2023 QCCA 1587, 2023 QCCA 1587
Opinion
Sandoval Osorio c. R. 2023 QCCA 1587 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007757-220 ( 705-01-106631-189 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’article 486.4 C.cr. a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. DATE : Le 20 novembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT edilzar ottoniel sandoval osorio Me diego gramajo ( Diego Gramajo, avocat ) Par visoconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LE ROI Me jade coderre ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visoconférence En appel d’un jugement rendu le 25 janvier 2022 par l’honorable Michelle Toupin de la Cour du Québec, Chambre criminelle , district de Joliette . DESCRIPTION : Requête amendée pour permission de présenter une nouvelle preuve (article 683(1) C.cr . ). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 54 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la Cour. 10 h 55 Me Gramajo éprouve des problèmes techniques. 10 h 56 La Cour initie une conférence téléphonique avec Me Gramajo.
10 h 57 L’intimé ne s’oppose pas à la requête. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. 10 h 58 Fin de l’audience. René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’article 486.4 C.cr. a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. [ 1 ] L’appelant sollicite la permission pour présenter une preuve nouvelle afin d’étayer son moyen d’appel concernant la traduction de certaines déclarations vidéos des plaignantes et des restrictions aux contre-interrogatoires de celles-ci qui en ont résulté. [ 2 ] VU le consentement de la
partie intimée; [ 3 ] VU les allégations de la requête, la déclaration sous serment et les pièces produites à son soutien; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE la requête amendée pour permission de présenter une nouvelle preuve; [ 5 ] AUTORISE la
partie appelante à déposer les documents figurant aux annexes 6 à 12 de même que les annexes 17 et 18 de la requête; [ 6 ] DÉFÈRE à la formation qui entendra le pourvoi les questions de l’admissibilité et de la force probante de la nouvelle preuve. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.A.
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