2022 QCCQ 9758, 2022 QCCQ 9758
Opinion
Gloglo c. Agence du revenu du Québec 2022 QCCQ 9758 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-163873-229 DATE : Le 19 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MIDJOHODO FRANCK GLOGLO
Partie demanderesse c. L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur M. Midjohodo Franck Gloglo « M. Gloglo » dépose un appel
sommaire en matière fiscale à la Division des petites créances de la Cour du Québec alléguant que : • l’Agence du revenu du Québec « l’ARQ » a effectué « un recouvrement forcé de créance avec l’intention de nuire résultant d’un détournement de pouvoir et démontrant l’incompétence de l’autorité signataire. » [ 2 ] M. Gloglo s’est opposé à l’affectation de 650,31 $ en faveur du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur « MEES » à son remboursement visé par l’avis de cotisation pour l’année d’imposition 2021. [ 3 ] Suite à cette opposition, le ministre fit parvenir à M.
Gloglo une lettre datée du 14 juillet 2022 l’informant que son avis d’opposition est irrecevable. [ 4 ] Aussi M. Gloglo par son appel
sommaire demande l’annulation de l’affectation ou des affectations qui, dit-il lui ont été imposées. [ 5 ] L’ARQ présente une demande en irrecevabilité de l’avis d’opposition de M. Gloglo au motif que la Division des petites créances n’a pas compétence pour entendre la contestation à l’égard de l’affectation du remboursement attribuable à l’année d’imposition 2021, ni toute autre affectation à venir au paiement de la créance du MEES.
Analyse et décision [ 6 ] L’ARQ argumente qu’en vertu du règlement 31R1 [1] de l’administration fiscale, le ministre peut affecter un remboursement dû à une personne par suite de l’application d’une loi fiscale au paiement de tout montant dont cette personne est débitrice envers l’État en application des lois suivantes : …
c) la
Loi sur l’aide financière aux études. [ 7 ] Aussi, l’ARQ a-t-elle utilisé le remboursement d’impôt de 1 067,82 $ pour payer les montants dus par M. Gloglo à divers départements du gouvernement en l’occurrence : − Revenu Québec 417,51 $ − Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 650,31 $ − Remboursement 0 $ [ 8 ] M. Gloglo argumente basé sur la décision Roger Goyette c.
Agence du revenu du Québec [2] que la demande en irrecevabilité de l’ARQ ne peut être accueillie que si son recours en contestation de l’affectation des crédits d’impôt est totalement irrecevable . [ Mon soulignement ] [ 9 ] Cette décision ne s’applique pas au présent cas. Il s’agit d’une demande en irrecevabilité de l’ARQ qui soumet que lorsqu’un jugement de la Cour du Québec a déjà statué sur un appel
sommaire d’une cotisation, l’
article 93.7 de la
Loi sur l’administration fiscale [3] « LAF » fait obstacle à ce que le nouvel avis de cotisation émis conformément aux conclusions de ce jugement puisse être l’objet du processus de contestation.
[ 10 ] Dans cette décision, M. le juge De Pokomàndy rejette la demande en irrecevabilité au motif qu’il n’est pas possible selon lui que le législateur ait voulu qu’à la suite d’une première défaite du fisc sur un appel
sommaire et le retour du dossier pour réexamen que l’ARQ jouisse d’un arbitraire total pour établir la nouvelle cotisation et que le contribuable devienne sans recours. [ 11 ] M. le juge De Pokomàndy précise donc que les parties sont dans une situation où il y a chose jugée sur certaines parties de l’appel
sommaire du contribuable Goyette alors que sur d’autres aspects, ce dernier dispose d’un droit d’appel. [ 12 ] M. le juge De Pokomàndy ajoute que la décision antérieure ne peut pas être chose jugée sur toutes les nouvelles déterminations des nouvelles cotisations. [ 13 ] Aussi, il arrive à la conclusion que l’examen du jugement antérieur et de l’appel
sommaire démontre qu’il y a chose jugée sur certaines allocations ou dépenses, mais que le jugement antérieur ne se prononce pas sur d’autres postes. [ 14 ] C’est dans ce contexte que M. le juge De Pokomàndy conclut qu’une requête en irrecevabilité ne peut être accueillie que si le recours qu’on prétend irrecevable l’est totalement. [ 15 ] M.
Gloglo argumente de plus que l’ARQ ne peut ignorer la source et le montant de ses revenus et qu’en affectant un remboursement d’impôt au paiement d’une dette d’études « on met en cause son indépendance, son sens des responsabilités concernant le remboursement de son emprunt qu’il a d’ailleurs toujours assumé et qu’il s’agit donc d’un remboursement forcé et que se pose la question du fondement moral d’une telle affectation hors son consentement. » [ 16 ] Aussi, précise-t-il, l’ARQ aurait dû en vertu de l’
article 31 al. 2 de la LAF empêcher de faire les affectations, même sur un ordre de recouvrement de créance dont elle aurait été saisie par le MEES. [ 17 ] M. Gloglo ajoute que cet argument est d’autant plus vrai que le 20 avril 2022 il a proposé un plan de remboursement au MEES dès que sa situation professionnelle et financière se serait améliorée. [ 18 ] M.
Gloglo soulève que malgré tout l’ARQ a procédé à l’affectation « pernicieuse et malicieuse » dans le but de le priver injustement et inhumainement de ces crédits qu’il demande de rétrocéder. [ 19 ] Mme Brigitte Nichols « Mme Nichols », représentante de l’ARQ, argumente que l’ARQ n’a aucune discrétion et n’est qu’une exécutante puisque les affectations sont appliquées de façon systémique selon ce qui est prévu à l’article 31R1
c) auquel nous avons référé plus haut. [ 20 ] Si M. Gloglo a pris arrangement avec le MEES, c’est avec cette dernière qu’il doit communiquer comme il est d’ailleurs avisé de le faire dans l’avis de cotisation. Absence de compétence de la Division des petites créances de la Cour du Québec [ 21 ] Concernant l’absence de compétence de la Division des petites créances de la Cour du Québec, l’ARQ argumente que conformément à l’
article 93.2 de la LAF , un particulier peut déposer une contestation devant la Division des petites créances de la Cour du Québec lorsque celle-ci a pour objet une disposition des paragraphes
a) à
o) de cet article. [ 22 ] Conformément au paragraphe
c) de l’article 93.2 de la Loi, l’affectation effectuée par l’Agence du revenu du Québec doit l’être en vertu du premier alinéa de l’article 31 de la même loi, et les droits ne doivent pas excéder 5 500 $. [ 23 ] La portée du premier alinéa de l’
article 31 de la LAF est d’opérer compensation entre un remboursement et une créance suite à l’application mutuelle d’une loi fiscale, alors que le deuxième alinéa vise une personne qui est débitrice envers l’État en vertu d’une loi autre que fiscale . [ Mon soulignement ] [ 24 ] Or, le deuxième alinéa de l’article 31 de la Loi n’est pas visé dans les objets décrits audit
article 93.2 de la LAF . Ainsi la Division des petites créances n’a pas compétence pour entendre la contestation à l’égard de l’affectation du remboursement attribuable à l’année d’imposition 2021, ni toute autre affectation à venir au paiement de la créance du MEES. [ 25 ] Aussi, le Tribunal conclut que la présente contestation est irrecevable. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en irrecevabilité; REJETTE la contestation en matière fiscale du demandeur; LE TOUT sans frais de justice. __________________________________ SYLVIE LACHAPELLE, j.c.Q. Date d’audience : 21 novembre 2022
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