2022 QCCQ 9886, 2022 QCCQ 9886
Opinion
Mailloux c. Desjardins Assurance 2022 QCCQ 9886 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-703734-200 DATE : 16 DÉCEMBRE 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. JENNIFER MAILLOUX Demanderesse c. DESJARDINS ASSURANCE Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Un emprunteur a-t-il droit au bénéfice d’une assurance invalidité, refusée par l’assureur, en invoquant que le prêteur n’a pas transmis en temps opportun un rapport d’assurabilité.
Les faits [ 2 ] La présente décision repose sur une assise factuelle particulière dans laquelle les dates sont importantes. [ 3 ] Le 20 juin 2018, la demanderesse Jennifer Mailloux contracte auprès de la Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville une marge de crédit hypothécaire pour la somme de 375 440 $. On lui propose alors de contracter une assurance prêt. Un formulaire intitulé « DEMANDE D’ASSURANCE – ASSURANCE PRÊT – MARGE ATOUT [1] » lui est présenté. [ 4 ] La question 4 du formulaire est divisée en sept rubriques.
Le souscripteur aura à répondre aux rubriques ultérieures dépendant de la réponse qu’il donnera à celles antérieures. Le fait, comme en l’espèce, pour l’emprunteur de répondre positivement à la rubrique
b) fait en sorte qu’il est dirigé vers la dernière rubrique, soit la
g) en esquivant toutes les autres questions préalables, lesquelles concernent les antécédents médicaux. [ 5 ] La rubrique
g) que la demanderesse initialise s’intitule « Rapport d’assurabilité requis » et indique ce qui suit : « JE COMPRENDS que je dois obtenir un Rapport d’assurabilité auprès de mon institution financière, que je dois remplir et le lui retourner dans les 14 jours de la date de la présente demande.
Pendant l’étude de ma demande d’assurance, je suis assuré* en cas d’accident seulement pour une période maximale de 3 mois. » [ 6 ] La même journée, la demanderesse complète le rapport d’assurabilité dans lequel elle déclare entre autres prendre certains médicaments suite à un accident de voiture qu’elle a eu dans le passé ayant causé une entorse. [2] [ 7 ] Selon le témoignage sous serment de la demanderesse, c’est son conjoint Monsieur Éric Brousseau qui aurait été porter ce rapport à la Caisse Desjardins le jour-même ou le lendemain.
Sur cet aspect, Assurances Desjardins n’a pas fait entendre de témoin et a déposé un document d’une officière du règlement des différends pour le compte de la défenderesse [3] , dans lequel on rapporte les propos de la conseillère de la Caisse, suivant lesquels le conjoint de la demanderesse, Monsieur Benoit Bellefeuille (et non Éric Brousseau) l’aurait rapporté à une autre Caisse afin qu’il soit acheminé à la Caisse Thérèse-De Blainville par courrier interne.
Cette preuve ne peut être admise puisqu’elle constitue du ouï-dire. [ 8 ] Ainsi, on retiendra que le rapport d’assurabilité a été remis à la Caisse ayant effectué le prêt. Notons que sur ce rapport, il est demandé pour quel produit d’assurance l’adhérant remplit ce formulaire. Trois choix se présentent à la personne : Assurance prêt, assurance marge de crédit, assurance prêt-marge atout. La demanderesse a coché les deux premières cases seulement. [ 9 ] Dans sa demande d’adhésion, la demanderesse avait demandé une assurance- invalidité couvrant 150 % du montant emprunté.
Elle désire modifier ce choix et en conséquence, vers le début octobre 2018, elle appelle la même conseillère œuvrant à la Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville pour effectuer cette modification. [ 10 ] C’est à ce moment que la conseillère lui apprend qu’Assurance-vie Desjardins n’avait jamais reçu le rapport d’assurabilité qu’elle avait pourtant complété quatre mois plus tôt.
Surprise, puisque les primes d’assurance avaient été perçues pendant toute cette période, la demanderesse accepte de compléter une nouvelle demande d’assurance le 15 octobre 2018 [4] . [ 11 ] Ce nouveau formulaire comporte des distinctions avec le premier qu’elle a signé le 20 juin 2018 en ce que la case
g) qui a été citée au long plus haut, n’est pas reprise à la question 4 mais est plutôt dissimulée dans les paragraphes contenus à la question 5. [ 12 ] De même, la même journée, la demanderesse complète un nouveau rapport d’assurabilité dans lequel elle répète assez
fidèlement les réponses données au premier rapport qu’elle avait complété [5] . Il est à noter qu’en complétant ce deuxième rapport, la demanderesse indique remplir ce formulaire pour l’obtention d’une assurance prêt et d’une assurance prêt-marge atout. [ 13 ] Le 8 novembre suivant, la demanderesse cesse de travailler et devient invalide par suite d’une dépression situationnelle due au climat régnant à son travail.
L’assureur entreprend certaines recherches et obtient le dossier médical de la demanderesse. [ 14 ] Le 28 novembre suivant, l’assureur émet un refus non seulement d’indemniser la demanderesse mais de couvrir sa vie ou toute invalidité [6] . Cette décision est révisée le 12 décembre 2018 alors qu’on accepte de la couvrir pour l’assurance-vie mais qu’on maintient le refus pour l’assurance-invalidité [7] .
La décision indique qu’elle est fondée sur les déclarations de la demanderesse qui font état d’un trouble dorsal. [ 15 ] Chose certaine, la preuve révèle que la Caisse Desjardins n’a pas transmis le rapport d’assurabilité à qui de droit en juin 2018.
Prétentions des parties [ 16 ] La demanderesse prétend qu’elle était en droit de s’attendre d’être assurée puisque pendant les quatre mois où ses primes ont été perçues, jamais ne lui a-t-on dit qu’il manquait un rapport d’assurabilité à son dossier qui doit, selon sa demande d’assurance, être transmis quatorze jours après la demande d’adhésion. [ 17 ] Qui plus est, la base de sa réclamation, soit une dépression situationnelle, ne comporte aucun lien avec les raisons évoquées par l’assureur, soit des problèmes dorsaux suite à un accident dont elle aurait été victime au printemps 2016. [ 18 ] De son côté, l’assurance prétend que les assureurs doivent, dans le cadre de leurs activités commerciales, déterminer s’ils acceptent ou s’ils refusent les demandes d’assurance qui leur sont transmises.
Pour ce faire, les assureurs ont notamment recours à des « tables de tarification », elles-mêmes basées sur l’expérience et d’un grand nombre d’assurés, de même qu’un certain nombre de facteurs de risques. L’assureur est d’avis que les troubles dorsaux dont souffre la demanderesse constituent un risque plus élevé que ce qui est prévu pour l’assurance prêt-marge atout invalidité. [ 19 ] L’assureur ajoute que dans le cas d’une assurance de type collective, comme l’assurance prêt-marge atout, l’assureur ne peut imposer une surprime ou émettre le contrat avec exclusion ou modification.
Ainsi, lorsqu’un risque est aggravé, l’assureur se voit dans l’obligation de le refuser, argument déployé par l’officière du règlement des différends [8] . [ 20 ] Dans une déclaration pour valoir témoignage, Mme Mireille Lagrange, conseillère en sélection des risques pour la défenderesse, fait un historique du dossier médical de la demanderesse, lequel est déposé en preuve [9] . On y voit que suite à l’accident de voiture dont la demanderesse a été victime, elle a subi une entorse cervico-dorsolombaire et on lui a prescrit certains médicaments.
Elle a continué à consulter dans les mois qui ont suivi pour le même incident. Le dossier médical parle d’une lombalgie suite à son nouvel état de grossesse. [ 21 ] En mai 2017, un médecin note des douleurs dorsales encore présentes et il en de même en mai de cette même année. Mme Lagrange reprend le même argument selon lequel dans un dossier d’assurance prêt comme celui à l’étude, les couvertures d’assurance- vie et invalidité sont acceptées ou refusées et qu’aucune exclusion n’est permise.
Elle réfère à deux manuels de tarification pour conclure que, selon les guides de tarification utilisés, la personne doit être complètement rétablie, c’est-à-dire asymptomatique afin de pouvoir considérer la protection invalidité. Elle ajoute que si Mme Mailloux avait été complètement rétablie, une exclusion de la colonne vertébrale aurait été applicable à la protection d’assurance-invalidité. La décision serait toutefois demeurée la même, soit celle de refuser l’assurance-invalidité. [ 22 ] En effet, comme nous sommes en assurance collective, il n’est pas possible d’ajouter des exclusions au contrat.
« La protection demandée doit alors être refusée [10] ». La police d’assurance [ 23 ] La défenderesse a déposé la police d’assurance applicable en l’espèce [11] . La première
partie concerne spécifiquement l’assurance-vie, la deuxième l’assurance-invalidité. On y lit cependant que les autres conditions de l’assurance prêt décrites dans la police s’appliquent aussi à l’assurance invalidité dans la mesure où elles sont compatibles. [ 24 ] La troisième
partie concerne l’assurance prêt-marge atout. Là encore, on y indique que les autres conditions de l’assurance prêt décrites dans la police s’appliquent à l’assurance prêt-marge atout. [ 25 ] Le reste du document déposé par l’assureur contient une
annexe énumérant les titres d’emprunt sujets à des conditions particulières, le type de prime, les montants maximums d’assureur en vigueur à une certaine date, les prestations, en cas de diagnostique de cancer, les dispositions transitoires et certains avenants. [ 26 ] De l’ensemble de ces dispositions applicables à une assurance prêt, on retient qu’est admissible à l’assurance invalidité : • toutes personnes âgées de moins de soixante-cinq ans; • toutes personnes admissibles à l’assurance invalidité si elle y est inscrite par l’emprunteur sur la demande d’assurance et si elle soumet les preuves d’assurabilité conformes aux exigences qui y sont spécifiées; • certaines restrictions s’appliquent en cas de maladie ou blessure antérieure, particulièrement au cours des six mois qui ont précédé l’étape de l’avance d’une somme d’argent au bénéfice de l’emprunteur et ce, pour la même maladie ou blessure qui a causé son invalidité . [soulignement du soussigné] QUESTIONS EN LITIGE
1) La nature de l’assurance souscrite ? 2) Le prêteur a-t-il fait un geste ou une omission qui engage la responsabilité de l’assureur ? 3) Dans toutes les éventualités, l’assurée a-t-elle droit à la couverture pour le problème de santé à la base de sa réclamation ? Pouvait-elle avoir une attente raisonnable à être assurée ? 4) Le montant à octroyer ?
ANALYSE ET DÉCISION 1) La nature de l’assurance souscrite ? [ 27 ] Assurance-vie Desjardins base ses arguments sur certaines assertions; ainsi : • il s’agirait d’une police d’assurance collective; • qui ne permet aucune exclusion ou modification; [ 28 ] À force de répéter ces affirmations, peut-être finit-on par les prendre pour acquises.
L’étude des documents et de la situation particulière du preneur et de l’assureur soulève cependant des interrogations. [ 29 ] D’abord, la représentante de la défenderesse mentionne, séance tenante, que Desjardins assurances offre plusieurs produits d’assurance lors de l’obtention d’un prêt.
D’ailleurs, la police d’assurance déposée par la défenderesse [12] démontre qu’il existe plusieurs types d’assurances associées à un prêt. [ 30 ] Lors de la souscription de l’assurance, la demanderesse a parfois coché « assurance prêt » en même temps qu’« assurance marge de crédit » ou indistinctement «assurance prêt-marge atout», de sorte qu’en l’absence d’une réponse contemporaine claire de la part de l’assureur quant au statut de l’assurance applicable, on ne sait trop en vertu de quelle police était couverte la demanderesse. [ 31 ] Le contexte également peut être pertinent. Le Règlement d’application de la
Loi sur les assureurs [13] prévoit les conditions applicables au contrat d’assurance collective de personnes. L’article 60 énumère ce qu’est un groupe déterminé : 60. Un groupe déterminé de personnes est celui dont les membres ont en commun, avant même qu’une assurance collective ne leur soit offerte, des activités ou des intérêts, notamment des intérêts socio-économiques ou culturels. Il peut notamment être constitué: 1° de personnes ayant ou ayant déjà eu un lien d’emploi avec un ou plusieurs employeurs; 2° de personnes d’une même profession ou occupation habituelle; 3° des membres d’une coopérative de services financiers; 4° des membres d’une société mutuelle d’assurance. [ 32 ] Une
section subséquente concerne les conditions applicables au contrat d’assurance collective sur la vie ou la santé des débiteurs et sur la vie ou la santé des épargnants [14] . [ 33 ] Se penchant sur les caractéristiques de l’assurance collective, l’auteur Jean-Guy Bergeron mentionne, dans son traité [15] : « Le premier de ces traits est que plusieurs personnes peuvent être couvertes par un contrat qui n’est pas négocié par elles mais par le représentant de leur groupe, par exemple leur employeur ou leur syndicat, leur association professionnelle , etc. […] Dans une assurance collective, l’assurabilité est définie non seulement en fonction de la personne de l’adhérent, mais en fonction du groupe dont il fait partie.
Les exigences de l’assureur sont souvent moins fortes et permettent à des personnes non assurables par une assurance individuelle d’être assurées par une assurance collective. Dans un contrat d’assurance collective souscrit par un employeur , le critère de sélection des risques repose principalement sur le fait que la personne est au travail ; l’assureur reconnaît alors que le groupe est en bonne santé dans l’ensemble .
Ainsi, l’employé pourra adhérer, au contrat s’il est en service actif peu importe son état de santé, par ailleurs ; bien plus, souvent non seulement, il pourra, mais il devra adhérer à l’assurance.
Le caractère obligatoire de l’assurance est pour garantir à l’assureur suffisamment d’adhérents de sorte qu’il puisse regrouper à la fois les bons et les moins bons risques et non seulement ces derniers pour lesquels l’assurance individuelle est difficilement accessible voire inaccessible. » [soulignements du soussigné] [ 34 ] Dans une cause rendue en 2017 [16] , le soussigné émettait les commentaires suivants : [41] Dans le cas d’emprunteurs, il est très difficile de concevoir une unicité de situations parmi lesquelles le preneur et l’adhérent partagent des intérêts similaires .
[42] Ainsi, dans le cas d’une corporation professionnelle, par exemple, celle-ci a intérêt à négocier avec l’assureur la meilleure couverture possible pour d’éventuels adhérents. [43] Il en est de même d’un syndicat, ce dernier défendant clairement les intérêts de ses membres. [44] L’employeur, même s’il peut, à certains égards, avoir des intérêts différents de son employé, partage un intérêt commun avec ce dernier, c’est-à-dire que l’invalidité ne constitue pas un frein au retour éventuel de l’employé au service de l’employeur.
Comme le mentionne l’auteur Bergeron, l’assurance collective est dans ce cas obligatoire afin que les coûts qu’elle engendre soient répartis parmi les membres. [45] Qu’en est-il du prêteur ? [46] Même si, dans l’arrêt Mattei , le juge Vallerand affirmait ne pas faire de différence entre une assurance collective prise par un prêteur ou une assurance collective prise par un employeur pour garantir l’invalidité de ses employés, le soussigné considère qu’il y a lieu d’élargir la question eu égard aux importantes modifications qu’a subies le Code civil en 1994, soit après le prononcé du jugement Mattei , le tout à l’aulne des différents développements concernant la moralité contractuelle et l’information qui doit être donnée à l’adhérent à un contrat placé dans une position de vulnérabilité. [47 ] La question semble d’autant plus d’actualité que dans un cas comme celui sous étude, l’adhérent souscrit à un produit suggéré par son prêteur qui sera payé par le client, le tout au bénéfice d’un assureur lié au prêteur.
Il s’agit donc d’un produit financier offert au consommateur (au sens large du terme). [soulignements du soussigné] [ 35 ] Bien sûr, une des deux assurances qui peut s’appliquer en l’espèce (soit l’assurance invalidité, soit l’assurance prêt marge-atout) comporte certaines caractéristiques d’une assurance collective puisque l’adhérant est l’emprunteur et que le preneur, de son côté, semble être une personne distincte de l’assureur, même si les deux derniers sont regroupés dans le Mouvement Desjardins. [ 36 ] Toutes ces subtiles distinctions ne sautent cependant pas aux yeux d’un emprunteur profane qui contracte uniquement avec son prêteur qui le sollicite pour une assurance invalidité ou assurance-vie moyennant des primes.
Peu de questions sont posées alors que l’on présente à l’emprunteur en plus d’un contrat d’emprunt hypothécaire, une demande d’adhésion à une assurance. [ 37 ] L’assuré qui fait ce qu’on lui demande sans faire aucune fausse déclaration et qui paie sa prime pendant quatre mois, est-il susceptible de croire que sa demande d’assurance sera disséquée seulement une fois qu’il fera une demande de prestation. [ 38 ] Voici comment notre Cour analysait la question dans une décision [17] : [49] Il faut aussi questionner la politique de la défenderesse qui choisit de disséquer la demande d'assurance au moment seulement de la demande de prestations.
Cette attitude risque pour le moins de laisser l'assuré complètement démuni, sans possibilité de parade, comme l'illustre l'affaire à l'étude. Si l'analyse de son dossier est faite au moment de la demande d'assurance et débouche sur un refus, l'adhérent peut se prémunir. [50] Par exemple, il peut renoncer à transiger, surtout qu'en l'espèce, deux des emprunts servent à l'acquisition et à la rénovation d'une résidence d'été qu'on ne peut certes considérer comme un bien nécessaire. Ou encore, lorsque la chose serait possible, l'intéressé pourrait préciser son dossier médical ou même, solliciter d'autres assureurs.
Une clause restrictive ne doit pas équivaloir à une fin de non- recevoir universelle. [ 39 ] L’adhésion ou non à un tel produit d’assurance sera, dans certains cas, déterminant dans l’engagement de l’emprunteur. [ 40 ] Voici comment définissait le juge Vallerand de la Cour d’appel, une assurance collective [18] : Une assurance collective en faveur de tous les emprunteurs de la Caisse, voire d'un regroupement de Caisses.
Une assurance collective qui, comme c'est souvent le cas, n'impose ni examen médical ni déclaration par le proposant-assuré concernant son état de santé mais qui, il va de soi, comporte des conditions et des exclusions dont le soupçon ne peut manquer d'effleurer même les moins avertis. Peut-on vraiment croire un instant que pareille police, émise en pareilles circonstances, puisse engager l'assureur pour une somme considérable en faveur d'un emprunteur moribond, ou d'un débiteur atteint depuis des années d'une maladie chronique, progressivement débilitante, sur le point de le rendre définitivement invalide.
Elle comporte nécessairement des conditions, des exclusions, des limites, des modalités. Du reste toutes les polices, même les plus généreuses, en comportent. [soulignement du soussigné] [ 41 ] La Cour d’appel ajoutait ce qui suit dans l’affaire L’espérance [19] : Il paraît nécessaire de rappeler la distinction qui existe entre un contrat d'assurance collective et le contrat d'assurance-vie individuelle. Dans ce dernier cas, l'assureur étudie le cas de la personne qui sollicite l'émission d'un contrat et détermine, à la lumière des
renseignements obtenus, l'assurabilité du risque. Dans le cas d'assurance collective, l'assureur n'étudie pas chaque dossier préalablement mais assure automatiquement toute personne faisant
partie d'un groupe prédéterminé dans la mesure où elle rencontre les conditions préétablies . [soulignement du soussigné] [ 42 ] Ainsi, dans le cas d’un contrat d’assurance-vie individuelle, l’assureur étudie le cas de la personne qui sollicite l’émission d’un contrat et détermine, à la lumière des renseignements obtenus, l’assurabilité du risque. Dans le cas d’une assurance collective, l’assureur n’étudie pas chaque dossier préalablement, mais assure automatiquement toute personne faisant
partie d’un groupe prédéterminé, dans la mesure où elle rencontre les conditions préétablies. [ 43 ] Une assurance collective peut n’imposer ni examen médical, ni déclaration par le proposant assuré sur son état de santé, mais comporte nécessairement des conditions, des exclusions, des limites, des modalités. [ 44 ] Se penchant sur la qualification de ce type de contrat, le juge Tyndale dans l’affaire Deslauriers [20] émet les commentaires suivants: In cases of this kind, one must bear in mind that there are differences between rules relating to group and to individual policies; to employee insurance and to borrower insurance; to plans which are self-administered and to those which are not; and even to optional and obligatory insurance .
What is sauce for the goose is not necessarily sauce for the gander in these matters . [soulignement du soussigné] [ 45 ] Autrement dit, on peut appeler un chat un chien mais il restera toujours un chat. [ 46 ] Notons que dans la cause Deslauriers, arrêt phare en matière des relations tripartites emprunteur-prêteur-assureur, la demande d’assurance contenait la mention suivante, qui ne portait à aucune équivoque : « Je désire être assuré, jusqu'à nouvel ordre, en vertu de la convention d'assurance collective entre la Banque Nationale du Canada et Les Coopérants, société mutuelle d'assurance-vie. » [ 47 ] Dans la cause Creatchman [21] , la Cour indique qu’il n'est pas rare en jurisprudence que la distinction entre une assurance-vie individuelle et l'adhésion à une police d'assurance-vie collective est clairement faite.
Ainsi, la Cour fait sien le principe voulant que l’« on ne peut appliquer (…) en matière d’assurance collective les principes régissant les contrats d’assurance-vie assortis d’une demande de couverture comportant un questionnaire médical élaboré qui est soumis à l’assureur qui a le loisir de l’investiguer davantage avant de décider d’accorder ou de ne pas accorder la couverture ». [ 48 ] L 'assureur ne connaît aucunement les adhérents et ne prend pas connaissance de la demande d'adhésion sauf au moment où une réclamation est faite; il n'a aucune liberté d'accepter ou de ne pas accepter tel ou tel assuré parce qu'il ne serait pas satisfait de sa condition de santé. [ 49 ] Il n’est pas nécessaire, pour résoudre le présent litige, de décider sur la qualification du contrat d’assurance souscrit. [ 50 ] Il est cependant nécessaire de statuer qu’indépendamment de cette conclusion, l’assureur ne s’est pas déchargé de son fardeau de démontrer qu’il lui était impossible de prévoir des exclusions qui auraient fait en sorte que la maladie préexistante de la demanderesse lui aurait fait perdre le droit aux bénéfices escomptés. [ 51 ] D’ailleurs, la police applicable en l’espèce contient des clauses d’exclusion qui auraient fait en sorte que la demanderesse n’aurait pas pu effectuer une réclamation des suites d’une invalidité découlant de son problème dorsal ou lombaire. [ 52 ] En terminant, la demande d’adhésion à l’assurance est ainsi faite qu’aucune question médicale n’est posée à l’adhérent si la limite du prêt est supérieure à 350 000 $.
Or, si le prêt est inférieur, une multitude de questions peut lui être posée. Ainsi, le critère applicable pour les questions posées à l’assuré semble déterminé par le montant de l’emprunt souscrit et non pas pour son état de santé. Or, l’article 75 du règlement d’application de la
Loi sur les assureurs précité prévoit :
75. En assurance collective sur la vie ou la santé des débiteurs ou sur la vie ou la santé des épargnants, le formulaire d’adhésion ou la convention de prêt doit indiquer les primes exigées pour acquitter en tout ou en
partie le coût de l’assurance sur la vie ou le coût de l’assurance contre la maladie ou les accidents. Dans le cas où le coût des primes est déterminé par un taux d’intérêt additionnel au taux d’intérêt du prêt, le formulaire d’adhésion ou la convention de prêt doit indiquer le pourcentage d’intérêt additionnel que représente la prime. Toute question ou restriction ayant trait à l’état de santé en tant que condition d’assurabilité doit être clairement énoncée dans le formulaire d’adhésion.
Le preneur doit, au moment de la signature du formulaire d’adhésion par l’adhérent lui en remettre un exemplaire dûment rempli et signé. Constitue un formulaire d’adhésion tout formulaire utilisé dans le cours des affaires du preneur et comportant une demande d’assurance. [soulignements du soussigné] [ 53 ] Ainsi dans sa forme actuelle, le système déployé par l’assureur soulève des interrogations quant à sa conformité avec les conditions énoncées aux règlements d’application de la
Loi sur les assureurs.
Ce dernier n’a pas non plus démontré qu’il lui était impossible d’assurer la demanderesse pour les problèmes à l’origine de sa réclamation. 2) Le prêteur a-t-il fait un geste ou une omission qui engage la responsabilité de l’assureur ? [ 54 ] Dans l’arrêt phare en la matière [22] , l’Honorable juge Fish fait l’affirmation suivante concernant l’obligation de l’assureur représenté par un prêteur : « In making certain assumptions, the law may well behave like "a ass", but it does not permit an insurer to operate like an ostrich, escaping liability because the insurer did not see what it asked others to look at, or did not know what it left others to find out (page 2). » [ 55 ] Et il ajoute ceci pour décrire la situation de l’assureur qui touche les primes avant la réalisation du risque: « So long as there was no claim, respondent kept all premiums collected on its behalf by the Bank, never concerning itself to inquire whether the persons paying those premiums were "eligible" or "ineligible" for coverage: (page 3) In exercising that authority in this case, I believe the Bank assumed the risk on behalf of the insurer.
Once it attested in the insurer's name to coverage under the policy, the Bank cannot be held merely to have collected the premiums and remitted them to the insurer while leaving for another day the assumption of risk. Respondent's submission to the contrary amounts to this: the risk under the policy is never assumed by the insurer, even though it has accepted the premiums, until the risk becomes a reality —that is, until either (
a) there is no longer any risk because the underlying loan has been paid, in which case the insurer keeps the premiums, whether or not the applicant was "eligible" under the terms of the policy; or (
b) there is an occurrence, in which case the insurer determines for the first time, and retroactively, whether it ever covered the person whose premiums it has all along accepted. The first of these alternatives, by far the more likely of the two, "would ... enable the insurer to pocket the premium without risk"; the second would permit the insurer to collect premiums from persons whose coverage has been confirmed in the insurer's name, without assuming the risk.
With respect for those who favour this construction, I do not . [23] (soulignement du soussigné) [ 56 ] Le juge complète en décidant que: On those facts, whether the Bank acted under a real mandate from the insurer or merely under an apparent one, and whether it is
article 1727 of the Civil Code or
article 1730 that applies, the result here is necessarily the same [24] ». [ 57 ] Pour la juge Rousseau-Houle, la question de déterminer si le preneur peut agir comme mandataire de l’assureur dans l’administration qu’il doit faire de la police et la diffusion des informations aux assurés est une question controversée [25] . La juge ajoute qu’il n’est pas nécessaire d’émettre l’opinion quant à la théorie juridique pouvant le mieux qualifier les relations juridiques entre le preneur, l’assureur et les adhérents.
Dans toutes circonstances, cependant, il lui apparaît que l’assureur doit répondre des actes du preneur, en vertu de l’apparente autorité de celui-ci. [ 58 ] La juge se base entre autres sur les apparences matérielles créées par l’utilisation légitime de chose identifiant le mandant qui ont souvent servi à confirmer l’existence d’un mandat apparent, ajoutant que de nombreuses décisions reconnaissent que l’utilisation par le mandataire de formule de proposition d’assurance ou de contrat portant le nom de l’assureur constitue néanmoins un élément important pouvant conduire à l’application du mandat apparent [26] .
Ces principes ont été réitérés constamment par la Cour d’appel dont entre autres dans un arrêt de 2016 [27] . [ 59 ] L’emploi de logo pouvant faire croire à l’assuré qu’il a en face de lui un représentant de l’assureur a été discuté dans plusieurs affaires dont dans l’arrêt Roy [28] prononcé en 2006. La Cour mentionne alors :
« [30] De surcroît, le juge aurait pu ajouter, à l'appui de sa conclusion, que la demande d'assurance signée par l'appelant comporte plusieurs indications qu'il s'agit d'un document émanant de l'Assureur : son en-tête « Assurance Prêt Desjardins » et les mots suivants à la toute fin du formulaire « Nom et Prénom Du Représentant Autorisé », qui, juxtaposés à l'en-tête, permettent de penser qu'il s'agit bien du représentant de l'Assureur. » [ 60 ] La Cour ajoutait : « [40] C'est Mario Cloutier, représentant l'Assureur, qui a remis la demande d'assurance à la Caisse, déjà en possession du contrat type.
Dès lors le contrat d'assurance a été conclu : [ 61 ] La cour réfère alors au principe énoncé au premier alinéa de l’
article 2426 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) : Art. 2426 C.c.Q . : L’assurance contre la maladie ou les accidents prend effet au moment de la délivrance de la police au preneur, même si cette délivrance n’est pas le fait d’un représentant de l’assureur . [ 62 ] La plupart des décisions traitant d’un refus de l’assureur d’indemniser un assuré en vertu d’une police d’assurance invalidité repose sur des situations où l’assuré fournit des renseignements erronés à l’assureur. C’est justement ce type de jurisprudence qu’a déposé au soutien de ses prétentions la défenderesse [29] .
Il est surprenant de constater que toutes les décisions soumises par l’assureur au nombre de cinq ne discutent aucunement de l’opinion émise par la Cour d’appel dans l’affaire Deslauriers . [ 63 ] En ce qui concerne la perception des primes, même si un arrêt de la Cour d’appel a semblé dire que l’encaissement de la prime ne fait pas conclure qu’une proposition a été acceptée [30] , ce critère a tout de même été examiné dans d’autres affaires [31] . Dans l’affaire Laurin, le juge ajoute : « [52] Cette phrase résume parfaitement la pensée du Tribunal.
SUN LIFE et BMO se sont placées dans une position parfaite où leur "risque" a été totalement exclu. On collecte la prime et on n'assure pas. Qui dit mieux ? » [ 64 ] Ce type de réflexion a déjà été énoncé par le juge Forget de la Cour d’appel dans une autre affaire [32] .
Il mentionne : « Je ne peux m'empêcher de penser que l'assureur en n'exerçant aucun contrôle à la première étape sur « l'admissibilité des adhérents », a le meilleur des deux mondes: il conserve la prime de ceux qui n'étaient pas admissibles, mais n'ont pas présenté de réclamation et il rembourse les primes des autres qui ont réclamé des indemnités. » [ 65 ] Ainsi, le fait de ne pas avoir transmis le formulaire à la division « assurance » de Desjardins constitue un geste ou une omission qui lie l’assureur. [ 66 ] En 1999, la Cour supérieure fut saisie d’un cas où le préposé de la Caisse, qui avait offert l’assurance, avait omis de faire compléter le formulaire et de le transmettre à l’assureur qui prétendait qu’aucune couverture ne s’appliquait, la Cour énonce alors l’opinion suivante [33] : « Dans les arrêts cités par l'assureur, on retrouve généralement un contexte reprochable au futur adhérent : réticences, fausses représentations, négligence dans l'envoi des documents et souvent le futur adhérent n'est pas assurable.
Il faut conclure que la Caisse agit comme mandataire de l'assureur pour la réception des demandes d'adhésion. Elle doit « dûment » la compléter et la faire compléter et donc exiger les preuves d'assurabilité requises au besoin ou, à tout le moins, informer le proposant de son obligation d'acheminer une telle preuve d'assurabilité lorsque requise. » [ 67 ] Enfin, dans une autre affaire [34] , une Caisse, au moment d’une demande de prêt, avait offert à l’emprunteur une assurance-vie que ce dernier a acceptée. Ce dernier avait rempli deux formulaires à ce sujet.
Lorsque les réponses contenues à la demande d’assurance n’exigeaient pas de « rapport d’assurabilité » l’emprunteur devenait assuré sans l’intervention de l’assureur. Dans le cas contraire, l’assureur devait évaluer le risque. [ 68 ] Après avoir obtenu le prêt, l’emprunteur a payé ses primes d’assurance jusqu’à son décès. Cependant, il a été mis en preuve que les représentants de la Caisse avaient omis de transmettre à l’assureur les formulaires en question et celui-ci ne les a reçus qu’à la date du décès de l’emprunteur.
Après avoir évalué le risque, l’assureur a nié couverture et a remis les primes payées par l’emprunteur. [ 69 ] Même s’il s’agissait d’une réclamation par le prêteur, la Cour rejette la réclamation basée sur le mandat que détenait ce dernier.
La Cour ajoute : « En ce qui concerne l'action en garantie, étant donné que la Caisse a perçu les primes d'assurance pendant plusieurs années et que l'acte de prêt ainsi que les documents liés à son renouvellement font mention du paiement des primes, il faut conclure que la Caisse a jugé que l'emprunteur était assuré et qu'il était raisonnable pour ce dernier de croire qu'il en était ainsi.
De plus, en raison du système conçu par la Caisse et l'assureur, l'emprunteur pouvait raisonnablement croire que l'assureur avait confié le mandat à la Caisse de présenter ses formulaires, de recevoir les signatures et de percevoir les primes d'assurance .
Or, quels que soient les avantages de ce système, il est fautif pour un assureur de recevoir le paiement des primes pendant une certaine période sans prévoir une méthode de contrôle pour vérifier si les documents lui ont été transmis. » [soulignement du soussigné]. [ 70 ] Appliqué au cas sous étude, il faut conclure que l’omission par la Caisse de transmettre le formulaire d’assurabilité en juin 2018 a engendré la responsabilité de l’assureur.
Ceci nous mène à la prochaine question qui soulève la notion d’attente raisonnable de la part d’un assuré. 3) Dans toutes les éventualités, l’assurée a-t-elle droit à la couverture pour le problème de santé à la base de sa réclamation ?
Pouvait-elle avoir une attente raisonnable à être assurée ? [71] La Cour d’appel a résumé dans une affaire rendue en 2000 la notion d’attente raisonnable[35] : « [42] L’auteur Didier Lluelles définit ainsi cette théorie : Cette théorie, d’origine américaine, tend à résoudre une difficulté de lecture à la lumière de ce que pouvait raisonnablement espérer leproposant (référence omise) [43] En bref, il s’agit d’une théorie permettant de rechercher, au cas d’ambiguïté dans une clause d’un contrat d’assurance, l’intention del’adhérent pour ensuite interpréter le contrat. [44] La théorie des attentes raisonnables a également fait l’objet d’une définition par le juge La Forest de la Cour suprême : En d’autres termes, les tribunaux doivent être guidés, dans l’interprétation d’une police d’assurance, par les attentes légitimes d’unepersonne ordinaire et le but raisonnable qu’elle se fixe en concluant un tel contrat.
Scott c. (Wawanesa Mutual Insurance Co., (CSC), [1989] 1 R.C.S. 1445, p. 1454). [45] Toutefois, son application, selon certains auteurs, dont M.-C.
Thouin, serait limitée : …si l’assuré n’a pas assumé adéquatement son obligation de se renseigner, la doctrine ne devrait pouvoir être invoquée avec succès.(référence omise) […] [48] Ces attentes doivent également être examinées à la lumière de celles d’un assuré raisonnable. » [72] En l’espèce, la demanderesse était en droit de s’attendre qu’elle serait couverte, compte tenu : • qu’aucune question ou restriction ayant trait à son état de santé n’était clairement énoncée dans le formulaire d’adhésion,contrairement aux exigences prévues à l’article 75 du Règlement d’application de la
Loi sur les assureurs, • considérant l’existence de restriction dans la police d’assurance pour toute réclamation concernant un état de santé préexistant et • compte tenu également de l’absence de tout lien entre la condition de la demanderesse pour laquelle elle réclamait un produitd’assurance et ses antécédents médicaux. [73] Cette conclusion s’impose d’autant plus que l’assureur s’est contenté de percevoir des primes pendant plus de quatre mois sansjamais signaler qu’il n’avait pas reçu le rapport d’assurabilité que l’assurée avait quinze jours pour transmettre, en vertu de la demanded’adhésion. [74] La demanderesse a rempli toutes les obligations énoncées à l’article 2408 C.c.Q. et l’assurance est tenue pour avoir pris effetselon les critères prévus à l’article 2426 C.c.Q. [75] Comme mentionné au début du présent jugement, la trame chronologique revêt une certaine importance dans le présent cas.
Lademanderesse complète une première série de formulaires le 20 juin 2018 puis une seconde le 15 octobre.
Elle effectue une demande deprestation suite à un arrêt de travail, le 8 novembre et reçoit un refus le 28 du même mois. [76] On peut comprendre, dans un tel contexte, la suspicion de la demanderesse face à la décision de l’assureur de pas la considérerassurable, laquelle coïncide avec une réclamation portant sur un état de sa santé qu’elle avait déclaré dans son formulaire de juin 2018. 4) Le montant à octroyer ? [77] La demanderesse réclamait le maximum prévu au Code de procédure civile en matière de petites créances, soit 15 000 $,estimant cependant que sa créance réelle était de 16 873,80 $. [78] L’assureur a cependant démontré que les trente premiers jours d’invalidité étaient exclus par la police et que la demanderesseavait cessé d’être totalement invalide à compter du 16 juin 2019. [79] Dans ces circonstances, la somme évaluée par la représentante de l’assureur, soit 11 979,81 $ correspond à celle que peut obtenirla demanderesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [80] ACCUEILLE en
partie la demande; [81] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 11 979,81 $, avec intérêts au taux légal ainsi quel’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec depuis l’assignation;
[82] CONDAMNE la défenderesse à rembourser à la demanderesse ses frais de justice de 209 $. __________________________________ Georges Massol, J.C.Q. Date d’audience : 7 décembre 2022 [13]
Chapitre A-32.1, r.1 [18] B-Mattei c. Caisse populaire de St-Raymond de Montréal (C.A., 1991-03-11), [1991] R.R.A. 352. [20] F-Deslauriers c. Coopérants (Les), société mutuelle d'assurance-vie* (C.A., 1993-09-21), (QC CA), [1993]R.R.A. 874.
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