2010 QCCQ 5324, 2010 QCCQ 5324
Opinion
Couturier c. Atelier de mécanique Vito et Frank inc. 2010 QCCQ 5324 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-112353-083 DATE : 27 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE MARTIN HÉBERT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANDRÉ COUTURIER
Partie demanderesse c. ATELIER DE MÉCANIQUE VITO ET FRANK INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Couturier réclame à Atelier de mécanique Vito et Frank inc. (Atelier) la somme de 4 500 $ à
titre de dédommagements, alléguant une réparation fautive sur son véhicule automobile. [ 2 ] Atelier conteste cette réclamation et formule une demande reconventionnelle de 1 600 $ relativement à une facture impayée, ennuis et inconvénients, perte de temps facturable et perte de clientèle. [ 3 ] De la preuve soumise, le Tribunal retient ce qui suit. [ 4 ] En mars 2008, M. Couturier fait l'acquisition d'un véhicule usager de marque BMW, indiquant un kilométrage de 107 000 kilomètres. [ 5 ] Dès après l'acquisition, M. Couturier se rend chez Atelier pour requérir un changement d'huile et une vérification
sommaire du véhicule automobile. On lui indique alors que le changement d'huile n'est pas nécessaire puisqu'il aurait été fait peu de temps auparavant. [ 6 ]
Malgré tout, en raison de l'insistance de M. Couturier, Atelier procède au changement d'huile. On ne peut pas toutefois changer les filtres à essence, ceux-ci n'étant pas disponibles. Ils sont commandés et installés une semaine plus tard. [ 7 ] Dans l'intervalle, M. Couturier se rend à Québec pour un voyage d'affaires. Il constate, à cette occasion, quelques ratés du moteur. Il en fait part au représentant de Atelier, la semaine suivante, lors du changement des filtres d'essence, soit le samedi 22 mars 2008. [ 8 ] Ce même jour, M. Couturier se rend à Laval.
En cours de route, le véhicule manifeste de nouveaux ratés, n'accélère plus et le moteur finit par s'arrêter complètement. Aucun nouveau démarrage n'est possible. [ 9 ] Le véhicule est remorqué chez Atelier de telle sorte que le lundi matin suivant, on puisse examiner la situation. M. Couturier est alors informé que « le moteur est saisi ». En d'autres mots, ce dernier est hors d'usage et doit être remplacé. [ 10 ] M. Couturier décide de faire remorquer le véhicule chez M. Roland Joyal, mécanicien, qui s'occupait déjà de l'entretien avec l'acquisition.
Ce dernier est donc bien informé quant à l'état du véhicule. [ 11 ] M. Joyal affirme dans son témoignage que le moteur est effectivement « saisi » et qu'il doit être remplacé. Il impute cette situation à une mauvaise installation du filtre à l'huile. Selon lui, un support n'a pas été installé, ce qui peut provoquer que l'huile n'est pas filtrée ou qu'il y a irrégularité dans la pression de l'huile. Ultimement, cela peut conduire au bris complet du moteur, tel que ce fut le cas en l'espèce. [ 12 ] Ces explications font conclure à M.
Couturier que Atelier a donc exécuté de façon fautive les travaux d'entretien lors du changement d'huile effectué lors du premier rendez-vous. [ 13 ] Cette prétention est contredite par la preuve. D'une part, les deux représentants de Atelier qui ont travaillé sur le véhicule automobile nient catégoriquement avoir procédé au changement du filtre à l'huile, ce qui, de leur avis, n'était aucunement requis. [ 14 ] D'autre part, la facture remise à M. Couturier ne fait aucune mention d'un tel service rendu. Il n'y a aucun montant réclamé au
client à ce sujet. [ 15 ] Dans ces circonstances, leur version paraît crédible et plausible : Atelier n'a pas touché à l'installation du filtre à l'huile d'où semble originer le bris du moteur. [ 16 ] Certes, M. Couturier offre une version différente. Selon lui, un des représentants de Atelier aurait bel et bien changé ce filtre. Toutefois, ses explications à ce sujet demeurent floues et n'offrent pas un caractère probant aussi élevé que celui de la version en défense. Or, comme l'énonce l'
article 2803 C.c.Q. , le fardeau de la preuve incombe au demandeur. [ 17 ] En l'instance, celui-ci n'a pas su convaincre le Tribunal du bien-fondé de ses prétentions, il s'agit plutôt d'une hypothèse non démontrée. Son recours doit donc être rejeté. [ 18 ] Quant à la demande reconventionnelle, seul le coût relatif à une facture impayée (62,08 $) fait l'objet d'une preuve. Les montants réclamés au sujet d'ennuis et inconvénients, perte de temps facturable et perte de clientèle n'ont pas été mis en preuve de façon probante.
Les représentants de Atelier font certaines affirmations sans pour autant en faire une démonstration offrant un caractère prépondérant. [ 19 ] La demande reconventionnelle doit être accueillie, en
partie seulement, pour la somme de 62,08 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande principale; ACCUEILLE EN
PARTIE la demande reconventionnelle; CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 62,08$, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. depuis le 3 octobre 2008; LE TOUT, avec dépens. __________________________________ MARTIN HÉBERT, J.C.Q. Date d’audience : 19 avril 2010
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