2022 QCCQ 7971, 2022 QCCQ 7971
Opinion
R. c. Dion Thouin 2022 QCCQ 7971 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre criminelle et pénale » N°: 705-01-118165-218 DATE : 8 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SIMON B. DOLCI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c.
Jonathan DION THOUIN Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] En août 2021, monsieur Péloquin, le plaignant et l’accusé sont amis et voisins. Le plaignant convient avec l’accusé, de façon verbale, de lui confier les travaux de réfection de la toiture de sa maison. [ 2 ] À la suite des travaux sur la toiture, le plaignant profite des services de l’accusé et lui confie, aussi de façon verbale, le mandat de refaire les fascias et les soffites de la maison de même qu’une
partie du revêtement extérieur. [ 3 ] Un conflit nait relativement aux coûts et à l’exécution des travaux par l’accusé qui cesse de travailler considérant la mésentente financière. [ 4 ] Une dispute verbale a lieu dans le garage du domicile du plaignant à ce sujet. Lors de cette dispute, le plaignant mentionne que l’accusé a proféré des menaces de s’en prendre physiquement à lui.
De son côté, l’accusé ne nie pas la dispute, mais nie avoir proféré des menaces. [ 5 ] Nonobstant la dispute, l’accusé et le plaignant continuent de communiquer via message texte. [ 6 ] Quelques jours plus tard, alors que le plaignant n’est pas chez lui, il est avisé par l’entrepreneur qui travaille à l’extérieur de sa maison que quelqu’un est venu endommager les soffites à l’avant de la maison. [ 7 ] Le plaignant communique avec les policiers et soutient que c’est l’accusé qui a endommagé les soffites d’une valeur de 2000$ à 3000$ parce qu’il était mécontent et il lui en voulait. [ 8 ] L’accusé admet s’être présenté au domicile du plaignant et avoir endommagé les soffites.
Cependant, il nie avoir commis un méfait, mais était plutôt en train de défaire les travaux qu’il avait effectués à la demande et avec l’accord du plaignant. [ 9 ] Le poursuivant allègue que l’accusé ne peut être cru, notamment parce qu’il avait toutes les raisons d’être fâché contre le plaignant considérant la mésentente financière.
Il a donc proféré des menaces et il a volontairement détérioré les soffites de la maison. [ 10 ] La défense prétend que l’accusé est resté calme pendant la dispute dans le garage, n’a jamais proféré de menace et a exécuté les demandes du plaignant en retirant les soffites installés, car il ne serait pas payé pour ces travaux. En conséquence, il devrait être acquitté des chefs d’accusation de méfaits et de menace portés contre lui.
QUESTIONS EN LITIGE [ 11 ] Le Tribunal croit-il l’accusé? [ 12 ] Si le Tribunal ne croit pas l’accusé, est-ce que la preuve qu’il présente soulève un doute raisonnable? [ 13 ] À défaut, est-ce que l’ensemble de la preuve présentée convainc le Tribunal, hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé ?
DROIT APPLICABLE [ 14 ] Le poursuivant assume toujours le fardeau de prouver, hors de tout doute raisonnable, qu’un accusé a commis l’infraction qu’on lui reproche [1] . Dit autrement, un accusé n’a pas le fardeau de démontrer son innocence. De même, il n’a pas à démontrer que le plaignant ment, ni qu’il a un motif de fabriquer de la preuve. Également, un accusé n’a pas à fournir une version plus crédible que celle d’un plaignant et son manque de crédibilité n’équivaut pas à une preuve de sa culpabilité [2] .
Par ailleurs, une preuve non contredite ne signifie pas qu’elle doit être acceptée. [ 15 ] Lorsque le sort d’un dossier repose sur la crédibilité des témoins comme dans la présente affaire, le rôle du Tribunal n’est pas de choisir entre une version plutôt qu’une autre [3] ; un procès ne constituant pas un concours de crédibilité. Le Tribunal n’a pas à décider entre qui dit la vérité et qui ne la dit pas.
Il doit plutôt déterminer si la preuve dans son ensemble établit la culpabilité de l’accusé. [ 16 ] La norme de preuve hors de tout doute raisonnable s’approche davantage de la certitude absolue que de la preuve selon la prépondérance des probabilités comme en matière civile par exemple. Un doute raisonnable est basé sur la raison ou le bon sens, jamais sur la sympathie ou sur un préjugé, et il ne peut pas être imaginaire ni frivole [4] .
Le doute raisonnable a un lien logique avec la preuve ou l’absence de preuve . [ 17 ] En présence de versions contradictoires, le Tribunal doit suivre la grille d’analyse proposée par la Cour suprême dans R. c. W. (D.) . : Premièrement, si vous croyez la déposition de l'accusé, manifestement vous devez prononcer l'acquittement. Deuxièmement, si vous ne croyez pas le témoignage de l'accusé, mais si vous avez un doute raisonnable, vous devez prononcer l'acquittement.
Troisièmement, même si vous n'avez pas de doute à la suite de la déposition de l'accusé, vous devez vous demander si, en vertu de la preuve que vous acceptez, vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable par la preuve de la culpabilité de l'accusé [5] . [ 18 ] Le Tribunal souligne que l’analyse du témoignage d’un accusé ne se fait pas en vase clos. Il doit aussi tenir compte de l’ensemble de la preuve présentée, notamment, du témoignage du plaignant. De plus, ce n’est pas parce qu’il a un intérêt à être acquitté que la version d’un accusé est moins digne de foi.
Également, il n’existe pas de présomption que le plaignant dit la vérité. [ 19 ] D’autre part, le Tribunal peut croire tout, aucune ou quelques parties du témoignage d’une personne [6] . Il peut aussi accorder un poids différent à certaines parties d’un témoignage qu’il accepte. La présence d’incohérences ou de contradictions dans la version d’un témoin n’entraîne pas automatiquement le rejet de tout son témoignage. [ 20 ] Cela dit, l’appréciation des témoignages n’est pas une science exacte ni un exercice mathématique.
Il s’avère toujours un exercice délicat et il est souvent difficile de décrire pourquoi on croit ou ne croit pas un témoin. Le Tribunal doit toujours apprécier deux aspects d’un témoignage, soit: sa crédibilité et sa fiabilité. Il s’agit de deux notions distinctes. [ 21 ] L’évaluation de la crédibilité d’un témoin se fonde sur le bon sens, en tenant compte des forces et des faiblesses du témoignage.
Plusieurs éléments permettent au Tribunal d’apprécier la crédibilité des témoins tels que leur comportement, leur sincérité, leur franchise, l’exactitude de leurs observations, leur capacité à rapporter les évènements, la précision ou le caractère évasif de leurs réponses, l’absence d’hésitation ou de réticence, la fidélité de leur mémoire à partir de leurs dépositions, et la cohérence de leur version, des recoupements et des divergences au regard de l’ensemble de la preuve [7] . [ 22 ] La sincérité apparente d’un témoin ne garantit pas la véracité de sa version.
En effet, un témoin peut honnêtement croire que sa version des faits est véridique, alors qu’il n’en est rien, et ce, tout simplement parce qu’il se trompe. La crédibilité d’un témoin ne rend donc pas nécessairement son récit fiable [8] . [ 23 ] La fiabilité se réfère à la valeur du récit relaté par le témoin. Le Tribunal doit rechercher des indices permettant de vérifier que la version est digne de confiance.
La fiabilité d’un témoignage s’entend de la capacité d’un témoin d’observer, de se remémorer et de relater un fait. [ 24 ] Le Tribunal doit notamment analyser l’opportunité qu’a eue le témoin d’acquérir la connaissance des faits qu’il relate, la cohérence et la vraisemblance de ses propos, les facteurs pouvant affecter sa mémoire, ainsi que sa façon de communiquer.
Le Tribunal croit-il l’accusé? [ 25 ] À cette étape, le Tribunal se doit d’évaluer le témoignage de l’accusé avec une vision d’ensemble de la preuve présentée. [ 26 ] L'accusé témoigne que son voisin, le plaignant et lui, sont devenus amis avec le temps.
Le plaignant lui a demandé à quelques reprises dans le passé s'il voulait refaire sa toiture, car cette dernière nécessitait des travaux importants. [ 27 ] Alors qu’il juge que la température ne lui permet pas d’exploiter adéquatement son entreprise en construction, il profite d'une période de canicule pendant l'été 2021 afin de convenir avec le plaignant du moment et des coûts relatifs aux travaux souhaités. Il entreprend les travaux comme « services entre amis » et non à
titre d’entrepreneur. [ 28 ] Les parties concluent une entente verbale relativement à la réfection de la toiture au coût de 6 400$. Les modalités de l’entente sont confirmées par le témoignage du plaignant. [ 29 ] Il explique, comme le témoigne aussi le plaignant, qu'en cours de travaux, ce dernier lui demande s'il peut aussi faire l’installation de nouveaux soffites et fascias. [ 30 ] L’accusé dit acquiescer à la demande et débute les travaux sur la
partie avant de la maison. Par la suite, tout comme en
témoigne le plaignant, un démêlé est généré par les coûts supplémentaires des travaux qui sont hors de l’entente de 6 400$ pour la toiture. [ 31 ] Considérant le refus du plaignant de payer pour les travaux en cours, l'accusé admet quitter le domicile de ce dernier, laissant en plan les travaux après n'avoir exécuté que les soffites avant de la maison. [ 32 ] Selon son témoignage, nonobstant la mésentente quant aux coûts, le plaignant insiste à son égard pour qu’il revienne terminer les travaux.
Cependant, il dit être réticent et vouloir que « la poussière retombe » vu la dispute et le mécontentement de son ami, avant d’aller plus loin dans l’exécution des travaux. [ 33 ] Vers le 16 août, alors que l’accusé est dans une fête familiale, il reçoit des messages textes de la part du plaignant le sommant de venir le rejoindre chez lui afin « de régler ça ». Le plaignant admet cette invitation.
L’accusé décide de se présenter chez le plaignant afin de récupérer le reste des sommes dues quant au coût de la toiture et trouver une entente pour les coûts relatifs à l’installation des soffites. [ 34 ] Sur place, il dit attendre dans son véhicule et échanger des messages textes avec le plaignant lui demandant de sortir pour le payer et discuter. Toutefois, le plaignant refuse de sortir et insiste pour qu’il vienne le rejoindre dans le garage, car il est seul.
En contre-interrogatoire, le plaignant corrobore le témoignage de l’accusé sur ce point. [ 35 ] L’accusé rejoint le plaignant, mais dit rester sur le seuil de la porte qui donne accès au garage pour discuter. Il explique craindre que la situation ne dégénère. Le plaignant tente de le convaincre de continuer les travaux. L'accusé dit expliquer au plaignant qu’il refuse, car il ne l’a pas payé pour l’ensemble des travaux et qu’il y a trop de mésententes. Il ne veut que récupérer son argent pour la toiture et s’en aller. Selon son témoignage, ceci met en colère le plaignant.
Ce dernier lui remet la somme manquante pour les travaux sur la toiture et l’accusé quitte les lieux. [ 36 ] L’accusé nie s'être présenté de façon agressive au domicile du plaignant. Il nie avoir mentionné les mots : « J’ai juste envie de te péter les dents » comme l’allègue le plaignant.
Il témoigne calmement avec beaucoup de détails et de façon posée que c'est le plaignant qui était animé par une animosité à son égard vu son refus d’aller plus loin dans les travaux d’installation des soffites et des fascias et son manque d’ouverture dans la négociation des coûts. [ 37 ] L’accusé témoigne que le soir-même, à la suite de son départ, le plaignant lui a envoyé un message texte lui disant : « viens arracher ta marde » parlant de l’installation des soffites et des fascias sur la
partie avant de la maison. Il dit que le plaignant a réitéré cette demande lors d'une conversation téléphonique et lui a donné son consentement afin de retirer ce qu’il avait fait. Le témoignage du plaignant confirme l’envoi du même message texte et d’une conversation soutenue en messages textes jusqu’au 23 août, échange dont le Tribunal ignore la teneur. [ 38 ] Le 23 août vers 7h le matin, l’accusé se déplace chez le plaignant avec sa camionnette qu’il utilise pour exploiter son entreprise et sa remorque à bascule.
Il a comme objectif de retirer les soffites et fascias qu’il avait installés comme le lui a exigé le plaignant. [ 39 ] À son arrivée, il constate que le véhicule de la conjointe du plaignant, Mathilde, est dans l’entrée et voit aussi un entrepreneur et son équipe s’affairer à des travaux à l’arrière de la maison. Il reconnaît monsieur Luc Charest. [ 40 ] L’accusé témoigne avec franchise et transparence.
Il ajoute que le fait de voir un autre entrepreneur s’affairer aux travaux sur la maison le rassure, car il en comprend qu’il n’aura plus affaire au plaignant au sujet des travaux et que ces derniers seront terminés par quelqu’un d’autre. [ 41 ] Contre-interrogé sur les raisons qui l’ont amené à se présenter chez le plaignant sans s’annoncer, il dit candidement que le plaignant devait s’attendre à ce qu’il vienne chez lui enlever les soffites, car il le lui a demandé à plusieurs reprises.
Il croyait sincèrement qu’il pouvait débuter le démantèlement malgré l’heure, car il y avait déjà quelqu’un d’autre qui travaillait sur la maison et il était à même de constater que la conjointe du plaignant était sur place. [ 42 ] L’accusé explique que c’est sans vouloir se cacher ou dissimuler sa présence, qu’il commence à arracher les soffites à l'aide d'une pelle à bardeau. [ 43 ] La version de l’accusé est en
partie corroborée par le témoignage de monsieur Luc Charest qui confirme que le 23 août 2021, alors qu’il était en train de travailler à l’arrière de la maison, il a entendu des bruits d’aluminium se froisser avant d’apercevoir, à peine une minute plus tard, une camionnette tirant une remorque quitter les lieux. [ 44 ] Nonobstant les questions du poursuivant relativement à la technique douteuse employée pour défaire les soffites et la compromission possible de la sécurité des gens présents, l’accusé n’essaie pas d’atténuer ses explications et donne des détails sur les raisons pour lesquelles il agit de la sorte et pourquoi il utilise cet outil.
Il ajoute que c’est toujours de cette façon qu’il procède. Le Tribunal n’a aucune raison d’écarter ces explications ou de qualifier la technique utilisée, faute de témoignage d’expert ou de connaissance judiciaire en la matière. [ 45 ] Alors qu’il débute la démolition, l’accusé explique qu’il est interrompu par la conjointe du plaignant qui sort de la maison. Selon son témoignage, elle est manifestement surprise de le voir sur place et elle semble mécontente de ces intentions d’enlever les soffites.
Elle lui demande de partir et il s’exécute. [ 46 ] Rien dans la preuve présentée par le poursuivant ne contredit la version de l’accusé quant à la discussion tenue avec la conjointe du plaignant, cette dernière n’ayant pas témoigné. Monsieur Luc Charest n’en est pas témoin. [ 47 ] Selon l’accusé, considérant la réaction de la conjointe du plaignant, il est clair que cette dernière n'avait pas été mise au courant par le plaignant que c’est lui qui avait fait la demande de retirer les soffites. Elle ne savait pas qu’il agissait à la suite des demandes et avec l’accord de son conjoint.
C’est pour éviter encore plus de mésententes qu’il quitte les lieux sans pour autant aviser le plaignant de ce
qui venait de se passer. [ 48 ] L’accusé termine en expliquant qu’il était tanné des problèmes et renonçait définitivement à l’idée de retrouver son argent ou récupérer son matériel. Il est parti pour le travail et s’est présenté au poste de police de son plein gré le 23 août en soirée comme convenu lors d’un appel téléphonique avec un policier. ANALYSE [ 49 ] L’accusé a livré un témoignage fiable et sans contradiction. Sa crédibilité n’a pas été ébranlée par le contre-interrogatoire, mais au surplus, il n’a pas hésité à donner plus amples détails ou offrir des explications supplémentaires.
Il n’a pas cherché non plus à se montrer sous son meilleur jour. [ 50 ] Selon son témoignage, l’entente relative aux travaux ne tenait plus de part et d’autre à la suite de la discussion dans le garage et le paiement du reste des sommes dues non plus. [ 51 ] L’accusé nie les menaces et la version du plaignant quant à la séquence des évènements, ses motivations qui l’ont amené à aller dans le garage et les paroles prononcées de part et d’autre sont plausibles et dignes de foi. [ 52 ] L’accusé témoigne calmement et avec aplomb indiquant qu’il craignait d’aller seul dans le garage.
Il craignait que ça dégénère et s’était présenté au domicile du plaignant que pour récupérer l’argent dû pour la toiture. Rien ne permet au Tribunal de mettre en doute la version de l’accusé relativement à la discussion dans le garage. [ 53 ] Finalement, l’accusé admet sans retenue qu’il s’est présenté chez le plaignant dans l’objectif clair de défaire les soffites; en plein jour alors qu’il y a un entrepreneur sur place et que la conjointe de l’accusé est dans la maison.
Le Tribunal considère que ce comportement est incompatible avec quelqu’un qui désire volontairement endommager un bien sans avoir eu préalablement l’accord du propriétaire ou sans apparence de droit. [ 54 ] Le Tribunal considère le témoignage de l’accusé crédible et fiable lorsqu’il invoque que c’est le plaignant qui lui a demandé de retirer les soffites et qu’il a agi avec son accord et consentement le 23 août 2021. [ 55 ] Pour l’ensemble de ces motifs, le Tribunal croit l’accusé. Il n’est donc pas nécessaire d’aborder la seconde ni la troisième étape de l’analyse de l’arrêt R. c. W.(D.) .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACQUITTE l’accusé des deux chefs d’accusation. __________________________________ Simon B. Dolci, J.C.Q. Madame Sacha Grgicevic-Lesage, stagiaire en droit, supervisée par Me Louis-Christian Boisvert Pour le poursuivant Me Rose-Marie Destroismaisons-Picard Pour l’accusé Date d’audience : 12 octobre 2022, salle 1.25
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