2021 QCCQ 9492, 2021 QCCQ 9492
Opinion
Protection de la jeunesse — 214740 2021 QCCQ 9492 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 455-41-000915-140, 455-41-000914-143, 455-41-000903-146 DATE : 15 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Née le [...] 2020 Y Née le [...] 2008 Z Né le [...] 2007 [INTERVENANTE 1] et [INTERVENANTE 2] , personnes dûment autorisées par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- A Mère de l’enfant -et- B Père de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] La Directrice demande à ce que la décision du Tribunal rendue le 13 août 2020 soit révisée. [ 2 ] Par cette ordonnance, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement des enfants encore et toujours compromis aux motifs de mauvais traitements psychologiques et ajoutait le motif de négligence sur le plan éducatif dans le milieu maternel. [ 3 ] À
titre de mesures de protection, le Tribunal confiait les enfants X et Y à leur mère, ordonnait l’hébergement de l’enfant Z dans une famille d’accueil désignée par la Directrice d’ici au plus tard le 27 août 2020, et prenait acte que la famille d’accueil serait une ressource du réseau du CRDITED. Dans l’intervalle, elle maintenait l’enfant Z auprès de sa mère. [ 4 ] De plus, le Tribunal autorisait en faveur des enfants X et Y des contacts avec leur parent non gardien, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice et, à défaut d’entente, les contacts seraient déterminés par la Directrice.
Le Tribunal autorisait en faveur de l’enfant Z des contacts avec ses parents après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice et, à défaut d’entente, les contacts seraient déterminés par la Directrice. [ 5 ] Le Tribunal ordonnait aussi que les enfants fréquentent l’école assidûment et que les parents prennent les moyens pour assurer leur fréquentation scolaire. [ 6 ] Le Tribunal ordonnait également aux parents de se présenter à des rencontres conjointes avec la Directrice dans le cadre d’une démarche de coparentalité ainsi qu’à des rencontres de thérapie familiale ou de médiation ou de coaching parental offertes par un professionnel accrédité, notamment avec le psychologue Georges-Henri Arenstein. [ 7 ] Le Tribunal adressait diverses recommandations aux parents et ordonnait un suivi social pour une période de six mois. [ 8 ] Aujourd’hui, la Directrice considère que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis pour les mêmes
motifs. [ 9 ] En raison des faits nouveaux qu’elle allègue être survenus, la Directrice recommande de réviser les mesures de protection afin d’ordonner l’hébergement des enfants X, Y et Z en famille d’accueil à être désignée par elle, d’autoriser en faveur des enfants des contacts avec leurs parents après entente et selon les modalités convenues avec elle, d’ordonner diverses recommandations aux parents et qu’un suivi social soit ordonné pour une période d’une année. [ 10 ] Elle précise que pour Y, une famille d’accueil du CRDI sera requise et qu’elle n’a pas encore été identifiée.
Elle recommande que Y soit confiée à une ressource intermédiaire de ce réseau dans l’intervalle. [ 11 ] Lors de l’audition du 11 juin 2021, la mère est présente et représentée. Elle soutient qu’il n’y a plus de négligence éducative dans son milieu. Elle demande que le placement pour Z soit écourté à six mois. Quant à Y et X, l’analyse des faits est contestée. La mère demande à ce que les enfants lui soient confiés. Elle réclame également la suspension des contacts avec le père. [ 12 ] Le père est aussi présent et représenté.
Il consent à la demande de la Directrice. [ 13 ] L’avocat de Z demande une prolongation de placement de six mois.
Il ne demande pas la suspension des contacts avec son père, mais une mesure plus souple. [ 14 ] L’avocate de Y mentionne que sa cliente souhaite demeurer chez sa mère et ne désire pas de contacts avec son père, sans toutefois en demander la suspension. [ 15 ] À cette même audition, la procureure de la Directrice demande au Tribunal à ce que les enfants ne soient pas présents en salle de cour, en vertu de l’article 84 de la L.P.J. [ 16 ] Les avocats de Z et Y font valoir que leurs jeunes clients veulent être présents et souhaitent également témoigner. [ 17 ] Après un court débat, le Tribunal propose que les témoignages de Z et de Y se fassent à l’exclusion des parties et que ceux-ci ne soient présents que lors de la preuve de la Directrice puisqu’il leur serait préjudiciable qu’ils entendent le témoignage de leurs parents, particulièrement en raison de la teneur de leurs propos l’un envers l’autre.
Les parties acceptent cette proposition. [ 18 ] L’avocate de X indique que l’enfant désire également demeurer chez sa mère. À défaut, elle demande à ce que X soit placée dans la même famille d’accueil que Y. L’enfant ne veut pas de contacts avec son père sans toutefois en demander la suspension pour la prochaine année. [ 19 ] L’audition s’est poursuivie le 15 juin 2021. Toutes les parties étaient présentes, à l’exception du père qui était absent, mais toujours représenté.
Questions en litige [ 20 ] Y a-t-il toujours une situation de négligence éducative dans le milieu maternel ? [ 21 ] Z doit-il être maintenu en famille d’accueil pour six mois ou une année ? [ 22 ] Est-il possible de maintenir Y et X dans le milieu familial maternel ? Dans la négative, quel milieu substitut répond le mieux à leurs besoins ? [ 23 ] Les contacts avec le père doivent-ils être suspendus ? Évolution de la situation • Z [ 24 ] Z a maintenant 14 ans.
Il demeure dans une famille d’accueil du CRDI depuis le 21 août 2020. [ 25 ] Z répond bien aux interventions du milieu d’accueil et son langage s’est amélioré. Quant au milieu scolaire, on ne rapporte pas de comportements problématiques. [ 26 ] Rappelons que Z présente un trouble du spectre de l’autisme, un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité et impulsivité, un trouble anxieux et un trouble oppositionnel avec provocation. Il bénéficie d’un suivi au CRDITED, mais sa collaboration fluctue dans le temps. [ 27 ] Il maintient des contacts avec sa mère chaque fin de semaine.
Par contre, la relation entre lui et son père est plus difficile et il a refusé de le voir, jusqu’à une reprise de contact qui s’est actualisée le 6 décembre 2020. [ 28 ] Il souhaite retourner chez sa mère d’ici les six prochains mois. [ 29 ] Z porte la responsabilité de la recommandation de placement de ses sœurs et endosse des inquiétudes d’adultes à cet égard.
Ainsi, il est au fait du fardeau financier que représente son placement pour sa mère et craint l’augmentation de celui-ci advenant une ordonnance d’hébergement pour ses sœurs. [ 30 ] L’avocat de Z suggère que les services du programme A soient sollicités afin d’outiller la mère. • Y
[ 31 ] Y aura bientôt 13 ans. Elle est demeurée auprès de sa mère avec sa sœur X. [ 32 ] Y présente un bon rendement académique, mais ses comportements sont problématiques. Elle se montre opposante et vit des conflits en milieu scolaire. Son mode de fonctionnement contrôlant et agressif lui a notamment valu une suspension externe le 11 septembre 2020. [ 33 ] Y a fait l’objet d’une évaluation pour un possible TSA à compter de février 2021 qui a été retardée par des annulations de rendez-vous par la mère.
Dans l’intervalle, elle a pu bénéficier d’un suivi du programme DI-TSA offert par le CLSC. [ 34 ] Il y a quelques jours, la Directrice reçoit les résultats de cette évaluation qui conclue qui Y présente un TSA.
C’est pour cette raison qu’elle recommande maintenant une famille d’accueil du réseau CRDI. [ 35 ] Depuis la table de révision de février 2021 où la Directrice recommande le placement de tous les enfants, Y présente une accalmie dans ses comportements qui se modifient positivement de façon drastique. [ 36 ] La jeune se met à utiliser les outils cliniques qui l’aident à contrôler ses émotions. [ 37 ] Elle est présentement en réussite scolaire. [ 38 ] Elle offre toutefois une collaboration mitigée dans le cadre du suivi psychosocial. • X [ 39 ] X, 10 ans, fonctionne bien dans l’ensemble des sphères de sa vie et ne présente aucun diagnostic. [ 40 ] C’est une enfant qui dresse un portrait positif de sa famille et démontre un confort à la discussion. [ 41 ] Toutefois, on observe qu’elle protège et préserve l’image de sa mère, particulièrement au cours des derniers mois. [ 42 ] La Directrice fait un parallèle entre C et X dans leurs modèles adaptatifs ; elle rappelle qu’après avoir défendu son parent, C a présenté des comportements à risques lorsqu’elle est devenue adolescente. [ 43 ] X présente une certaine détresse émotionnelle lorsqu’on parle de placement.
Elle se sent alors fragile et inquiète et demande à être placée avec sa sœur Y qui exprime le même désir. [ 44 ] Tous les enfants fréquentent l’école de façon assidue. • Les parents et la dynamique familiale [ 45 ]
Malgré l’engagement des parents à participer aux rencontres de coparentalité avec le psychologue Georges-Henri Arenstein, le père n’a pas retourné les appels du professionnel, ce qui a mis fin aux services. La mère a quand même revu monsieur Arenstein à deux reprises depuis la dernière audience. Elle aurait souhaité poursuivre cette démarche pour arriver à s’entendre avec le père. Ce dernier indique que rien ne change dans les perceptions et le fonctionnement de la mère et estime que la démarche devient inutile. [ 46 ] Par moment, les parents sont davantage en mesure de se parler.
Les échanges en lien avec les contacts se déroulent bien. Quelques rencontres de coparentalité ont eu lieu dans le cadre du suivi psychosocial. [ 47 ] Les crises familiales surviennent les unes après les autres. En voici quelques exemples. [ 48 ] En mars 2021, une conversation qu’auraient tenue Y et d’autres enfants via les réseaux sociaux vient à la connaissance de la mère.
Y y aurait dit avoir menti à la DPJ et vouloir voir son père. [ 49 ] Cette situation crée une vague de réactions dans la famille. [ 50 ] En avril 2021 survient une nouvelle crise au domicile maternel alors que la mère invite pour une fête des amis et leurs enfants, dont la fille d’une amie de la mère avec qui Y est en froid (sa pire ennemie, selon Y). [ 51 ] À l’occasion de ce conflit, Y aurait communiqué avec C qui lui aurait fait l’éloge de la vie en famille d’accueil. [ 52 ] Y dira qu’elle a effacé ses discussions avec sa sœur aînée de peur que sa mère ne les voie. [ 53 ] Il arrive que Z soit interpellé par la mère pour lire les messages de sa sœur, bien qu’ils s’en défendent. [ 54 ] Z est au courant de toute cette situation et donne son avis à ses sœurs, contraire à celui de Y. [ 55 ] Jusqu’à récemment, Y exprimait le désir d’être en famille d’accueil en raison des conflits fréquents l’opposant à sa mère.
Elle nomme que sa discussion avec Z l’a fait changer d’idée. [ 56 ] X elle-même se dit tannée des chicanes entre sa mère et sa sœur. [ 57 ] Puis, en mai 2021, survient une situation montée en épingle où le père envoie un message bienveillant à la mère que celle-ci interprète comme une menace potentielle. [ 58 ] À la maison, les enfants font preuve de mutisme et n’osent trop parler aux intervenantes. Ils disent eux-mêmes se savoir écoutés par leur mère.
[ 59 ] La mère réactive des caméras autour de son domicile et interpelle les policiers. [ 60 ] Par ailleurs, la mère offre une bonne collaboration envers les différents professionnels impliqués auprès de ses enfants. [ 61 ] Elle mentionne avoir complété un suivi avec une travailleuse sociale du CLSC. [ 62 ] Le père présente un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme. Il lui est donc difficile de se mobiliser dans le cadre des démarches qu’il doit actualiser. [ 63 ] La collaboration du père est fluctuante.
Il n’a pas donné suite à la proposition de la déléguée de participer au groupe de parents d’adolescents offerts par la Directrice. [ 64 ] Le père s’est dit très envahi par le placement en famille d’accueil de Z et Y, par la pandémie ainsi que par ses préoccupations reliées à sa santé physique. [ 65 ] Les contacts ont repris entre le père et les enfants, en alternance, à compter du 6 décembre 2020. Antérieurement, les derniers contacts en présence remontaient au mois de février 2020, soit avant toutes les mesures entourant la pandémie.
Le père avait indiqué que puisqu’il habitait avec ses parents, il ne pouvait prendre de risques. [ 66 ] Le Tribunal a eu le privilège d’entendre les témoignages de Z et de Y. [ 67 ] Le discours de Z est teinté des propos de la mère et présente des préoccupations d’adultes. [ 68 ] Le jeune a une vision négative de son père au point de dire que celui-ci a acheté la DPJ, qu’il l’a séquestré quand il avait 10 ans et qu’il n’est pas prêt à lui pardonner. [ 69 ] Maggie exprime combien elle a besoin d’être à l’abri des conflits, mais aussi qu’elle préfère maintenant demeurer chez sa mère et avec sa sœur.
Analyse [ 70 ] La mère soutient que le motif de négligence éducative n’est plus d’actualité, car les enfants à sa charge, soit Y et X vont à l’école assidûment, ce qui est exact. [ 71 ] De plus, Z n’étant plus à la maison, la mère souligne que les faits qui lui étaient reprochés lors de la dernière ordonnance ne sont plus d’actualité. [ 72 ] La négligence éducative est un concept plus large que le seul fait d’assurer la fréquentation scolaire et englobe le fait de ne pas fournir un encadrement approprié [2] aux enfants.
C’est en ce sens que le Tribunal estime que la situation présente encore et toujours ce motif de compromission. [ 73 ] Cela est présent lorsque la mère n’est pas en mesure de tenir ses enfants éloignés de ses soucis d’adultes. Ainsi, et bien qu’elle s’en défende, la preuve démontre qu’elle se confie à Z qui est au courant d’enjeux parentaux à son égard et à l’égard de sa fratrie. [ 74 ] La mère présente également de grandes difficultés à accompagner ses enfants dans la résolution de litige ou de conflits.
Le père présente d’ailleurs le même type de difficulté. [ 75 ] La mère fait encore preuve de manque de jugement dans certaines de ses décisions. [ 76 ] Les enfants, particulièrement Z et Y, intègrent progressivement le mode relationnel de leurs parents, soit la triangulation, les conflits et la difficulté à mettre en œuvre de saines stratégies de résolution de conflit. [ 77 ] Le Tribunal constate que les parents ont atteints leurs limites.
En raison des particularités qui leur sont propres, il leur semble impossible d’évoluer plus avant dans le développement de leurs capacités parentales. [ 78 ] Incapables de résoudre leur propre conflit, ils en sont à transmettre à leurs enfants leurs méthodes de résolution inadéquates. [ 79 ] Cette constatation se fait après plusieurs années de grande intensité de services. En effet, la Directrice est impliquée dans la vie de cette famille depuis 2014.
D’autres personnes et organismes ont également prodigués de l’aide à cette famille tout au cours de ces années. [ 80 ] Or, les enfants ont besoin d’évoluer dans un milieu de vie sécurisant et harmonieux où ils pourront aimer et avoir accès à leurs deux parents. [ 81 ] Ainsi, le Tribunal estime qu’il n’est plus possible de maintenir les enfants dans leur milieu familial. [ 82 ] Ce constat n’est pas une surprise pour les parents puisque la dernière ordonnance faisait état de cette possibilité [3] . [ 83 ] Faisant allusion aux rencontres avec le psychologue Arenstein qui avaient donné espoir d’un revirement, le Tribunal avait même souligné qu’il était possible que les parents y participent, mais n’arrivent pas à « aplanir leurs difficultés dans leur relation qui sont par ailleurs chroniques » [4] . [ 84 ] Z évolue bien dans son milieu d’accueil actuel et pourra y demeurer au cours de la présente ordonnance. [ 85 ] Quant aux filles, le Tribunal estime qu’il serait préférable de leur trouver un même milieu d’accueil.
[ 86 ] La Directrice n’a pas fait la démonstration que les besoins de Y étaient tels qu’une famille d’accueil du CRDI soit absolument nécessaire pour répondre à ses besoins. [ 87 ] Il ne peut exister d’automatisme entre un diagnostic de TSA et un placement en famille du réseau du CRDI étant donné l’étendue du spectre de ce trouble. [ 88 ] Par ailleurs, le plan de confier l’enfant à un milieu de vie temporaire et de la déplacer à nouveau à court terme ne répond pas aux besoins de Y qui réagit beaucoup au moindre changement de routine. [ 89 ] Le Tribunal est conscient que le choix de ressource relève de la Directrice, mais tient à la sensibiliser quant à la dynamique particulière de cette famille où les enfants portent le fardeau de leur placement. [ 90 ] Pour permettre à la Directrice d’identifier une ressource appropriée et également pour que les filles terminent leur année scolaire avec succès, le Tribunal propose que Y et X demeurent auprès de leur mère jusqu’à la fin de l’année scolaire, soit environ une semaine. [ 91 ] Maintenant que la mère a pris connaissance de l’évaluation de TSA pour Y, elle se découvre des similitudes avec sa fille et croit qu’elle pourrait présenter le même diagnostic. [ 92 ] Le Tribunal encourage la mère à obtenir une évaluation psychologique plus large et englobant ce trouble afin de mieux comprendre ses difficultés. [ 93 ] Quant aux contacts avec le père, le Tribunal croit qu’il faut respecter le rythme et le désir des enfants.
Ils expriment ne pas vouloir leur père pour le moment, mais demandent à maintenir une porte ouverte. [ 94 ] Il est d’ailleurs possible qu’après un certain temps en milieu neutre, les files osent demander des contacts avec leur père. [ 95 ] Quant à la durée de la présente ordonnance, le Tribunal la fixe à neuf mois, ce qui permettra à la Directrice de réviser la situation et de proposer un projet de vie pour ses enfants après les fêtes. [ 96 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande ; DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X, Y et Z encore et toujours compromis pour les motifs de mauvais traitements psychologiques et de négligence éducative ; RÉVISE l’ordonnance rendue le 13 août 2020 dans les présents dossiers ; ORDONNE l’hébergement de Z en famille d’accueil à être désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse ; ORDONNE l’hébergement des enfants X et Y en famille d’accueil à être désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, à partir de la fin de l’année scolaire ; RECOMMANDE que X et Y soient hébergées dans la même famille d’accueil.
ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation de compromission ; ORDONNE que les parents participent activement et avec transparence aux mesures ordonnées, à l’élaboration d’un plan d’intervention ainsi qu’au suivi psychosocial afin de mettre fin à la situation de compromission ; AUTORISE en faveur des enfants des contacts avec leur mère, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, à chaque fin de semaine, et des contacts avec leur père après entente et selon les modalités convenues par la Directrice de la protection de la jeunesse et selon le désir des enfants ; RECOMMANDE à la mère de se soumettre à une évaluation psychologique ; RECOMMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse d’explorer la possibilité que les services [du programme A] soit apportés à la famille ; ORDONNE qu’une ou des personnes œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme apportent aide, conseil et assistance aux enfants X, Y et Z et à leur famille, et ce, pour une période de neuf mois ; CONFIE la situation des enfants X, Y et Z à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance.
__________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q. M e Andréanne Lacasse Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Caroline Gagné Avocate de l’enfant X M e René Sévigny Avocat de l’enfant Z M e Ysabelle Proulx Avocate de l’enfant Y M e Éliane Boulet Laporte Avocate de la mère M e Érica Gosselin Avocate du père Dates d’audience : 11 et 15 juin 2021 Pièces déposées : D-20 à D-22 Jugement écrit le : 5 août 2021
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