qu’il est nécessaire qu’un nouvel intervenant social soit nommé à la prise en charge de ce dossier : un intervenant d’expérience et à long terme, et ce, sans délai. [ 204 ] Et pour s’assurer que Y et Z bénéficient de services psychologiques qui ne resteront pas lettre morte, le Tribunal ordonnera aussi comme correctifs, un suivi psychologique, sans délai, pour Y et la poursuite du suivi psychologique qui a repris récemment pour Z. [ 205 ] Le Tribunal demandera de plus que la Directrice supervise personnellement le plan d’intervention qui sera mis en place par ce nouvel intervenant social d’expérience, et ce, dans le respect des besoins spécifiques de chacun des enfants. [ 206 ] Pour s’assurer que les enfants bénéficient d’un suivi psychosocial personnalisé et dans la continuité, la fréquence minimale des rencontres avec chacun des enfants devra être d’une fois aux deux semaines. 6.
Les difficultés personnelles non résolues des parents justifient-elles de confier X à une famille d’accueil dès maintenant? [ 207 ] En regardant l’histoire de cette famille, une chose frappe. Bien que le Directeur ait fait preuve d’un manque de cohérence clinique et que les ressources aient manqué depuis novembre 2018, le père, lui, présente une personnalité difficile, qui contribue aux difficultés.
Et la mère n’a pas suffisamment d’influence sur le père pour infléchir son attitude trop souvent contreproductive. [ 208 ] Aujourd’hui, la Directrice allègue un risque sérieux de négligence que les parents admettent. [ 209 ] Actuellement X se porte bien et il se développe normalement auprès de ses parents. [ 210 ] Quant aux trois enfants aînés, ils vivent à l’extérieur du milieu familial et n’y reviendront pas dans un avenir rapproché. [ 211 ] Afin de s’assurer que X ne subisse pas à son tour de préjudicie d’une négligence anticipée, faut-il nécessairement le retirer de la responsabilité de ses parents?
Ou est-ce que les parents auront l’ouverture pour commencer un nouveau
chapitre de collaboration avec la Directrice pour X, un
chapitre qui ne sera pas assombrie par la colère et la méfiance? [ 212 ] Avant de déterminer les meilleures mesures pour X le Tribunal souhaite revoir les parents avec le nouvel intervenant social afin de discuter de différentes options que le Tribunal envisage. [ 213 ] Le Tribunal reportera donc les mesures applicables au 24 janvier 2020 afin de faire le point avec les parties. Dans l’attente, X demeurera confié à ses parents. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Concernant le jeune A : [ 214 ] ORDONNE la fermeture du dossier [22] .
Concernant l’enfant Y : [ 215 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 216 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant Y encore et toujours compromis; [ 217 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 8 novembre 2018; [ 218 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant Y en famille d’accueil, soit celle de M me D et de M.
G jusqu’à sa majorité; [ 219 ] AUTORISE , en faveur de l’enfant Y, des contacts supervisés avec ses parents, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse et à défaut d’entente, les contacts auront lieu à raison d’une fois aux deux semaines pour une durée de deux heures, en respectant le désir de l’enfant Y; [ 220 ] SUSPEND les contacts supervisés avec la fratrie jusqu’à ce qu’un travail thérapeutique en lien avec les abus sexuels soit effectué et en respectant le rythme de Y; [ 221 ] AUTORISE la réintroduction des contacts familiaux supervisés incluant l’ensemble de la fratrie, selon l’évolution du cheminement thérapeutique de Y; [ 222 ] ORDONNE que l’enfant Y bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi
psychologique tant que jugé nécessaire par les professionnels; [ 223 ] ORDONNE que l’enfant Y se présente aux rendez-vous en psychologie s’il y a lieu, accompagnée des parents d’accueil ou du délégué; [ 224 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des moyens qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant Y afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 225 ] ORDONNE aux parents et à l’enfant Y de prendre les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation de compromission, notamment qu’ils collaborent avec les intervenants ainsi qu’aux moyens proposés par ces derniers; [ 226 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale concernant les soins et services de santé, les autorisations scolaires et parascolaires, les coupes de cheveux, les voyages, les demandes de passeport et l’obtention d’un permis de conduire; [ 227 ] CONFIE aux responsables de la famille d’accueil, M me D et M.
G, les attributs de l’autorité parentale retirés aux parents concernant les soins et services de santé, les autorisations scolaires et parascolaires, les coupes de cheveux les voyages, les demandes de passeport et l’obtention d’un permis de conduire; [ 228 ] ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant Y et à sa famille, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité, soit le [...] 2029 ; [ 229 ] CONFIE la situation de l’enfant Y à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance [23] .
Concernant l’enfant Z : [ 230 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 231 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant Z encore et toujours compromis; [ 232 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 8 novembre 2018; [ 233 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant Z en famille d’accueil, soit celle de M me H et M.
E jusqu’à l’atteinte de sa majorité; [ 234 ] AUTORISE , en faveur de l’enfant Z, des contacts supervisés avec ses parents, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse et à défaut d’entente, les contacts auront lieu à raison d’une fois aux deux semaines pour une durée de deux heures; [ 235 ] SUSPEND les contacts supervisés avec la fratrie jusqu’à ce qu’un travail thérapeutique en lien avec les abus sexuels soit effectué et en respectant le rythme de Z et de sa sœur Y; [ 236 ] AUTORISE la réintroduction des contacts familiaux supervisés incluant l’ensemble de la fratrie, selon l’évolution du cheminement thérapeutique des enfants et si tel est le cas, à une fréquence d’une fois par mois, de façon supervisée; [ 237 ] ORDONNE que l’enfant Z bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi psychologique, tant que jugé nécessaire par les professionnels; [ 238 ] ORDONNE que l’enfant Z se présente aux rendez-vous en psychologie s’il y a lieu, accompagné des parents d’accueil ou du délégué; [ 239 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des moyens qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant Z afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 240 ] ORDONNE aux parents et à l’enfant Z de prendre les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation de compromission, notamment qu’ils collaborent avec les intervenants ainsi qu’aux moyens proposés par ces derniers; [ 241 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale concernant les soins et services de santé, les autorisations scolaires et parascolaires, les coupes de cheveux les voyages, les demandes de passeport et l’obtention d’un permis de conduire; [ 242 ] CONFIE aux responsables de la famille d’accueil, M me H et M.
E, les attributs de l’autorité parentale retirés aux parents concernant les soins et services de santé, les autorisations scolaires et parascolaires, les coupes de cheveux les voyages, les demandes de passeport et l’obtention d’un permis de conduire; [ 243 ] ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant Z et à sa famille, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité, soit le [...] 2024 ; [ 244 ] CONFIE la situation de l’enfant Z à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance [24] .
Concernant l’enfant X :
[ 245 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 246 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis en vertu de l’article 38 b) 2 (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 247 ] MAINTIENT provisoirement X auprès de ses parents; [ 248 ] AUTORISE des contacts entre X et sa fratrie dans le cadre de contacts supervisés parents/enfants; [ 249 ] FIXE le dossier au 24 janvier 2020 à 9 heures pour la poursuite de l’enquête sur les mesures applicables dans la situation de X; [ 250 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance [25] .
Concernant la demande en lésion de droits : [ 251 ] DÉCLARE que les droits des enfants Y, Z et A ont été lésés par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A en ce que : • la Directrice de la protection de la jeunesse a négligé et omis d’offrir aux enfants et aux parents un suivi social adéquat (art. 2.3, 2.4, 5(2), 8 et 69 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ; • il y a eu absence de soutien psychologique pour Z alors qu’il en avait besoin et en avait fait la demande. À
TITRE DE CORRECTIFS : [ 252 ] RAPPELLE à la Directrice de la protection de la jeunesse l’article 69 de la
Loi sur la protection de la jeunesse qui impose à l’intervenant social au dossier de communiquer régulièrement avec les enfants; [ 253 ] RAPPELLE à la Directrice de la protection de la jeunesse les articles 2.3 et 2.4 et 8 de la
Loi sur la protection de la jeunesse qui exigent que l’intervenant social informe l’enfant du suivi de son dossier et exigent également que les interventions soient faites avec diligence et avec continuité; [ 254 ] ORDONNE qu’un nouvel intervenant social, expérimenté et susceptible de demeurer à long terme, soit attitré au suivi psychosocial des enfants (X, Y et
Z) et des parents; [ 255 ] ORDONNE que ce nouvel intervenant social rencontre les enfants à une fréquence régulière en fonction de leurs besoins; [ 256 ] ORDONNE aux parties d’agir avec diligence et célérité à l’exécution de cette ordonnance; [ 257 ] ORDONNE à la Directrice de s’assurer qu’une formation à jour soit donnée à tous les intervenants sociaux en matière d’abus sexuels; [ 258 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de superviser personnellement l’exécution de la présente ordonnance; [ 259 ] ORDONNE la notification de la présente décision à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A afin qu’elle prenne personnellement connaissance du présent jugement pour apporter les correctifs visant notamment à ce qu’une telle situation ne se reproduise plus; [ 260 ] ORDONNE que la présente décision soit notifiée à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse afin qu’elle soit informée de la situation et prenne les mesures qui s’imposent dans le cadre de son mandat. ___________________________________ Lise Gagnon, J.C.Q.
M e Idil Omar Abdi Avocate de la Directrice de la
protection de la jeunesse M e Karine Bourassa Avocate des enfants X et Y M e Kim Dingman Avocate de l’enfant Z M e Mélissa Robert Avocate de l’enfant A M e Céline Gallant Avocate de la mère M e Ariel Thibault Avocat du père Date des audiences : 31 juillet 2019, 19 septembre 2019, 10 octobre 2019, 30 octobre 2019
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