2015 QCCA 886, 2015 QCCA 886
Opinion
Lac-Supérieur (Municipalité de) c. Oeuvres du Père Sablon 2015 QCCA 886 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025228-156 (700-17-007905-119) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 mai 2015 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE MUNICIPALITÉ DE LAC-SUPÉRIEURE Me CAROLE ST-JEAN (ABSENTE) ( Godard Bélisle St-Jean & Associés s.e.n.c . ) INTIMÉE AVOCAT LES ŒUVRES DU PÈRE SABLON Me HUBERT SIBRE (ABSENT) ( Davis s.e.n.c.r.l. ) MISES EN CAUSE AVOCAT COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES- MONTS MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-LACS
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 1 er avril 2015 par l’honorable Pierre Labelle de la Cour supérieure, district de Terrebonne (Art. 26 et 494 C.p.c .) Greffière d'audience : Linda Côté SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 32 Continuation de l’audience du 12 mai 2015. Jugement – Voir page 3. 9 h 33 Fin de l’audience. (
s) Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 1 er avril 2015 par la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Pierre Labelle) qui accueille une requête en révision judiciaire (art. 846 C.p.c .) et dont les conclusions sont ainsi rédigées ( 2015 QCCS 1349 ) : [42] ACCUEILLE la requête introductive d’instance amendée en révision des décisions de la Commission municipale du Québec; [43] CASSE et ANNULE les décisions de la Commission municipale du Québec rendues le 2 mars 2011 et le 14 décembre 2012 dans les dossiers CMQ-63141, CMQ-63147 et CMQ-63148; [44] ET PROCÉDANT À RENDRE LA DÉCISION APPROPRIÉE : [45] ACCORDE à la Demanderesse Les Oeuvres du Père Sablon une reconnaissance d’exemption de taxes foncières de tous les immeubles décrits à la pièce P-1 et désignés sous les numéros de matricule suivants : • 3612669580, 3711095590, 3712222604, 3712313250 et 3712339597, sur le territoire de la municipalité de Lac-Supérieur; • 3712448567, 3712437545, 3712533757, 3712413894, 3711621060, 3812113010, 3811346555, 3811863595, 3911106275 et 3710613022, sur le territoire de la ville de Sainte-Agathe-des Monts. • 3812966018, 3812978093, 3812981878, 3812992618, 3913032071, 3913215520, 3912088600, 3912486063, 3912663253, 3912729040 et 3913646070, sur le territoire de la municipalité de Val-des-Lacs; pour l’utilisation qu’elle en fait;
[46] FIXE au 1 er janvier 2009 l’entrée en vigueur de la reconnaissance d’exemption de taxes foncières; [47] LE TOUT avec dépens contre la mise en cause, municipalité de Lac-Supérieur. [ 2 ] Cette requête doit être tranchée aux termes de l’article 26, alinéa 2 (4) C.p.c . : la
partie requérante a le fardeau d’établir qu’il s’agit d’un cas où « la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel/ the matter at issue is one which ought to be submitted to the Court of Appeal ». ( Voir notamment : Allali c. Pilon , 2008 QCCA 158 ; Lamontagne c. Rheault , 2009 QCCA 684 ; Crédit Ford du Canada ltée c. Industrielle Alliance Pacifique , 2009 QCCA 755 ; Chhuon c. Société des casinos du Québec inc. , 2010 QCCA 221 ; Celliers Rosyma inc. c. Urgel Charrette Transport inc. , 2010 QCCA 1822 ; Brouillette c. Déom , 2011 QCCA 100 ; Re/Max Action (1992) inc. c.
Dagan , 2011 QCCA 311 ; Boucher c. Simard , 2013 QCCA 1475 ; Abitbol-Stéphan c. Commission des services juridiques , 2013 QCCA 1632 ; Cordeau c. Portes et Châssis Eddy Boulet inc , 2015 QCCA 678 ). [ 3 ] Il faut plus que de simples allégations d’erreurs de fait ou de droit pour satisfaire à ce fardeau, car, comme le rappelait mon collègue le juge Yves-Marie Morissette dans Gallant c.
Brisebois ( 2010 QCCA 2267 ), l’erreur ne suffit pas pour justifier l’octroi d’une permission d’appeler : [1] Selon la jurisprudence des juges de la Cour siégeant comme juges uniques, une requête formée en vertu de l'article 26 C.p.c. afin de porter en appel un jugement au fond de la Cour du Québec ne sera accueillie que si elle satisfait aux critères contraignants du deuxième alinéa de cet article.
Or, une ou plusieurs erreurs de droit, même « importantes », ne constituent pas en soi des synonymes de « question[s] en jeu … qui devrai[en]t être soumise[s] à la Cour d’appel » : voir notamment Crédit Ford du Canada ltée c. Industrielle Alliance Pacifique, 2009 QCCA 755 (requête devant un juge unique), et Maison Sami T.A. Fruits inc. c. Balcorp Ltd, SOQUIJ AZ- 03019698 (C.A. requête devant une juge unique). [Soulignements ajoutés] Voir également : Société en commandite Les bois de Pierrefonds c. Domaine de parc Cloverdale , 2007 QCCA 292 ; Crédit Ford du Canada ltée c.
Industrielle Alliance Pacifique , 2009 QCCA 755 ; Chhuon c. Société des casinos du Québec inc. , 2010 QCCA 221 ; Celliers Rosyma inc. c. Urgel Charrette Transport inc ., 2010 QCCA 1822 ; Balabanian c. Benchekroun , 2010 QCCA 1848 ; Laval (Ville de) c. Boehringer Ingelheim (Canada) ltée , 2010 QCCA 2216 ; Simard c. Vien , 2010 QCCA 2371 ; Blémur c. Cour du Québec , Division des petites créances , 2013 QCCA 609 ; Carignan c. Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie , 2013 QCCA 1840 et Aussant c. Daunais , 2014 QCCA 255 . [ 4 ] Cela étant, et malgré les louables efforts de sa procureure, la
partie requérante ne se décharge pas de ce fardeau : elle ne réussit pas à me convaincre que les questions qu’elles proposent sont de celles qui devraient être soumises à la Cour. [ 5 ] Voici pourquoi. [ 6 ] Sous le
titre « Les questions en litige d’intérêt pour la Cour d’appel » de sa procédure, la Municipalité de Lac-Supérieur propose deux questions : ➢ Première question : le sens de l’expression « à
titre de loisir » utilisée au paragraphe 2 du second alinéa de l’article 248.3 de la
Loi sur la fiscalité municipale (L.F.M.) ; ➢ Deuxième question : le sens de l’expression « cause principale et immédiate de l’activité exercée par l’utilisateur dans l’immeuble ». [ 7 ]
Les paragraphes 56 à 64 de sa requête pour permission d’appeler traitent de la première question – en voici le contenu : 56.- Les activités de classes nature sont-elles exercées ou non «à
titre de loisir» au sens du paragraphe 2° du 2e alinéa de l'article 243.8 L.F.M.? 57.- La plupart des bases de plein air du Québec offrent des activités de camp de vacances en période estivale et de classes nature en période scolaire et la question nous apparaît en conséquence d'intérêt général. 58.- Le volumineux corpus jurisprudentiel de la Commission, produit par la demanderesse, fait d'ailleurs état des nombreuses décisions rendues portant sur ce type d'activités. 59.- Il s'avère toutefois que la presque totalité de ces décisions ont été rendues sans débat contradictoire, dans la plupart des cas avec l'appui de la municipalité concernée, et ne comportent aucun argumentaire sur le critère de l'activité exercée « à
titre de loisir». 60.- Deux décisions motivées portant sur ce critère ont toutefois été prononcées par la Commission. 61.- Il s'agit, d'une part, de la décision rendue dans l'affaire de Camp-École Trois-Saumons inc. et Municipalité de Saint-Mathieu-du- Parc , CMQ-58651, 8 avril 2003, dans laquelle la Commission accorde la reconnaissance demandée pour les activités de classes nature.
62.- Il s'agit, d'autre part, de deux décisions rendues dans les affaires de Camp Odysée inc. et Ville de Shawinigan et Municipalité de Saint-Mathieu-du Parc, CMQ-57897 et CMQ-58651, 31 janvier 2014, dans lesquelles la Commission rejette la reconnaissance demandée. 63.- Ces deux dernières décisions rendues dans Camp Odyssée ont fait l'objet d'une requête en révision judiciaire, laquelle fut accueillie et les décisions de la Commission cassées et annulées . 64.- Cette jurisprudence contradictoire portant sur l'activité exercée « à
titre de loisir » soulève une controverse dont la portée est d'intérêt général pour toutes les municipalités sur le territoire desquelles est implantée une base de plein air offrant des activités de classes nature. [ 8 ] Alors que ses prétentions sont énoncées aux paragraphes 65 à 68 de la requête, ainsi rédigés, quant à la deuxième question : 65.- L'assistance à des personnes opprimées est-elle la cause principale et immédiate des activités de classes nature? 66.- Le volumineux corpus jurisprudentiel de la Commission, produit par la demanderesse, est muet quant à la portée et à l'interprétation de ce critère qui doit pourtant être analysé et appliqué à toutes demandes de reconnaissance présentées en vertu des sous-paragraphes a), b),
c) ou
d) du paragraphe 3° de l'alinéa 2e de l'article 243.8 L.F.M. 67.- La décision du Juge de première instance est également muette concernant l'application de ce critère. 68.- Il s'agit d'une question de droit nouvelle dont la portée est d'intérêt général pour toutes les municipalités sur le territoire desquelles est implantée une base de plein air. [ 9 ] À première vue, drapées de qualificatifs tels « sans débat contradictoire », « dans la plupart des cas avec l’appui de la municipalité concernée », qui « ne comportent aucun argumentaire sur le critère de l’activité exercée à
titre de loisir », « 8 avril 2003, dans laquelle la Commission accorde », « 31 janvier 2014, dans lesquelles la Commission rejette », « deux dernières décisions… ont fait l’objet d’une requête en révision judiciaire », « cette jurisprudence contradictoire », « volumineux corpus jurisprudentiel de la Commission, produit par la demanderesse, est muet quant à la portée et à l’interprétation de ce critère » , ces questions sont séduisantes.
Elles sont possiblement de celles dont la Cour d’appel devrait se saisir, me suis-je alors dit. [ 10 ] Après analyse et réflexion, il me paraît évident que ce n’est pas le cas. [ 11 ] En y regardant de plus près, j’ai rapidement constaté (1) le rôle que joue la Commission municipale du Québec (« CMQ ») en semblables matières, même en l’absence de contestation ou de consentement par une municipalité de même que l’étendue de son expertise; (2) l’absence de jurisprudence contradictoire, malgré deux cas isolés; (3) l’absence de nouveauté; (4) le poids des faits dans l’analyse de chaque dossier et, finalement (5) le fait qu’un appel serait voué à l’échec tenant compte de la preuve administrée devant la CMQ.
Le rôle et l’expertise de la CMQ en matière d’exemptions. [ 12 ] Les articles de la
Loi sur la fiscalité municipale pertinents sont ainsi rédigés : 243.1 . La Commission peut, conformément aux dispositions de la présente section, accorder une reconnaissance dont découle, en application du paragraphe 10° de l'article 204, du septième alinéa de l'article 208 ou du paragraphe 5° de l'article 236, une exemption aux fins des taxes foncières ou de la taxe d'affaires. Elle peut, de la même façon, révoquer une telle reconnaissance ou, à l'occasion d'une révision périodique, la confirmer ou en prononcer la caducité. 243.1 The Commission may, in accordance with the provisions of this division, grant recognition giving rise, pursuant to paragraph 10 of
section 204 , the seventh paragraph of
section 208 or paragraph 5 of
section 236, to a property tax or business tax exemption. The Commission may, in the same manner, revoke the recognition or, on periodic review, confirm the recognition or declare it to have lapsed.
243.8. L'utilisateur doit, dans un but non lucratif, exercer une ou plusieurs des activités admissibles de façon que cet exercice constitue l'utilisation principale de l'immeuble. Sont admissibles: (…) 2° toute activité d'ordre informatif ou pédagogique destinée à des personnes qui, à
titre de loisir, veulent améliorer leurs connaissances ou habiletés dans l'un ou l'autre des domaines de l'art, de l'histoire, de la science et du sport ou dans tout autre domaine propre aux loisirs, pourvu que la possibilité de profiter de l'activité soit offerte, sans conditions préférentielles, au public; (…) 3° toute activité exercée en vue de:
a) promouvoir ou défendre les intérêts ou droits de personnes qui, en raison de leur âge, de leur langue, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur race, de leur couleur ou de leur origine ethnique ou nationale ou en raison du fait qu'elles ont une maladie ou un handicap, forment un groupe; (…)
c) assister des personnes opprimées, socialement ou économiquement défavorisées ou autrement en difficulté;
d) empêcher que des personnes ne deviennent en difficulté. 243.8 The user must carry on, without pecuniary gain, one or more eligible activities in such a manner that the carrying on of those activities constitutes the main use of the immovable. The following are eligible activities: (…) (2) any activity of an informational or educational nature intended for persons who, as a recreational activity, wish to improve their knowledge or skills in any field of art, history, science and sport or any other recreational field, provided the possibility of participating in the activity is offered to the public without preferential terms; (…) (3) any activity carried on to (
a) promote or defend the rights or interests of persons who, by reason of their age, language, sex, sexual orientation, race, colour or ethnic or national origin, or because they have a disease or a handicap, form a group; (…) (
c) assist oppressed persons and persons who are socially or economically disadvantaged or otherwise in difficulty; (
d) prevent persons from finding themselves in difficulty. 243.11 . Pour l'application du paragraphe 3° du deuxième alinéa de l'article 243.8, la poursuite d'un ou de plusieurs des objectifs mentionnés aux sous-paragraphes a à d de ce paragraphe doit être la cause principale et immédiate de l'activité exercée par l'utilisateur dans l'immeuble . Il n'est toutefois pas nécessaire que cette activité implique une relation directe entre l'utilisateur et des personnes en faveur desquelles ces objectifs sont poursuivis.
Elle peut notamment consister dans le soutien accordé à des intermédiaires qui, dans un but non lucratif, agissent auprès de ces bénéficiaires. [Soulignements ajoutés] 243.11 For the purposes of subparagraph 3 of the second paragraph of
section 243.8, the pursuit of one or more of the objectives mentioned in subparagraphs a to d of that subparagraph must be the main and immediate cause of the activity carried on by the user in the immovable . However, the activity need not involve a direct relation between the user and the persons on whose behalf those objectives are pursued. The activity may consist in particular in support being given to intermediaries who, without pecuniary gain, act for the benefit of those persons. [Emphasis added] [ 13 ] Interpréter et appliquer ces articles depuis leur entrée en vigueur en 2000 : voilà une
partie importante du travail confié à la CMQ par le législateur et à l’égard duquel, sous la plume du juge André Rochon, cette Cour a énoncé ou rappelé dans Commission municipale du Québec c. Gestion Le cours St-Pierre inc. ( 2006 QCCA 288 ) ce qui suit : [7] Le pourvoi soulève à nouveau la question de la norme de contrôle applicable à la Commission municipale du Québec (C.M.Q.) lorsque celle-ci exerce sa compétence aux termes des articles 243.1 et suiv. de la
Loi sur la fiscalité municipale . (reconnaissance aux fins d'exemption de taxes foncières ). […]
[35] De façon constante, notre Cour a retenu la norme la plus restrictive au contrôle judiciaire des décisions de la C.M.Q. dans l'exercice de sa compétence en matière de reconnaissance d'organismes aux fins d'exemption des taxes foncières. […] […] [38] Le contrôle judiciaire exercé par une cour à l'égard d'un tribunal administratif s'effectue à l'aide d'une norme de contrôle. Cette norme est fixée en fonction de différents facteurs.
Cet exercice n'a qu'un seul but : déterminer si le législateur entendait confier la question soulevée au pouvoir décisionnel exclusif d'un décideur administratif, en l'espèce la C.M.Q. […] [48] La méthode utilisée par le législateur (le renvoi) pour limiter le contrôle judiciaire à l'égard des décisions de la C.M.Q. n'est pas habituelle. Cependant, elle n'atténue en rien l'effet recherché. Suivant l'enseignement constant de la Cour, l'article 21 est bel et bien une clause privative.
Pour lui nier une telle portée, certains juges de la Cour supérieure ont invoqué, tantôt des raisons historiques, tantôt une lecture serrée des textes législatifs. Dans le premier cas, l'article 21 ne s'appliquerait qu'à l'égard des compétences exercées par la C.M.Q. au moment de l'entrée en vigueur de l'article 21. La C.M.Q., à cette époque, n'avait aucune compétence en matière d'exemption fiscale dans le domaine foncier. Dans le second cas, les articles 94.2 et 100 C.p.c. auxquels renvoie l'article 21 ne s'appliqueraient qu'au gouvernement et non à un organisme de l'État.
Qui plus est, l'article 94.2 C.p.c. ne serait pas en soi une clause restrictive. [49] Soit dit avec égards, ces considérations historiques et l'interprétation proposée des textes législatifs ne résistent pas à l'analyse. […] [57] Qui plus est, à sept reprises depuis 1993 la Cour a jugé que l'article 21 était une clause privative adoptée par le législateur en vue de limiter le contrôle judiciaire.
Cette brève analyse m'amène à réaffirmer l'interprétation constante que la Cour a faite de l'article 21 et d'y lire la volonté législative de restreindre le contrôle judiciaire, et ce, d'autant plus que la L.F.M. contient deux indices additionnels qui concourent de façon implicite à identifier cette même volonté. [58] À l'exclusion de tout autre tribunal administratif ou judiciaire, le législateur confie depuis près de 35 ans à la C.M.Q. la compétence de reconnaître les organismes susceptibles de bénéficier d'une exemption fiscale. La C.M.Q. exerce cette compétence exclusive depuis 1971 .
En deuxième lieu, la L.F.M. ne prévoit aucun droit d'appel des décisions de la C.M.Q. en matière de reconnaissance aux fins d'exemption de taxes foncières. [59] Ces deux éléments indiquent de façon persuasive la volonté du législateur de confier à la C.M.Q. la tâche exclusive de trancher en dernier recours ce type de litiges . […] [63] De par sa compétence exclusive, la C.M.Q. rend des centaines de décisions par année qui portent sur des demandes de reconnaissance .
Comme en témoigne la décision de la commissaire en l'espèce, la C.M.Q. a développé un corpus jurisprudentiel sur ces matières. [64] Selon la Cour suprême, un organisme administratif appelé fréquemment à trancher sur les faits dans un contexte législatif spécifique acquiert un certain degré d'expertise institutionnelle . [65] Le processus décisionnel prévu à la L.F.M. contient des modalités qui le distinguent du mode de fonctionnement usuel des tribunaux judiciaires . Ainsi, avant de rendre sa décision, la C.M.Q. doit consulter la municipalité locale en cause (243.23 L.F.M.).
La C.M.Q. demeure saisie du dossier même une fois la décision rendue. Elle peut de son propre chef révoquer celle-ci (art. 243.17 L.F.M.). La C.M.Q. assure le suivi du dossier. La personne qui fait l'objet de la reconnaissance doit périodiquement, pour éviter la caducité, démontrer qu'elle remplit toujours les conditions propres à l'exemption (art. 243.19 L.F.M.). En tout temps, la C.M.Q. peut exiger la production des états financiers (art. 243.25 L.F.M.).
Ce suivi administratif, qui s'effectue hors du cadre judiciaire, est une indication additionnelle de la fonction spécialisée voulue par le législateur . [66] En résumé, l'on doit reconnaître un degré certain de spécialisation à un tribunal administratif qui possède depuis plus de 35 ans une compétence exclusive sur les exemptions de taxes foncières dont peuvent bénéficier les corporations sans but lucratif.
D'autant plus que les modifications apportées à la L.F.M. en 2000 ont eu pour effet de confier exclusivement à la C.M.Q. non seulement la compétence de trancher les demandes de reconnaissance, mais également d'assurer le suivi administratif des dossiers. Notes de la soussignée : (1) arrêt toujours pertinent à cet égard, bien que rendu avant Dunsmuir , 2008 CSC 9 . ; (2) références omises et soulignements ajoutés. L’absence de jurisprudence contradictoire, malgré les « isolés ». [ 14 ] Rien ne permet de soutenir l’existence d’une situation de jurisprudence contradictoire au sujet de l’expression « à
titre de loisir » en contexte de classes nature. [ 15 ] L’expression n’est pas nouvelle : à de nombreuses reprises, la CMQ a examiné des situations factuelles de classes nature, en contexte de révision périodique d’exemption ou de demande de reconnaissance d’exemption, afin de déterminer si les conditions
imposées à l’article 243.8 LFM étaient ou non satisfaites. [16] Je rappelle que la LFM énonce, à son
article 243.7, que « seul un immeuble dont l’utilisation remplit les conditions prévues àl’article 243.8 peut être visé par une reconnaissance », reconnaissance que la CMQ ne peut d’ailleurs accorder que conformément auxdispositions de la loi. [17] Or, à l’exception de deux dossiers « isolés » (le présent dossier, CMQ-63141, CMQ-63147 et CMQ-63148 ainsi que celuid’Odyssée inc. et Ville de Shawinigan et Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc, CMQ-57897 et CMQ- 58651, 31 janvier 2014, où lesdécisions de la CMQ ont été cassées et annulées sur révisions judiciaires accueillies par la Cour supérieure (2015 QCCS 1349 ,2015 QCCS1349 – juge Pierre Labelle et 2014 QCCS 1604 – juge Denis Jacques) puisque déraisonnables (examinées selon la normed’intervention de la décision raisonnable admise de tous), force m’est de constater que l’interprétation et l’application de l’expression « àtitre de loisir » par la CMQ, l’organisme spécialisé en la matière et à qui le législateur a confié cette responsabilité, est constante eteffectivement celle retenue par les juges Labelle et Jacques de la Cour supérieure. [18] Constat inéluctable à la revue de la liste de dossiers et de copies de décisions remise par le procureur de l’intimée lors del’audience, alors que la procureure de la requérante, questionnée à ce propos, n’a rien pointé en sens contraire, sauf les « cas isolés ».Voici cette liste de dossiers remise par le procureur de l’intimée : ➢ Camps Odyssée inc. c.
Commission municipale du Québec, 2014 QCCS 1604; ➢ Centre Nautique de l’Istorlet et Municipalités des Îles-de-la-Madeleine, 2012 Canlll 45935 (QC CMNQ); ➢ Base Plein Air de Bellefeuille et Ville de Chandler, 2012 Canlll 57308 (QC CMNQ); ➢ Espaces Jeunesse inc. c.
Ville de Saint-Raymond, 2013 Canlll 13094 (QC CMNQ); ➢ Le Domaine de la Baie Gillies inc. et Municipalité de Fugèreville, 2013 Canlll 9425 (QC CMNQ); ➢ Camp Richelieu Vive La Joie inc. et Municipalité de Saint-Modeste, 2013 Canlll 56801 (QC CMNQ); ➢ Camp Quatre Saisons inc. et Municipalité de la Macaza, 2014 Canlll 14145 (QC CMNQ); ➢ Centre de plein air l'Estacade (17 décembre 2004), CMQ-60323 (13265-04); ➢ Camp-École Trois Saumon inc. (8 avril 2003), CMQ-57897 (1 0675-03); ➢ Camp quatre saisons inc. (6 août 2004), CMQ-57320 (1272404); ➢ Service animation jeunesse de l'Outaouais inc. (23 avril 2004), CMQ-60142 (12265-04); ➢ Les camps de santé Bruchési (10 août 2004), CMQ-57963 (12733-04); ➢ Camp-École Trois Saumon inc. (18 août 2004), CMQ-59926 (12763-04); ➢ Espaces jeunesse inc. (31 juillet 2002), CMQ-57315 (91 02-02); ➢ Centre nautique de l'Istorlet (10 décembre 2002), CMQ-26352 (9998-02); ➢ Centre vacances nature du Lac Bouchette inc. (22 mai 2003), CMQ-58704 (10877-03); ➢ Carrefour pour la famille Chomedey (2 septembre 2004), CM0-60730 (12792-04); ➢ Base de plein-air Pointe Racine Inc. (5 septembre 2002), CMQ-56683 (9316-02); ➢ Base de plein air de Bellefeuille (26 septembre 2002), CMQ-57145 (9485-02); ➢ Camp-école Chicobi Inc. (1er octobre 2002), CMQ-58142 (9520-02); ➢ Camp de Rivière-Quelle inc. (17 septembre 2002), CMQ-57425 (9388-02); ➢ Espaces Jeunesse inc. (12 novembre 2002), CMQ-57314 (9811-02); ➢ Le Domaine de la Baie Gillies inc. (31 juillet 2003), CMQ-56938 (11271-03); ➢ Camp Richelieu Vive la Joie inc. (1er juin 2004), CMQ-60370 (12463-04); ➢ Camp-école Kéno (13 janvier 2003), CMQ-57732 (10234-03); ➢ Camp Notre-Dame-de-la-joie de Nicolet (2 août 2002), CMQ-56482(9127-02); CMQ-57001; ➢ Corporation du Parc régional du Lac Kénogami (19 mai 2004), CMQ-60141 (12408-04); ➢ Association des Scouts du Canada, district de la Mauricie (30 juillet 2002), CMQ-57111 (9087-02); ➢ Société d'écologie de la batture du Kamouraska (Sebka) inc. (23 septembre 2002), CMQ-58063 (9412-02);
➢ Camp Richelieu St-Côme inc. (23 juillet 2002), CMQ-56964 (9039-02); ➢ Camp de Rivière-Quelle inc. (23 septembre 2002), CMQ-57426 (9407-02); ➢ Bases de plein air des Scouts du Montréal Métropolitain (21 janvier2003), CMQ-58354 (1 0295-03); ➢ Camp Bnai Brith Inc. (11 juillet 2003), CMQ-56697 (11175-03); ➢ Base de Plein-Air Jean-Jeune (24 février 2003), CMQ-57716 (1 0501-03); ➢ Centre de loisirs communautaires Lajeunesse inc. (18 juin 2004), CMQ-60394 (12576-04); ➢ Le Domaine Familial Incorporé (25 août 2005), CMQ-61379 (13722-05); ➢ Fondation Canadian Tire du Québec inc. (19 février 2003), CMQ-58614 (1 0468-03); ➢ Comité des loisirs de Brigham (1974) inc. (12 mai 2004), CMQ-60564 (12350-04).
L’absence de nouveauté et le poids des faits. [ 19 ] L’argument de la requérante voulant qu’il soit nécessaire que la Cour d’appel se saisisse du dossier pour trancher, par ce que nouvelle, la question « que signifie l’expression “la cause immédiate et principale de…”? » ne tient pas la route. [ 20 ] Non seulement cette expression est-elle au cœur du quotidien de la CMQ, à qui le législateur a confié la mission exclusive de décider des reconnaissances d’exemptions, mais elle ne pose aucune difficulté de principe.
Le cas échéant, les débats portent sur son application, fonction des faits prouvés, alors que la situation peut être révisée par la CMQ en cas de changements.
L’appel serait voué à l’échec vu les faits. [ 21 ] Dans ses décisions révisées par le juge Pierre Labelle de la Cour supérieure, le juge administratif Pierre Lareau reconnaît : (1) la mission d’organisme à but non lucratif offrant des activités de plein air à des coûts qui favorisent la participation d’une clientèle issue, en grande partie, de milieux défavorisés; (2) le fait que ces activités sont d’ordre informatif et pédagogique et destinées à des personnes qui veulent développer des connaissances ou habiletés dans les domaines du sport et des sciences de la nature; (3) le fait que tous les groupes qui fréquentent le P’tit Bonheur reçoivent la même formation et bénéficient de la même structure d’activités. [ 22 ] En ce qui concerne l’exemption aux termes du paragraphe 2, second alinéa de l’article 243.8 LFM, le seul élément en débat est celui de savoir si les personnes à qui sont destinées les activités (en l’espèce généralement des enfants de classes nature ou de camp de vacances – pour 90 %) les recherchent « à
titre de loisir » ou autrement. [ 23 ] Comme le rapporte le juge Labelle au paragraphe 28 de son jugement, le juge administratif retient que les activités ne sont pas « à
titre de loisir » lors des classes nature, mais qu’elles le sont lors des colonies de vacances (durant les mois d’été). Voici comment le juge administratif Lareau s’exprime : [69] La Commission considère que ces activités , bien qu’elles soient d’ordre informatif ou pédagogique et destinées à des personnes désireuses d’améliorer leurs connaissances ou habiletés dans le domaine du sport ou des sciences de la nature, ne sont pas exercées « à
titre de loisir » puisque les classes nature ont lieu durant les 180 jours obligatoires de fréquentation scolaire et font
partie du projet éducatif de l’école , comme toute autre sortie éducative. Ces journées de classes nature doivent être considérées sur le même pied qu’une journée à l’école et ne constituent aucunement un congé scolaire. En conséquence, elles ne sont pas admissibles conformément au paragraphe 2 e du deuxième alinéa de l’article 243.8. [Soulignements ajoutés] [ 24 ] Or, comme le retient le juge Pierre Labelle de la Cour supérieure, cette conclusion ne trouve aucunement appui dans la preuve administrée.
Le juge administratif semble avoir fait abstraction de la preuve et plutôt fondé sa conclusion sur sa vision ou sa perception de la situation. [ 25 ] Ainsi, le juge Labelle a eu raison d’écrire et de retenir ce qui suit, que la Cour d’appel ne pourrait ni ignorer ni écarter : [29] Il est vrai que les classes-nature se déroulent entre le 15 août et le 23 juin, soit pendant l’année scolaire à proprement dite. La CMQ assume que ces journées de classe-nature sont computées à l’intérieur des 180 jours obligatoires de fréquentation scolaire.
La preuve soumise ne laisse pas voir qu’une telle computation est appliquée qui aurait pu laisser présumer qu’il s’agirait d’un temps de
classe obligatoire. [30] Le deuxième motif invoqué par la CMQ pour faire perdre le caractère de loisir à ces activités consiste dans le fait que ces activités font
partie du projet éducatif de l’école. Ceci ne signifie pas pour autant que ces activités s’inscrivaient dans le cadre des exigences pédagogiques de l’école. Il s’agit de deux concepts que la CMQ devait distinguer à la lumière de la preuve soumise. [31] Dans le cas présent, le Tribunal constate une absence de preuve à l’effet que les classes-nature font
partie du régime pédagogique obligatoire des élèves. Au contraire, la preuve révèle : Q. Alors, c’est dans le cadre d’un programme d’activités favorisé par le ministère de l’Éducation, activités d’apprentissage? R. […] Non. Ce n’est pas parce que (inaudible) parce que ça fait
partie d’un […] ça ne fait pas
partie d’un cadre pédagogique . Comprenez-vous? Ça s’inscrit dans autre chose, si vous voulez, comme une activité parascolaire. Alors, ça ne s’inscrit pas dans le programme pédagogique . (notre soulignement) [32] Le raisonnement de la CMQ pourrait être une des issues possibles que dans la mesure où les journées en classe-nature sont parties intégrantes du régime pédagogique obligatoire contenu dans les 180 jours de scolarité. La preuve n’est pas à cet effet mais plutôt démontre le contraire. [33] En ce sens, les activités exercées par le P’tit Bonheur et destinées à des personnes à
titre de loisir ne se retrouvent pas dans des temps socialement ou « pédagogiquement » contraints au sens des décisions Le Havre Québec Science c. Ville de Montréal et Sivananda Yoga Vedanta Centre c.
Municipalité de Val-Morin. [34] D’ailleurs, la CMQ s’est prononcée dans le même sens en reconnaissant le caractère « loisir » aux activités des classes-nature et écartant le caractère « obligatoire » de ces mêmes activités. [35] De l’avis du Tribunal, le raisonnement de la CMQ est erroné, non soutenu par la preuve et, de ce fait, ne saurait constituer l’une des issues possibles acceptables vers laquelle la CMQ pouvait se diriger. [Références omises et soulignements à l’original] [ 26 ] Il en va de même pour la question portant sur l’expression « cause principale et immédiate de l’activité exercée » de l’article 243.11 LFM. [ 27 ] Sur cette question, le juge administratif a fait volte-face entre ses décisions de 2011 et sa décision complémentaire de 2012.
Eu égard aux faits prouvés, il est manifeste que le point de vue qu’il a retenu en 2012 est déraisonnable, comme l’a conclu le juge Labelle. [ 28 ] Qu’il suffise, à ce propos : ➢ de rappeler le constat effectué par le juge administratif dans ses décisions de 2011 (constat alors conforme à la preuve administrée, mais qu’il semble avoir oublié ou ignoré au moment de rendre sa décision complémentaire de 2012), ainsi rédigé : [65] La Commission ne remet pas en question la mission du P’tit Bonheur, un organisme à but non lucratif, offrant des activités de plein air à des coûts qui favorisent la participation d’une clientèle issue, en grande partie, de milieux défavorisés , ni le fait que ces activités sont d’ordre informatif et pédagogique et destinées à des personnes qui veulent développer des connaissances ou habiletés dans des domaines du sport et des sciences de la nature. [Soulignements ajoutés] ➢ de citer, comme l’a fait le juge de la Cour supérieure au paragraphe 22 de son jugement, un extrait de la preuve testimoniale soumise à la CMQ et non contredite (extrait du témoignage de madame Paradis) : […] Les enfants de Westmount ou Ville Mont-Royal ne sont pas chez nous.
Les enfants de la classe moyenne, les enfants des quartiers défavorisés le sont. Alors, ça a été depuis le tout début notre marque de commerce. C’est pour ça que les gens viennent chez nous, et au-delà de 40 pour cent, même, on se rapproche du 45 pour cent de ces enfants-là obtiennent de notre Fondation de l’aide financière totale. Ca veut dire que l’enfant ne paie pas. […] Alors, c’est notre raison d’être, et ces enfants-là, dans cette optique-là, sont référés par des CLSC, des Centres Jeunesse, il y a des organismes tels que le docteur Julien. Alors, c’est notre clientèle.
Donc, à l’intérieur de ça, nous, on offre des classes rouges, qui est pour l’automne, des classes blanches, qui est pour l’hiver, et des classes vertes, qui est pour le printemps. Alors, ça représente en moyenne peut-être 12 000 enfants par année qui viennent avec leur école, et on aide […] de ces écoles-là également, on aide des enfants directement. Donc, il y a des enfants qui ne paient pas du tout. Ils viennent chez nous. Là-dessus, il y en a au moins 3 500 sur le 12 000 qui ne paient pas du tout. À ça s’ajoutent les enfants qui paient peut-être la moitié. Alors, peut-être.
Il y a aussi de l’aide directe où une école au complet va venir puis on va […] parce qu’ils sont un petit nombre, parce qu’ils ont des besoins plus grands que les autres et eux autres ne paieront pas du tout au niveau de l’école. Alors, encore une fois, on aide, je dirais à peu près 40 pour cent de cette clientèle-là au niveau scolaire.
➢ Et de reproduire les paragraphes 23 et 24 du jugement du juge Labelle pour compléter le tableau. [23] À ces personnes qui ne paient pas ou la moitié du frais de séjour, s’ajoutent les personnes représentant 10 % de la clientèle totale constituée de jeunes contrevenants ou en difficulté et des femmes violentées. On peut facilement parler de personnes opprimées dans ce cas-ci. [24] Il n’est donc pas étonnant que la CMQ ait conclu (en 2011) que les activités offertes par le P’tit Bonheur sont au bénéfice d’une clientèle socialement et économiquement défavorisée.
La clientèle visée par le P’tit Bonheur est au cœur de sa mission. [ 29 ] Bref, alors que je suis convaincue que l’appel proposé est voué à l’échec, refuser la permission sollicitée s’impose. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 30 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. Me C arole S t -J ean Godard Bélisle St-Jean & Associés s.e.n.c . Pour la requérante Me Hubert Sibre Davis s.e.n.c.r.l. Pour l'intimée Date d’audience : 12 mai 2015
Loading document…