2018 QCCQ 998, 2018 QCCQ 998
Opinion
Vaillancourt c. 9208-3930 Québec inc. (Éco-Jet) 2018 QCCQ 998 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile »
N° : 450-32-700254-170 DATE : 7 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOUIS VAILLANCOURT , […] , Sherbrooke (Québec), […] , Demandeur c. 9208-3930 QUÉBEC INC. , corporation légalement constituée, faisant affaires sous le nom d'entreprise ÉCO- JET , 381, 11 e Rang, Bolton-Est (Québec), J0E 1G0, Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] JT1284 À la suite des modifications apportées lors de l'audience à la demande amendée datée du 7 novembre 2017, la désignation de la
partie défenderesse est : 9208-3930 Québec Inc. Cette compagnie fait affaires sous le nom d'entreprise ÉCO-JET . Elle est la seule
partie défenderesse en l'instance. [ 2 ] Le demandeur, M. Louis Vaillancourt, réclame à la défenderesse 9208-3930 Québec Inc., représentée par M. Stéphan Lavoie, la somme de 13 833,78 $ en remboursement du prix payé et en dommages-intérêts à la suite de l'exécution d'un contrat d'entreprise conclu le 6 août 2014. [ 3 ] Il allègue que le résultat des travaux de décapage effectués par la défenderesse en août 2014 n'est pas acceptable. Il reproche à la défenderesse d'avoir effectué les travaux sans qu'il n'ait pu donner son accord.
Selon lui, la défenderesse devait effectuer un test qui lui aurait permis d'anticiper le résultat probable avant d'autoriser l'exécution des travaux. [ 4 ] Sa réclamation est articulée ainsi : - Remboursement du prix payé pour le décapage ....................... 5 633,78 $ - Exécution personnelle des travaux de sablage et teinture ........ 7 200,00 $ - Inconvénients et tracas .................................................................. 1 000,00 $ [ 5 ] La défenderesse nie devoir payer les montants réclamés.
Elle affirme avoir effectué ses travaux correctement, selon les règles de l'art propres à la technique utilisée. Elle nie avoir conclu une entente l'obligeant à procéder à un test préalable en vue d'obtenir le consentement du demandeur pour l'exécution des travaux. Elle soutient que celui-ci a tout de même autorisé l'exécution complète des travaux après avoir vu le résultat sur la
partie qui avait déjà été réalisée. CONTEXTE [ 6 ] Le demandeur est propriétaire d'une maison construite en bois rond. À l'été 2014, la surface des murs extérieurs nécessite un entretien. [ 7 ] Le 6 août 2014, il conclut un contrat avec la défenderesse, une entreprise spécialisée dans le domaine. Ce contrat (D-3) comporte trois étapes : 1) le décapage au jet de verre; 2) le sablage; et 3) la fourniture et l'application de deux couches de teinture.
[ 8 ] Le contrat confirme l'acceptation de la soumission présentée par la défenderesse le 17 juillet 2014. Le prix est réparti en deux, soit 4 900 $ plus taxes pour l'étape 1 et 4 600 $ plus taxes pour les étapes 2 et 3. [ 9 ] Le 8 août 2014, la défenderesse contacte le demandeur pour l'informer qu'elle débutera ses travaux le 11. Elle laisse trois messages vocaux aux trois numéros de téléphone que celui-ci lui a fournis pour le rejoindre. Or, à ce moment, le demandeur se trouve aux États-Unis et il ne prend pas ses appels. [ 10 ] Le 11 août, la défenderesse entreprend donc ses travaux de décapage.
Le demandeur n'est pas présent; il arrivera le lendemain. [ 11 ] À son arrivée, le demandeur constate qu'une bonne
partie des travaux, soit 40 % selon lui, mais 25 % selon M. Lavoie, est réalisée. Le demandeur constate que la surface décapée est plus rugueuse qu'il ne l'avait prévu. M. Lavoie offre alors d'arrêter, mais M. Vaillancourt lui donne instructions de compléter le décapage. [ 12 ] Comme il considère que le sablage devra être exécuté de façon très minutieuse pour obtenir le fini qu'il souhaite, M. Vaillancourt informe M. Lavoie qu'il effectuera lui-même les deux dernières étapes du processus. [ 13 ] Les parties conviennent alors de résilier la
partie du contrat comprenant le sablage et la teinture. [ 14 ] À la fin des travaux de décapage, la défenderesse présente sa facture pour le montant convenu, soit 5 633,78 $ (P-2). Le demandeur l'acquitte immédiatement, sans discussion. [ 15 ] Trois ans plus tard, soit le 8 août 2017, il dépose la présente demande judiciaire à la Division des petites créances. ANALYSE ET DÉCISION [ 16 ] À l'audience, le demandeur précise qu'il ne remet pas en cause l'exécution des travaux. Ceux-ci ont été réalisés selon les règles de l'art.
C'est plutôt le résultat, qu'il qualifie de catastrophique, qu'il reproche à la défenderesse. [ 17 ] Il soutient avoir été privé de l'occasion de pouvoir donner son consentement à l'exécution des travaux sur constatation du résultat sur une petite surface qui aurait servi de test préalable. Il affirme que s'il avait pu voir que le décapage donnait un fini aussi rugueux, il n'aurait pas accepté que la défenderesse y procède.
Il aurait alors opté pour sabler lui-même les billes de bois, sans les décaper, pour obtenir un plus beau fini. [ 18 ] C'est ce qu'il a finalement fait après avoir, malgré tout, donné instructions de compléter le décapage. [ 19 ] En droit civil, le contrat est la loi des parties. S'il peut en interpréter les termes lorsque nécessaire, le Tribunal ne peut toutefois pas les modifier. Il ne peut non plus ajouter ou retrancher des obligations contractuelles pour ajuster le contrat aux prétentions d'une
partie lorsque survient un litige. [ 20 ] Le contrat est l'expression de la volonté des parties; il a des effets bilatéraux. [ 21 ] Dans le cas présent, les parties ont arrêté les termes de leur contrat par écrit. Les travaux qui en font l'objet sont clairement décrits et les obligations de chacune des parties sont spécifiquement exposées. Il n'y a aucune ambiguïté; partant, aucun exercice d'interprétation n'est nécessaire. [ 22 ] En signant le contrat, le demandeur a donné son consentement à l'exécution des travaux tels que décrits. [ 23 ] Le contrat est un contrat d'entreprise.
Il ne comporte aucune stipulation rendant le consentement conditionnel à une décision ultérieure de faire exécuter ou non les travaux selon le degré de satisfaction qu'aurait le client à l'issue d'un test. [ 24 ] La prétention du demandeur selon laquelle il y a eu une entente verbale à ce sujet est niée par M.
Lavoie, la seule personne qui aurait pu convenir d'une telle entente pour la défenderesse. [ 25 ] La prépondérance de la preuve ne permet pas de conclure à l'existence d'une telle entente de cette nature qui, invoquée de façon rétrospective, contredit le contrat et n'est pas conforme avec le comportement des parties elles-mêmes, à commencer par le demandeur. [ 26 ] Il s'avère que celui-ci, constatant la rugosité qu'il dénonce maintenant, a tout de même donné instructions, malgré sa déception, de compléter les travaux.
De ce fait, il a confirmé le contrat; il a réitéré son consentement. [ 27 ] En réalité, la seule entente verbale intervenue après la conclusion du contrat est celle par laquelle la défenderesse, à la demande de M. Vaillancourt, a renoncé à une
partie substantielle de son contrat (4 600 $ plus taxes) pour le sablage et la teinture. [ 28 ] Ce dernier déclare qu'il prévoyait que le sablage qu'il avait confié à la défenderesse ne serait pas suffisant pour atteindre le haut niveau de qualité qu'il souhaitait. Par souci du détail et en vue d'obtenir le fini soigné qu'il recherchait, il a opté pour effectuer une
partie du travail lui-même. Il ne peut, après coup, reprocher à la défenderesse les conséquences de son choix. [ 29 ] Le Tribunal conclut que la défenderesse a exécuté adéquatement toutes les obligations découlant de son contrat. [ 30 ] La preuve établit qu'elle a rencontré son obligation de résultat; ce sont plutôt les attentes du demandeur qui étaient trop élevées. [ 31 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 32 ] REJETTE la demande; [ 33 ] Avec les frais de justice en faveur de la défenderesse.
__________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
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