2023 QCCA 202, 2023 QCCA 202
Opinion
Morin c. Tremblay 2023 QCCA 202 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010550-223 (200-17-024325-169) PROCÈS-VERBAL DE GESTION DE L’INSTANCE DATE : 10 février 2023 L’HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT DANIEL MORIN Me STÉPHANE HARVEY (Stéphane Harvey avocat) PARTIES INTIMÉES AVOCATS RENÉ TREMBLAY, LUC BACHAND, CHRISTINE BEAUBIEN, PAUL D. CAMPBELL, MITCHELL COHEN, SYLVAIN COSSETTE, ZACHARY R. GEORGE , JOHANNE M. LÉPINE, MICHEL THÉROUX, en leur qualité de fiduciaires de et pour le compte de FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER COMINAR Me ALEXANDRE FOREST (Gowling WLG (Canada)) ALIMENTATION PIERRE-LUC DEFOY INC. Me JUSTIN DÉPATIE (Langlois avocats)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT
SOCIÉTÉ DE GESTION S.G.M.B. INC. Me JUSTIN GRAVEL (Lavery, De Billy) En appel d'un jugement rendu le 2 septembre 2022 par l'honorable Pierre C. Bellavance de la Cour supérieure, district de Québec.
Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.30 - Visioconférence CONFÉRENCE DE GESTION DE L’INSTANCE 14 h 40 Appel du dossier et identification des parties; La juge s’adresse aux parties; 14 h 43 Échanges entre la juge et Me Harvey; 14 h 45 Me Harvey s’engage à déposer l’attestation relative à la transcription des dépositions au plus tard le 15 février 2023 avant 16 h; 14 h 46 Observations de Me Forest; Me Forest et Me Dépatie consentent à déposer un exposé conjoint pour les intimés; Échanges entre les parties; 14 h 49 Me Harvey confirme que les principaux moyens d’appel qui seront développés dans l’argumentation de son exposé concernent l’appréciation de la preuve d’expertise quant au bruit et l’évaluation du quantum; Échanges entre la juge et les parties; 14 h 52 Fin de l’audience.
Lauriane Lavoie, greffière-audiencière CONFÉRENCE DE GESTION DE L’INSTANCE PAR LA JUGE : [ 1 ] ORDONNE à l’appelant de notifier et déposer l’attestation relative à la transcription des dépositions au plus tard le 15 février
2023 avant 16 h; [ 2 ] ORDONNE à l’appelant de notifier et déposer au plus tard le 20 avril 2023 cinq exemplaires de son exposé comprenant une argumentation d' au plus 20 pages ; [ 3 ] PREND ACTE que les principaux moyens d’appel qui seront développés dans l’argumentation de l’exposé de l’appelant concernent l’appréciation de la preuve d’expertise quant au bruit et l’évaluation du quantum; [ 4 ] ORDONNE aux intimés de notifier et déposer au plus tard le 20 juin 2023 cinq exemplaires d’un exposé conjoint comprenant une argumentation d' au plus 20 pages ; [ 5 ] ORDONNE à la mise en cause de notifier et déposer au plus tard le 20 juin 2023 cinq exemplaires de son exposé comprenant une argumentation d' au plus 10 pages ; [ 6 ] RAPPELLE aux parties la règle prévue à l’article 376 C.p.c : 376.
L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. [ 7 ] RAPPELLE aux parties que, conformément à l’article 13 R.C.a.Q.m.civ ., elles doivent faire parvenir au greffe de la Cour une version technologique de la version papier de leurs exposés.
La confection et la transmission de cette version technologique sont régies par la directive de la juge en chef intitulée « Règles à suivre relativement à la confection de la version PDF des actes de procédure, mémoires, exposés, cahiers de sources ou de tout autre document » ainsi que par l’avis du greffier n o 7 intitulé « Transmission de la version PDF de certains actes de procédure, mémoires, exposés et autres documents au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA) ». SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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