2010 QCCQ 21138, 2010 QCCQ 21138
Opinion
R. c. Petit 2010 QCCQ 21138 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » N° : 505-01-087031-098 DATE : Le 17 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ELLEN PARÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
PATRICK PETIT Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'accusé a subi son procès relativement au chef d'accusation suivant : 1. Le ou vers le 20 octobre 2009, à Longueuil, district de Longueuil, s'est livré à des voies de fait contre X, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 266
a) du Code criminel . Les faits [ 2 ] X est rencontré au service de police le 11 novembre 2009, suite à une plainte pour les événements reprochés en date du 20 octobre 2009. [ 3 ] La rencontre avec le policier Michel Goyer a été enregistrée. [ 4 ] X a d'abord été interrogé et il déclare qu'il se souvient s'être rendu au poste de police. Il sait qu'il est important de dire la vérité.
Il a réécouté la vidéo enregistrée en compagnie de l'enquêteur Michel et il n'a rien à changer ou à rajouter au contenu du vidéo, ajoutant qu'il lui a dit la vérité et qu'il a été très clair avec lui. [ 5 ] Lors du visionnement de la vidéo, au sujet de ce qui serait survenu le 20 octobre 2009, X déclare que Patrick l'a frappé dans le mur rouge, trois, quatre fois et qu'il a eu une bosse et il lui disait sur un ton fort : « Plus jamais tu vas me faire ça mon hostie de tabernacle ». [ 6 ] Il ajoute que Patrick l'assoit et le sort de la classe par le chandail pour ensuite le cogner au mur. Il crie à tue-tête.
Il ajoute que Patricia et Louise le sauvent. [ 7 ] Il déclare que juste avant l'intervention de Patrick, il chantait une chanson en anglais et Patrick était écœuré d'entendre sa voix. [ 8 ] Il dit que Patrick le sort de la classe en le prenant de ses deux mains de chaque côté de la poitrine un peu sous les bras alors qu'il est derrière lui, mais qu'il l'a d'abord assis bêtement sur une chaise pour ensuite lui dire : « Tu sors » d'une voix forte. [ 9 ] Lorsque la porte est ouverte, il déclare qu'il voulait se sauver. Patrick le prend par le chandail à capuchon et il le tire.
Il lui « varge » la tête quatre fois. [ 10 ] Il déclare qu'il a eu une bosse au haut du front du côté gauche et qu'elle a été là deux, trois, quatre jours et qu'elle est
partie et que ça faisait plus mal. [ 11 ] Il déclare que sa réaction aux interventions de Patrick a été qu'il voulait s'en aller et qu'il s'est senti mal et qu'il a pogné les nerfs. [ 12 ] Il répète à plusieurs reprises que l'accusé lui a pété la tête au mur en lui disant que plus jamais il ne lui ferait ça « mon hostie de tabernacle ». [ 13 ] X admet qu'il peut faire des crises, qu'il parle fort et qu'il crie. Il admet même qu'à une reprise il avait fait une crise contre son père et qu'il avait même défoncé une porte à coups de pied.
[ 14 ] X déclare qu'il déteste se faire tenir et qu'il en a assez de se faire renfermer dans la cave. Lorsqu'il avait été puni, son père l'avait mis dans la cave et parfois son père le prend par le capuchon de son kangourou. Il a l'impression d'être un chien tiré en laisse. [ 15 ] Il dit qu'il n'aime pas être embarré, qu'il n'aime pas se faire toucher sauf s'il donne « sa permission spéciale ». Il n'aime pas non plus que sa mère lui mette la main sur la bouche et qu'il déteste cela à mourir.
Une fois adulte, il souhaite leur faire la même chose. [ 16 ] Johanne Aubé est une éducatrice retraitée. [ 17 ] Le 20 octobre 2009, elle enseigne l'anglais à l'école Jacques Ouellette à Longueuil. Elle enseigne à des enfants en déficience visuelle et certains autres handicaps associés. [ 18 ] Elle enseigne à cet endroit depuis 17 ans. [ 19 ] Le 20 octobre 2009, elle enseigne l'anglais à cinq élèves de 9 à 11 ans qui en plus d'un trouble visuel, ont d'autres difficultés d'apprentissage. X fait
partie de ce groupe. [ 20 ] Lors du cours d'anglais précédant à ce même groupe d'enfants incluant X, il lui avait été difficile de dispenser son enseignement dû au comportement inadéquat de X. [ 21 ] Elle précise que l'année scolaire 2009-2010, est la première année où X n'est pas toujours accompagné d'une éducatrice individuellement. [ 22 ] Comme le comportement de X dérangeait beaucoup trop, elle avait demandé un accompagnateur et l'accusé avait été désigné par la direction. [ 23 ] Elle lui avait demandé d'intervenir seulement au besoin et de retirer X du groupe et l'amener ailleurs dans le même local afin de le calmer. [ 24 ] Au début du cours, elle demande aux enfants debout en cercle devant elle d'apprendre une chanson comportant des mots sur le thème de l'Halloween. [ 25 ] X lui déclare qu'il n'aime pas cela en disant : « Christ répéter des mots.
Tu ne me feras pas apprendre des mots d'Halloween. » Il crie. Elle essaie de le calmer verbalement lui disant d'arrêter. [ 26 ] Lorsque X crie, deux autres élèves se bouchent les oreilles. [ 27 ] Elle ajoute que X est debout et qu'il a souvent des mouvements de sautillements brusques, si bien qu'elle garde une petite distance de celui-ci. [ 28 ] Elle demande à X d'arrêter de crier et lui dit qu'il n'a pas besoin de répéter.
Celui-ci lui dit : « C'est pas toi ma christ de câlice de tabernacle qui va me calmer ». [ 29 ] À ce moment, l'accusé la regarde et elle lui fait signe d'intervenir. [ 30 ] L'accusé se rend près de X et lui dit : « Tu as entendu ce que Johanne t'a demandé ? » Il lui dit : « Oui, j'ai entendu, mais je ne veux pas. » Il lui répète : « Elle t'a demandé de baisser le ton » en utilisant un ton ferme. X lui dit : « C'est pas toi mon christ qui va m'arrêter de parler et de crier et qui va ma calmer ». [ 31 ] D'un ton sérieux et ferme, l'accusé lui dit de venir s'asseoir à côté de lui pour se calmer.
X refuse en continuant de crier et de sautiller. [ 32 ] L'accusé se place derrière X en lui disant que s'il ne veut pas s'asseoir lui-même qu'il va l'asseoir. Il le dirige vers la chaise en le suivant. X continue de se débattre et de se secouer et de se défaire de l'emprise de l'accusé. L'accusé l'assoit sur la chaise et le tient des deux bras pour le garder en place. [ 33 ] Comme il est impossible de le calmer, l'accusé lui dit : « On va sortir et on va se calmer ailleurs. »
Il le dirige vers la porte sans le lâcher, de ses deux mains placées sous ses bras de chaque côté entre le coude et l'épaule. [ 34 ] L'accusé s'adresse à X d'un ton ferme sans crier. [ 35 ] Ils sortent dans le corridor, la porte se referme fort et elle porte ensuite l'attention sur ses autres élèves. [ 36 ] Elle ajoute qu'au cours des années antérieures, X étant toujours accompagné d'une technicienne en éducation spécialisée, dès qu'il y avait un problème, elle se référait à celle-ci. [ 37 ] Sylvie Vincent est enseignante à l'école Jacques Ouellette à Longueuil depuis 1991. Elle a un bac en adaptation scolaire.
Elle a enseigné dans une école où les élèves avaient des troubles de comportement. [ 38 ] Le 20 octobre 2009, elle occupe le local 133 adjacent au local 134 soit celui où Johanne Aubé dispense un cours d'anglais à X. [ 39 ] Elle explique que dans cette école, les murs du côté des classes sont rouges et arrondis afin d'aider à guider les enfants et leur permettre de savoir que lorsqu'ils sont le long d'un mur arrondi, ce sont des locaux de classe et que de l'autre côté du corridor les murs des locaux administratifs incluant la direction sont gris et droits. [ 40 ] Le 20 octobre 2009, pendant la première période de l'après-midi, elle donne un cours de français, accompagnée d'une
orthopédagogue. [ 41 ] Elle entend une voix d'adulte très forte et une voix d'enfant qui crie. [ 42 ] Elle identifie immédiatement la voix de X. Elle lui a enseigné pendant l'année scolaire 2004 - 2005. Cet enfant criait quotidiennement et se désorganisait cinq à sept fois par jour. Elle déclare qu'il était en crise plus que la moitié du temps. [ 43 ] Elle se rend à la porte. Elle voit l'accusé et X en mouvement.
Ils sont face à la porte du local 134 à peu près à deux mètres, deux mètres et demi d'elle. [ 44 ] Quand elle ouvre la porte, l'accusé prend X par le cou avec le pouce droit du côté gauche et les doigts et le dirige vers un corridor. [ 45 ] Au même moment elle voit la directrice Patricia Annick qui répète à l'accusé : «Lâche-le ». L'accusé et X crient.
Ce dernier donne des coups de pied. [ 46 ] L'orthopédagogue qui l'accompagne dans la classe, sort de la classe et rejoint la directrice. [ 47 ] Elle déclare que lorsqu'elle les voit en mouvement, ils se dirigent vers le gymnase qui se trouve à quelques locaux plus loin. [ 48 ] Elle voit la directrice Patricia arriver en courant et s'adresser immédiatement à l'accusé en lui répétant de le lâcher.
Ce sont les seules paroles qu'elle a entendues à ce moment-là dont elle est certaine. [ 49 ] En contre-interrogatoire, elle déclare qu'elle ouvre la porte cinq à sept secondes après avoir entendu la porte du local adjacent se fermer fortement et lorsqu'elle voit l'accusé et X, ils sont à deux pieds du mur. [ 50 ] Louise Bonneau est enseignante. [ 51 ] En octobre 2009, elle est enseignante orthopédagogue à l'école Jacques Ouellette. Elle y est depuis 10 ans.
Elle accompagne une élève dans la classe 133 dans laquelle l'éducatrice est Sylvie Vincent. [ 52 ] Elle sort du local car elle entend du bruit et des cris à un niveau sonore qui l'a rendue inconfortable. Elle reste à l'extérieur pour essayer d'aider et intervenir auprès de X. [ 53 ] Sylvie Vincent lui dit qu'il faut intervenir. Elle dit à celle-ci d'entrer et qu'elle va rester dans le corridor. À ce moment-là, X est encerclé dans les bras de Patricia. Il est dos à celle-ci et face à l'accusé. La seule chose à laquelle elle pense est d'isoler X de la situation.
Elle est alors affolée, étant étonnée de voir comment cela se passe. [ 54 ] Elle intervient auprès de l'enfant en s'accroupissant auprès de lui et lui dit qu'elle sait ce qu'il ressent et lui demande de la suivre pour aller se calmer, ce qu'il fait. [ 55 ] Elle sait que c'est un enfant qui n'aime pas être touché. Elle l'amène donc dans une salle de toilette et essaie de le calmer. Elle lui lave le visage. Il est trempé.
Elle l'assoit sur le comptoir et parle avec lui. [ 56 ] Il gesticule en disant qu'il l'avait frappé, qu'il n'avait pas le droit, qu'il l'avait frappé la tête au mur. [ 57 ] Elle déclare qu'elle voit des rougeurs au cou de l'enfant des deux côtés. Il dit qu'il a mal à la tête et qu'il a mal au cou. [ 58 ] Elle déclare que c'est un enfant qui est volubile, qui peut parfois en rajouter.
Il déclare alors que l'accusé lui a rentré la tête dans le mur en disant : « Regarde j'ai une bosse ». [ 59 ] Elle ajoute que la rougeur au cou était évidente et qu'elle a senti une petite bosse, mais elle n'est pas en mesure de dire si elle était récente. « Il n'y avait pas de date écrite sur la bosse » dit-elle. [ 60 ] Elle revoit l'accusé avant de quitter l'école ce 20 octobre 2009. Il lui demande si c'est elle qui est intervenue auprès de X et il l'en remercie de l'avoir fait.
Il est alors tout à fait calme. [ 61 ] Patricia Annick Van De Karckhore déclare qu'elle est directrice à l'école Jacques Ouellette à Longueuil depuis une année en octobre 2009. [ 62 ] L'accusé enseignait à cet endroit en adaptation scolaire depuis 10 ans. [ 63 ] C'est une école spécialiste suprarégionale qui dessert des élèves en difficulté de tout l'ouest du Québec. Ils ont des troubles moteurs de déficience visuelle, intellectuelle, des troubles moteurs et d'apprentissage. [ 64 ] Après le dîner du 20 octobre 2009, elle est à son bureau et entend des cris.
Elle reconnaît la voix de X, car il est fréquent que celui-ci crie. [ 65 ] Elle entend également une voix d'homme et la voix de X sur un ton qu'elle qualifie d'inhabituel. [ 66 ] Elle se rend dans le corridor et voit que l'accusé tient X par le col de son kangourou, que l'enfant tient à peine par terre, qu'il est sur le bout de ses pieds. [ 67 ] Elle dit à l'accusé d'arrêter. Il ne l'entend pas. Elle répète. Louise Bonneau prend charge de l'enfant. Elle reste avec l'accusé qui est un peu hagard et blanc. Elle lui demande d'aller relaxer quelques minutes après avoir brièvement parlé avec lui.
[ 68 ] Elle va chercher X à la salle de bain et l'amène à son bureau. Il lui dit qu'il a été battu, mais ne comprend pas pourquoi. Il dit que l'accusé lui crie très fort et lui cogne la tête au mur rouge. [ 69 ] Elle déclare qu'elle voit clairement les rougeurs au cou et une au front de l'enfant. Elle ne voit pas ou ne sent pas de bosse au front. [ 70 ] Elle parle à l'accusé par la suite à son bureau. Il est calme. Il dit qu'il regrette son geste étant donné qu'il est l'adulte et ajoute qu'il n'a jamais vraiment supporté les cris de X.
Il pensait être capable d'accompagner la classe mais que finalement c'est venu le chercher. [ 71 ] Elle déclare que lorsque X est en crise, habituellement on ne peut le toucher et qu'à cette occasion il s'est laissé prendre et qu'il s'est collé à elle. [ 72 ] Elle ajoute que lorsqu'elle intervient c'est parce qu'elle sent l'urgence de le faire. [ 73 ] L'accusé Patrick Petit a témoigné. [ 74 ] Il déclare qu'il est enseignant depuis 1984-1985 et depuis 2000 à l'école Jacques Ouellette. Les sept premières années, il était à l'externe et suivait les élèves à basse vision dans les classes régulières.
Depuis trois ans, il est tuteur d'un groupe à l'école Jacques Ouellette et enseigne également le français au secondaire. [ 75 ] Le 20 octobre 2009, suite à une demande de Johanne Aubé, il accompagne celle-ci dans sa classe. La demande est logée à l'heure du dîner par la directrice adjointe.
Il demande pourquoi et on lui répond que c'est parce que X est présent dans la classe. [ 76 ] Johanne Aubé lui demande d'être présent et elle lui fait part que s'il arrive quelque chose, elle lui ferait signe. [ 77 ] Il déclare que Johanne Aubé débute le cours d'anglais par une chanson que X conteste un peu beaucoup et chiale en disant : « Ça me tente pas de chanter hostie ». Johanne continue d'essayer debout devant X. [ 78 ] Johanne lui fait un signe de tête en le regardant. Il voit les quatre autres élèves « qui sont en train de givrer ».
Il déclare que ça ne fait pas son affaire. [ 79 ] Parmi eux il y a Y qu'il a déjà accompagné au cours des dernières années. Il en avait eu la charge et connaissait très bien le dossier de celui-ci et savait que Y, avant de sauter, se mettait à fixer et là ça n'allait pas bien. [ 80 ] Il s'adresse à X en l'invitant vers lui. X lui répond : « C'est pas toi qui va me dire quoi faire. Si tu comprends pas c'est que tu es bloqué. » [ 81 ] Il se rend au côté de X et lui dit : « Viens, on va aller s'asseoir ailleurs ». Il ajoute qu'à ce moment-là ça ne va pas trop mal. X continue de chialer et de sacrer.
Il lui met de la pression sur les épaules pour l'inciter à s'asseoir. X finit par s'asseoir. [ 82 ] Johanne est en compagnie des autres élèves « qui étaient givrés » et les regarde. [ 83 ] Il décide donc de sortir du local avec X. Il tire la chaise et le prend par les bras. Il lui dit : « Viens avec moi on va sortir. » [ 84 ] Il le guide par-dessous les bras en le suivant. X continue de chialer. Rendu à la porte, d'un même mouvement, il ouvre la porte et le prend par le kangourou plus particulièrement par le capuchon du kangourou de son bras gauche. Il ouvre la porte et sort avec lui.
La porte se referme, mais elle claque fortement. X sacre de plus en plus et élève la voix. [ 85 ] L'accusé déclare : « Je reçois une charge émotive et je dis à X : "Je suis capable d'élever la voix moi aussi ". » Il change de côté de corridor en se dirigeant vers le gymnase projetant se rendre plus loin pour discuter avec X et à ce moment-là « plein de monde arrive ». [ 86 ] La directrice lui demande de le lâcher.
Il se demande pourquoi en se disant que s'il le lâche, X partirait. [ 87 ] Il explique que lorsqu'il dirige X, il le met du côté du mur parce qu'il sait que les enfants qui ont des troubles visuels doivent toujours être en contact avec un objet. Lorsque la directrice intervient, elle prend l'enfant et par la suite Louise Bonneau le prend en charge. [ 88 ] Il affirme que l'intervention de la directrice se produit à un moment où la résistance de X commence à baisser. [ 89 ] Il se rend ensuite dans son local afin de gérer ses émotions. [ 90 ] Il nie avoir frappé la tête de X quatre fois sur le mur.
Il ajoute qu'il le tient près d'un mur et que celui-ci se débat, qu'il a pu se cogner sur le mur, mais qu'il ne le sait pas. [ 91 ] Il ajoute qu'il ne consulte pas le dossier de X avant de faire l'accompagnement dans la classe et qu'il a appris lors du témoignage des enseignants que X n'aimait pas se faire toucher. [ 92 ] En contre-interrogatoire, il reconnaît que bien qu'il ne consulte pas le dossier, celui-ci était accessible. [ 93 ] Il connaissait la réputation de X.
Il savait qu'il criait et qu'il pouvait être turbulent, mais il ajoute que le fait de ne pas pouvoir le toucher est une information que techniquement on aurait dû lui fournir. Il sait qu'il existe des techniques appropriées pour les jeunes qui n'aiment pas se faire toucher.
[94] Il savait que X avait une très basse vision. [95] Il reconnaît lui avoir mis une pression pour le faire asseoir. Il a le temps de s'asseoir à côté de lui, de tenter de lui parler, mais Xcontinue de chialer et de gigoter. [96] Il affirme qu'il parle d'un ton ferme à X lorsqu'il intervient, car il est en train de chialer.
Il le dirige vers la porte en le suivant àl'aide de ses deux bras. [97] Il explique que s'il le suit lorsqu'il sort du local c'est pour une question de sécurité pour éviter de recevoir des coups. [98] Il ajoute qu'à ce moment-là toutes les actions qu'il pose, il sait ce qu'il fait ajoutant qu'il le sait également par la suite. Bien qu'ilrésiste, X continue d'avancer en étant sur ses deux jambes. [99] Il ne l'informe pas du fait qu'ils sont à proximité de la porte, le guidant de ses deux mains, il utilise sa main gauche pour saisirson capuchon et ouvre la porte de la main droite.
Il continue de le tenir par le capuchon une fois la porte refermée. [100] Il explique qu'en sortant de la classe, X se met en mode crise en répétant toujours les mêmes choses qu'il disait dans la classe. [101] Il précise que son comportement ne se détériore pas puisqu'il est déjà détérioré une fois dans la classe. X parle plus fort, ce quil'incite lui-même à changer volontairement d'intensité. [102] Il déclare qu'il a une charge émotive, car il doit faire une chose qu'il n'aime pas faire soit s'imposer physiquement puisque cen'est pas plaisant de se rendre là.
C'est une situation qu'il trouve décevante, mais précise qu'il sait alors ce qu'il fait. [103] L'accusé déclare que lorsque l'on crie, on n'a pas le contrôle et lorsque l'on parle fort, on l'a. [104] Il déclare qu'à l'extérieur de la classe, X a tenté de se sauver. [105] Il déclare que lorsque la directrice intervient, il reçoit une charge émotive et qu'en semblables situations, il blanchit.
Il déclarequ'il n'est pas hagard, mais plutôt surpris de voir la présence de la directrice. [106] Il explique que dans des situations semblables, bien qu'il y ait des techniques d'intervention, cela n'empêche pas la chargeémotive. [107] Lorsqu'il retourne à son local, il déclare qu'il s'assoit, met les deux mains sur la table, ferme les yeux et essaie de ne pas y penserpour prendre une distance et y repenser par la suite. [108] Il ajoute que le souvenir précis de ce qui s'est passé est devenu clair et limpide en route pour chez lui. [109] Il ne peut situer le moment où il rencontre la directrice. [110] Il affirme qu'il trouve alors « gros » de se faire demander s'il a cogné la tête de l'enfant au mur et ajoute que cette question l'ablessé. [111] Il affirme que lorsque la directrice est intervenue de même que Louise Bonneau, il n'a pas eu le temps de se rendre de l'autre côtédu corridor.
Il est en mouvement pour le faire et que l'intervention s'est produite avant.
LA POSITION DES PARTIES [112] La défense soutient que l'accusé est crédible et qu'il reconnaît avoir fait une intervention avec usage de la force avec X mais qu'ila dans le contexte, eu égard à cette situation particulière et à la condition de l'enfant, exercé une force raisonnable conforme auxdispositions de l'article 43 du Code criminel dans l'exercice de son autorité pour l'inciter à respecter des directives. [113] La Poursuite soutient que la version de l'accusé n'est pas crédible et qu'il n'a pas contredit les propos rapportés par la directricelorsqu'il l'a rencontrée et que la preuve de la Poursuite établit hors de tout doute raisonnable l'infraction reprochée.
La Poursuite ajouteque l'accusé a agi alors qu'il était en perte de contrôle ce qui est supporté par la preuve, établissant hors de tout doute raisonnable l'usaged'une force excessive dans le contexte malgré le fait que X avait alors un comportement turbulent et inacceptable.
LE DROIT [114] La Poursuite a le fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l'accusé à l'égard de l'accusation portée. [115] L'accusé doit bénéficier du doute raisonnable eu égard à sa défense dans la perspective de l'ensemble de la preuve et eu égard àl'ensemble de la preuve. [116] Il s'agit en l'espèce de témoignages contradictoires. [117] Ces témoignages doivent être appréciés non pas en choisissant une version plutôt que l'autre, mais dans la perspective globale dedéterminer si la poursuite a établi la culpabilité de l'accusé hors de tout doute raisonnable. [118] Tel que rappelé dans R. c.
J.H.S., 2008 CSC 30 , 2008 C.S.C. 30, c'est une erreur de procéder à un « concours » decrédibilité et la poursuite a toujours le fardeau de prouver les éléments des infractions hors de tout doute raisonnable. [119] Relativement à la preuve hors de tout doute raisonnable, l'arrêt Lifchus (CSC), [1997] 3 R.C.S. 320, 335,retient :
• La norme de la preuve hors de tout doute raisonnable est inextricablement liée au principe fondamental de tous les procès pénaux,c'est-à-dire, la présomption d'innocence. • Le fardeau de la preuve incombe à la poursuite tout au long du procès et ne se déplace jamais sur les épaules de l'accusé. • Un doute raisonnable ne peut être fondé sur la sympathie ou sur un préjugé. • Il repose plutôt sur la raison et le bon sens. • Il a un lien logique avec la preuve ou l'absence de preuve. • La norme n'exige pas une preuve correspondant à la certitude absolue; il ne s'agit pas d'une preuve au-delà de n'importe queldoute; il ne peut s'agir non plus d'un doute imaginaire ou frivole. [120] Il faut davantage que la preuve que l'accusé est probablement coupable – le jury qui conclut seulement que l'accusé estprobablement coupable doit acquitter l'accusé. [121] Les dispositions de l'article 43 du Code criminel prévoient. [122] Dans l'arrêt Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c.
Canada [2004] 1 RCS, la Cour Suprême du Canada,statuant sur la constitutionnalité de l'article 43, a retenu que les dispositions de cet
article ne violent pas les garanties constitutionnellesprévues aux articles 7, 12 et 15 de la Charte des Droits et Libertés. [123] La Cour a délimité la portée des dispositions de l'article 43 : [23] Examinons d’abord la condition que la force soit employée « pour corriger ». Ces mots, examinés conjointement avec lajurisprudence, établissent deux limites au contenu de la zone de conduite protégée. [24] Premièrement, la personne qui emploie la force doit le faire pour éduquer ou corriger : Ogg-Moss, précité, p. 193.
Par conséquent,l’art. 43 ne peut pas excuser les accès de violence à l’égard d’un enfant qui sont dus à la colère ou à la frustration. Il n’admet dans sazone d’immunité que l’emploi réfléchi d’une force modérée répondant au comportement réel de l’enfant et visant à contrôler cecomportement ou à y mettre fin ou encore à exprimer une certaine désapprobation symbolique à cet égard.
L’emploi de la force doittoujours avoir pour objet d’éduquer ou de discipliner l’enfant : Ogg-Moss, précité, p. 193. [26] La deuxième condition de l’art. 43 est que la force employée soit « raisonnable dans les circonstances ». [27] À l’encontre de cet argument, le droit recourt depuis longtemps au caractère raisonnable pour délimiter des sphères de risque, sanspour autant tomber dans le piège de l’imprécision. [29] Vu sous cet angle, le caractère raisonnable évoqué à l’art. 43 est-il inconstitutionnellement imprécis?
Indique-t-il quelle conduitepeut donner lieu à des sanctions pénales et fournit-il une base rationnelle pour l’application de la loi? Bien qu’à première vue les termesutilisés soient généraux, un certain nombre de limites implicites contribuent à en préciser le sens. [30] La première limite découle du comportement pour lequel l’art. 43 établit une exception, à savoir le simple emploi non consensuel dela force. L’article 43 ne soustrait pas à des sanctions pénales la conduite causant un préjudice ou suscitant un risque raisonnable depréjudice.
Cette disposition peut être invoquée seulement dans les cas où l’emploi non consensuel de la force ne cause aucun préjudiceou ne risque pas de causer des lésions corporelles. Cela contribue à en limiter l’application aux formes de voies de fait les plus légères. Les gens doivent savoir qu’ils ne pourront pas invoquer l’art. 43 si leur conduite paraît susceptible de causer des lésions corporelles.
Demême, les policiers et les juges doivent savoir que ce moyen de défense ne peut pas être invoqué dans ces circonstances. [35] Par contre, il ne convient pas de mettre a posteriori l’accent sur la gravité du comportement répréhensible de l’enfant, ce qui incitedavantage à punir qu’à corriger. Un autre facteur, proposé dans l’arrêt R. c. Dupperon (SK C.A.), (1984), 16 C.C.C.(3d) 453 (C.A. Sask.), p. 460, à savoir [traduction] « la nature de la faute à l’origine de la correction infligée », n’est donc pas uneconsidération contextuelle pertinente.
L’article 43 est axé sur la correction infligée à l’enfant et non sur la gravité de l’événementdéclencheur. Il est évident que la force employée en l’absence d’un comportement exigeant une correction ne peut, par définition, servirà corriger. [39] Enfin, l’interprétation judiciaire peut être utile pour déterminer le sens de l’expression « raisonnable dans les circonstances »contenue à l’art. 43.
Il faut reconnaître, au départ, que la jurisprudence relative à l’art. 43 manque parfois de clarté et de cohérence ettransmet un message confus quant à ce qui est permis et à ce qui ne l’est pas. […] Il se peut que la présente affaire et celles qui pourronts’en inspirer ouvrent la voie à une interprétation plus uniforme que dans le passé de l’expression « raisonnable dans les circonstances ».
Là encore, la question n’est pas de savoir si l’art. 43 a donné suffisamment d’indications dans le passé, mais plutôt de savoir s’il établitune norme dont le sens fondamental peut s’harmoniser avec le consensus de l’heure. [40] Prises ensemble, ces considérations permettent de dégager de l’expression « raisonnable dans les circonstances » un sensfondamental solide qui est suffisant pour délimiter une sphère à l’intérieur de laquelle la correction infligée risque de donner lieu à dessanctions pénales.
De façon générale, l’art. 43 ne soustrait aux sanctions pénales que l’emploi d’une force légère — ayant un effettransitoire et insignifiant — pour infliger une correction. Les experts s’accordent actuellement pour dire que cet
article ne s’applique pasau châtiment corporel infligé à un enfant de moins de deux ans ou à un adolescent. La conduite dégradante, inhumaine ou préjudiciablen’est pas protégée. La correction comportant l’utilisation d’un objet ou encore des gifles ou des coups à la tête est déraisonnable. Lesenseignants peuvent employer une force raisonnable pour expulser un enfant de la classe ou pour assurer le respect des directives, maispas simplement pour infliger un châtiment corporel à un enfant.
Si on ajoute à cela l’exigence que la conduite vise à infliger unecorrection, ce qui exclut la conduite résultant de la frustration, de l’emportement ou du tempérament violent du gardien, il se dessine uneimage uniforme du champ d’application de l’art. 43. Les responsables de l’application de la loi ou les juges ont tort d’appliquer leur
propre perception subjective de ce qui est « raisonnable dans les circonstances »; le critère applicable est objectif. La question doit être examinée en fonction du contexte et de toutes les circonstances de l’affaire. La gravité de l’événement déclencheur n’est pas pertinente. [59] À l’article 43, le législateur tente de répondre à chacun de ces besoins. Il donne aux parents et aux instituteurs la capacité d’éduquer raisonnablement l’enfant sans encourir des sanctions pénales.
Le droit criminel condamne et punit résolument l’emploi de la force qui cause des blessures à l’enfant, qui constitue une forme d’abus systématique ou qui n’est simplement que la manifestation violente d’un sentiment de colère ou de frustration à l’égard d’un enfant; de cette façon, en ne décriminalisant que la force minime ayant un effet transitoire ou insignifiant, l’ art. 43 tient compte du besoin de l’enfant de vivre dans un milieu sûr. Cependant, l’ art. 43 garantit aussi que le droit criminel ne sera pas appliqué dans le cas où l’emploi de la force fait
partie d’un effort véritable d’éduquer l’enfant, s’il ne présente aucun risque raisonnable de causer un préjudice qui ne soit pas purement transitoire et insignifiant et s’il est raisonnable dans les circonstances. [ 124 ] Ainsi les enseignants peuvent employer une « force raisonnable dans les circonstances » à l'égard des élèves.
ANALYSE [ 125 ] L'analyse doit se faire à partir de la preuve retenue. [ 126 ] La défense soutient que la version de l'enfant n'est pas admissible en preuve, sa déclaration vidéo n'ayant pas été faite sous promesse de dire la vérité et n'ayant pas promis de dire la vérité lors de son témoignage. [ 127 ] Lorsque l'enfant témoigne à 12 h 06, il déclare qu'il a tout dit la vérité à Michel Goyer, qu'il a été « super » clair avec lui.
À 12 h 08, il dit que c'est bien vrai ce qu'il a dit à Michel. [ 128 ] Il est juste de dire que lors de son témoignage en aucun temps X fait la promesse de dire la vérité. [ 129 ] Dans trois décisions rendues en fonction des dispositions de l'ancien article 16(3) de la
Loi sur la preuve au Canada, on conclut qu'en l'absence d'une promesse explicite de dire la vérité préalable à leur témoignage, les témoignages d'enfants doivent être rejetés. - R. v. D. (R.R.), [1989] S.J. No 71 - R. c. S. (J.J.), [1991] N.S.J. 147 - R. c. R.J.B., [2000] A.J. No 363 [ 130 ] L'ancien
article 16 de la
Loi sur la preuve prévoyait une présomption d'incapacité de témoigner pour les témoins de moins de 14 ans. [ 131 ] L'actuel
article 16.1 de la
Loi sur la preuve au Canada est entré en vigueur le 2 janvier 2006. Cette nouvelle disposition modifie l'ancien
article 16 et crée une présomption d'habilité à témoigner des enfants de moins de 14 ans. L'ancienne présomption d'incapacité est éliminée. [ 132 ] Cette présomption est réfutable (art. 16.1(4)(5). [ 133 ] Le Tribunal doit cependant faire promettre au témoin de dire la vérité (art. 16.1(6). [ 134 ] Dans R. c. Tremblay [2007] J.J.Q. no 26608, le juge Grenier de la Cour Supérieure conclut qu'il s'agit d'une simple irrégularité procédurale qui n'a entraîné aucun préjudice à l'accusé. [19] À l'époque de l'ancien
article 16, dans le cas où un tribunal a omis de faire enquête ou de faire promettre à un enfant de dire la vérité, la tendance majoritaire de la jurisprudence est à l'effet que pareille omission n'est pas fatale, à moins qu'elle ne résulte en un préjudice pour l'accusé. [20] Dans R. c. Fabre, le juge Proulx pose la question suivante : Quelle est la conséquence, dans le cadre d'un appel d'un jugement de culpabilité, que doit entraîner l'omission du juge de première instance de tenir l'enquête sur la capacité de témoigner d'une personne âgée de moins de quatorze ans, que lui impose l'article 16 de la
Loi sur la preuve au Canada? [21] Il conclut plus loin que l'omission du juge de tenir une enquête constituait une « irrégularité de procédure » qu'il ne fait aucun doute que le « tribunal de première instance était compétent à l'égard de l'infraction en cause » et qu'enfin, « aucun préjudice n'a été causé à l'appelant par cette irrégularité ». [22] Dans R c. Deyardin, madame la juge Otis, dans des circonstances à peu près identiques, précise que même si la procédure prévue à l'article 16 de la
Loi sur la preuve au Canada est « mandatoire », l'omission de s'y conformer est une erreur procédurale « à laquelle la disposition réparatrice qu'est le sous-al 686(1) (b)(iv) C.cr . peut s'appliquer si aucun préjudice n'a été causé à l'appelant ». [23] Dans R. c. Peterson, une enfant n'a pas fait de promesse expresse de dire la vérité, tel que l'exigeait l'ancien
article 16 de la
Loi sur la preuve au Canada. L'enfant a cependant clairement indiqué qu'elle savait qu'il était bien de dire la vérité et qu'il était mauvais de dire un mensonge. [24] En concluant que l'article 16 ne prévoit pas de forme particulière pour la promesse, la Cour est d'avis que l'enfant a accepté de dire la vérité malgré qu'elle ne l'ait pas indiqué expressément. Comme il s'agit d'une erreur de procédure, la Cour d'appel se prévaut de l'article 686(1)(b)(iv), afin de remédier à la situation soulignant que l'accusé n'a pas subi de préjudice.
[25] Il est important de noter que cette décision est citée par la Cour suprême dans R. c. Khan, décision à laquelle réfère le juge Proulx dans l'arrêt Fabre précité.
Monsieur le juge Lebel écrit que cette disposition réparatrice peut s'appliquer dans le cas d'une erreur grave de procédure, que l'erreur puisse ou non entraîner une perte de compétence, si elle ne cause aucun préjudice. [26] Le juge Le Bel ajoute que cette disposition impérative a pour objectif de : mettre un frein à l'annulation des verdicts ou des procès en droit criminel pour des motifs liés essentiellement aux aspects techniques du droit, qui n'ont pas d'incidence réelle sur la légalité fondamentale ou l'équité du procès. [ 135 ] En 2010 et 2011, les codes criminels annotés Cournoyer Ouimet, Dubois Schneider citent les arrêts Fabre et Desyardins . [ 136 ] Les codes annotés Martin's et Treemear's citant R. v.
S.(J.J.) (1991) précité et R. v. Barsoun (1991) 13 WCB (2d) 382 , commentent : « The failure to obtain an explicit promise to tell the truth did not invalidate the conviction. » [ 137 ] Dans R. v. R.B. [2008] O.J. No 4627 , en appel d'une condamnation, un des motifs allégués est le témoignage non assermenté de K.B. et l'absence de promesse de dire la vérité contrairement à l'article 16.1(6) de la
Loi sur la preuve , soit l'actuelle disposition. [ 138 ] L'appelant n'a pas maintenu ce troisième motif d'appel et les trois motifs d'appel ont été rejetés et la condamnation maintenue. [ 139 ] Je n'ai cependant pas réussi à avoir le texte de la décision en première instance. [ 140 ] Je conclus qu'il s'agit en l'espèce d'une erreur procédurale. [ 141 ] Cette erreur a-t-elle causé un préjudice à l'accusé? [ 142 ] Tout porte à croire qu'il aurait rendu le même témoignage, d'ailleurs il dit qu'il a tout dit la vérité au policier, qu'il a été super clair et que c'est bien vrai ce qu'il lui a dit. [ 143 ] Il a été soumis à un contre-interrogatoire d'une durée normale.
Sa capacité de témoigner n'a pas été mise en cause comme le reconnaît la défense.
Il comprend le sens de « dire la vérité ». [ 144 ] Dans sa version, il corrobore l'accusé sur certains aspects et surtout il fournit le meilleur tableau possible de la situation à laquelle l'accusé était confronté lors qu'il est intervenu après de X. [ 145 ] Je conclus donc que l'accusé ne subit pas de préjudice et qu'il n'y a pas lieu d'exclure sa version de la preuve. [ 146 ] La preuve est donc constituée de la version de X, des témoignages de Johanne Aubé, Sylvie Vincent, Louise Bonneau et Patricia Annick Van De Karckhore pour la poursuite et du témoignage de l'accusé en défense. [ 147 ] La version de l'accusé est-elle crue ou soulève-t-elle un doute raisonnable à la lumière de l'ensemble de la preuve? [ 148 ] L'accusé déclare qu'il sait ce qu'il fait lorsqu'il suit et dirige X pour sortir de la classe afin d'éviter des coups de sa part et il rajoute qu'il le sait par la suite aussi. [ 149 ] Il précise que le comportement de X ne s'est pas détérioré à l'extérieur de la classe puisqu'il l'était déjà avant de sortir de la classe.
Il dit pourtant qu'à l'extérieur de la classe, X tente de se sauver. Selon son expression, il y a une charge émotive qu'il explique par le fait qu'il fait une chose qu'il n'aime pas faire, soit s'imposer physiquement. [ 150 ] Il reconnaît qu'à l'extérieur de la classe, il change volontairement l'intensité de sa voix. Il maintient qu'il a parlé fort, mais qu'il n'a pas crié.
Il ajoute que quand on crie, on n'a pas le contrôle et on l'a lorsqu'on parle fort. [ 151 ] Il déclare que la voix a pu paraître plus forte, car une fois rendu dans le corridor, c'est plus écho. [ 152 ] Il se dit surpris par la présence de la directrice ayant eu selon lui, le contrôle de la situation, étant en train de le diriger au gymnase. [ 153 ] Les personnes seraient intervenues avant qu'il ne complète son intervention. [ 154 ] Il affirme qu'il dirige X au gymnase en le tenant par le kangourou. [ 155 ] Or, telles affirmations sont invraisemblables et incompatibles avec la preuve. [ 156 ] En effet, deux enseignantes interviennent toutes deux promptement en entendant selon Louise Bonneau, des cris à un niveau sonore qui l'a rendue inconfortable. [ 157 ] Sa collègue Sylvie Vincent qui sort rapidement de sa classe en entendant X crier et une forte voix d'homme.
Elle lui dit qu'il faut intervenir. [ 158 ] Sylvie Vincent connaît très bien X déclarant qu'il est en crise plus de la moitié du temps. [ 159 ] Louise Bonneau est affolée vu la tournure des événements et ne pense qu'à isoler X de la situation. [ 160 ] Quant à la directrice, elle intervient et sent l'urgence d'agir en entendant des cris de X d'un ton pas habituel et une voix d'homme. [ 161 ] L'accusé ne l'entend pas lorsqu'elle parle. Elle le décrit en disant qu'il est blanc, un peu hagard, vraiment absent. Elle doit lui
répéter de le lâcher, de la regarder.
À la vue de la directrice, il aurait une nouvelle charge émotive qui le rend blanc selon lui. [ 162 ] Sa version est invraisemblable et non crédible à la lumière de l'ensemble de la preuve. [ 163 ] Considérant l'émoi visiblement causé par la situation dans un milieu où la désorganisation n'est pas exceptionnelle et les cris de X non plus. [ 164 ] Les explications de l'accusé quant au fait qu'il sait ce qu'il fait et qu'il est en contrôle sont non crédibles, invraisemblables et rejetées. [ 165 ] Ces personnes n'ont pas que décrit une situation, la preuve révèle qu'elles ont toutes trois à leur manière été interpellées et sont intervenues promptement et activement sentant le besoin d'intervenir, sentant même l'urgence de le faire. [ 166 ] De plus, l'accusé déclare qu'il s'isole par la suite dans son local afin de gérer ses émotions, qu'il s'assoit, met ses mains sur la table, ferme les yeux et essaie de ne plus y penser pour prendre une distance et y repenser par la suite. [ 167 ] La directrice s'adresse à l'accusé sur un ton sec et plus élevé que d'habitude.
C'est confirmé par Sylvie Vincent. [ 168 ] C'est incompatible avec une intervention contrôlée en pleine connaissance de ce qui se passe.
D'ailleurs plus tard, au cours de la journée, il demande à Louise Bonneau si c'est elle qui est intervenue, ce qui témoigne du fait qu'il n'avait pas conscience de tout. [ 169 ] La survenance de charge émotive ne trouve pas de vraisemblance dans les explications de l'accusé, soit par le fait qu'il est déçu de devoir s'imposer physiquement ou surpris de voir la présence de la directrice. [ 170 ] La déception ou la surprise dans ce contexte ne font pas blanchir ou ne rendent pas livide. [ 171 ] Ces explications sont invraisemblables, non crédibles et rejetées. [ 172 ] Ces explications sont aussi incompatibles avec ce qu'il déclare à la directrice au cours de la journée, paroles non contredites, alors qu'il lui dit qu'il se sent mal, qu'il regrette son geste étant l'adulte, qu'il n'a jamais vraiment pu supporter les cris de X et que contrairement à ce qu'il pensait en acceptant d'accompagner, ces cris sont venus le chercher. [ 173 ] L'accusé déclare qu'il dirige X par son kangourou, cette explication est rejetée compte tenu des marques rouges, observées des deux côtés du cou de l'enfant. [ 174 ] De plus, comment diriger quelqu'un de l'arrière par le capuchon de son vêtement et surtout comment ce faisant, laisser des marques rouges de chaque côté du cou. [ 175 ] Selon Sylvie Vincent, la voix masculine adulte est plus forte que pour saisir ou surprendre un enfant et plus qu'un haussement de voix.
Selon elle, les deux voix crient à haute intensité. [ 176 ] De l'ensemble de son témoignage, le Tribunal retient que l'accusé minimise la situation décrivant une situation dont il a le contrôle ou sur le point de l'avoir n'eut été de l'intervention de la directrice. [ 177 ] La version de l'accusé est donc rejetée. [ 178 ] Par ailleurs, existe-t-il une preuve hors de tout doute raisonnable de l'infraction reprochée. [ 179 ] Johanne Aubé confirme la version de l'accusé relativement à ce qui se passe en classe. [ 180 ] Les témoignages de Sylvie Vincent, Louise Bonneau et de la directrice sont très clairs, précis, explicites, ils s'entrecoupent et se confirment. [ 181 ] Une voix très forte et « des » cris à un niveau sonore de forte intensité ou inhabituel les ont incitées à intervenir rapidement, sentant l'urgence de la faire selon la directrice, auprès de l'accusé et de X. [ 182 ] Elles ont témoigné pourtant avec une certaine réserve qu'il est facile de comprendre puisqu'il s'agit d'un collègue et qu'elles peuvent naturellement sentir une sympathie compte tenu des tâches immensément difficiles qui leur incombent. [ 183 ] X est connu des deux enseignantes depuis quelques années pour ses cris, ses désorganisations et ses crises. [ 184 ] La directrice intervient auprès de l'accusé qu'elle décrit absent, hagard, blanc, elle déclare que lorsqu'elle parle, elle réalise ou comprend qu'il n'entend pas ses paroles ce pour quoi elle les répète et lui répète de la regarder. [ 185 ] Sylvie Vincent est témoin qu'elle lui répète de le lâcher sur un ton inhabituellement fort et sec. [ 186 ] Louise Bonneau entend les mêmes paroles et ses demandes répétées de la regarder. [ 187 ] Louise Bonneau et la directrice décrivent X, paniqué, apeuré au point où il se laisse coller lui qui n'aime pas être touché. [ 188 ] Elles voient toutes deux des marques rouges au cou de X, Louise Bonneau précise des deux côtés du cou. [ 189 ] Sylvie Vincent décrit de façon détaillée comment elle voit l'accusé à deux, deux pouces et demi d'elle, saisir X au cou pour le diriger au gymnase.
Il a le pouce droit du côté gauche du cou et les doigts du côté droit du cou de X. Cette description est compatible avec la démarche qu'elle perçoit alors et les rougeurs observées au cou de X, soit en le dirigeant vers le gymnase.
[ 190 ] La directrice voit l'accusé saisir X par le capuchon ou le col du kangourou ce qui n'exclut pas qu'il lui saisit le cou en même temps. [ 191 ] Les marques rouges au cou sont compatibles qu'avec le fait qu'il ait été saisi au cou. [ 192 ] Ces témoins sont crédibles et fiables à la lumière de l'ensemble de la preuve. [ 193 ] Le Tribunal conclut hors de tout doute raisonnable que l'accusé a saisi X au cou pour le diriger au gymnase. [ 194 ] Existe-t-il une preuve hors de tout doute raisonnable de l'infraction reprochée? [ 195 ] L'accusé est un enseignant au sens de l'
article 43 du Code criminel et ceci n'est pas contesté. [ 196 ] Il pouvait dans le contexte précédemment décrit pour « éduquer ou discipliner » X et pour le respect de directives, le faire sortir de la classe. Il pouvait employer une force modérée ou non excessive, visant à contrôler ou mettre fin à son comportement. [ 197 ] J'ai eu l'occasion d'entendre et de voir X témoigner.
Bien qu'il soit non contesté que celui-ci est aveugle à 96%, qu'il souffre de la maladie de Gilles de la Tourette, d'autisme et d'un trouble envahissant de la personnalité, que les enseignantes aient fait part de son comportement à l'école, de ses crises, sa désorganisation et ses cris, plus que tout l'opportunité de le voir et de l'entendre a permis d'avoir un éclairage complet de la situation. [ 198 ]
Malgré l'immense sympathie que son état suscite, la spontanéité de ses propos, la clairvoyance, l'intelligence et la gentillesse dont il peut visiblement être capable, le Tribunal se met en garde dans l'analyse de son témoignage. [ 199 ] Sa spontanéité semble aussi animée par un emportement et une intensité difficiles à qualifier ou à mesurer. [ 200 ] Il peut « sembler » envahi par des craintes ou des appréhensions ou des phobies. [ 201 ] L'est-il, le cas échéant? [ 202 ] Sont-elles nourries par la peur, la frustration ou la fantaisie? [ 203 ] Il pourrait certainement avoir de bonnes raisons qu'il en soit ainsi, mais est-ce le cas?
Si oui, jusqu'à quel degré? [ 204 ] Je ne peux sans expertise considérer ou ignorer l'inexistence de ces facteurs. [ 205 ] Une chose est certaine, lorsqu'il affirme que l'accusé intervient parce qu'il est écoeuré de l'entendre chanter, cela ne correspond pas à la preuve et à la réalité. [ 206 ] Johanne Aubé a expliqué pourquoi elle a demandé d'avoir un accompagnateur en classe. [ 207 ] Elle a tenté de le faire taire, de le raisonner.
L'accusé n'est intervenu que lorsque celle-ci a jugé le moment opportun. [ 208 ] Il est impossible de penser que son appréciation était inadéquate. [ 209 ] Son témoignage était timide, clair, précis et logique. [ 210 ] Dans le même sens, lorsque X dit à la directrice qu'il ne comprend pas pourquoi l'accusé l'a battu, non pas que je conclue qu'il l'a battu, mais il fait la démonstration que soit il ne comprend pas du tout pourquoi l'accusé a fait une intervention à son égard, soit il ne veut pas comprendre soit il fabule. [ 211 ] De plus, certaines phrases utilisées par X lors de l'enregistrement de la vidéo, sont des phrases clichées qu'il est facile d'imaginer qu'elles ne sont pas toutes de son cru. [ 212 ] Bien qu'il soit attachant par l'immensité des difficultés que la vie lui a réservées, et qu'il soit d'une certaine rigueur lors de son témoignage attribuant toujours les mêmes paroles et les mêmes gestes à l'accusé, bien qu'il admette qu'en sortant de la classe il tente de se sauver, une saine mis en garde s'impose. [ 213 ] Confirmant par là l'accusé. [ 214 ] Je ne peux accorder beaucoup de fiabilité à son témoignage. [ 215 ] Je conclus qu'il n'existe pas de preuve hors de tout doute raisonnable que l'accusé lui ait volontairement frappé la tête au mur. [ 216 ] Les observations faites par Louise Bonneau et la directrice ne confirment pas hors de tout doute raisonnable ses allégations à cet égard.
De plus, le tout se déroule dans un espace restreint et il n'est pas invraisemblable qu'il ait pu cogner un mur, car il résiste et tente de se sauver. [ 217 ] L'une parle d'une petite bosse non datée, rajoutant qu'il peut en mettre, exemples à l'appui et l'autre qui le voit quelques minutes plus tard, parle d'absence de bosse au front au toucher et à l'œil, mais de présence d'une rougeur. [ 218 ] Par contre, toutes deux voient clairement des rougeurs au cou et des deux côtés du cou quant à Louise Bonneau dans les minutes suivant leur intervention. [ 219 ] Je retiens par la version fournie par Sylvie Vincent de façon calme, précise, modérée sans vengeance apparente que l'accusé a
saisi l'enfant au cou de la manière précédemment décrite. [220] Je retiens aussi que se faisant, il a provoqué les rougeurs au cou de X, rougeurs observées par deux témoins. [221] L'accusé nie pourtant l'avoir saisi par le cou et soutient qu'i savait ce qu'il faisait et étant en contrôle de la situation au moment del'intervention des deux institutrices et de la direction.
Il ajoute qu'il lui aurait été utile de savoir qu'il n'aimait pas être touché. [222] C'est contraire à la preuve retenue déjà amplement expliquée et c'est contraire aux paroles qu'il dit à la directrice, qu'il necontredit pas lors de son témoignage. [223] Lorsqu'elle intervient, une fois l'enfant pris en charge par Louise Bonneau, elle reste avec l'accusé, elle le décrit comme étantsous le choc, très très blanc et un peu hagard.
Elle commence à lui parler et il lui dit qu'il ne comprend pas que c'est sa faute. [224] Elle lui dit d'aller reprendre ses esprits dans sa classe. [225] Il le fait de la façon précédemment décrite selon le témoignage de l'accusé. [226] Elle le revoit plus tard au cours de la journée. Il est très calme. Il lui dit qu'il se sent mal, qu'il regrette son geste étant l'adulte,qu'il comprend que ça n'a pas de sens. [227] Il ajoute qu'il n'avait jamais supporté les cris de X, qu'il pensait être capable d'accompagner la classe, mais que cela est venu lechercher trop profondément. [228] Il parle alors assez ouvertement.
Lorsqu'elle lui demande s'il lui a cogné la tête sur le mur, il déclare qu'il a passé près du mur,mais qu'il ne peut dire si ça a frappé ou pas car il avait « pété » une coche. [229] De plus, la directrice dit qu'il tient X par le col au kangourou, que X tient à peine par terre et qu'il marche sur le bout des pieds. [230] C'est nié par l'accusé. [231] Selon la preuve, X et l'accusé lui font dos et surtout elle est la première à voir la scène en arrivant dans le corridor. SylvieVincent ouvre la porte de la classe.
Celle-ci se trouve à deux, deux mètres et demi de l'accusé et de X alors qu'ils sont face à face et quel'accusé le saisit au cou et le dirige vers le corridor.
Elle entend la directrice interpeller l'accusé de le lâcher. [232] Les versions de l'une et de l'autre sont compatibles entre elles et compatibles avec les rougeurs au cou de X. [233] Par la suite, Louise Bonneau entend la directrice lui répéter de la regarder et de le lâcher. [234] La preuve établit hors de tout doute raisonnable que l'accusé s'est emporté et a perdu le contrôle lors de son intervention auprèsde X le 20 octobre 2009, une fois la porte de la classe fermée selon la version des divers témoins autant auditifs que visuels soit SylvieVincent, Louise Bonneau et Patricia Annick Van De Karckhore ainsi que par les aveux de l'accusé à la directrice. [235] Lors de son témoignage, il explique comment il s'est remis de son intervention, seul dans son local.
Cela ressort également deson témoignage lorsqu'il parle des charges émotives dont il a été l'objet pendant son intervention. [236] Le tout débute par une intervention ferme en paroles et en gestes dans la classe.
Cela culmine à l'extérieur, il haussesérieusement le ton, ne le tient plus sous les bras pour le guider, mais le saisit par le cou au point où l'enfant est sur la pointe des piedsselon la directrice ce qui est cru et retenu en preuve. [237] Le Tribunal en arrive à la conclusion que la force utilisée par l'accusé lorsqu'il prend X au cou et qu'il l'interpelle en criant selonles divers témoins n'est pas une force minime ou légère ayant un effet transitoire et insignifiant et elle résulte à ce moment del'emportement, la frustration ou la colère de l'accusé. [238] L'intention de l'accusé s'infère des faits. [239] Le Tribunal conclut que la preuve démontre hors de tout doute raisonnable qu'elle n'est pas raisonnable dans les circonstances. [240] Par ailleurs, le moyen de défense fondé sur le concept de common law « de minimis non curat lex » ne peut trouver applicationpuisque l'infraction en l'espèce n'a pas un caractère anodin, Canadian Foundation for Children c.
Canada 2004 CSC 4 , [2004]1 RCS, 76, par. 203-204. [241] L'accusé est déclaré coupable. [242] Il n'y a pas lieu de statuer sur le comportement qu'aurait pu avoir l'accusé s'il avait su que l'enfant n'aimait pas être touché afind'éviter la spéculation quant aux faits et parce que la défense de l'accusé ne repose pas sur les faits retenus par le Tribunal. __________________________________ ELLEN PARÉ, J.C.Q. Me Julie LabordeProcureure de la Poursuivante
Me Nicolas Bellemare Procureur de l'accusé
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