2017 QCCA 2006, 2017 QCCA 2006
Opinion
Landry c. Lesage 2017 QCCA 2006 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009354-165 (400-17-002523-112) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 7 décembre 2017 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. (JD1739) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398) SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676)
PARTIE APPELANTE AVOCAT NATHALIE LANDRY Me MICHEL PERREAULT (Perreault Avocat) PARTIES INTIMÉES AVOCAT ANDRÉ LESAGE, LIANE LEFBVRE et GESTION A. LESAGE INC. Me SYLVAIN CHOUINARD (Langlois avocats)
PARTIE INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE AVOCAT LIANE LEFEBVRE, ès qualités Me SYLVAIN CHOUINARD (Langlois avocats) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT
MARC TREMBLAY, DISTRI-BOIS T.R. INC., GESTION MATH-X INC., 9222-4195 QUÉBEC INC., BOIS RECYCLÉ DU QUÉBEC INC. et 9225-3111 QUÉBEC INC. En appel d'un jugement rendu le 29 juillet 2016 par l'honorable Jocelyn Geoffroy de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières. NATURE DE L'APPEL : Contrats spéciaux (transaction) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 27 Observations de Me Perreault; Observations de la Cour; Me Perreault poursuit; 11 h 02 Suspension; 11 h 28 Reprise; La Cour mentionne qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre Me Chouinard. Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 29 juillet 2016 par la Cour supérieure, district de Trois-Rivières (l’honorable Jocelyn Geoffroy), qui la condamne solidairement avec les mis en cause Distri-Bois T.R. inc., 9222-4195 Québec inc. et 9225-3111 Québec inc. à payer aux intimés André Lesage et Liane Lefebvre la somme de 673 007,12 $ avec intérêts au taux de 10% l’an sur cette somme à compter du 21 décembre 2010 [1] . [ 2 ] Le litige en appel consiste à déterminer si le juge de première instance a commis une erreur manifeste et déterminante en
concluant que l’appelante s’est engagée personnellement à rembourser cette somme, laquelle est constituée d’avances et de prêts d’argent consentis par l’intimé André Lesage (Lesage) au conjoint de l’appelante, Marc Tremblay (Tremblay) entre 2000 et 2008. [ 3 ] En juin 2008, Tremblay rencontre Lesage pour lui faire part de ses difficultés financières.
La preuve révèle que Tremblay a alors accumulé une dette de 673 007,13 $ envers Lesage et qu’aucune garantie n’a encore été fournie par Tremblay pour garantir le remboursement des nombreux prêts que Lesage (alors âgé de 72 ans) lui a consentis au fil des ans. [ 4 ] C’est dans ce contexte d’incertitude que Lesage exige la signature de l’appelante sur la convention P-3 du 15 juin 2008 intitulée « Consolidation d’une reconnaissance de dettes (…) ». L’appelante y est expressément désignée comme « emprunteur ».
Elle fournit de plus son numéro d’assurance social et signe comme « emprunteur » alors que le témoin désigné est une tierce personne, Francine Richer, la mère de Marc Tremblay. [ 5 ] André Lesage affirme lors de son témoignage que la signature de l’appelante était alors sa seule garantie : Q Puis pourquoi vous vouliez la signature de Mme Landry? R Pourquoi je voulais l’avoir? Q Oui. R Parce que c’était la principale. C’est elle qui est… autrement dit, elle endossait. Parce que c’est elle qui endossait le… parce que j’avais pas de garantie. Qu’est-ce que vous voulez que je fasse? J’ai pas de garantie.
Ça fait que j’avais pas le choix de prendre au moins les personnes les plus importantes qui opéraient ces entreprises-là. [ 6 ] L’appelante, de con côté, témoigne qu’elle signait les documents qu’on lui présentait uniquement comme témoin : Q Ok. On a vu ce matin, là, qu’il y a des documents qui ont été signés. Est-ce que vous avez été appelée à signer des documents qui sont en relation entre M. Marc Tremblay et M. André Lesage? R Oui, M. Lesage, comme je sais au préalable, je travaillais dans le bureau avec ma belle-mère et puis, comme M.
Lesage l’a mentionné tout à l’heure, il venait dans le bureau avec ma belle-mère faire signer des papiers. À chaque fois qu’il se présentait à nous, c’était… il prenait ses papiers comme ça, puis il arrivait dans le bureau, puis soit moi il m’appelait « la grande » ou bien ma belle-mère il l’appelait « m’man ». Il dit, mettons il me disait : « La grande, signe en haut, signe en bas, j’ai besoin de témoin, je viens de faire des affaires avec ton chum ». Ça s’arrêtait là.
Ça fait que quand j’étais là, je signais, puis des fois c’était ma belle-mère qui signait aussi. [ 7 ] Le juge de première instance, dans l’exercice de son pouvoir souverain, a apprécié la crédibilité des témoins. Il a retenu la version de l’intimé Lesage, ce que le contexte entourant la signature du document P-3 du 15 juin 2008 lui permettait de faire, et ce, alors qu’il était pleinement conscient des conséquences très lourdes pour l’appelante.
Aussi, il n’y a pas lieu pour la Cour d’intervenir sous ce rapport. [ 8 ] Il en va de même avec la transaction P-11 intervenue entre les parties le 23 juin 2011 après que les intimés eurent intenté quelques semaines auparavant leur action en remboursement de prêts et en dommages-intérêts, transaction suivant laquelle les intimés consentaient à une mainlevée des saisies avant jugement pratiquées en l’instance ainsi qu’à la réduction de leur créance de 806 810,36 $ à la somme de 303 000 $. [ 9 ] L’appelante, une seconde fois, se reconnaît endettée envers les intimés pour le plein montant de leurs créances.
Elle admet, de plus, avoir signé ce document et initialé chaque page mais, précise-t-elle, sans en avoir au préalable pris connaissance en raison des assurances que lui a donné René Gauthier qui en a négocié les termes en son nom et qui lui aurait confirmé, courriels à l’appui, qu’elle serait libérée de ses engagements. [ 10 ] Il est difficile de concevoir que René Gauthier, en tant que négociateur représentant les intérêts de l’appelante, ait laissé cette dernière apposer sa signature sur la transaction P-11 si, comme elle le prétend, ce dernier avait pour mandat de l’en exclure complètement.
Une lecture complète des courriels produits sous la cote D-5 révèle plutôt que la réalité est toute autre et que c’est uniquement à
titre de caution du paiement du dividende annuel que les intimés ont accepté de libérer l’appelante. [ 11 ] Quoi qu’il en soit, le fait pour l’appelante de ne pas avoir lu la transaction avant de la signer, si c’est le cas, est fatal et constitue une erreur inexcusable au sens de l’alinéa 2 de l’
article 1400 C.c.Q. [ 12 ] Là encore, le juge n’a donc pas commis d’erreur en concluant que l’appelante est liée par la transaction. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice.
NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. JEAN BOUCHARD, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
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