2018 QCCQ 8329, 2018 QCCQ 8329
Opinion
Puits artésiens Dufresne Laniel inc. c. Payette 2018 QCCQ 8329 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LABELLE LOCALITÉ DE MANIWAKI « Chambre civile » N° : 565-32-700009-173 DATE : 12 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PUITS ARTÉSIENS DUFRESNE LANIEL INC. Demanderesse c.
PHILIPPE PAYETTE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] La demanderesse réclame un montant de 870,21 $ suite à des travaux de creusage d’un puits. [ 2 ] Le défendeur nie devoir ce montant puisqu’il s’agit d’un montant qui était compris dans le prix total convenu entre les parties.
CONTEXTE [ 3 ] À l’été 2016, le défendeur retient les services de la demanderesse pour des travaux de creusage de puits. [ 4 ] Le contrat est verbal, l’estimation de la demanderesse pour les travaux est de 8 000 $, mais au cours des travaux, le coût augmente en raison des difficultés rencontrées. [ 5 ] Le défendeur débourse finalement un montant de 9 701,40 $ pour les travaux de creusage de son puits. QUESTION EN LITIGE [ 6 ] La question en litige est :
a) Est-ce que le défendeur est responsable de la facture de l’électricien pour le raccordement au panneau de 375,81 $ et de l’excavation de la tranchée au montant de 482,90 $? ANALYSE [ 7 ] Le droit applicable se retrouve aux articles 2102 , 2103 , 2106 et 2107 du Code civil du Québec qui se lisent ainsi : 2102.
L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu’il s’engage à effectuer ainsi qu’aux biens et au temps nécessaires à cette fin. 2103. L’entrepreneur ou le prestataire de services fournit les biens nécessaires à l’exécution du contrat, à moins que les parties n’aient stipulé qu’il ne fournirait que son travail. Les biens qu’il fournit doivent être de bonne qualité; il est tenu, quant à ces biens, aux mêmes garanties que le vendeur.
Il y a contrat de vente, et non contrat d’entreprise ou de service, lorsque l’ouvrage ou le service n’est qu’un accessoire par rapport à la valeur des biens fournis. 2106. Le prix de l’ouvrage ou du service est déterminé par le contrat, les usages ou la loi, ou encore d’après la valeur des travaux effectués ou des services rendus. 2107. Si, lors de la conclusion du contrat, le prix des travaux ou des services a fait l’objet d’une estimation, l’entrepreneur ou le prestataire de services doit justifier toute augmentation du prix.
Le client n’est tenu de payer cette augmentation que dans la mesure où elle résulte de travaux, de services ou de dépenses qui n’étaient pas prévisibles par l’entrepreneur ou le prestataire de services au moment de la conclusion du contrat. [ 8 ] De plus, la demanderesse doit faire la preuve prépondérante des faits qui supportent sa réclamation, et ce, conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent comme suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 9 ] Le prix de l’ouvrage est tel que convenu au contrat; à cet effet, la preuve est très contradictoire. Le défendeur nie catégoriquement qu’il s’était engagé à couvrir ces deux factures. [ 10 ] La loi prévoit également que le prix peut être tel que prévu aux usages, et c’est un peu la preuve que la demanderesse a tenté de faire.
Par témoignage, la demanderesse et un employé (ancien propriétaire) sont venus expliquer que la norme en la matière veut que le client assume les frais de branchement à son panneau et les frais de tranchée. [ 11 ] Sauf que la norme dans le domaine ne fait pas en sorte que ce fait a été divulgué au défendeur.
Il aurait été plus sage de l’indiquer au contrat ou à la soumission, sauf que les parties ont choisi de procéder à une entente verbale. [ 12 ] Puisque la demanderesse a le fardeau de prouver l’existence d’une entente concernant le paiement de ces deux factures, le Tribunal en conclut que la preuve prépondérante ne démontre pas que le défendeur a été informé que ces travaux n’étaient pas inclus dans sa facture. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] REJETTE la demande, chaque
partie assumant ses frais de justice. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 5 novembre 2018
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