2015 QCCQ 8874, 2015 QCCQ 8874
Opinion
Protection de la jeunesse — 15744 2015 QCCQ 8874 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 100-41-001344-144 DATE : 5 juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] personne autorisée par le DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante et X née le […] 2009 Enfant et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision et prolongation amendée, conformément aux dispositions de l'article 95, alinéa 1 et ss. de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Initialement, le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande que l’enfant soit confiée à la mère. Toutefois avant l’audition le DPJ modifie ses recommandations afin que l’enfant soit plutôt confiée à une ressource de type familial, et ce, pour une période d’un an. Sa sœur est visée par le même type de requête. [ 3 ] Les enfants vivent avec leur père, jusqu’à son décès tragique le 19 janvier 2014.
À ce moment, une mesure de protection immédiate de 48 heures est appliquée par le DPJ, le tout suivi d’une prolongation de cinq jours. [ 4 ] Le 28 janvier 2014, une mesure provisoire est ordonnée confiant les enfants à leur mère. [ 5 ] Le 20 mars 2014, l’honorable Louis Grégoire prononce un jugement confiant les enfants à leur mère, mais non sans réserves.
De ce fait, il souligne son appréhension et ses réticences face à la capacité parentale de celle-ci, tel qu’il appert de certains extraits du jugement : [3] De fait, la preuve révèle que les demandes du directeur de la protection de la jeunesse dans cette affaire sont minimales. En effet, selon la preuve soumise, il appert que ces enfants sont confiées à une mère dont la sensibilité parentale est loin d’être établie, ainsi que sa capacité à répondre adéquatement aux besoins de celles-ci.
Sa sobriété est également mise en cause. […] [6] La mère a un lourd passé de consommation et a connu un mode de vie incompatible avec l’assumation de responsabilités parentales. Il semble que très récemment elle ait amendé ses comportements.
Le directeur de la protection de la jeunesse croit en ses changements; le tribunal, de son côté, a énormément de réserve sur le sujet et en a fait part à la mère et à l’intervenante. [7] Aujourd’hui on déclare au tribunal que la mère a corrigé ses comportements, qu’elle a un logement adéquat et qu’elle s’est réimpliquée dans une démarche à l’égard de son problème de consommation. On doit quand même garder à l’esprit que madame a entrepris plus de sept démarches, sans succès, dans le passé ; [8] La Cour se rendra à ce qui lui est demandé, mais exige du directeur de la protection de la jeunesse une vigilance de tous les instants . [..]. [J’emphase et souligne.]
[ 6 ] On souligne dans ce jugement que la mère a amendé ses comportements. Entre autres, pour ce motif, le Tribunal confie les enfants à celle-ci.
Toutefois, l’ordonnance rendue est très claire, la mère doit faire ses preuves et doit se conformer à une multitude de conditions, notamment; se soumettre à des tests de dépistage de cannabis, et ce, sur demande du DPJ; elle doit permettre en tout temps l’accès à son domicile par le DPJ; elle doit s’impliquer activement dans un suivi auprès de l’organisme A pour ses problèmes de toxicomanie et elle doit s’assurer que les enfants fréquentent assidûment un milieu scolaire. [ 7 ] Lors de l’audition de la requête, la mère est présente et représentée par une procureure.
Elle admet certains faits, en nie d’autres et rectifie quelques allégations contenues à la requête. Elle est en désaccord avec la mesure de placement suggérée. Elle désire que ses enfants soient maintenues auprès d’elle. Advenant le cas où le Tribunal accordait le placement, elle désire que ses enfants soient placées dans une famille d’accueil à proximité de son lieu de résidence. Elle désire également obtenir des droits d’accès à raison d’une journée aux quinze jours, soit le samedi.
Par ailleurs, elle est en accord avec le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. [ 8 ] Les enfants ne sont pas présentes, mais représentées par une procureure. Celle-ci ne conteste pas les conclusions recherchées par le DPJ et acquiesce également au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. [ 9 ] La preuve révèle que la mère a d’importants problèmes de consommation de cannabis et elle ne s’en cache pas. Elle confirme d’ailleurs poursuivre sa consommation de stupéfiants quoiqu’elle en ait diminué la quantité. La mère est instable et change souvent de conjoint.
Elle n’est pas transparente avec le DPJ. Elle cache souvent des informations aux intervenants. Elle collabore peu avec les services et avec le milieu scolaire. Elle admet que les enfants ne sont pas toujours faciles et surtout au début de leur intégration chez elle.
Elle indique ne pas avoir été responsable de l’éducation de ses enfants et qu’elle a dû corriger plusieurs de leurs comportements, tels que : d’arrêter de la frapper et leur impolitesse. [ 10 ] On ne peut passer sous silence le passé de la mère, elle a cinq autres enfants, dont quatre confiés en adoption et un placé à majorité. [ 11 ] On constate que l’enfant Y tient un discours avec des propos soulevant des questionnements ainsi que des paroles inquiétantes. Elle tend beaucoup à protéger sa mère. Elle est contrôlante à la maison.
Elle a d’importantes difficultés comportementales dans le milieu scolaire. [ 12 ] Quant à l’enfant X, elle est introvertie, triste et repliée sur elle-même. [ 13 ] À l’intérieur d’une courte période de temps, la mère déménage à trois reprises. Elle quitte Ville A pour aller vivre chez son oncle à Ville B. Peu de temps après, elle déménage de nouveau pour aller vivre chez une cousine à Ville C et par la suite, elle s’installe à Ville D. [ 14 ] Les enfants subissent tous ces déménagements et ces changements de milieu.
Des déplacements qui apparaissent plus ou moins organisés et parfois paraissent non planifiés, ce qui démontre ainsi le caractère impulsif de la mère. L’un de ces lieux, en l’occurrence, le domicile de l’oncle était inapproprié pour les enfants. La mère ne semble pas demeurer longtemps au même endroit. Les enfants vivent un déracinement de chaque milieu où elles s’installent par les agissements de leur mère. [ 15 ] La mère explique ces nombreux déménagements, entre autres, par le fait que ses filles ne bénéficient pas encore de services à Ville A, dus aux délais institutionnels.
Elle considère qu’elles les obtiendront plus rapidement dans un grand centre. Par ailleurs, cette hypothèse s’explique mal, bref ce raisonnement est difficile à suivre, puisque la mère effectue plusieurs déplacements de domicile en peu de temps. De ce fait, aucun service ne peut être mis en place en raison de l’instabilité de la mère. Qui plus est, le problème des délais est présent dans le réseau de façon générale, et ce, peu importe le lieu.
Elle revient à la case départ à chaque déménagement. [ 16 ] Le DPJ intervient avec la mère depuis janvier 2014 afin de l’outiller dans son rôle et d’appliquer une routine de vie à ses enfants. Toutefois, elle ne met pas en pratique les conseils donnés et réplique souvent qu’elle sait comment faire. Elle démontre peu d’ouverture face aux interventions préconisées. Elle admet ne pas appliquer les méthodes éducatives prônées et l’explique en partie, par le fait qu’elle ne veut pas brusquer les enfants qui ont déjà vécu un traumatisme lors de la mort de leur père. [ 17 ]
Malgré des interventions intensives, la situation n’évolue pas. Il y a un manque d’encadrement de la mère auprès des enfants. À certains égards, la surveillance de celles-ci est également déficiente. La mère se justifie beaucoup et trouve une explication à chaque comportement qu’on lui soulève. [ 18 ] La mère est négligente sur le plan éducatif et ne collabore pas avec l’école. Les enfants sont souvent absentes en classe ou en retard. [ 19 ] Elle se cache toujours derrière la même excuse. Elle ne veut pas brusquer ses filles suite au décès de leur père.
Certes, les enfants ont vécu un événement difficile, mais la mère doit se mobiliser et se mettre en action au lieu de se camoufler constamment derrière cette raison. Les enfants sont très vulnérables et doivent en plus faire face au deuil de leur père. [ 20 ] La mère entame beaucoup de démarches un peu partout, mais rien de concret. Le meilleur intérêt des enfants prévaut.
On ne peut demander aux enfants d’attendre que leur mère prenne les mesures nécessaires afin de leur assurer une stabilité, un environnement sécuritaire, une fréquentation scolaire adéquate, et ce, dans le but ultime de mettre fin à la compromission. Elle a eu sa chance et n’a pas pris les moyens requis pour régler une
partie de ses problèmes. [ 21 ] Selon la mère, l’origine de ses problèmes résulte de son diagnostic de trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH), qu’elle reçoit en 2012. Le Tribunal est perplexe quant à la volonté de celle-ci de changer ses comportements et régler ses problématiques considérant que depuis 2012, elle n’a entrepris aucune démarche concrète afin d’y apporter des correctifs ou améliorations.
Au cours de la dernière année, la mère a eu des opportunités afin d’entamer les suivis nécessaires, mais encore faut-il qu’elle le veuille, ce dont le Tribunal doute, en raison de ces actions. [ 22 ] Encore une fois, la mère planifie plusieurs rendez-vous et assiste à plusieurs rencontres d’informations, mais ne s’investit pas
dans une démarche thérapeutique réelle. Depuis la dernière ordonnance du 20 mars 2014, elle n’a pas de suivi régulier et ne peut produire aucune preuve de thérapie ou de traitement. [ 23 ] Lorsque la mère est contre-interrogée sur ce qu’elle a retenu du jugement de l’honorable Louis Grégoire, elle résume l’ordonnance comme suit : elle ne doit pas consommer et doit avoir un suivi avec le CLSC. On constate que non seulement elle ne respecte pas ses conditions, mais elle ne prend pas au sérieux cette ordonnance. Elle n’en connait pas le contenu alors qu’elle se doit de la respecter.
Ce jugement est beaucoup plus exhaustif que ces deux points. [ 24 ] Le Tribunal a pris connaissance de ce jugement, force est de constater, que la situation est identique sur plusieurs aspects dont sa consommation, ses suivis toujours au stade embryonnaire et ses capacités parentales. [ 25 ] La situation des enfants est préoccupante et au surplus elle s’est nettement détériorée depuis le 20 mars 2014. [ 26 ] De plus, le Tribunal ne croit pas que la mère puisse se conformer aux exigences d’une ordonnance de la Cour.
Elle ne fait pas de tests de dépistage tel qu’ordonné prétextant qu’elle consomme ouvertement et à la connaissance des intervenants au dossier. Les enfants ont beaucoup d’absentéisme scolaire. Depuis février 2014, la mère ne s’est investie dans aucun suivi thérapeutique relativement à son problème de toxicomanie, sauf tout récemment devant le spectre de la Cour qui approchait à grands pas. [ 27 ] Depuis l’arrivée des enfants en famille d’accueil, elles ont des problèmes de comportement mais ces derniers se résorbent peu à peu. On remarque qu’elles s’épanouissent.
La mère a eu très peu ou pas de contacts avec elles. [ 28 ] La procureure de la mère questionne beaucoup le choix du DPJ dans ses changements de recommandations. Pourquoi était-ce opportun de laisser les enfants chez la mère et maintenant au motif qu’il y a des changements significatifs, leur position change? Le Tribunal comprend ce changement de cap, en effet lors de la révision récente, ils en sont venus à la constatation que la situation n’allait pas en s’améliorant, mais en se détériorant.
De plus, après avoir entendu la preuve administrée, il n’y a pas d’autres conclusions possibles. [ 29 ] Le Tribunal, après avoir entendu les divers témoignages et pris connaissance de l’ensemble de la preuve, en vient à la conclusion que celle-ci démontre de façon prépondérante le bien-fondé de la requête. Les mesures recherchées apparaissent être dans le meilleur intérêt des enfants. [ 30 ] Pour ce qui est des contacts, considérant la fragilité des enfants et de l’éloignement de la mère, le Tribunal croit que les contacts devront s’exercer selon une entente à intervenir entre les parties.
Advenant un problème, les parties auront tout le loisir de saisir le Tribunal à nouveau. [ 31 ] En ce qui concerne le lieu de placement des enfants, le Tribunal n’a pas le pouvoir de le désigner. [ 32 ] En conclusion, la mère devra s’investir sérieusement dans un suivi afin de corriger ses lacunes, améliorer et même acquérir des capacités parentales adéquates, avant d’envisager un retour éventuel des enfants à la maison. Elle devra s’impliquer de façon intensive pour mettre fin à la situation de compromission. Pour les enfants, la dernière année fut mouvementée et parsemée de dures épreuves.
Elles ont des besoins criants, dont la nécessité d’avoir une stabilité et d’avoir accès à des services pour leur venir en aide.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE la requête en révision et prolongation amendée ; [ 34 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 20 mars 2014 ; [ 35 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant concernée par la requête ; [ 36 ] CONFIE la situation de X au DPJ jusqu’au 14 avril 2016 ; [ 37 ] ORDONNE l’hébergement obligatoire de l’enfant dans une famille d’accueil désignée par l’établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse ; [ 38 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère aient lieu après entente entre les parties, à défaut d’entente, ils seront déterminés par le Tribunal sur présentation d’une requête à cette fin ; [ 39 ] ORDONNE que la mère soit sobre (notamment en n’étant pas sous l’influence de stupéfiants) en présence de l’enfant et qu’elle continue à s’impliquer dans tous les suivis qui sont les siens, principalement en toxicomanie et concernant son trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité ; [ 40 ] ORDONNE à la mère de se soumettre à des tests de dépistage exigés par le DPJ, et ce, sans délai ; [ 41 ] ORDONNE à la mère de permettre l’accès à son domicile par le DPJ, sans préavis ; [ 42 ] AUTORISE le DPJ à effectuer des visites fréquentes et aléatoires dans le milieu de la mère ; [ 43 ] ORDONNE à la mère de participer activement aux activités suggérées par le DPJ dans le but de corriger la situation de compromission ; [ 44 ] ORDONNE à la mère de s’assurer que l’enfant reçoive tous les soins de santé et services sociaux que pourrait requérir sa situation, dont des services psychologiques adaptés, si nécessaire ;
[ 45 ] ORDONNE à la mère d’aviser le DPJ de tout changement d’adresse, et ce, minimalement dans les 48 heures précédant le déménagement ; [ 46 ] ORDONNE à la mère de fournir toutes les informations exigées par le DPJ, notamment une copie d’un bail dûment signé, de même que les coordonnées des organismes et intervenants qui oeuvrent auprès d’elle et de sa fille, et ce, sur demande du DPJ ; [ 47 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant ainsi qu’à sa mère ; [ 48 ] CONFIE la situation de l’enfant au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q.
Me Julie Goulet Procureure de la requérante Me Kim Chiasson Procureure de l’enfant Me Marina Chidiac Procureure de la mère Dates d’audience : 28 et 29 avril 2015
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