2013 QCCQ 844, 2013 QCCQ 844
Opinion
Barnard c. Structures métropolitaines 2013 QCCQ 844 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Montréal « Chambre civile » N : 500-32-122461-108 DATE : 13 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-F. KEABLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ TIMOTHY BARNARD […] Ile des Sœurs, Verdun (QC) […]
Partie demanderesse c. STRUCTURES MÉTROPOLITAINES 450, chemin du Golf Ile des Sœurs, Verdun (QC) H3E 1A8
Partie défenderesse JUGEMENT La réclamation [ 1 ] Timothy Barnard réclame 7 000 $ de Structures métropolitaines pour des dommages matériels et moraux consécutifs à une chute dans un escalier dont le locateur doit veiller à l'entretien selon le bail de son logement résidentiel. Le jugement du 12 novembre 2012 [ 2 ] Le 12 novembre 2012, le juge Sylvain Coutlée rejette la demande de M. Barnard parce que celui-ci ne s'est pas présenté à l'audience. La demande de rétractation [ 3 ]
Dès réception du jugement, M. Barnard en demande la rétractation, expliquant que la maladie l'a empêché d'être présent à l'audience et qu'il en avait avisé le greffe et Structures métropolitaines vers 8h30-9h00 le matin même de l'audition. [ 4 ] La demande de rétractation est reçue le 11 janvier 2013. Il y a lieu d'y faire droit étant donné les motifs sérieux qui la soutiennent.
La preuve [ 5 ] La mise en demeure du 13 mars 2010 décrit en détails les reproches adressés au locateur, accusé de négligence dans l'entretien de l'immeuble : […] the serious injury I suffered on your company's property on 13 December 2009 because of your negligent snow removal practices . As I pointed out in my earlier letter, at about 3:00 on Sunday, 13 December 2009 I stepped out the back door of my apartment building and began to descend the concrete steps . […] it had just began to snow lightly.
I was unaware that there were patches of ice on the concrete steps underneath this snow, and on the first step my foot immediately came into contact with this ice and I fell head-first down
several concrete steps, badly twisting my left ankle in the process. It is a miracle I suffered no more serious injury. […] As I pointed out to you, this injury could have been prevented if your company bothered to salt and sand critical areas such as the concrete sidewalks and steps leading up to your buildings. On that day, there was no sand or salt anywhere on these steps . Your snow- removal crew had come and merely shovelled away most of the snow from the snowfall on Wednesday of the week. They had not returned to salt or sand by Sunday.
As anyone knows, however, any little bits of snow left on a concrete step will partially thaw and then freeze and turn into ice. […] [1] […] (nos soulignés) [ 6 ] Il faut noter que le bail en vigueur confie au locateur la responsabilité de l'enlèvement de la neige dans le stationnement, l'entrée et les escaliers de l'immeuble [2] . La requête en irrecevabilité [ 7 ] Le locateur demande que le litige soit référé à la Régie du logement.
À cet égard, il demande au Tribunal de suivre le chemin tracé par une décision de la Régie, rendue en 2002, où l'on retrouve les énoncés suivants : […] Elle allègue que les dommages occasionnés sont dus au fait qu’elle n’a pas reçu les soins et les services qu’elle était en droit d’obtenir en vertu de son bail. La responsabilité contractuelle doit s’analyser du point de vue de la faute et non la nature des dommages subis.
Si le demandeur peut établir la faute contractuelle du locateur, les dommages subis et le lien de causalité, la responsabilité du locateur est engagée et ce, que les dommages réclamés soit matériels, corporels ou moraux . En conséquence, la Régie ayant juridiction exclusive sur une réclamation en dommages résultant de la non-exécution des obligations contenues au bail, elle a juridiction sur la présente demande même si les dommages réclamés sont corporels. C’est ce qu’énonce l’
article 1458 C.c.Q. Au surplus, cet
article interdit aux parties de se soustraire aux règles du régime contractuel pour opter pour les règles de la responsabilité extracontractuelle. L’
article 1458 se lit ainsi : 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés. Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice ; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables.
Dans les circonstances de cette affaire, il est clair que la faute reprochée au locateur est de nature contractuelle puisque la locataire allègue que le locateur ne lui a pas donné les soins qu’elle était en droit d’obtenir en vertu du contrat qui les liait. La réclamation de la locataire est pour des dommages causés lors de l’exécution du contrat de bail la liant au locateur et en conséquence, vu l’article 28 de la
Loi sur la Régie du logement , la Régie a compétence sur la demande telle que déposée . [3] (nos souligné
s) Analyse [ 8 ] Les articles 28 1) de la
Loi sur la régie du logement et 1892 du Code civil du Québec traduisent la volonté du législateur de réserver à la Régie une compétence exclusive pour certaines matières : Demande de première instance. 28.
La Régie connaît en première instance, à l'exclusion de tout tribunal, de toute demande: 1° relative au bail d'un logement lorsque la somme demandée ou la valeur de la chose réclamée ou de l'intérêt du demandeur dans l'objet de la demande ne dépasse pas le montant de la compétence de la Cour du Québec; [4] […] 1979, c. 48, a. 28; 1987, c. 63, a. 11; 1987, c. 77, a. 1; 1988, c. 21, a. 66; 1999, c. 40, a. 247 . 1892.
Sont assimilés à un bail de logement, le bail d'une chambre, celui d'une maison mobile placée sur un châssis, qu'elle ait ou non une fondation permanente, et celui d'un terrain destiné à recevoir une maison mobile. Les dispositions de la présente
section régissent également les baux relatifs aux services, accessoires et dépendances du logement, de la chambre, de la maison mobile ou du terrain, ainsi qu'aux services offerts par le locateur qui se rattachent à la personne même du locataire. […] [ 9 ] La demande du locataire se rapporte à la non-exécution d'une des clauses du bail de son logement et le Tribunal doit respecter
l'article 28 1) de la
Loi sur la régie du logement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: RÉTRACTE le jugement prononcé par la Cour du Québec, division des petites créances, le 12 novembre 2012, dans le présent dossier; ACCUEILLE la requête en irrecevabilité de Structures métropolitaines; DONNE effet à l'article 28 1) de la
Loi sur la régie du logement et RÉFÈRE à la Régie du logement la demande du locataire Timothy Barnard pour compensation à la suite des dommages réels et moraux découlant du mauvais entretien de l'immeuble; Sans frais. __________________________________ Jean-F. Keable, J.C.Q. Date d’audience : 4 février 2013
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