2015 QCCQ 9402, 2015 QCCQ 9402
Opinion
Protection de la jeunesse — 151046 2015 QCCQ 9402 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-012987-145 200-41-012988-143 DATE : 30 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…] 99) Y ([…] 03) En qualité d’enfants et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Des requêtes en protection sont présentées relativement à X et Y, âgés respectivement de 15 ans et 11 ans. Les recommandations faites par la directrice de la protection de la jeunesse sont acceptées par toutes les parties présentes, le père et les enfants étant dûment représentés par procureurs.
La mère est d’origine A et une interprète française et [d’origine A] est présente afin de traduire les débats à la mère. [ 2 ] La famille a vécu dans la [région A] jusqu’en 2010. Les parents se sont, par la suite, séparés en 2012 et le père a obtenu la garde légale des enfants en 2013. Au moment de l’audience, Y réside avec son père et X demeure chez sa grand-mère paternelle qui vit dans le même village que le père.
Des mesures provisoires ont d’ailleurs été ordonnées en ce sens par la Cour le 27 octobre dernier. [ 3 ] Les problèmes soulevés sont en lien principalement avec la problématique persistante de consommation chez la mère, ses comportements impulsifs quant elle est en état de consommation, les problèmes d’instabilité du père, tant sur le plan résidentiel que conjugal, ses difficultés financières, la relation difficile entre la mère et sa fille ainsi que la présence de symptômes dépressifs chez X.
La mère a fait, dans le passé, trois tentatives de suicide dont la dernière remonte en juillet 2014. [ 4 ] La reconnaissance des difficultés chez les père et mère ainsi que leur propre responsabilité est encore à travailler, mais tous deux acceptent la présence de la directrice de la protection de la jeunesse dans leur vie ainsi qu’ils acceptent les mesures proposées pour mettre un terme à la situation de compromission. Les enfants ont, en effet, été témoins d’événements difficiles dans leur vie et il est prépondérant que leur situation exige l’intervention de la directrice de la protection de la jeunesse.
Leur sécurité ou développement est
compromis suivant les articles 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] Considérant les besoins ainsi que l’intérêt des enfants. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 6 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants compromis suivant les articles 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 7 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de huit (8) mois: - Que X soit confiée à sa grand-mère paternelle, madame C; - Que Y soit maintenu auprès de son père; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour corriger la situation; - Que les contacts entre Y et sa mère s’effectuent suivant entente entre eux et l’intervenante sociale et que la mère soit abstinente de toute consommation lors des contacts; - Que les contacts entre X et sa mère s’effectuent suivant entente entre elles et l’intervenante sociale et que la mère soit abstinente de toute consommation lors des contacts; - Que les contacts entre X et son père s’effectuent suivant entente entre eux et l’intervenante sociale et que le père soit abstinent de toute consommation lors des contacts; [ 8 ] PREND ACTE de l’engagement du père à ne pas exposer ses enfants aux conflits conjugaux. [ 9 ] PREND ACTE de l’engagement du père à prendre tous les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés sur le plan financier, de sa consommation et de sa relation avec madame D, sa conjointe. [ 10 ] ORDONNE la traduction du jugement du français à [la langue A] pour la mère. [ 11 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Diane Blondeau, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mathieu Thériault, pour les enfants Me Johanne Desbiens, pour le père /jb Date d’audience : 2015-01-30
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